Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 22 septembre 2025, n° 24/01069
CPH 1 mars 2024
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CA Nîmes
Infirmation partielle 22 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que les griefs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement étaient soit antérieurs à l'avertissement donné, soit visés par celui-ci, et ne pouvaient donc pas fonder la faute grave.

  • Accepté
    Droit à des indemnités suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse devait être réparé par une indemnité, tenant compte de l'ancienneté du salarié.

  • Accepté
    Caractère disciplinaire de l'avertissement

    La cour a jugé que le courrier du 5 février 2020 comportait des griefs et constituait un avertissement, mais qu'il n'était pas justifié par des faits avérés.

  • Accepté
    Préjudice résultant de l'annulation de l'avertissement

    La cour a reconnu que la notification d'une sanction disciplinaire infondée constitue un préjudice qui doit être indemnisé.

  • Accepté
    Non-respect des objectifs de rémunération variable

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas correctement informé le salarié des objectifs à atteindre pour la rémunération variable, rendant légitime la demande de rappel de salaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS Carrefour Supply Chain conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nîmes qui avait déclaré le licenciement de M. [Y] [J] sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel a examiné plusieurs questions juridiques, notamment la régularité de la déclaration d'appel et la qualification de la faute grave. La première instance avait jugé que le licenciement n'était pas justifié, mais la cour d'appel a infirmé cette décision, considérant que les griefs invoqués par l'employeur étaient fondés et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, la cour a débouté M. [Y] [J] de ses demandes, sauf pour le rappel de salaire et l'annulation de l'avertissement, qu'elle a accordés. La décision de première instance a donc été partiellement confirmée et partiellement infirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 22 sept. 2025, n° 24/01069
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 24/01069
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 1 mars 2024, N° F20/00565
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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