Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 4 juil. 2025, n° 24/03214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Copie à :
— Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER
— Me Nadine HEICHELBECH
— greffe du JCP du TJ Mulhouse
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 24/03214 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IL3O
Minute n° : 25/339
ORDONNANCE du 04 Juillet 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTS ET REQUIS :
Madame [O] [W] NÉE [H]
[Adresse 1]
représentée par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER, avocat à la cour
Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
représenté par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER, avocat à la cour
INTIMÉ ET REQU''RANT :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 2]
représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour
Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, magistrate chargée de la mise en état, assisté de M. BIERMANN, greffier, après avoir entendu publiquement les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 10 juin 2025, et avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :
Vu le jugement contradictoire rendu le 28 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, ayant déclaré irrecevables Monsieur [B] [W] et Madame [O] [H] en leurs moyens de défense et en leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts fondée sur l’indécence du logement à raison de l’autorité de chose jugée du jugement rendu le 22 septembre 2016 par le tribunal d’instance de Mulhouse, ayant condamné solidairement entre eux Monsieur [B] [W] et Madame [O] [H] à payer à Monsieur [Y] [K] une somme de 52 539,31 € au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ayant ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière et ayant condamné solidairement Monsieur et Madame [W] aux dépens, ainsi qu’à payer à Monsieur [K] la somme de 1 200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [B] [W] et de Madame [O] [H] épouse [W] en date du 29 août 2024 et les conclusions d’appel en date du 29 novembre 2024 ;
Vu la requête en radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile en date du 14 janvier 2025 et les conclusions en date du 28 mars 2025 de Monsieur [Y] [K], sollicitant la radiation du rôle de l’affaire ;
Vu les conclusions en réplique de Monsieur [B] [W] et de Madame [O] [H] épouse [W] en date du 7 mars 2025, tendant au rejet de la requête ;
Les parties ayant été entendues à l’audience sur incident du 10 juin 2025 ;
SUR CE
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la requête en radiation apparaît recevable en la forme comme ayant été formée dans le délai prévu par la loi.
Pour s’opposer à cette requête, les appelants font valoir qu’ils sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision, en ce que Madame [W] ne travaille pas et ne perçoit aucun revenu, que Monsieur [W] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2024 ; qu’il bénéficie d’un revenu mensuel total de 1 185,88 € et ne peut plus prétendre, depuis la liquidation de ses droits à retraite, à la rente invalidité qu’il percevait antérieurement ; que le couple doit faire face à des charges totales incompressibles de 1 140,76 € ; qu’ils disposent d’un logement social depuis 2016.
Monsieur [K] fait valoir que les époux [W] ont toujours présenté leur situation de façon mensongère ; qu’ils ne bénéficient pas de l’aide juridictionnelle ; que rien n’interdit à Madame [W] de travailler ; qu’elle déclare solliciter sa mise à la retraite avec effet au 1er février 2025 ; qu’ils ne produisent que des documents tronqués ; que son salaire de janvier 2025 est inférieur au revenu de Monsieur [W], alors qu’il travaille depuis son plus jeune âge ; qu’il ne peut financer les travaux de réfection de la
maison familiale dégradée volontairement par les appelants et laissée inhabitable, de sorte qu’il doit acquitter un loyer de 725 € ; que Monsieur [W] ne justifie pas ne plus percevoir une pension [Localité 3] Humanis de 1 075,73 € par mois ; que la famille [W] n’a pas payé le loyer et est redevable envers lui d’une dette de 38 211,57 € à ce titre ; que les appelants ne justifient pas des économies réalisées et de leurs avoirs en comptes bancaires ; qu’ils n’ont pas fait la moindre proposition ni le moindre effort de paiement et ne démontrent pas que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, selon avis d’impôt sur les revenus de 2023, les époux [W] ont bénéficié d’un revenu annuel net global de 29 682 € au titre des pensions d’invalidité perçues par Monsieur [W], soit des ressources mensuelles moyennes de 2 473 €. Monsieur [W] a fait valoir ses droits à la retraite et perçoit à ce titre depuis novembre 2024 un montant net mensuel de 876,18 € ainsi qu’une retraite complémentaire de 309,70 €. Les appelants justifient ne plus percevoir de prestations de la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin depuis le 1er décembre 2017.
Même à supposer que Monsieur [W] continue à percevoir la rente invalidité d’un montant net de 1 021,19 € qu’il percevait de la société [Localité 3] Humanis, dont le dernier justificatif de versement, daté du 21 décembre 2024, se rapporte au mois d’octobre 2024 alors que ses droits à retraite sont liquidés depuis novembre 2024, force est de constater qu’au regard du montant de la dette, à laquelle s’ajoute, selon les indications de l’intimé, une dette locative antérieure de l’ordre de 30 000 €, les revenus mensuels des époux [W] ne leur permettent pas de faire des versements permettant d’apurer significativement la dette, de sorte qu’ordonner la radiation de l’affaire reviendrait à les priver de leur droit d’appel.
Il sera relevé par ailleurs que les éléments de train de vie dont Monsieur [K] fait état ne sont pas d’actualité, en ce qu’ils se rapportent essentiellement aux années 2015 – 2016 et qu’ils ne sont pas de nature à établir que les débiteurs disposent de ressources occultes.
Il convient en conséquence de considérer que les appelants ne sont pas en mesure d’exécuter la décision assortie de l’exécution provisoire, de sorte que la requête sera rejetée.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête,
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, magistrate chargée de la mise en état, et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Le greffier La magistrate chargée de la mise en état
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