Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 21 oct. 2025, n° 24/01419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 7 février 2024, N° 2023018646 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. YOUNINA c/ MAAF ASSURANCES, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 21 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01419 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFK7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 FEVRIER 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2023018646
APPELANTE :
S.A.S. YOUNINA, au capital de 1 000,00 € immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 831 679 006, dont le siège social est [Adresse 5] (France), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Maïlis ANDRIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Iris RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Pauline FARGES substituant Me Alban POUSSET BOUGERE, avocats au barreau de LYON, avocats plaidants
Ordonnance de clôture du 20 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 6 juillet 2018, la S.A.S. Younina a souscrit auprès de la S.A. MAAF Assurances un contrat multirisque professionnel pour son activité de restauration.
À la suite de l’épidémie Covid-19, la société Younina, contrainte de fermer son établissement lors du premier confinement décidé en application de l’arrêté du 14 mars 2020 dû à la pandémie du Covid 19, a déclaré un sinistre de perte d’exploitation pour la période du 16 mars 2020 au 2 juin 2020.
La société MAAF Assurances a confirmé que la garantie était mobilisable et a désigné la société Polyexpert, qui a déposé son rapport le 21 octobre 2020, chiffrant l’indemnité contractuelle à la somme de 21 522 euros qui a été versée le 24 novembre 2020 à la société Younina.
Le 31 octobre 2020, la société Younina a déclaré un nouveau sinistre de perte d’exploitation à la suite du second confinement décidé en application du décret du 29 octobre 2020.
Les 1er et 17 septembre 2021, la société MAAF Assurances a informé la société Younina que sur la base du rapport définitif de son expert, elle n’avait subi au cours de la période aucune perte de marge brute, de sorte qu’aucune indemnité ne lui serait versée.
Le 11 avril 2023, la société Younina a relancé l’expert s’agissant du second sinistre en lui communiquant divers documents comptables qui lui avaient été réclamés le 16 septembre 2021, qui lui a répondu que les garanties contractuelles étaient éteintes depuis le 30 octobre 2022, par application du délai de prescription biennal énoncé à l’article L. 114-1 du code des assurances.
Par ordonnance sur requête du 28 juillet 2023, la société Younina a été autorisée à assigner à bref délai la société MAAF Assurances.
Par exploit du 24 août 2023, la société Younina a assigné à bref délai la société MAAF Assurances afin de la voir condamner en paiement de la somme de 56 292 euros HT concernant ses deux sinistres au titre de la garantie souscrite.
Par jugement contradictoire du 7 février 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a :
dit que la demande de la société Younina est prescrite ;
débouté la société Younina de toutes ses demandes ;
et condamné la société Younina à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 mars 2024, la société Younina a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 14 août 2025, la société Younina demande à la cour de :
la juger bien fondée en ses demandes ;
débouter la société MAAF Assurances de l’ensemble de ses demandes ;
Y faisant droit,
déclarer son appel régulier ;
réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
la condamner à payer la somme de 56 292 euros HT au titre de la garantie souscrite ;
et la condamner à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 19 août 2025, la SA MAAF Assurances demande à la cour, au visa des articles L. 112-3 et suivants, L. 121-1 du code des assurances et de l’article 1103 du code civil, de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
À titre subsidiaire,
juger qu’elle a indemnisé la société Younina à raison de 21 022 euros pour le premier sinistre déclaré et que pour le second sinistre, qu’aucune indemnité contractuelle n’est due ;
la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
et la condamner à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 20 août 2025.
MOTIFS :
Selon les dispositions des articles L.114-1 et L .114-2 du code des assurances, « en matière de contrat d’assurance, les actions dérivant d’un contrat d’assurance se prescrivent par deux ans à compter de l’événement qui leur donne naissance ('). La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ».
Sur la prescription concernant le premier sinistre
Les parties sont convenues de ce que l’indemnité contractuelle relative au premier sinistre d’un montant de 21 522 euros avait été versée le 24 novembre 2020 à la société Younina, de sorte que par application des textes précités, le délai de prescription a été interrompu à cette date pour expirer le 24 novembre 2022.
En conséquence, la demande formée par la société Younina dans son assignation du 24 août 2023 encourt effectivement la prescription.
Cependant, la société Younina soutient que la prescription a été suspendue à compter du 1er septembre 2021, date de la lettre par laquelle la société MAAF a informé son assurée qu’elle ne garantissait pas le second sinistre déclaré.
Elle affirme en effet que cette lettre a déclenché chez son président, M. [Y] [V], une profonde dépression constitutive d’un cas de force majeure susceptible d’avoir suspendu la prescription contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir au sens des dispositions de l’article 2234 du code civil.
La société Younina produit :
— un certificat médical en date du 4 octobre 2023, établi par un médecin psychiatre, M. [D] [Z], indiquant suivre en consultation mensuelle M. [V] pour une dépression sévère dans un contexte de troubles anxieux généralisés depuis 2021, avec la mise en place d’un traitement antidépresseur ;
— un certificat médical établi par le même médecin psychiatre le 2 décembre 2024, mentionnant la détérioration de la santé mentale de l’intéressé et une augmentation de son traitement antidépresseur et anxiolytique en septembre 2022 ;
— des ordonnances de traitement pour M. [V] couvrant une période d’octobre 2021 à février 2023.
Cependant, la société MAAF rapporte la preuve par ses productions que :
— le 20 février 2023, une assemblée générale extraordinaire des associés de la société Younina s’est tenue sous la présidence de son président, M. [V], qui a notamment délibéré sur la démission de ses fonctions du directeur général de la société (M. [O] [R]) ; M. [Y] [V] ayant signé le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire ;
— le 3 janvier 2022, M. [V], avec deux autres associés (M. [O] [R] et la société Younina), a constitué une S.A.S. Solhana, et a signé à cette date les documents relatifs à cette dernière société ;
— la S.A.S. Solhana, selon publication au Bodacc des 2 et 3 avril 2022, a acquis un établissement à [Localité 1] avec un démarrage d’activité au 1er mars 2022.
Or, même si la société Younina justifie que M. [V] avait donné procuration au cabinet d’expertise comptable AMP Conseil [Localité 4] pour la constitution de la société S.A.S. Solhana, elle ne justifie pas, contrairement à ce qu’elle allègue, d’une prétendue signature électronique sur les documents précités, sur lesquels sont bien apposées les propres signatures de M. [V], ce qui établit d’une part la participation de ce dernier aux assemblées générales et aux actes précités, et d’autre part son implication dans la vie de la société dont il est le président, et ce en contradiction avec l’état de santé allégué.
En conséquence, la société Younina est défaillante à démontrer le caractère irrésistible de l’événement qu’elle allègue, à savoir la situation personnelle de son président l’empêchant d’effectuer toute démarche auprès de la société MAAF jusqu’à l’achèvement du délai de prescription le 24 novembre 2022.
Le jugement sera confirmé.
Sur la prescription concernant le second sinistre
Les parties sont également convenues qu’un expert avait été désigné par la société d’assurance le 14 décembre 2020, interrompant le délai de prescription qui a couru jusqu’au 14 décembre 2022.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient l’appelante, la société MAAF, dans son courriel du 12 avril 2023, n’a pas reconnu implicitement le bien-fondé de la demande d’indemnisation formulée le 11 avril 2023 par cette dernière, puisqu’elle s’est bornée à lui indiquer « avoir demandé à un gestionnaire qualifié de reprendre la gestion du dossier ».
En second lieu, étant rappelé qu’une lettre par laquelle l’assureur refuse sa garantie n’est pas interruptive de prescription, la société MAAF a indiqué dans sa lettre du 17 septembre 2021 à son assurée : « il ressort [des conclusions de l’expert] que votre entreprise n’a pas, sur cette période, subi de perte de marge brute. En conséquence, je ne pourrais procéder à aucun règlement
puisque l’objet de la garantie perte d’exploitation est de couvrir l’éventuelle perte de marge ».
Ainsi, la lettre du 17 septembre 2021 dans laquelle la société MAAF a indiqué ne pas indemniser la société Younina de son sinistre, n’a pas interrompu la prescription.
Par ailleurs, le contrat d’assurance souscrit par la société Younina reproduit expressément (point 32 des conditions générales du contrat multirisque professionnel MAAF pro), conformément aux dispositions de l’article R.112-1 du code des assurances, les articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 114-3 du même code ainsi que, pour les causes ordinaires d’interruption de la prescription, les articles 2240 à 2246 du code civil, en rappelant les règles précises des conditions d’interruption de la prescription, notamment la désignation d’un expert ou l’envoi d’une lettre recommandée de l’assuré à l’assureur relative au règlement de l’indemnité.
Le moyen est donc inopérant.
Enfin, contrairement à ce qu’elle affirme également, la société Younina ne justifie pas de la désignation d’un nouvel expert concernant le second sinistre le 1er septembre 2021 (qui correspond seulement à la date à laquelle la société Younina a été informée du refus de garantie de la société d’assurance pour ce second sinistre) et qui aurait fait courir un nouveau délai de prescription de deux ans.
Le moyen est également inopérant.
En conséquence, les demandes d’indemnisation présentées le 24 août 2023 par la société Younina sont prescrites.
Le jugement sera intégralement confirmé
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la S.A.S. Younina aux dépens de l’instance d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la S.A.S. Younina , et la condamne à payer à la S.A. MAAF Assurances la somme de 3 000 euros.
Le greffier La présidente
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