Infirmation partielle 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 5 mai 2025, n° 25/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Schiltigheim, 19 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/224
Notification par LRAR
aux parties
Copie à la commission de surendettement du Haut-Rhin
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00253 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOJW
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 décembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur [S] [L]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Comparant
INTIMÉS :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
BOURSORAMA
Chez [21] – M. [N] [I]
[Adresse 2]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
[16]
Chez [22]- [Adresse 17]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
[13]
[Adresse 20]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
[14]
Chez [15]
[Adresse 18]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
Madame [D] [K]
[Adresse 4]
Non comparante, non représentée, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception
[12]
[Adresse 9]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
Monsieur [G] [E]
[Adresse 3]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
[11]
[Adresse 10]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
[19]
[Adresse 6]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rapport ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 6 février 2024, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a constaté la situation de surendettement de M. [V] [X] et a déclaré son dossier recevable.
Lors de la séance du 30 avril 2024, elle a préconisé le rééchelonnement de ses dettes sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0 % sur la base de mensualités de 1 100 euros avec effacement total ou partiel à l’issue.
Elle a retenu que l’état détaillé des dettes de l’intéressé s’établissait à la somme de 108 500,90 euros dont essentiellement des dettes sur crédit à la consommation et dettes bancaires ainsi que deux prêts privés de 3 000 euros chacun, l’un auprès de Mme [D] [K], l’autre auprès de M. [S] [L].
Il a relevé que l’intéressé, âgé de 65 ans, est retraité et divorcé, ses revenus s’élèvent à la somme de 2 936 euros et ses charges à la somme de 1 836 euros soit une capacité de remboursement et des mensualités de remboursement de 1 100 euros.
Sur contestation formée par M. [L], créancier, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim a, par jugement réputé contradictoire en date du 19 décembre 2024 :
ordonné la jonction des procédures référencées sous le numéro RG 24/86 et R 24/88 correspondant à un double enregistrement de la même contestation ;
déclaré la contestation formée par M. [L] recevable mais mal fondée ;
confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Bas Rhin dans son avis du 30 avril 2024 et leur a conféré force exécutoire.
Pour ce faire, le premier juge a relevé que les revenus de M. [X] s’élevaient à la somme de 3 133 euros de pension de retraite et ses charges à celle de 1 836 euros comme retenu par la commission de surendettement, la capacité de remboursement fixée à hauteur de 1 100 euros par la commission étant donc conforme à la situation du débiteur. Il a relevé le caractère inopérant de l’argument développé par M. [L], aucune priorité ne pouvant être établie entre les créanciers.
Par courrier recommandé posté le 7 janvier 2025, M. [L] a formé appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 24 décembre 2024, en exposant qu’il sollicitait d’être remboursé dès le premier palier des mesures imposées et non au terme des 84 mensualités.
A l’audience du 3 mars 2025, M. [L], seul comparant, a réitéré les termes de son appel, insistant sur les soucis de santé qu’il rencontrait et sur le fait qu’il souhaitait être remboursé rapidement de la somme prêtée à M. [X], dont il était collègue de travail.
Bien que régulièrement convoqués, ni M. [X] ni aucun autre créancier n’a comparu ni formulé d’observations.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 5 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’appel
Le jugement déféré ayant été notifié à M. [L] le 24 décembre 2024, l’appel formé le 7 janvier 2025 est régulier et recevable.
Sur les mesures imposées
Conformément aux dispositions de l’article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code.
Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ou la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’appelant ne conteste ni l’état d’endettement du débiteur ni le montant des mensualités mises à la charge de ce dernier mais l’ordre de règlement des créances.
Compte tenu de la capacité contributive dégagée (1 100 euros par mois maximum), des contraintes liées à la durée maximale des mesures imposées (84 mois) et de l’importance de l’endettement de M. [X] (à savoir 108 500,90 euros correspondant essentiellement à des crédits à la consommation et dettes bancaires, outre deux prêts privés de 3 000 euros chacun dont la créance de M. [L]), les mesures de rééchelonnement telles qu’établies par la commission de surendettement et validées par le premier juge, ne permettent pas d’apurer l’ensemble de son passif à l’issue de la période fixée et aboutissent, conformément aux dispositions de l’article L733-4 du code de la consommation, à l’effacement du solde, dont l’intégralité de la créance de M. [L].
S’agissant de l’ordre de règlement des créances, il est constant que, dans le cadre de la mise en 'uvre d’un plan de surendettement, il n’existe pas de principe général d’égalité de traitement des créanciers.
Seul l’article L711-6 du code de la consommation instaure un ordre préférentiel de règlement des créances, en prévoyant que les créances des bailleurs sont réglées par priorité aux créances des établissements de crédit.
Pour autant, cette disposition ne préjuge pas de la priorité de paiement le cas échéant, d’autres catégories de créances que celles qu’elle vise expressément, l’ordre des paiements et les éventuels effacements des autres dettes étant déterminés souverainement par la commission ou le juge.
En l’espèce, l’endettement de M. [X] ne comporte aucune dette locative mais quelques dettes sur charges courantes de moins de cent euros chacune, que la commission a, au vu de leur faible montant, justement apuré dès le premier mois. Elle a ensuite priorisé les dettes
bancaires, ainsi soldées à l’issue de 38 mois puis les crédits à la consommation, dont une partie est effacée, les deux prêts amicaux étant intégralement effacés.
La cour observe que, même si les prêts de M. [L] correspondent à des prêts privés, leur réalité est établie par l’attestation sur l’honneur rédigée par M. [X] en date du 23 décembre 2023, soit concomitamment au dépôt de son dossier de surendettement, aux termes de laquelle il déclare avoir été « bénéficiaire de deux prêts par deux amis de longue date (') octroyés en espèces autour du 23 novembre 2023 » sans avoir convenu de mensualité ni de date de remboursement mais qu’il s’est « engagé à rembourser dès que possible ». Tant M. [L] que Mme [K] et M. [X] se sont d’ailleurs présentés à l’audience devant le premier juge et ont sollicité leur remboursement dès le premier palier comme les autres créanciers tandis que M. [X] s’est étonné qu’ils ne soient pas inclus dans le plan et a même demandé comment pouvoir les rembourser. Les relevés de compte de M. [X] confirment en outre que fin 2023, son compte était débiteur, voire bloqué, ce qui corrobore le fait qu’il ait sollicité l’obtention de prêts en espèces auprès d’amis, lesquels, de par la relation entretenue, étaient enclins à l’aider et, à la différence d’une société de crédit, n’avaient aucune obligation de vérifier la capacité financière de leur « emprunteur ».
Aucun argument ne justifie de traiter ces créanciers particuliers de manière plus défavorable que des créanciers institutionnels.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de modifier les mesures, uniquement s’agissant de l’ordre de règlement des créanciers en intégrant les créances de M. [L] et Mme [K] dans le même palier que les dettes bancaires, sans modification quant à la durée ou la mensualité imposée, conformément au plan annexé à la présente décision.
Au vu de l’issue du litige, les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l’appel formé par M. [S] [L] recevable en la forme,
INFIRME le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim ;
Statuant à nouveau :
CONFIRME ainsi qu’il suit les mesures applicables au traitement de la situation de surendettement de M. [V] [X] :
capacité mensuelle de remboursement maximale de 1 100 euros ;
échelonnement des remboursements sur une durée de 84 mois ;
réduction au taux de 0 % du taux d’intérêt de l’ensemble des créances ;
MODIFIE l’ordre de règlement des créanciers et dit qu’il y a lieu à :
règlement des mensualités selon le plan annexé au présent arrêt ;
effacement du solde à l’issue du plan annexé au présent arrêt ;
DIT que le débiteur devra s’acquitter du paiement des dettes selon les modalités précitées le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et que toutes autres modalités de recouvrement, tant forcées qu’amiables, sont suspendues pendant la durée d’exécution du plan ;
RAPPELLE au débiteur que, pendant la durée d’exécution du plan, il lui est interdit d’accomplir tous actes qui aggraveraient son insolvabilité, et en particulier de contracter de nouveaux emprunts sans l’accord des créanciers ou de la Commission, sous peine d’être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement ;
PRÉCISE qu’en cas de retour à meilleure fortune ou de changement significatif de la situation, la Commission pourra être saisie par la partie débitrice ou par un créancier pour révision du plan ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier La Présidente
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