Infirmation 8 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 8 déc. 2025, n° 25/00841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 17 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | E.U.R.L. ENTREPRISE LAEUFFER c/ S.A.R.L. ARCHI-TECTE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 25/
Copie exécutoire à :
— Me Grégoire FAURE
Copie conforme à :
— greffe du TPRX [Localité 3]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00841
N° Portalis DBVW-V-B7J-IPJE
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal de proximité de Haguenau
APPELANTE :
E.U.R.L. ENTREPRISE LAEUFFER, prise en la personne de son gérant domicilié audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
S.A.R.L. ARCHI-TECTE, prise en la personne de son gérant domicilié audit siège
[Adresse 1]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 20 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
En présence de Mme [W] , greffière stagiaire.
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
L’Eurl Entreprise Laeuffer s’est vue confier par le maître d’ouvrage la SCCV L’Ecrin de Vanessa le lot 12 Chauffage dans le cadre de la construction de deux immeubles de logements à [Localité 4], la maîtrise d''uvre étant assurée par la Sarl Archi-Tecte.
Le 27 novembre 2020, un avenant 1 a été signé par l’entreprise, le maître d''uvre et le maître d’ouvrage, pour un montant total ferme non révisable de 17 925,60 € TTC.
Selon certificat du 20 mai 2022, le maître d''uvre a fixé le montant total à régler au titre de l’avenant 1 à la somme de 13 533,83 €, une somme de 3 585,12 € étant notamment retenue au titre d’un montant de 20 % non couvert par l’assurance.
Par acte du 9 mai 2024, l’Eurl Entreprise Laeuffer a assigné la Sarl Archi-Tecte devant le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 4 391,77 € à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mars 2023 ainsi que la somme de 800 € au titre de son préjudice moral et la somme de 1 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que la Sarl Archi-Tecte a engagé sa responsabilité extra contractuelle au titre d’une erreur dans le libellé du marché du lot n° 12 Chauffage.
Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau a débouté l’Eurl Entreprise Laeuffer de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que la société demanderesse étant contractuellement engagée avec la Sarl Archi-Tecte au titre de la maîtrise d''uvre initiale et de l’avenant du 27 novembre 2020, elle n’était pas un tiers au contrat, de sorte que son action fondée sur la responsabilité délictuelle ne pouvait pas prospérer.
L’Eurl Entreprise Laeuffer a interjeté appel de cette décision le 13 février 2025.
Par écritures transmises par voie électronique le 7 mai 2025, elle conclut à l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— condamner la Sarl Archi-Tecte à verser à l’Eurl Entreprise Laeuffer la somme de 4 391,77 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023,
— la condamner à verser à l’Eurl Entreprise Laeuffer la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— la condamner à verser à l’Eurl Entreprise Laeuffer la somme de 1 600 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les frais de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que la rédaction des clauses techniques particulières du lot Chauffage individuel gaz qui lui a été attribué a été faite sous la responsabilité de la Sarl Archi-Tecte en sa qualité de maître d''uvre en charge d’une mission complète ; que le cahier des clauses techniques particulières comportait une description erronée des travaux à réaliser dès lors que le titre du.4.4.3.2 était libellé comme suit « isolation thermique de la dalle 30 mm-R = 1.20m²K/W » ; que le prix qu’elle a proposé portait donc sur du matériel 30 mm ; que cependant, l’épaisseur de l’isolation thermique devait être de 101 mm au lieu de 30 mm comme indiqué à tort par le maître d''uvre ; que la Sarl Archi-Tecte lui a demandé en cours de chantier de mettre en 'uvre un matériau différent de celui objet de son devis, en réclamant la pose d’un isolant thermique plus épais, soit une dalle de 101 mm-R=4,65 m²/K/W ; qu’un avenant au marché l’a autorisée à facturer une plus-value de 17 925,60 € représentant la contre-valeur du remplacement de la prestation d’isolation ; que par la suite, le maître d’ouvrage a refusé le paiement de cette plus-value en relevant l’incohérence du libellé de l’article 4.4.3.2 du CCTP et en pointant la responsabilité de la maîtrise d''uvre ; que la Sarl Archi-Tecte a partiellement assumé cette responsabilité en lui payant la somme de 13 533,83 €, mais en retenant 20 % au motif que ce montant n’était pas pris en charge par son assurance.
Elle critique le jugement déféré en ce qu’elle n’est pas partie au contrat de maîtrise d''uvre conclu entre le maître d’ouvrage et le maître d''uvre et qu’elle n’est liée qu’au maître de l’ouvrage en sa qualité d’entreprise titulaire du lot 12 Chauffage ; qu’en vertu de l’effet relatif des contrats, elle ne peut pas engager la responsabilité contractuelle de la Sarl Archi-Tecte à raison de l’inexécution par elle de ses obligations issues de la mission complète de maîtrise d''uvre ; qu’en revanche, selon la jurisprudence, elle est fondée à invoquer l’exécution défectueuse du contrat liant le maître de l’ouvrage au maître d''uvre en ce qu’elle lui a causé un dommage.
La Sarl Archi-Tecte, à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par acte de commissaire de justice délivré le 20 mai 2025 à personne morale, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
L’article 1240 du même code dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1241, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, l’Eurl Entreprise Laeuffer se prévaut d’un dommage résultant d’une erreur commise par la maître d''uvre dans la rédaction du cahier des clauses techniques particulières, consistant en une incohérence entre le titre du point 4.4.3.2 prévoyant une isolation thermique de la dalle 30 mm-R = 1.20m²K/W, épaisseur sur la base de laquelle elle a élaboré son offre de prix, et le corps du cahier des clauses techniques qui mentionnait qu’il s’agissait d’un parement 101 mm-R=4,65 m²/K/W, de sorte qu’elle a été amenée à mettre en 'uvre un matériau plus isolant et donc plus onéreux.
Elle justifie par la production d’un avenant n° 1 de la mise en compte d’une plus-value à ce titre à hauteur de 17 925,60 euros, qui n’a toutefois été validée par la Sarl Archi-Tecte qu’à hauteur de la somme de 13 533,83 euros en raison d’un montant de 20 % non couvert par l’assurance.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’Eurl Entreprise Laeuffer est un tiers au contrat de maîtrise d''uvre souscrit entre le maître de l’ouvrage et la Sarl Archi-Tecte et ne peut donc mettre en jeu la responsabilité contractuelle de l’intimée.
Elle est toutefois fondée à actionner l’intimée sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour obtenir indemnisation du préjudice qu’elle a subi du fait de la faute commise par celle-ci dans l’exécution de ses obligations contractuelles, dans la mesure où l’intimée était chargée d’une mission complète et qu’elle aurait dû, dans l’exécution du contrat la liant au maître de l’ouvrage, détecter l’erreur commise dans la rédaction du cahier des clauses techniques particulières.
Cette faute étant démontrée par la prise en compte du dommage par l’assureur de la Sarl Archi-Tecte, il convient, infirmant la décision déférée, de faire droit à la demande de l’Eurl Entreprise Laeuffer tendant à voir condamner l’intimée au paiement du solde de la plus-value qu’elle a dû assumer dans l’exécution du lot confié, non réglé par le maître d’ouvrage en raison de l’incohérence relevée, ce dommage étant en relation de causalité avec la faute de l’intimée.
La Sarl Archi-Tecte sera en conséquence condamnée à payer à l’Eurl Entreprise Laeuffer la somme de 4 391,77 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mars 2023.
A défaut pour l’appelante de rapporter la preuve d’un préjudice supplémentaire susceptible d’indemnisation, la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral sera rejetée.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.
Partie perdante, la Sarl Archi-Tecte sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera alloué à l’appelante une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la Sarl Archi-Tecte à payer à l’Eurl Entreprise Laeuffer la somme de 4 391,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023,
DEBOUTE l’Eurl Entreprise Laeuffer de sa demande indemnitaire pour le surplus,
CONDAMNE la Sarl Archi-Tecte à payer à l’Eurl Entreprise Laeuffer la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl Archi-Tecte aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consultant ·
- Désistement ·
- Électronique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Partie ·
- République
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Terminologie ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Lettre ·
- Additionnelle
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bande ·
- Facture ·
- Réservation ·
- Livraison ·
- Banque centrale européenne ·
- Côte ·
- Manquement ·
- Commande ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Suisse ·
- Partage ·
- Successions ·
- Action ·
- Loi applicable ·
- Donations ·
- Domicile ·
- Biens ·
- Clause ·
- Acte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Territoire français
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Liquidateur ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Avocat ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Subrogation ·
- Véhicule ·
- Réserve de propriété ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Capital
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Retraite ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche ·
- Prêt ·
- Euro ·
- Consommation ·
- Demande ·
- Titre
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Peine ·
- Conseiller ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Clôture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Habilitation ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier ·
- Formulaire ·
- Irrecevabilité ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Garde à vue
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Pièces ·
- Risque ·
- Sinistre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.