Confirmation 22 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 22 janv. 2024, n° 22/03469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/48
Copie exécutoire à :
— Me Noémie BRUNNER
— Me Stéphanie BOEUF
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 22 Janvier 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/03469 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H5MU
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 août 2022 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5]
APPELANTS :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [C] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de [Localité 5]
Madame [V] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de [Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [C] [O] et Madame [V] [N] sont propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] dans lequel ils résident.
L’immeuble voisin, sis [Adresse 1], appartient à Messieurs [U], [T] et [J] [Y] qui en sont propriétaires indivis, Monsieur [T] [Y] y résidant.
Les propriétés étaient séparées d’une part par un muret sur le côté et d’autre part par une haie, sur l’arrière de la propriété des consorts [Y].
Les parties ont, au fil des ans, procédé à divers travaux, notamment : installation par les consorts [Y], en 2007, d’un bloc de climatisation fixé contre le mur de l’immeuble de Monsieur [C] [O] et Madame [V] [N], destruction du muret de séparation et construction d’une extension par Monsieur [C] [O] et Madame [V] [N] en 2019.
Par assignation délivrée le 12 février 2020, Monsieur [C] [O] et Madame [V] [N] ont saisi le tribunal judiciaire de [Localité 5] aux fins d’enlèvement du bloc de climatisation ou tout objet fixé par un moyen intrusif et destructif
sur le mur séparatif, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions devant le tribunal judiciaire, ils ont sollicité en outre de voir débouter les consorts [Y] de leur demande d’autorisation à procéder aux percements du mur de Monsieur [C] [O] et Madame [V] [N], juger que les consorts [Y] ont procédé à l’élagage du noisetier, juger que les consorts [O]-[N] ont enlevé leur haie et installé une palissade de remplacement, condamner les consorts [Y] solidairement à payer la somme de 2 712,60 euros au titre de la réparation du mur endommagé par la vigne vierge et la gouttière, condamner les consorts [Y] solidairement à laisser libre accès à l’entreprise chargée de terminer les travaux de bardage de l’extension réalisée par Monsieur [C] [O] et Madame [V] [N] et à laisser libre accès à l’entreprise chargée de réparer le mur endommagé par la vigne vierge sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, débouter les consorts [Y] de leurs demandes reconventionnelles et de leur demande relative aux frais d’expert-géomètre, les condamner aux dépens et à leur verser solidairement une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [Y] se sont opposés à ces demandes et ont sollicité, outre le rejet de l’intégralité des moyens, fins et conclusions adverses, à voir prendre acte de ce que l’indivision [Y] n’est pas opposée à accorder à Monsieur [C] [O] et Madame [V] [N] une autorisation de tour d’échelle pour leur permettre de finaliser les travaux sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours minimum et prendre acte de ce que l’indivision [Y] s’engage à procéder au déplacement de leur bloc de climatisation une fois les travaux de réfection de l’étanchéité de leur toiture effectuée et nécessitant l’autorisation préalable de procéder à de légers percements du mur de l’immeuble des demandeurs, autoriser l’indivision [Y] à procéder auxdits percements, condamner Monsieur [C] [O] et Madame [V] [N] à leur verser les sommes de 1 500 euros en réparation du préjudice qu’ils leur ont causé en faisant entrer leurs ouvriers sur la propriété privée des consorts [Y], 1 500 euros en réparation de la destruction du mur mitoyen sans leur autorisation, 20 000 euros en réparation des préjudices de jouissance et patrimonial qu’ils leur ont causé du fait des troubles anormaux du voisinage que constituent la perte d’ensoleillement et de vue résultant de l’extension construite par les consorts [O]-[N] et de la hauteur de leur haie, outre 1 500 euros d’indemnité de procédure et les dépens (en ce compris les frais de géomètre-expert et expert en bâtiment qu’ils ont exposés). Ils ont également sollicité la condamnation des consorts [O]-[N] à remédier à la situation résultant de leurs travaux d’extension en procédant à l’enlèvement de leurs déchets de chantier ainsi qu’à l’exécution des travaux de mise en place, finition et embellissement des sous-
bassements de leur extension et de mise en place d’une clôture et à procéder à l’arrachage et l’enlèvement de la haie/palissade litigieuse.
Par jugement rendu le 4 août 2022, la chambre des contentieux de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— enjoint Messieurs [U], [T] et [J] [Y] de procéder à l’enlèvement du bloc ventilation fixé sur le mur pignon de Monsieur [C] [O] et Madame [V] [N], à leurs frais,
— dit que Messieurs [U], [T] et [J] [Y] supporteront également les frais de remise en état du mur et tout relevé d’étanchéité qui serait à refaire le cas échéant,
— enjoint Messieurs [U], [T] et [J] [Y] de procéder à l’enlèvement de toute fixation sur le mur de Monsieur [C] [O] et Madame [V] [N], à leurs frais ainsi qu’à ceux de la reprise des trous en résultant,
— dit que ces travaux devront être exécutés dans les six mois suivant la signification de la décision, sous peine d’une astreinte provisoire unique de 5 000 euros concernant l’enlèvement du bloc de ventilation et travaux accessoires, et d’une astreinte provisoire unique de 1 000 euros concernant l’enlèvement des fixations et travaux accessoires,
— rappelé à Messieurs [U], [T] et [J] [Y] que l’élagage des végétaux doit avoir lieu régulièrement, et en l’occurrence annuellement,
— autorisé toute entreprise mandatée par Monsieur [C] [O] et Madame [V] [N] à accéder une fois à la cour de Messieurs [U], [T] et [J] [Y] pour procéder à l’achèvement des travaux de bardage et de nettoyage du chantier, à charge pour Monsieur [C] [O] et Madame [V] [N] ou l’entreprise qu’ils auront mandatée de convenir avec Messieurs [U], [T] et [J] [Y] d’un jour et d’un horaire d’intervention au moins dix jours à l’avance,
— assortit cette autorisation d’une astreinte provisoire unique de 1 000 euros en cas de refus d’accès au jour convenu, constaté par l’entreprise mandatée,
— réservé au tribunal la liquidation éventuelle des astreintes,
— débouté Monsieur [C] [O] et Madame [V] [N] de leurs autres demandes,
— condamné Monsieur [C] [O] et Madame [V] [N] à payer à Messieurs [U], [T] et [J] [Y] les sommes de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour l’intrusion d’une entreprise dans la propriété de ces derniers, 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et le préjudice patrimonial résultant de la perte d’ensoleillement,
— débouté Messieurs [U], [T] et [J] [Y] de toutes leurs autres demandes,
— débouté Monsieur [C] [O] et Madame [V] [N] et Messieurs [U], [T] et [J] [Y] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— partagé les frais et dépens de l’instance par moitié entre les parties.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a essentiellement retenu que :
— le bloc de climatisation, même s’il a été installé en 2007, est fixé sur un mur pignon de la maison de Monsieur [C] [O] et Madame [V] [N], lequel ne peut donc être mitoyen ; que ce bloc de climatisation doit donc être déplacé aux frais des consorts [Y], tout comme la remise en état du mur et la réalisation de tout relevé d’étanchéité nécessaire, peu important l’opposition de Monsieur [C] [O] et Madame [V] [N],
— le mur supportant les fixations de type étendoir à linge étant, au vu des relevés des géomètres-experts produits en pièces 2 et 27, implanté en totalité sur la propriété de Monsieur [C] [O] et Madame [V] [N] et non pas mitoyen, les consorts [Y] doivent en supporter les frais d’enlèvement et de reprise des trous en résultant,
— le noisetier et la vigne vierge ont été élagués en rappelant qu’un tel élagage doit avoir lieu annuellement,
— la vigne vierge ne s’agrippant pas aux murs, les éventuelles dégradations subies par le mur de Monsieur [C] [O] et Madame [V] [N] résultent non de la vigne vierge mais de la vétusté, leur demande à ce titre devant être rejetée,
— la demande d’autorisation d’achèvement des travaux de bardage, s’assimilant à « un tour d’échelle » doit être satisfaite, s’agissant de travaux qui peuvent être terminés en
deux heures, avec le nettoyage du chantier,
— il résulte d’un courrier non daté de Monsieur [C] [O] et Madame [V] [N] s’excusant du désagrément causé par l’intrusion d’un ouvrier sur la propriété de leurs voisins qu’ils n’avaient pas sollicité préalablement l’autorisation de ces derniers ce qui justifie l’octroi de 300 euros de dommages et intérêts,
— le mur détruit n’étant pas reconnu comme mitoyen, les consorts [Y] ne justifient d’aucun préjudice indemnisable de ce chef,
les photographies actuelles et antérieures mettent en évidence la privation d’ensoleillement résultant de l’extension de l’habitation de Monsieur [C] [O] et Madame [V] [N], ce qui est confirmé par l’étude d’ensoleillement et l’examen d’humidité de la cour et justifie indemnisation à hauteur de 4 000 euros, au vu du préjudice constant subi par les consorts [Y], peu important que l’extension ait été régulièrement autorisée,
— la palissade venue remplacer la haie a été régulièrement déclarée et est implantée sur le fonds de Monsieur [C] [O] et Madame [V] [N] et n’a donc pas à être arrachée.
Par déclaration enregistrée au greffe le 12 septembre 2022, les consorts [Y] ont formé appel à l’encontre de plusieurs dispositions de ce jugement, notamment s’agissant du rejet de leurs demandes reconventionnelles ou du montant des sommes allouées.
Par conclusions notifiées le 10 mai 2023, Messieurs [U], [T] et [J] [Y] demandent à la cour, sur le fondement des articles 651, 653, 671 et 1240 et suivants du code civil, de :
sur appel principal :
— déclarer leur appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation de Monsieur [C] [O] et Madame [V] [N] à 4 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et le préjudice patrimonial résultant de la perte d’ensoleillement et débouté Messieurs [U], [T] et [J] [Y] de leur demande pour le surplus et de toutes leurs autres demandes (à savoir leurs demandes tendant à voir condamner Monsieur [C] [O] et Madame [V] [N] à leur verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice qu’ils leur ont causé en procédant à la
destruction du mur mitoyen et à procéder à l’arrachage et l’enlèvement de la haie/palissade litigieuse), les a déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a partagé les frais et dépens de l’instance par moitié entre les parties,
et statuant à nouveau dans cette limite,
— condamner solidairement ou in solidum Monsieur [C] [O] et Madame [V] [N] à leur verser les sommes de 20 000 euros, sauf à parfaire, en réparation des préjudices de jouissance, économique et patrimonial résultant de la privation d’ensoleillement constitutive d’un trouble anormal du voisinage leur étant imputable et 1 500 euros en réparation du préjudice qu’ils leur ont causé en procédant à la destruction du mur mitoyen,
— condamner solidairement ou in solidum Monsieur [C] [O] et Madame [V] [N] à procéder à l’arrachage et l’enlèvement de la palissade litigieuse,
— condamner in solidum Monsieur [C] [O] et Madame [V] [N] à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— condamner in solidum Monsieur [C] [O] et Madame [V] [N] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance, en ce compris les 1 266 euros relatifs aux frais de géomètre-expert et d’expert en bâtiment exposés par les consorts [Y],
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
sur appel incident :
— déclarer l’appel incident mal fondé et le rejeter,
— débouter Monsieur [C] [O] et Madame [V] [N] de l’intégralité de leurs moyens, fins et conclusions,
en tout état de cause :
— condamner in solidum Monsieur [C] [O] et Madame [V] [N] à leur payer la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et à supporter les dépens de la procédure d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, Messieurs [U], [T] et [J] [Y] font essentiellement valoir les éléments suivants :
sur appel principal :
sur la privation de vue et d’ensoleillement :
— ils subissent des troubles anormaux de voisinage en ce que l’extension de l’immeuble et la hauteur des haies des consorts [O]-[N], ensuite remplacées par une palissade de même hauteur, les privent de vue et d’ensoleillement, comme établi par des photographies et une étude d’ensoleillement qui contredit en outre les allégations adverses quant à l’incidence que les autres immeubles environnants auraient en termes d’ombre ; ces troubles revêtent un caractère anormal et permanent et se traduisent notamment par un verdissement de leur immeuble par des mousses et des traces d’humidité constatés par expert ; les pièces adverses et allégations d’un manque d’entretien de l’immeuble par les consorts [Y] sont contestées ;
— les consorts [O]-[N] engagent en outre leur responsabilité délictuelle en ayant procédé à la réalisation d’une construction non conforme au permis de construire, en ayant empiété sur leur terrain et en ne respectant pas les hauteurs et distances prescrites par le code civil en matière de plantations tant s’agissant de l’ancienne haie que de la palissade venue la remplacer ;
— le premier juge a justement constaté la perte d’ensoleillement subie mais a sous-évalué leur indemnisation, laquelle doit réparer leurs préjudice de jouissance, préjudice économique et préjudice patrimonial et ne saurait aller en deçà du coût des travaux de remise en état et traitement des façades et cour représentant 10 506 euros HT ;
sur la destruction du mur mitoyen :
— le relevé de géomètre produit par les consorts [O]-[N] ne leur est pas opposable car établi non contradictoirement ; la mitoyenneté du muret a été acquise par prescription, les consorts [Y] en ayant assumé l’entretien et eu une possession paisible, publique et non équivoque, et sa destruction leur ayant préjudicié en les privant de la décoration et des aménagements afférents ;
sur l’empiètement :
— les racines de la haie empiétaient sur le terrain des consorts [Y] et la haie qui est venue la remplacer est implantée au même endroit, l’attestation du contrôleur des autorisations d’occupation des sols produite par les parties adverses étant insuffisante à démontrer qu’elle est implantée sur le terrain des consorts [O]-[N] ;
sur appel incident, sur la réparation du mur endommagé par la vigne et la gouttière :
— les consorts [O]-[N] ne rapportent la preuve ni d’endommagements éventuels du mur ni de leur origine et les photographies sont à cet égard non probantes et contestées.
Par conclusions notifiées le 15 février 2023, Monsieur [C] [O] et Madame [V] [N] sollicitent de la cour de :
sur appel principal :
— déclarer Messieurs [U], [T] et [J] [Y] mal fondés en leur appel, les en débouter ainsi que de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
— en conséquence, confirmer, sous réserve de l’appel incident, le jugement rendu le 4 août 2022 en ce qu’il a débouté les consorts [Y] de toutes leurs autres demandes (à savoir leurs demandes tendant à voir condamner Monsieur [C] [O] et Madame [V] [N] à leur verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice qu’ils leur ont causé en procédant à la destruction du mur mitoyen et à procéder à l’arrachage et l’enlèvement de la haie/palissade litigieuse), débouté Messieurs [U], [T] et [J] [Y] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
sur appel incident :
— déclarer Monsieur [C] [O] et Madame [V] [N] recevables et bien fondés en leur appel incident,
— en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés à payer aux consorts [Y] les sommes de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour l’intrusion d’une entreprise dans leur propriété et de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et le préjudice patrimonial résultant de la perte
d’ensoleillement, les a déboutés de leur demande de condamnation solidaire des consorts [Y] à leur payer le coût de 2 712,60 euros TTC au titre des réparations du fait des dégradations commises par la vigne vierge, les a déboutés de leur demande de voir condamner les consorts [Y] solidairement à procéder à l’enlèvement de tout objet fixé par un moyen intrusif et destructif sur le mur séparatif, propriété de ces derniers sous astreinte,
et statuant à nouveau de ces chefs, voir :
— condamner Messieurs [U], [T] et [J] [Y] solidairement à leur payer la somme de 2 712,60 euros TTC au titre des réparations du fait des dégradations commises par la vigne vierge,
— condamner les consorts [Y] solidairement à procéder au retrait de la gouttière qui a été installée sans autorisation et ce dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard,
— condamner les consorts [Y] solidairement à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
— condamner les consorts [Y] solidairement aux entiers frais et dépens nés de l’appel incident.
A l’appui de leurs conclusions, Monsieur [C] [O] et Madame [V] [N] se prévalent essentiellement de ce que :
sur appel principal :
sur la privation de vue et d’ensoleillement :
— il appartient aux consorts [Y] d’établir que la perte de vue et d’ensoleillement dont ils se prévalent excède les inconvénients normaux de voisinage en fonction des éléments de l’espèce à savoir un quartier fortement urbanisé ; la haie a toujours été taillée à la hauteur réglementaire mais peut paraître plus haute depuis le terrain des consorts [Y] du fait de son encaissement, ce dernier se trouvant en contrebas du leur de 40 cm ; l’ombre alléguée ne provient pas de leur propriété mais essentiellement d’un immeuble de trois étages situé à gauche de la maison des consorts [Y] ainsi que de leur propre vigne et du défaut d’entretien de leur cour ; les études d’ensoleillement et l’expertise d’humidité émanent d’experts privés intervenus de manière non contradictoire, voire uniquement sur plan s’agissant de l’étude
d’ensoleillement, et ils en contestent les calculs ou l’interprétation qui en a été faite par les parties adverses et le juge de première instance, l’étude d’ensoleillement constatant une absence d’impact de leur extension ou un impact réduit de l’ordre de 23% uniquement en été et non dans les proportions alléguées par la partie adverse à hauteur de 98% ; il n’est justifié d’aucune perte de vue compte tenu de la situation de l’immeuble ni de perte de valeur qui n’est étayée par aucun élément tangible résultant de leur extension ; la haie a pour sa part été remplacée, avec l’accord de la mairie, par une palissade d’une hauteur de 1,78 m située en limite séparative ;
sur la destruction du mur mitoyen :
— le premier juge n’a pas retenu la mitoyenneté du muret sur la base du rapport d’un géomètre assermenté dont les conclusions n’ont pas à être soumises au contradictoire, les consorts [Y] ne l’ayant eux-mêmes pas respecté s’agissant des pièces produites par leurs soins ; ils ne peuvent revendiquer un usucapion s’agissant d’une propriété privée et d’une mitoyenneté qui n’a jamais existé et ne démontrent, au surplus, aucun préjudice résultant de la destruction de ce muret ;
sur l’empiètement :
— l’installation de la clôture remplaçant la haie a fait l’objet d’une déclaration préalable et d’une attestation de non-opposition ; les photographies produites prouvent qu’elle est implantée contre leur propre mur donc correctement et les consorts [Y] n’établissent pas l’empiètement dont ils allèguent ni d’un dépassement de racines qui est en outre impossible puisque de l’autre côté du muret ;
sur appel incident :
— en l’absence de toute perte de vue ou d’ensoleillement, le jugement de première instance devra être infirmé en ce qu’il a accordé des dommages et intérêts à ce titre ;
— l’élagage de la vigne vierge a révélé des dommages sur le mur et le crépis des consorts [O]-[N] qu’il convient d’indemniser à hauteur du coût des réparations, les réparations de fortune réalisées par les consorts [Y] n’étant pas satisfaisantes ;
— la gouttière des consorts [Y] prend appui sur le mur de Monsieur [C] [O] et Madame [V] [N] sans autorisation, ce qui endommage le mur et justifie leur condamnation à la retirer sous astreinte.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 22 janvier 2024.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
A titre liminaire, il sera constaté que les appels ne sont que partiels de sorte que le jugement est devenu définitif en ce qu’il a enjoint aux consorts [Y] de procéder à l’enlèvement du bloc ventilation et de toute fixation sur le mur de Monsieur [C] [O] et Madame [V] [N] et autorisé toute entreprise mandatée par ces derniers à accéder à la cour des consorts [Y] pour procéder à l’achèvement de leurs travaux de bardage et au nettoyage du chantier, le tout sous astreintes dont il a précisé les montants et modalités.
Sur la privation de vue et d’ensoleillement
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, à charge pour celui qui se prévaut d’un tel trouble de le démontrer.
Le trouble anormal de voisinage s’apprécie à l’aune de l’environnement dans lequel s’inscrit le trouble supposé.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les consorts [Y] se prévalent d’une perte d’ensoleillement provenant d’une part de l’extension construite par les consorts [O]-[N] et d’autre part de leur haie, désormais remplacée par une palissade, et des fautes résultant du caractère non-conforme de ces ouvrages au permis de construire et aux règles de distance.
Il est constant et non contesté que les consorts [O]-[N] ont, courant 2019, effectué des travaux d’extension de leur maison, et ainsi fait édifier une construction d’une hauteur de plus de 3 mètres dans le prolongement de leur maison, le long de la limite séparative avec la propriété [Y].
Il résulte des photographies produites que cette extension est plus haute et imposante que ne l’était l’ancien aménagement constitué d’un muret et d’une palissade.
Pour démontrer la perte d’ensoleillement résultant de cette construction, les consorts [Y] produisent une étude d’ensoleillement en date du 15 septembre 2021 et un rapport d’expertise sur les désordres de verdissements de façades et sol établi par un cabinet d’expertises techniques en date du 29 septembre 2021.
Le fait qu’une expertise ait été réalisée de manière non contradictoire ne prive pas le juge de la faculté d’en tenir compte dès lors qu’elle a été régulièrement produite aux débats et ainsi soumise à la discussion contradictoire, et qu’elle est corroborée par d’autres éléments de preuve, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant de la production de deux rapports techniques.
L’étude d’ensoleillement met en évidence le fait que la construction érigée par les consorts [O]-[N] génère un accroissement de la surface ombrée qui peut aller, s’agissant de la cour, jusqu’à 86 %, privant ainsi les consorts [Y] de la zone lumineuse la plus importante dont ils peuvent disposer en plein été (simulation au 15 juillet 14h30) et 98% de la surface ombrée de la façade du rez de chaussée en automne (simulation au 25 septembre 15h).
La production par les consorts [O]-[N] d’une photographie montrant la présence d’un bâtiment de 3 étages situé de l’autre côté de la cour n’est pas de nature à remettre en cause ces constatations, réalisées par un technicien spécialisé en tenant compte de l’implantation des bâtiments, leur orientation et d’horaires précis auxquels c’est bien l’ombre du côté de la propriété des consorts [O]-[N] qui est examinée.
Le rapport d’expertise du 29 septembre 2021 relève également un verdissement important dans la cour et l’atelier qui s’y trouve, ce qui constitue le signe d’une forte humidité des lieux. Il relève à cet égard la perte d’ensoleillement due à la hauteur de la haie et au mur de l’extension.
Il est ainsi suffisamment établi que l’extension construite par les consorts [O]-[N], par suite de sa hauteur plus importante que le dispositif de séparation antérieur, a modifié la configuration des lieux de manière significative et génère une perte d’ensoleillement constitutive d’un trouble anormal du voisinage.
La hauteur de la haie située en fond de cour et remplacée depuis lors par une palissade n’est par contre pas de nature à générer un trouble anormal de voisinage puisqu’il résulte de l’étude d’ensoleillement que, même en tenant compte d’une haie de hauteur réglementaire de deux mètres, ne pouvant dès lors être considérée comme constitutive d’un trouble anormal de voisinage, la cour ne bénéficie que d’un ensoleillement réduit puisque représentant au mieux 6,4 m2 sur les 23,5m2 de leur cour soit un ensoleillement maximum de 27,2% en plein été.
Il convient en effet de relever que la cour des consorts [Y] est d’une surface réduite, qu’elle se situe entre des bâtiments plus élevés de part et d’autre et que le terrain est effectivement légèrement en contrebas de celui des consorts [O]-[G] comme cela ressort tant des deux rapports techniques que des plans figurant au dossier, ce qui contribue à un ombrage « naturel » des lieux.
Par suite, l’existence d’une humidité sur les murs de l’atelier ou le sol de la cour ne peut être considérée comme la conséquence exclusive de la perte d’ensoleillement générée par l’extension mais résulte également de cette configuration des lieux.
Il est à cet égard à regretter que l’expertise dite de verdissement n’effectue aucune distinction entre l’humidité provenant de l'« ombrage naturel » des lieux et l’éventuelle humidité supplémentaire résultant de la perte d’ensoleillement liée à l’extension.
Il sera toutefois noté que l’expert préconise, au titre de la remise en état, divers travaux, parmi lesquels l’installation d’une VMC, le fait de débarrasser l’atelier et les mobiliers divers de la cour (qui comportent notamment divers végétaux et un système d’arrosage, pouvant eux-aussi contribuer à l’humidité des lieux) et de bétonner les bandes en terre battue présentes contre le mur de l’extension et contre la haie, travaux qui sont sans lien direct avec la construction de l’extension.
De même, l’étude d’ensoleillement ne fait pas mention de la présence d’une vigne vierge sur l’arrière de la maison, de nature à accroître l’ombrage.
C’est donc à juste titre que le premier juge, tout en retenant l’existence d’un trouble anormal de voisinage, a entendu en réduire l’indemnisation à un montant plus raisonnable que celui demandé et en tout état de cause inférieur à la facture produite par les consorts [Y] qui ne sauraient faire peser sur leurs voisins la charge d’un total réaménagement de leur cour.
S’agissant d’une éventuelle responsabilité pour faute des consorts [O]-[N], les consorts [Y] ne produisent aucun élément probant démontrant que l’extension réalisée par Monsieur [C] [O] et Madame [V] [N] ne respecterait pas le permis de construire accordé, qui n’est d’ailleurs pas produit aux débats, pas davantage qu’ils ne démontrent un empiètement de la haie ou de la palissade ou une non-conformité de son installation, procédant essentiellement par voie d’allégations, contredites par la production par les parties adverses de la déclaration préalable de travaux et de l’attestation de non-opposition.
La somme de 4 000 euros allouée en indemnisation des préjudices de jouissance et patrimoniaux subis par suite des troubles de voisinage paraît adaptée. La perte de vue n’est par contre pas établie.
La condamnation prononcée par le premier juge sera donc confirmée sous la précision qu’elle sera prononcée in solidum, conformément à la demande présentée par les appelants et au fait que Monsieur [C] [O] et Madame [V] [N] sont tous deux propriétaires de l’immeuble.
Sur la demande en enlèvement de la palissade
S’il résulte du rapport précité de l’expertise dite de verdissement que la haie a pu dépasser la hauteur de deux mètres puisqu’elle était mesurée par le technicien à 2,80 à 3 mètres lors de son passage, les consorts [Y] ne justifient d’aucune réclamation adressée à ce titre à leurs voisins, avant la présente procédure.
Les consorts [O]-[N] produisent, pour leur part, plusieurs factures démontrant le passage de sociétés pour effectuer des travaux de taille de leurs végétaux en 2019 ou 2020 ainsi que des attestations faisant état d’un entretien régulier de celle-ci, la forme de la haie présente sur diverses photographies confirmant d’ailleurs qu’elle est taillée régulièrement (photographies n°15, 30 ou 31).
Il est en outre acquis que cette haie de thuyas a été arrachée et remplacée par une palissade en pin d’une hauteur de 1,78 mètres et que les consorts [O]-[N] ont déposé une déclaration préalable de travaux qui a fait l’objet d’une attestation de non-opposition en date du 31 mai 2021.
Ils justifient par ailleurs du passage du contrôleur ADS (autorisations d’occupation des sols) de la Ville et Eurométropole de [Localité 5] le 9 mai 2022, lequel a conclu que « d’après (ses) constatations, cette clôture serait bien implantée. ». S’il poursuit en proposant qu’un géomètre intervienne pour remettre les clous de délimitation manquants sur le terrain, il sera relevé que les consorts [Y] n’ont effectué aucune démarche en ce sens et que les photographies démontrent que cette palissade a été posée derrière le muret de fond de cour qui, sur le plan masse et parcellaire produit par leurs soins, se situe en quasi-limite séparative.
Les consorts [Y] ne démontrant aucun empiètement de la palissade sur leur terrain, il y a lieu de confirmer le rejet de leur demande en enlèvement, les consorts [O]-[N] disposant du droit de se clore.
Sur l’indemnisation de la destruction du muret de séparation
Aux termes de l’article 653 du code civil, dans les villes et les campagnes tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins est présumé mitoyen, s’il n’y a titre ou marque du contraire.
Il est en outre de jurisprudence constante qu’un mur de soutènement n’est pas un mur de clôture et ne peut donc être considéré comme mitoyen. Par ailleurs, la mitoyenneté ne peut être envisagée qu’à la condition que le mur, la clôture ou encore la haie se situe au niveau de la ligne séparative.
S’agissant enfin de la prescription, il appartient à celui qui s’en prévaut de justifier non seulement d’une possession matérielle du mur mais également de la volonté de se comporter comme son propriétaire et de caractériser que cette possession est paisible, publique et non équivoque.
Il n’est, en l’espèce, fait état d’aucune convention passée entre les parties quant à la mitoyenneté du muret litigieux.
S’agissant de son implantation, chacune des parties produit le relevé d’un géomètre, en pièce 2 s’agissant des consorts [O]-[N] et en pièces 13 et 27 s’agissant des consorts [Y].
Comme retenu par le premier juge, ces relevés situent le muret décrit comme séparatif sur la parcelle appartenant aux consorts [O]-[N], dont il sera d’ailleurs observé qu’elle se situe légèrement en surplomb de 35 à 40 cm au-dessus de la parcelle voisine ce qui justifie d’autant plus l’implantation de ce muret sur leur parcelle.
Les attestations produites par les consorts [Y] sont inopérantes à asseoir la réclamation d’une prescription acquisitive, s’agissant pour l’essentiel de témoignages relatifs à la présence du mur de séparation entre les propriétés depuis 1989 sans davantage de précisions. Il n’est en effet ni fait mention ni justifié d’aucun acte par lequel les consorts [Y] auraient entendu se comporter en qualité de propriétaires dudit muret tel que d’éventuels travaux de réfection ou d’aménagement du muret. Le fait d’y avoir adossé des jardinières ne saurait suffire.
Il ressort également des courriers de Monsieur [T] [Y] que s’il a, le 4 février 2019, qualifié le muret de mitoyen, il a évoqué, le 1er mars 2019, ce « mur « privatif » certes mais séparant les deux propriétés ».
Il résulte de ces éléments que le muret de séparation a, à juste titre, été considéré par le premier juge comme privatif, sa destruction par ses propriétaires n’emportant donc pas droit à indemnisation de leurs voisins, quand bien même ils y avaient appuyé des éléments décoratifs.
Sur les demandes en infirmation des dispositions relatives aux dommages et intérêts réparant l’intrusion sur la propriété des consorts [Y] et du débouté sur la demande en enlèvement de tout objet fixé par un moyen intrusif et destructif
Il résulte des articles 562 et 954 du code de procédure civile que, dans la limite des chefs de jugement critiqués, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que le dispositif récapitule les prétentions et que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions ainsi énoncées au dispositif.
Il ne suffit donc pas, pour que la cour soit saisie, de conclure à l’infirmation d’un chef de jugement mais il convient en outre de formuler expressément une prétention à cet égard dans le dispositif des écritures, étant précisé qu’une demande de rejet est considérée comme une prétention.
En l’espèce, les consorts [O]-[N] sollicitent infirmation de leur condamnation à verser 300 euros de dommages et intérêts aux consorts [Y] au titre de l’intrusion d’une entreprise dans la propriété de ces derniers.
Ils ne forment toutefois, au titre des demandes présentées dans leur dispositif sur appel incident, aucune demande en rejet ou débouté de ce chef de demande.
Ils sollicitent également infirmation du jugement en ce qu’il les a, par la formule « déboute Monsieur [C] [O] et Madame [V] [N] de leurs autres demandes » débouté de leur demande en enlèvement de tout objet fixé par un moyen intrusif et destructif sur le mur séparatif.
Or, non seulement c’est par une mauvaise lecture du jugement qu’ils estiment avoir été déboutés alors qu’il résulte des termes de la décision, d’ailleurs non contestée sur ce point, que le premier juge a « enjoint Messieurs [U], [T] et [J] [Y] de procéder à l’enlèvement de toute fixation sur le mur de Monsieur [C] [O] et Madame [V] [N], à leurs frais ainsi qu’à ceux de la reprise des trous en résultant » ce qui fait droit à la demande précitée, mais en outre ils ne formulent aucune prétention sur ce point dans le dispositif de leurs conclusions.
Dès lors, en l’absence de prétention relative aux chefs de jugement ainsi critiqués, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris sur ces points.
Sur la demande en réparation des dégradations provoquées par la vigne vierge et la demande en retrait de la gouttière
Monsieur [C] [O] et Madame [V] [N] ne produisent aucune pièce de nature à démontrer l’existence de dégradations du mur de leur propriété par la vigne vierge alors que, comme relevé par le premier juge, celle-ci prenait appui sur un dispositif de fils en métal sans que soit établi aucun agrippement des tiges ou branches au mur.
Monsieur [C] [O] et Madame [V] [N] sollicitent également le retrait de la gouttière de la maison des consorts [Y] en ce que celle-ci prendrait appui sur leur mur sans autorisation préalable.
Si les photographies produites montrent que la gouttière arrive à fleur du mur de ces derniers, il ne saurait en être déduit que cette gouttière prend appui indûment dessus. Il est en outre constant que chaque propriétaire a l’obligation de faire écouler l’eau provenant de son toit sur son terrain ou sur la voie publique mais ne peut la faire verser sur le fonds voisin. Il en découle que le dispositif d’écoulement des eaux doit nécessairement courir sur la longueur de la toiture pour en recueillir l’intégralité des eaux.
En outre, soit la gouttière est ancrée dans leur mur par un dispositif de fixation, qui doit alors être retiré par application de la condamnation « à enlever toute fixation sur le mur de Monsieur [C] [O] et Madame [V] [N] », soit elle n’y est pas fixée et leur demande est mal fondée faute pour les consorts [O]-[N] d’établir en quoi elle créerait alors des dégradations sur ce mur.
C’est donc à juste titre que la demande en condamnation au paiement de la facture de 2 712,60 euros tendant à réparer les dégradations soit-disant créées par la vigne vierge et la gouttière ont été rejetées et qu’il n’est pas davantage justifié d’ordonner le retrait de cette gouttière.
Sur les frais et dépens
Le jugement du 4 août 2022 étant confirmé dans son intégralité, il y a lieu également d’en confirmer les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
S’agissant de l’appel, au vu de l’issue du litige et de ce que les consorts [Y] succombent en leur appel principal, il y a lieu de les condamner aux dépens de la procédure d’appel.
Il n’apparaît par contre pas inéquitable, les intimés succombant en leur appel incident, de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et rejeter les demandes de chacune des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 4 août 2022 par la chambre des contentieux de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Y ajoutant :
DIT que la condamnation de Monsieur [C] [O] et Madame [V] [N] de payer à Messieurs [U], [T] et [J] [Y] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et le préjudice patrimonial résultant de la perte d’ensoleillement est prononcée in solidum entre les parties concernées ;
CONDAMNE Messieurs [U], [T] et [J] [Y] aux dépens de la procédure d’appel ;
REJETTE les demandes formées tant par les appelants que les intimés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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