Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 23 octobre 2025, n° 24/00678
CPH Limoges 10 septembre 2024
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CA Limoges
Infirmation 23 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a constaté que la salariée a apporté des éléments de preuve suffisants pour établir l'existence de harcèlement moral, et que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger la salariée.

  • Rejeté
    Lien entre harcèlement et licenciement

    La cour a jugé qu'aucun lien n'a été établi entre le harcèlement et le licenciement, qui était fondé sur des faits de maltraitance.

  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a retenu que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, rendant légitime la demande d'indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que la salariée avait droit à cette indemnité, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Rappel de salaire pendant la mise à pied

    La cour a reconnu le droit de la salariée à percevoir son salaire pendant cette période, en l'absence de faute grave.

  • Accepté
    Remise des documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre ces documents à la salariée sous astreinte.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 23 oct. 2025, n° 24/00678
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 24/00678
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Limoges, 10 septembre 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 novembre 2025
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Sur les parties

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