Irrecevabilité 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 27 mai 2025, n° 24/03831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 8 octobre 2024, N° 23/47 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire à :
— Me Nicolas FADY
— Me Jérôme SONET
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 24/03831 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMZQ
Minute n° : 25/452
ORDONNANCE du 27 Mai 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
Madame [Z] [K] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas FADY, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Association PLATEFORME REGIONALE D’INNOVATION EN E-SANTE MUTUALISEE,
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme SONET, avocat au barreau de STRASBOURG
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté de Lucille WOLFF, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°23/47 du 8 octobre 2024 du conseil de prud’hommes de Strasbourg, section encadrement,
Vu la notification, par le greffe, du jugement à Madame [Z] [U] née [K], le 10 octobre 2024 (Ar signé),
Vu la déclaration d’appel du 7 novembre 2024, par Madame [K], sur support papier, par dépôt au greffe de la cour,
Vu une seconde déclaration d’appel, le 18 novembre 2024, par Madame [K], par envoi par message Rpva, d’une déclaration d’appel papier,
Vu l’avis, adressé aux parties, le 7 février 2025, par le présent conseiller, aux fins de s’expliquer sur la recevabilité de la déclaration d’appel, par lettre, en l’absence de respect des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile, le 18 novembre 2024, hors délai par voie électronique, et par ailleurs, sans respect du formalisme à cet effet,
Vu les écritures sur incident de Madame [Z] [U] née [K], transmises par voie électronique le 18 avril 2025,
Vu l’absence d’écritures sur incident de l’Association Plateforme Régionale D’Innovation en E-Santé Mutualisée (Priesm),
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Selon l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.
Selon l’article 930-1 du même code, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.
Selon l’article 913-5 du même code, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1°Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
La lettre ou le dépôt au greffe de la cour, le 7 novembre 2024, d’une déclaration d’appel sur support papier, par un conseil avocat, n’est pas conforme aux dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile.
Il en est de même de l’envoi, le 18 novembre 2024, par message Rpva d’une déclaration d’appel papier (sous format pdf), sans respect du formulaire imposé (le problème étant en l’espèce non pas l’existence d’une annexe papier, mais de l’absence de la déclaration d’appel numérisée obligatoire).
Par ailleurs, ce dernier envoi a été effectué après l’expiration du délai d’appel d’un mois à compter de la notification du jugement à Madame [Z] [U] née [K], qui a signé l’accusé de réception du jugement le 10 octobre 2024.
Pour justifier du défaut de respect, le 7 novembre 2024, de l’article 930-1 du code de procédure civile, Madame [Z] [U] née [K] fait valoir que son conseil a rencontré une difficulté technique, le 6 novembre 2024, pour régulariser la déclaration d’appel par le Rpva.
Elle ajoute que, suivant arrêt de la cour européenne des droits de l’Homme du 9 juin 2022, l’application intransigeante de l’obligation, par la Cour de cassation, de respect de l’article 930-1 précité, constitue un excès de formalisme, constitutif d’une violation de l’article 6 de la Cesdh.
Madame [Z] [U] née [K] produit un historique des incidents, émis par le conseil national des barreaux, selon lequel un incident a eu lieu, le 6 novembre 2024, entre 10 H 43 et 14 H 15 (soit 3 H 32), dernière heure à la suite de laquelle l’incident, portant sur l’accès à la messagerie sécurisée, a été résolu.
Le délai d’appel expirait, pour Madame [Z] [U] née [K], le 12 novembre à 24 heures (le 10 étant un dimanche, et le 11 un jour férié), de telle sorte que le conseil de Madame [Z] [U] née [K] disposait amplement du temps pour régulariser sa déclaration d’appel, selon le formulaire imposé, pouvant, s’il y a lieu, être complété par une annexe en format pdf.
Or, le 7 novembre, alors même que la messagerie sécurisée du Rpva était efficiente depuis la veille à 14 h 15, le conseil de Madame [Z] [U] née [K] a déposé une déclaration en format papier, alors qu’il ne justifiait plus d’aucune cause étrangère l’empêchant d’adresser la déclaration d’appel par voie électronique.
Il en résulte que le conseil de Madame [Z] [U] née [K] ne justifie pas que l’acte d’appel ne pouvait être transmis par voie électronique, suite à une cause étrangère.
L’existence d’un délai raisonnable d’un mois pour interjeter appel et l’obligation du respect d’un formalisme par voie dématérialisée, sont justifiées par la nécessité de préserver la sécurité juridique des décisions, et une bonne administration de la justice.
Si Madame [Z] [U] née [K] invoque l’arrêt [T] [S] c/ France du 9 juin 2022 de la cour européenne des droits de l’Homme, il y a lieu de relever que ce qui a été sanctionné, comme constituant un formalisme excessif contraire à l’article 6 de la convention, c’est l’absence de prise en compte, par la cour de cassation, des obstacles pratiques auxquels s’était heurté le requérant pour respecter les dispositions de l’article 930-1 précité.
En effet, les tables de la chancellerie, alors, d’utilisation de la plate-forme e-Barreau ne prévoyaient pas la mention de « recours en annulation d’une sentence arbitrale » et il n’existait, alors, aucune mention permettant d’identifier dans le cadre d’un tel recours « un demandeur au recours » ou « un défendeur au recours » ; c’est le caractère effectivement utilisable du formulaire du recours (le recours en annulation d’une sentence arbitrale devant respecter le formalisme de la déclaration d’appel), par voie dématérialisée, qui était en cause et on ne pouvait reprocher au justiciable une lacune dans la mise en 'uvre technique de la dématérialisation du recours.
Il en est tout autre en l’espèce.
En conséquence, l’appel, du 7 novembre 2024, par support papier, sera déclaré irrecevable, et il en sera de même de la déclaration d’appel du 18 novembre 2024, tant, pour cette dernière, pour défaut du formalisme que pour expiration du délai d’appel.
Madame [Z] [U] née [K] sera condamnée aux dépens d’appel et de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance, susceptible d’être déférée à la Cour dans les quinze jours de sa date, mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevable la déclaration d’appel du 7 novembre 2024 par Madame [Z] [U] née [K] ;
DECLARONS irrecevable la déclaration d’appel du 18 novembre 2024 par Madame [Z] [U] née [K] ;
CONDAMNONS Madame [Z] [U] née [K] aux dépens d’appel et de l’incident.
Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état
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