Cour d'appel de Basse-Terre, 2e chambre, 11 décembre 2025, n° 25/00312
TGI Pointe-à-Pitre 10 juin 2024
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CA Basse-Terre
Infirmation partielle 11 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'inexécution de l'obligation

    La cour a estimé que M. [M] n'a pas prouvé que le portail ne se situait pas sur l'emprise de la servitude, et a retenu que l'inexécution a duré 125 jours.

  • Rejeté
    Proportionnalité du montant de l'astreinte

    La cour a jugé que le montant de l'astreinte liquidée était proportionné à l'enjeu du litige, justifiant ainsi le montant de 25.000 euros.

  • Accepté
    Inexécution de l'obligation d'enlèvement de l'obstruction

    La cour a constaté que M. [M] n'a pas respecté son obligation d'enlever l'obstruction, justifiant ainsi la liquidation de l'astreinte.

  • Rejeté
    Nécessité d'une nouvelle astreinte

    La cour a jugé qu'une nouvelle astreinte n'était pas nécessaire car l'obstruction avait pris fin.

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 25/00312
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 25/00312
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 10 juin 2024, N° 23/02056
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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