Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 25/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 10 juin 2024, N° 23/02056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 9] DECEMBRE 2025
N° RG 25/00312 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-DZEL
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 10 juin 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/02056
APPELANT :
Monsieur [I] [M]
[Adresse 14]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représenté par Me Christophe Cuartero, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur [N] [J]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Régis Merault, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 décembre 2025.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Yolande Modeste, greffière.
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— Signé par Mme Annabelle Clédat, conseillère, en remplacement du président empêché, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte authentique des 10 août et 14 septembre 2006, la société civile immobilière Same Sevaf, ci-après SCI Same Sevaf, a vendu à M. [N] [J] un terrain à bâtir situé lieudit Tombeau sur la commune du Gosier cadastré section AN [Cadastre 4], provenant de la division d’une parcelle initialement cadastrée AN [Cadastre 1].
Cet acte rappelait l’existence d’une servitude de passage constituée au profit de la parcelle AN [Cadastre 1] par le propriétaire de la parcelle AN [Cadastre 2], fonds servant, qui devait profiter à tous les propriétaires successifs du fonds dominant.
Suivant acte authentique du 12 juin 2009, la SCI Same Sevaf a vendu à M. [I] [M] trois terrains situés lieudit Tombeau sur la commune du Gosier cadastrés section AN [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Le terrain cadastré AN [Cadastre 5], limitrophe du terrain cadastré AN [Cadastre 4], provenait également de la division de la parcelle cadastrée AN [Cadastre 1], tandis que le terrain cadastré AN [Cadastre 3] provenait de la division de la parcelle initialement cadastrée AN [Cadastre 2].
Cet acte rappelait également l’existence de la servitude de passage constituée au profit de la parcelle AN [Cadastre 1] par le propriétaire de la parcelle AN [Cadastre 2].
M. [J] reprochant à M. [M] de l’empêcher d’accéder à son fonds en ayant installé un portail sur la parcelle AN [Cadastre 3], il l’a assigné devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre par acte du 15 décembre 2016, ainsi que la SCI Same Sevaf, afin de voir reconnaître l’existence au profit de son fonds d’une servitude de passage sur les parcelles cadastrées AN [Cadastre 5] et [Cadastre 3] et d’obtenir l’indemnisation du préjudice résultant pour lui de cette situation.
Par jugement réputé contradictoire du 1er février 2018, le tribunal de grande instance a rejeté l’ensemble des demandes de M. [J] et l’a condamné à payer à M. [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Sur appel interjeté par M. [J] le 03 avril 2018, la cour d’appel de Basse-Terre, par arrêt du 22 juin 2020, a :
— infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— constaté l’existence sur les parcelles situées Lieudit Tombeau commune du [Localité 12] cadastrées AN [Cadastre 3] et AN [Cadastre 5], fonds servants, d’une servitude conventionnelle au profit du fonds dominant cadastré AN [Cadastre 4], et ce conformément aux titres de propriété de M. [C] en date des 10 août et 14 septembre 2006 et de M. [M] en date du 12 juin 2009,
— en conséquence, ordonné à M. [M] de permettre à M. [J] par tous moyens, y compris par la remise des clés du portail édifié, le libre accès par le biais de la servitude de passage conventionnelle issue de leurs titres de propriété à sa parcelle cadastrée AN [Cadastre 4] lieudit [Localité 16],
— fait interdiction à M. [M] d’empêcher le passage et l’accès par cette servitude de passage à M. [J] sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant une période de 3 mois, faute pour lui d’obtempérer dans le mois suivant la signification de la décision,
— écarté la demande de démolition du portail,
— condamné M. [M] à payer à M. [J] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la privation de jouissance de la servitude en cause,
— rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [J] en réparation de son préjudice moral,
— condamné M. [M] à payer à M. [J] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— écarté toute demande plus ample ou contraire.
Par arrêt du 22 juin 2022, la troisième chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt précité, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes en suppression du portail et en indemnisation d’un préjudice moral, a remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Basse-Terre autrement composée.
Par arrêt du 13 mars 2023, la cour d’appel de Basse-Terre a :
— infirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il avait débouté M. [N] [J] de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de M. [I] [M],
— constaté l’existence, sur la parcelle AN [Cadastre 3] située lieudit [Localité 15] sur la commune du [Localité 12], fonds servant, d’une servitude conventionnelle au profit du fonds dominant AN [Cadastre 4], et ce conformément aux titres de propriété de M. [N] [J] en date des 10 août et 14 septembre 2006 et de M. [I] [M] en date du 12 juin 2009,
— condamné M. [I] [M] à enlever toute obstruction au passage sur la servitude conventionnelle grevant la parcelle AN [Cadastre 3], et ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
— ordonné la création d’une servitude de passage légale sur la parcelle AN [Cadastre 5], fonds servant, au profit de la parcelle AN [Cadastre 4], fonds dominant, dont le tracé serait fixé dans la continuité de l’assiette de la servitude conventionnelle grevant le fonds AN [Cadastre 3],
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres frais et dépens engagés tant en première instance qu’en appel.
Cet arrêt a été signifié à M. [M] le 4 mai 2023, par dépôt à l’étude du commissaire de justice.
Par acte du 3 novembre 2023, M. [J] a assigné M. [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en liquidation de l’astreinte prononcée le 13 mars 2023 et en fixation d’une nouvelle astreinte.
M. [M] s’est opposé à ces demandes.
Par jugement du 10 juin 2024, le juge de l’exécution a :
— liquidé l’astreinte assortissant l’obligation mise à la charge de M. [M] par l’arrêt du 13 mars 2023 à la somme de 30.000 euros pour la période ayant couru du 4 juin 2023 au 2 février 2024,
— condamné par suite M. [M] à payer à M. [J] la somme de 30.000 euros au titre de l’astreinte liquidée,
— condamné M. [M] à enlever toute obstruction au passage sur la servitude conventionnelle grevant la parcelle AN [Cadastre 3], et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision, et pour une durée de quatre mois,
— rejeté le surplus des demandes,
— mis les dépens à la charge de M. [M],
— condamné M. [M] à payer à M. [J] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
M. [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 8 juillet 2024, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement, à l’exception de celui rappelant le caractère exécutoire par provision de la décision.
La procédure, enrôlée sous le numéro RG 24/679, a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 25 novembre 2024.
Le 18 septembre 2024, en réponse à l’avis du 12 septembre 2024 donné par le greffe, M. [M] a fait signifier la déclaration d’appel à M. [J], qui a remis au greffe sa constitution d’intimé par voie électronique le 25 septembre 2024.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, le président de chambre a déclaré irrecevables, pour défaut de paiement du timbre, les conclusions remises au greffe par l’intimé le 7 novembre 2024, ainsi que toutes ses défenses.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, le premier président de la cour d’appel a débouté M. [M] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 10 juin 2024, ordonné la radiation de l’affaire et condamné M. [M] à payer à M. [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance de référé.
Le 7 février 2025, après avoir réglé la somme de 31.141,96 euros correspondant aux condamnations prononcées à son encontre le 10 juin 2024, M. [M] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la cour.
L’affaire a été réinscrite le 3 mars 2025 sous le numéro RG 25/312 et fixée à l’audience du 13 octobre 2025.
A cette date, l’affaire a été retenue et la décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [I] [M], appelant :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 août 2025, par lesquelles l’appelant demande à la cour :
— de déclarer les conclusions, pièces, prétentions et défenses de M. [J] irrecevables,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a liquidé l’astreinte assortissant l’obligation mise à la charge de M. [M] par l’arrêt du 13 mars 2023 à la somme de 30.000 euros pour la période ayant couru du 4 juin 2023 au 2 février 2024,
— l’a condamné par suite à payer à M. [J] la somme de 30.000 euros au titre de l’astreinte liquidée,
— l’a condamné à enlever toute obstruction au passage sur la servitude conventionnelle grevant la parcelle AN [Cadastre 3], et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision, et pour une durée de quatre mois,
— l’a débouté du surplus de ses demandes,
— a mis les dépens à sa charge,
— l’a condamné à payer à M. [J] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau :
— de débouter M. [J] de sa demande de liquidation de l’astreinte provisoire,
— à titre subsidiaire :
— de débouter M. [J] de sa demande visant à voir liquider l’astreinte provisoire à la somme de 48.000 euros,
— de réduire le montant de l’astreinte à un euro symbolique,
— en toute hypothèse :
— de débouter M. [J] de sa demande visant à obtenir le prononcé d’une nouvelle astreinte, définitive,
— de débouter M. [J] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,
— de condamner M. [J] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
2/ M. [N] [J], intimé :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, par lesquelles l’intimé demande à la cour :
— de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
— de débouter M. [M] de ses demandes,
— de condamner M. [M] aux dépens de l’instance, ainsi qu’au versement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel des décisions rendues par le juge de l’exécution est de quinze jours à compter de leur notification. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai prévue ou à la procédure à jour fixe.
En l’espèce, M. [M] a interjeté appel le 8 juillet 2024 du jugement rendu par le juge de l’exécution le 10 juin 2024, qui lui avait été signifié le 25 juin 2024.
Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé :
Aux termes de l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
En vertu de l’article 964, dans sa version applicable aux appels formés avant le 1er septembre 2024, lorsque cette décision d’irrecevabilité a été prise sans convocation préalable des parties et sans débat, le président de chambre qui l’a prise peut être saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision afin de la rapporter, en cas d’erreur. A compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter, la décision d’irrecevabilité est susceptible d’être déférée à la cour dans un délai de quinze jours.
Il est par ailleurs constant que si le paiement de la contribution prévue par l’article 1635 bis P du code général des impôts n’est pas intervenu avant que le juge statue sur la recevabilité de l’appel, aucune régularisation postérieure, notamment dans le cadre d’un déféré, ne peut faire obstacle à l’irrecevabilité ainsi relevée (2e Civ., 16 mai 2019, pourvoi n° 18-13.434).
En l’espèce, par ordonnance du 20 novembre 2024, le président de la deuxième chambre civile a déclaré irrecevables les conclusions remises au greffe par M. [J], intimé, le 7 novembre 2024, ainsi que ses défenses, au motif qu’il ne s’était pas acquitté du timbre prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts.
Le dossier ne contient aucune demande de rapport de cette ordonnance, qui a donc acquis autorité de chose jugée au principal.
En conséquence, même si l’avis adressé aux parties par le greffe le 31 mars 2025, suite à la réinscription de l’affaire au rôle, impartissait un délai à l’intimé pour conclure, cette erreur n’a pu avoir pour effet de rendre recevables les conclusions et les pièces remises au greffe par M. [J] le 7 mai 2025, puisqu’il avait été déclaré irrecevable à conclure depuis le 20 novembre 2024.
Ses dernières conclusions seront donc déclarées irrecevables.
Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, M. [J] est réputé s’approprier les motifs du jugement rendu le 10 juin 2024.
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire :
Aux termes des articles L.131-1 à et L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte ordonnée pour assurer l’exécution d’une décision judiciaire est indépendante des dommages-intérêts.
L’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En vertu de ce texte, il est désormais constant que le juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, doit non seulement tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, mais encore apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige (2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n°20-15.261).
En l’espèce, la demande de liquidation d’astreinte formée par M. [J] était fondée sur les dispositions de l’arrêt rendu par la cour de céans le 13 mars 2023, aux termes desquelles M. [M] devait enlever toute obstruction au passage sur la servitude conventionnelle grevant la parcelle AN [Cadastre 3], et ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir.
Cette signification étant intervenue le 4 mai 2023, il devait avoir libéré le passage à compter du 4 juin 2023.
Pour conclure à une inexécution par M. [M] de l’obligation de faire mise à sa charge, le premier juge a retenu que si la démolition du portail installé sur sa parcelle n’avait pas été ordonnée, M. [M] ne démontrait pas qu’il aurait communiqué à M. [J] le code lui permettant d’ouvrir ce portail avant l’introduction de l’instance en liquidation de l’astreinte.
En conséquence, en tenant compte du contexte du litige, 'qui intervient entre propriétaires limitrophes contraints de finir par s’entendre quant à la servitude de passage querellée', le premier juge a liquidé l’astreinte à la somme de 30.000 euros pour la période du 4 juin 2023 au 2 février 2024, minorant ainsi le montant de l’astreinte provisoire initialement fixée.
Aux termes de ses conclusions d’appel, M. [M] conteste à titre principal toute inexécution et, à titre subsidiaire, demande à la cour de minorer le montant de l’astreinte liquidée, qu’il est estime disproportionné.
Au soutien de sa demande principale, M. [M] soutient en premier lieu que M. [J] ne démontre pas que le portail serait situé sur le tracé de la servitude conventionnelle grevant la parcelle AN [Cadastre 3] au profit de la parcelle AN [Cadastre 4], qu’il devait laisser libre.
Il affirme au contraire que ce portail est situé en limite sud de la parcelle AN [Cadastre 3], à la limite avec la parcelle cadastrée AN [Cadastre 7], hors de l’assise de l’emprise de cette servitude, et qu’aucune obstruction ne pourrait donc lui être reprochée.
Cependant, il appartient au débiteur d’une obligation de faire assortie d’une astreinte de démontrer qu’il l’a respectée, lorsqu’il est assigné en liquidation de l’astreinte.
Il appartient donc à M. [M] de prouver que le portail ne serait pas situé sur l’emprise de la servitude conventionnelle, et non à M. [J] de prouver l’inverse.
Or, sur ce point, ainsi que le rappelle M. [M] lui-même dans ses conclusions, la cour d’appel, dans son arrêt du 22 juin 2020, non remis en cause de ce chef par la cassation partielle, avait débouté M. [J] de sa demande de démolition du portail, alors même qu’elle avait considéré qu’il était implanté sur l’assise de la servitude de passage grevant la parcelle AN [Cadastre 3].
Par ailleurs, aux termes de son arrêt du 13 mars 2023, la cour d’appel, autrement composée, a retenu que l’assise de la servitude légale à créer sur le fonds AN [Cadastre 5] devait être fixée dans le prolongement de la servitude conventionnelle instituée sur la parcelle AN [Cadastre 3], telle qu’elle figurait sur les plans établis par M. [L], notamment sur le document d’arpentage établi par ce dernier le 28 mars 2007, joint au titre de propriété de M. [M], dont l’examen permet de constater que le portail est bien situé sur l’assiette de la servitude qui y est mentionnée.
Dès lors, en l’absence de tout élément de preuve de nature à combattre utilement ces constatations concordantes, M. [M] échoue à démontrer que son portail ne serait pas implanté sur l’emprise de la servitude dont il devait laisser l’accès dégagé.
En second lieu, M. [M] relève à juste titre que dans la mesure où la cour de cassation n’a pas cassé l’arrêt rendu le 22 juin 2020 en ce qu’il avait refusé d’ordonner la démolition du portail, la présence de ce dernier et de ses poteaux de soutènement ne saurait constituer, en tant que telle, une obstruction au passage sur l’assiette de la servitude conventionnelle.
C’est également à bon droit qu’il indique qu’il ne pouvait y avoir d’obstruction si le portail était maintenu ouvert ou si M. [J] disposait du code d’ouverture du portail.
A ce titre, le premier juge a relevé que M. [J] avait bien été destinataire de l’ancien code du portail.
Cependant, il n’est pas possible de déterminer si cet ancien code fonctionnait toujours à la date du 16 juin 2023, lorsque le commissaire de justice mandaté par M. [J] s’est rendu sur les lieux, puisqu’il n’a pas précisé s’il avait tenté d’en faire usage. Le seul élément probant ressortant de ce procès-verbal est, qu’à son arrivée, le portail était fermé.
M. [M] admet par ailleurs avoir changé le code du portail. S’il affirme que ce changement est intervenu postérieurement au constat d’huissier du 16 juin 2023, et qu’il a communiqué ce code à M. [J], il admet qu’il ne dispose pas d’élément permettant de prouver la remise du code antérieurement au 2 février 2024, date retenue par le premier juge.
Cependant, pour la période antérieure, M. [M] affirme qu’il laissait le portail en permanence ouvert, de sorte qu’aucune obstruction n’aurait été commise.
Afin de le prouver, il verse aux débats un constat de commissaire de justice dressé seulement le 22 juillet 2024.
Dans ce constat, le commissaire de justice affirme avoir visionné les enregistrements de la vidéo-surveillance installée à proximité du portail et avoir constaté que, du 6 octobre 2023 au 18 décembre 2023, le portail était resté en permanence ouvert, à l’exception de quelques heures les 7 et 14 octobre 2023, puis le 16 décembre 2023.
Par ailleurs, le commissaire de justice a retranscrit les témoignages de plusieurs personnes s’étant rendues régulièrement chez M. [M].
Toutes affirment que le portail était régulièrement ouvert depuis fin 2023, et qu’elles avaient reçu des consignes pour le laisser ouvert en permanence.
Par ailleurs, M. [D] [F], Mme [O], M. [U] [F] ont attesté que des travaux de nettoyage étaient en cours sur la parcelle limitrophe de celle de M. [M] fin 2023. M. [P] a même déclaré avoir vu une mini-pelle monter la voie d’accès en mars 2024.
Ces éléments, joints au fait que M. [J] n’a plus fait constater d’impossibilité d’accéder à la servitude de passage postérieurement au 16 juin 2023, permettent de retenir que M. [M] avait cessé toute obstruction en laissant le portail ouvert à compter du 6 octobre 2023, avant même d’être en mesure de prouver qu’il aurait communiqué le code d’accès à M. [J], le 2 février 2024.
En revanche, il ne produit aucun élément permettant de considérer qu’il aurait respecté son obligation pour la période antérieure.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a retenu une inexécution du 4 juin 2023 au 2 février 2024 et, statuant à nouveau, la cour retiendra que cette inexécution a pris fin le 6 octobre 2023. L’inexécution aura donc duré 125 jours.
En ce qui concerne le montant de l’astreinte liquidée, M. [M] ne peut se prévaloir d’aucune difficulté d’exécution, le fait de communiquer officiellement le code d’ouverture du portail à son voisin ou de le laisser ouvert en permanence ne présentant pour lui aucune difficulté.
Par ailleurs, l’obligation qui lui était imposée était destinée à permettre à M. [J] d’accéder à sa parcelle, qui était enclavée. Le fait que cette parcelle n’ait pas été construite n’est pas de nature à minorer le désagrément causé par le blocage d’une servitude de passage qui figurait dans les titres de propriété tant de M. [J] que de M. [M].
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de minorer le montant de l’astreinte journalière fixé par la cour, le 13 mars 2023, à 200 euros.
Le montant de l’astreinte liquidée sera donc fixé à 25.000 euros, cette somme n’étant pas disproportionnée au regard de l’enjeu du litige.
Le jugement déféré sera donc réformé en ce sens.
Il sera en revanche confirmé en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes, cette formule visant à la fois la demande de M. [J] qui sollicitait une somme de 47.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte et celles de M. [M], qui souhaitait voir supprimer l’astreinte ou obtenir sa réduction à un euro, demandes maintenues en appel.
Sur la prononcé d’une nouvelle astreinte :
Pour prononcer une nouvelle astreinte à l’encontre de M. [M], le premier juge a retenu que cette décision s’imposait compte tenu de l’inexécution persistante de l’obligation d’enlèvement de toute obstruction au passage sur la servitude conventionnelle grevant la parcelle AN [Cadastre 3].
Pourtant, il avait reconnu que cette obstruction avait pris fin le 2 février 2024, lorsque M. [M] avait communiqué à M. [J] le nouveau code d’ouverture du portail.
En conséquence, le prononcé d’une astreinte n’étant désormais plus nécessaire afin d’assurer l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 13 mars 2023, il convient d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
Une nouvelle astreinte pourra toujours être sollicitée ultérieurement, si de nouveaux blocages devaient être constatés.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de constater que la réformation du montant de l’astreinte liquidée découle du constat de commissaire de justice établi tardivement par M. [M], qui aurait parfaitement pu produire cet élément en première instance, puisque la charge de la preuve lui incombait.
En conséquence, dans la mesure où la cour confirme, dans son principe, la décision de liquidation de l’astreinte prononcée le 13 mars 2023, qui constitue le point essentiel du litige, M. [M] conservera la charge des dépens de l’instance d’appel et sera débouté en conséquence de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En outre, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens de première instance et, pour des considérations tirées de l’équité, en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [J] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance engagée devant le juge de l’exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [I] [M],
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par M. [N] [J] le 7 mai 2025,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a :
— liquidé l’astreinte assortissant l’obligation mise à la charge de M. [M] par l’arrêt du 13 mars 2023 à la somme de 30.000 euros pour la période ayant couru du 4 juin 2023 au 2 février 2024,
— condamné par suite M. [M] à payer à M. [J] la somme de 30.000 euros au titre de l’astreinte liquidée,
— condamné M. [M] à enlever toute obstruction au passage sur la servitude conventionnelle grevant la parcelle AN [Cadastre 3], et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision, et pour une durée de quatre mois,
L’infirme de ces chefs et, statuant à nouveau,
Liquide l’astreinte assortissant l’obligation mise à la charge de M. [I] [M] par l’arrêt du 13 mars 2023 à la somme de 25.000 euros pour la période ayant couru du 4 juin 2023 au 6 octobre 2023,
Condamne par suite M. [I] [M] à payer à M. [N] [J] la somme de 25.000 euros au titre de l’astreinte liquidée,
Déboute M. [N] [J] de sa demande tendant à voir prononcer une nouvelle astreinte,
Y ajoutant,
Déboute M. [I] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Condamne M. [I] [M] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, La conseillère,
P/ Le président empêché
(article 456 du C.P.C)
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