Infirmation partielle 5 mars 2021
Cassation 22 novembre 2023
Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 13 déc. 2024, n° 24/00604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 22 novembre 2023, N° 2095FS@-@B |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DE RENVOI
DU 13 DECEMBRE 2024
N°2024/ 337
Rôle N° RG 24/00604 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNTM
Syndicat SYNDICAT CGT GEMALTO SUD
C/
SA THALES DIS France
Copie exécutoire délivrée
le :13/12/2024
à :
Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Arrêt en date du 13 Décembre 2024 prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 22 Novembre 2023, qui a cassé et annulé l’arrêt n° 2095 FS-B rendu le 5 Mars 2021 par la Cour d’Appel d’Aix en Provence (Chambre 4.1).
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Syndicat SYNDICAT CGT GEMALTO SUD, demeurant chez Mr [B] [Adresse 2]
représentée par Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
SA THALES DIS France sise [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Denis PASCAL, avocat plaidant du barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 15 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidooiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par requête du 15 juillet 2014, le syndicat CGT Gemalto Sud a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille afin qu’il soit jugé que les augmentations générales des salaires au sein de la SA Thales Dis France soient opérées au regard de la qualification professionnelle et suivant un coefficient identique, qu’il soit ordonné, sous astreinte, la rectification des bulletins de salaire sur trois ans ainsi que le paiement de dommages et intérêts et subsidiairement, qu’il soit ordonné une expertise.
Par jugement du 23 novembre 2017, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a:
— déclaré recevable l’action du syndicat CGT Gemalto Sud pour qualité à agir,
— déclaré recevable l’action du syndicat CGT Gemalto Sud pour intérêt à agir en ce qu’elle porte sur la demande de dommages et intérêts,
— déclaré irrecevable l’action du syndicat CGT Gemalto Sud pour défaut d’intérêt à agir en ce qu’elle porte sur la demande de voir ordonner la rectification des bulletins de salaire,
— rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par le syndicat CGT Gemalto Sud,
— débouté le syndicat CGT Gemalto Sud de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SA Thales Dis France,
— condamné le syndicat CGT Gemalto Sud à verser à la SA Thales Dis France la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat CGT Gemalto Sud aux entiers dépens de la procédure,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le syndicat CGT Gemalto Sud a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 5 mars 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a statué comme suit :
— donne acte à la société Thales Dis France de son intervention volontaire, laquelle vient aux droits de la société Gemalto,
— infirme le jugement déféré sauf en sa disposition ayant déclaré irrecevable l’action du syndicat CGT Gemalto Sud en ce qu’elle porte sur la demande tendant à voir ordonner la rectification des bulletins de salaire,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclare l’action du syndicat CGT Gemalto Sud recevable en ce qu’elle tend à solliciter des augmentations générales de salaire revalorisées au regard de la qualification professionnelle et suivant un coefficient identique,
— dit que les augmentations générales de salaire devront être revalorisées au regard de la qualification professionnelle et suivant un coefficient identique,
— condamne la SA Thales Dis France à payer au syndicat CGT Gemalto Sud la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts,
— condamne la SA Thales Dis France à payer au syndicat CGT Gemalto Sud la somme de 2 000 euros au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SA Thales Dis France aux dépens de première instance et d’appel.
La société Thales Dis France ayant formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 5 mars 2021 rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, la Cour de cassation (Soc., 22 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.238) a cassé et annulé l’arrêt attaqué mais seulement en ce qu’il dit que les augmentations générales de salaire devront être revalorisées au regard de la qualification professionnelle et suivant un coefficient identique, en ce qu’il condamne la société Thales Dis France à payer au syndicat CGT Gemalto Sud la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire et les parties ont été remis dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt du 5 mars 2021 et renvoyés devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
Sur le moyen pris en sa deuxième branche, la Cour de cassation a retenu que :
« Enoncé du moyen :
8. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire que les augmentations générales de salaire devront être revalorisées au regard de la qualification professionnelle et suivant un coefficient identique et de le condamner au paiement d’un euro de dommages-intérêts au syndicat, alors " que la décision unilatérale de l’employeur de procéder à une augmentation générale annuelle des salaires basée sur des tranches de salaire et non sur la catégorie professionnelle des salariés n’est pas contraire au principe d’égalité de traitement ; qu’en jugeant le contraire au motif inopérant que les salaires des opérateurs qui relèvent de la catégorie ''ouvriers'' dépendent en partie de formations laissées à la libre appréciation de l’employeur, la cour d’appel qui n’a pas caractérisé une inégalité de traitement, a violé l’article L. 2132-3 du code du travail ensemble le principe d’égalité de traitement. "
Réponse de la Cour
Vu le principe d’égalité de traitement :
9. En application de ce principe, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c’est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l’avantage en cause, aient la possibilité d’en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes, et que les règles déterminant les conditions d’éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.
10. Pour faire droit à la demande du syndicat, l’arrêt relève, d’abord, qu’au sein de la société, l’évolution de carrière des opérateurs est régie par un système basé sur la comptabilisation de points obtenus par la validation de formations qualifiantes, ensuite, qu’il ressort du guide de gestion des « métiers opérateurs » que la maîtrise d’une compétence suppose que soit respecté un processus comprenant trois étapes : formation, mise en 'uvre, validation et que ce n’est qu’à l’issue de cette troisième étape, en fin de cursus, que l’entreprise reconnaît l’évolution de qualification.
11. Il relève encore que la décision d’engager un opérateur en formation sur une nouvelle compétence est un acte de management réalisé par la hiérarchie et que la validation d’une compétence n’est possible que si la personne a été sélectionnée, si elle a reçu la formation correspondante et si elle a démontré sa capacité à maîtriser la compétence.
12. Il ajoute qu’il ressort du tableau produit par le syndicat, formalisant la décision unilatérale de la société et dont les données ne sont pas contestées par celle-ci, que dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de l’article L. 2242-8 du code du travail, qui est intervenue les 17 et 29 janvier 2013 et qui a donné lieu à un procès-verbal de désaccord le 11 février 2013, il a été procédé à une augmentation générale annuelle des salaires basée sur des tranches de salaire et non sur la catégorie professionnelle de chaque salarié.
13. Il en déduit que cet élément de fait est susceptible de caractériser une inégalité de traitement.
14. En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi le fait de fonder une augmentation générale des salaires sur des tranches de salaire et non sur la catégorie professionnelle des salariés constituerait un élément susceptible de caractériser une inégalité de traitement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. " (Soc., 22 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.238)
Le 17 janvier 2024, le syndicat CGT Gemalto Sud a saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
Par avis du 3 avril 2024, l’affaire a été fixée au 15 octobre 2024.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 13 mars 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, le syndicat CGT Gemalto Sud demande à la cour de :
— accueillir comme fondée en son principe et au fond, la déclaration de saisine du 17 janvier 2024, de la cour d’Appel d’Aix en Provence dans les intérêts du syndicat Gemalto Sud pris en la personne de M. [R] [B], secrétaire dudit syndicat, qui est opposé à la SA Thales Dis France venant aux droits de la société Gemalto ;
— juger que les augmentations générales de salaire devront être revalorisées au regard de la qualification professionnelle et suivant un coefficient identique et non sur l’augmentation générale des salaires sur des tranches de salaires – mode de rémunération inégalitaire basé pour partie sur l’inégalité de traitement de certains salariés qui pour une situation professionnelle identique ne bénéficieront pas de la même rémunération puisque l’augmentation générale basée sur des tranches de salaires est également fonction de formations et de points acquis dont l’octroi et la validation sont laissés à la libre appréciation de l’employeur ;
— juger que les salariés qui ont une situation professionnelle identique ne bénéficieront pas d’une augmentation identique, caractérisant ainsi l’inégalité de traitement ;
— juger qu’au regard de la grille d’augmentation annuelle, ces salariés auront une « double sanction » car à qualification professionnelle égale, ils ont un salaire inférieur à raison du défaut de formation ou de validation de celles-ci, caractérisant l’inégalité de traitement et par voie de conséquence la discrimination syndicale dénoncée ;
— infirmer le jugement sur l’intégralité de ses dispositions mal fondées en fait et en droit ;
en application des articles L 2242-8 ; L 2241-1 ; L 2141-5 et suivants du code du travail ;
— déclarer recevable l’action syndicat CGT Gemalto Sud recevable en ce qu’elle tend à solliciter des augmentations générales de salaire revalorisées au regard de la qualification professionnelle et suivant un coefficient identique ;
— qu’elle juge que les augmentations générales de salaires devront être revalorisées au regard de la qualification professionnelle et suivant un coefficient identique ;
— condamner la société Thales Dis France au paiement d'1 euro de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la société Thales Dis France à verser la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens au profit du syndicat CGT Gemalto Sud.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 10 mai 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Thales Dis France demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement de départage rendu le 23 novembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Marseille ;
— débouter le syndicat Gemalto Sud de sa demande de revalorisation des augmentations générales de salaires au regard de la qualification professionnelle et suivant un coefficient identique ;
— débouter le syndicat Gemalto Sud de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— débouter le syndicat Gemalto Sud de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter le syndicat Gemalto Sud de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner le syndicat Gemalto Sud à payer à la SA Thales Dis France, la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inégalité de traitement et la discrimination syndicale :
Selon le principe « à travail égal, salaire égal » dont s’inspirent les articles L.1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L. 3221-4 du code du travail, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
S’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En application de l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison notamment de ses activités syndicales.
Aux termes de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions relatives au principe de non-discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il est admis qu’au sein de l’entreprise, l’évolution de carrière des opérateurs est régie par un système basé sur la comptabilisation de points obtenus par la validation de formations qualifiantes de durée variable selon les niveaux conventionnels de compétences ; que l’acquisition de nouvelles compétences peut engendrer par le système de points un changement de coefficient pour le salarié concerné ; que selon le guide de gestion des « métiers opérateurs », la maîtrise d’une compétence suppose que soit respecté un processus comprenant trois étapes : formation, mise en 'uvre, validation et que ce n’est qu’à l’issue de cette troisième étape, en fin de cursus, que l’entreprise reconnaît l’évolution de qualification.
Le syndicat CGT Gemalto Sud soutient que cette augmentation générale annuelle des salaires basée sur des tranches de salaires génère une inégalité entre salariés placés dans une situation professionnelle identique sans aucune justification objective. Il explique que l’augmentation par tranche de salaire est un système discrétionnaire et inéquitable car basé sur des critères subjectifs à la libre appréciation de l’employeur ne profitant pas à l’ensemble des salariés. Il précise que certains salariés ne bénéficient d’aucune évolution de carrière en raison de l’absence de validation des formations suivies, de l’absence de formations et de la décision de l’employeur de ne pas leur permettre de suivre une formation lorsqu’ils sont installés à un nouveau poste de travail. Il ajoute que les salariés concernés sont des salariés détenant ou ayant détenu un mandat syndical et/ou des représentants du personnel ou des sympathisants du syndicat.
Il est constaté que le syndicat ne soumet aucun élément de fait précis susceptible de caractériser une inégalité de traitement ou laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Il n’apporte aucun élément montrant que des salariés détenant ou ayant détenu un mandat syndical et/ou des représentants du personnel ou sympathisants du syndicat, n’ont pu bénéficier de ce système (refus de formations notamment).
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a rejeté les demandes de revalorisation des augmentations générales de salaires au regard de la qualification professionnelle et suivant un coefficient identique et de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Vu la solution donnée au litige, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant dans son recours, le syndicat CGT Gemalto Sud supportera les dépens d’appel.
Au regard de la situation respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune ses frais irrépétibles d’appel non compris dans les dépens. Elles seront donc déboutées de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE le syndicat CGT Gemalto Sud aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DEBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le Greffier Le Président
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