Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 sept. 2025, n° 23/03607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 30 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/560
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03607 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IFEK
Décision déférée à la Cour : 30 Août 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[4]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
INTIMEE :
S.A.S. [6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la SAS [6], préalablement rejetée par la commission de recours amiable de la [4], de l’opposabilité d’une décision du 18 août 2021 par laquelle cette caisse a pris en charge au titre des risques professionnels un accident survenu le 11 mars 2021 au salarié [F] [B], le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 30 août 2023, a':
''déclaré le recours recevable';
''déclaré la prise en charge inopposable à l’employeur';
''condamné la caisse aux dépens';
''ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles R.'441-1 et R.'441-14 du code de la sécurité sociale, selon lesquels, en cas d’enquête, la caisse est tenue de communiquer à l’employeur au moins 10 jours francs avant de prendre sa décision l’information sur les éléments susceptibles de lui faire grief et sur la possibilité de consulter le dossier :
''qu’en informant l’employeur dès l’ouverture de la procédure d’instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, par courrier du 31 mai 2021, de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 6 au 17 août 2021 ainsi que du fait qu’elle prendrait sa décision au plus tard le 26 août ;
''la caisse avait violé les dispositions de l’article R.'441-8 du code précité, dont il se déduit que la caisse n’a pas la possibilité d’informer l’employeur des dates de consultation du dossier dès l’ouverture de la procédure, mais doit le faire dans un second temps ;
''cette violation entraînant l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
La caisse a relevé appel de ce jugement et, par conclusions du 22 avril 2024, demande à la cour de':
''déclarer son appel recevable';
''infirmer le jugement en toutes ses dispositions';
''débouter la société de son recours';
''confirmer la décision de la commission de recours amiable';
''condamner la société dépens.
L’appelante soutient':
''que si les dispositions de l’article R.'441-8 du code de la sécurité sociale imposent à la caisse d’informer l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il peut consulter le dossier et formuler des observations, elles ne précisent pas à quel moment cette information doit être donnée ;
''et qu’en l’espèce l’employeur a été régulièrement et préalablement informé de ces dates, de sorte que la décision de prise en charge doit lui être déclarée opposable.
L’intimée, par conclusions du 26 avril 2024, demande à la cour de':
''à titre principal confirmer le jugement';
''à titre subsidiaire lui déclarer la prise en charge inopposable après avoir constaté que la caisse ne l’avait pas informé de la mise à disposition du dossier, ni des dates lui permettant de le consulter et de formuler des observations conformément à son obligation d’information.
La société [6] soutient':
''que la structuration en deux parties des dispositions de l’article R.'441-8 du code de la sécurité sociale induit que l’information de la mise à disposition du dossier et des périodes pendant lesquelles il peut consulter le dossier et formuler des observations doit être donnée à l’issue de l’instruction ;
''que tel n’a pas été le cas, la caisse ne lui ayant adressé aucun courrier à l’issue de ses investigations';
''et qu’un courrier donnant les informations requises mais adressé avant l’issue des investigations est non-seulement contraire au texte, mais encore déloyal et inefficace, en ce qu’il contraint l’employeur à une gestion complexe des suites des accidents du travail et maladies professionnels qui le concernent.
À l’audience du 22 mai 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’article R.'441-8 du code de la sécurité sociale est divisé en deux paragraphes.
Aux termes du premier': «'Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.'»
Suivant le second paragraphe': «'À l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'»
La mise à disposition du dossier «'à l’issue [des] investigations'» de la caisse implique que cette mise à disposition intervienne après l’achèvement des investigations mais n’interdit nullement que l’employeur en soit informé avant.
Au demeurant, le fait d’informer l’employeur des dates de la période d’examen contradictoire du dossier avant l’achèvement des investigations, n’est pas de nature à réduire son délai consultation et d’observation. Elle n’apparaît pas non plus pouvoir engendrer pour l’employeur une complexité de gestion telle qu’elle confine à la déloyauté, la gestion d’un délai de dix jours sur un agenda relevant d’une technicité basique maîtrisable par tout employeur et particulièrement par la société [6].
Ainsi, l’envoi de l’information litigieuse avant l’achèvement des investigations de la caisse n’apparaît pas avoir causé à cette société un grief pouvant justifier de lui déclarer la décision de la caisse inopposable. En conséquence, la cour infirmera le jugement afin de lui déclarer la décision opposable.
Par ailleurs, aucun texte ne donne au tribunal judiciaire ou à la cour le pouvoir de confirmer, infirmer ou annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale, ces juridictions pouvant seulement statuer sur les questions soumises à cet organisme par une décision de justice qui, lorsqu’elle est contraire à la décision de l’organisme, se substitue à celle-ci ou la déclare inopposable à la partie qui le demande. En conséquence, la cour se dira sans pouvoir pour confirmer la décision de la commission de recours amiable.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Infirme le jugement rendu entre les parties le 30 août 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable, ce chef étant confirmé';
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [6] la prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident survenu le 18 mars 2021 à M. [F] [B]';
Se dit sans pouvoir pour confirmer la décision de la commission de recours amiable';
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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