Confirmation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 7 août 2025, n° 25/00827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°768
N° RG 25/00827 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JVPY
Recours c/ déci TJ Nîmes
05 août 2025
[H]
C/
LE PREFET DE L’HERAULT
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 AOUT 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Audrey GENTILINI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 22 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de MONTPELLIER notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 juillet 2025, notifiée le 07 juillet à 12h33 concernant :
M. [S] [H]
né le 10 Décembre 1995 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 11 juillet 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 04 août 2025 à 15h36, enregistrée sous le N°RG 25/3828 présentée par M. le Préfet de L’HERAULT ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 Août 2025 à 15h49 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [S] [H] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 06 août 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [H] le 06 Août 2025 à 10h31 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [W] [P], représentant le Préfet de L’HERAULT, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la non comparution de Monsieur [S] [H], régulièrement convoqué, ayant refusé d’être transporté ;
Vu la présence de Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, substituée par Me BIFECK Célestine, avocat de Monsieur [S] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [S] [H] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Montpellier en date du 22 novembre 2024 à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 10 ans.
Le 4 juillet 2025, il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de l’Hérault qui lui a été notifié le 7 juillet 2025.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée le 11 juillet 2025 et confirmée en appel le 15 juillet 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête en date du 4 août 2025, le Préfet de l’Hérault sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [F] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 5 août 2025 à 15 heures 49, notifiée à 16 heures 06, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 août 2025 à 10 heures 31.
Il a refusé de comparaître à l’audience.
Son avocat soulève l’absence de diligences réitérées aux fins de départ effectif du territoire français, l’absence de perspective concrète de départ et s’en rapporte sur l’autre moyen soulevé dans la requête, à savoir l’incompétence du signataire de la requête.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
L’appel interjeté par M. [F] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.7413 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION
M. [F] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l’Hérault par Mme [V] [K], adjointe à la cheffe de bureau, cheffe de la section asile, alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 25 juin 2024 lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND
Au motif de fond sur son appel, M. [F] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et qu’il n’existe à son sujet aucune perspective d’éloignement parce que son pays n’a pas délivré de laissez-passer consulaire, et que sa rétention ne se justifie donc plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, le consulat d’Algérie a reconnu M. [H] comme son ressortissant le 15 février 2025. Un routing a été sollicité le 3 juin 2025, dès avant sa libération, mais le vol programmé le jour même de sa libération a été annulé, faute de délivrance d’un laissez-passer.
Un nouveau vol est prévu le 28 août 2025, et la demande de laissez-passer a été renouvelée le 10 puis le 30 juillet 2025.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [H] fondée en droit.
En outre, M. [H] a été condamné le 22 novembre 2024 pour des faits de transport sans motif légitime d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B et D et conduite sans permis. Il a exécuté une peine de 8 mois d’emprisonnement et a été libéré du centre pénitentiaire de [Localité 4] le 7 juillet 2025.
La qualification des faits pour lesquels M. [H] a été condamné et la peine prononcée à son égard, tant par sa nature que par son quantum, permettent d’établir qu’il constitue une menace pour l’ordre public.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [H] :
M. [H], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [S] [H] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 07 Août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [S] [H], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [S] [H], pour notification par le CRA,
Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat,
Le Préfet de L’HERAULT,
Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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