Infirmation partielle 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 27 mars 2026, n° 25/00474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 4 décembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET DU
27 Mars 2026
N° RG 25/00474 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGLJ
MINUTE ELECTRONQIUE
LB/GD
GROSSE
le 27 Mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
— Prud’hommes -
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE COMPIEGNE en date du 04 décembre 2019
COUR D’APPEL AMIENS en date du 02 septembre 2021
COUR DE CASSATION DU 11 mars 2025
DEMANDEUR A LA SAISINE :
M. [E] [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEFENDEUR A LA SAISINE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI, et assistée de Me Arnaud SAINT RAYMOND, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Bérangère DE NAZELLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE
DEBATS : à l’audience publique du 29 Janvier 2026
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Rosalia SENSALE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [J] [M] a été engagé par la société [1] suivant un contrat à durée indéterminée en date du 1er avril 2017 en qualité d’agent [2] (service de sécurité incendie et d’assistance à personnes).
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et sécurité,
Le 25 Avril 2019 le salarié à saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne afin principalement de d’obtenir la résiliation de son contrat de travail.
Par du 11 juin 2019 l’employeur a mis M. [E] [J] [M] en demeure de reprendre son poste de travail.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2019 M. [E] [J] [M] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 26 juin 2019,
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2019, M. [E] [J] [M] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Par jugement du 4 décembre 2019 le conseil de prud’hommes a':
— débouté M. [E] [J] [M] de sa demande de résiliation judiciaire,
— dit que le licenciement de M. [E] [J] [M] est valablement fondé sur une faute grave,
— débouté M. [E] [J] [M] des demandes suivantes,
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— indemnité de licenciement,
— indemnité de préavis et congés payés afférents,
— un rappel d’heures supplémentaires et de payés afférents,
— indemnité pour travail dissimulé,
— rappels de salaire au titre des mois suivants d’avril, mai, juin, juillet 2019 et congés payés afférents,
— remboursement de frais de déplacement,
— dommages et intérêts pour modification du contrat de travail vers un travail de nuit et absence de suivi médical renforcé,
— capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil,
— Pris acte de la décision de la société [1] de payer la somme de 495,36 euros au titre de rappel de salaire des 1, 4, 5, 9 mars 2019 et débouté le salarié pour le surplus concernant le mois de mars.
— condamné la société [1] à payer à M. [E] [J] [M] la somme de 50 euros pour non-paiement du rappel de salaire des 1, 4, 5, 9 mars 2019,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes au présent jugement,
— débouté M. [E] [J] [M] de sa demande d’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 et laissé à la charge des parties les dépens par eux engagés,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
M. [E] [J] [M] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 2 septembre 2021, la cour d’appel d’Amiens a':
— confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Compiègne du 4 décembre 2019 sauf en ce qu’il a alloué une somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire pour le rappel du 1er , 4, 5 et 9 mars 2019,
Le réformant sur ce point':
— rejeté la demande au titre du non-paiement du salaire,
Y ajoutant pour la procédure d’appel ;
— condamné M. [E] [J] [M] à payer à la société [1] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. [E] [J] [M] aux dépens.
M. [E] [J] [M] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 23 juin 2023, la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (la CJUE) de deux questions préjudicielles portant sur l’interprétation de l’article 9 paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail et a sursis à statuer dans l’attente de la décision.
Par un arrêt du 20 juin 2024 la CJUE a jugé que la directive 2003/88 ne s’oppose pas à ce que la réparation de la violation des dispositions relatives à l’évaluation gratuite de la santé des travailleurs de nuit (à titre préalable à leur affectation puis à intervalle régulier) soit subordonnée à la preuve d’un préjudice.
Par arrêt du 11 mars 2025 la Cour de cassation a':
— cassé et annulé l’arrêt du 2 septembre 2021 en ce qu’il a':
— débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire,
— dit que le licenciement était valablement fondé sur une faute grave,
— débouté M. [E] [J] [M] de ses demandes en paiement de
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement, d’indemnité de préavis et congés payés y afférents, de rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents, d’indemnité pour travail dissimulé, rappel de salaire pour le mois de mars 2019, à l’exclusion des 1er , 4, 5 et 9 mars et les mois d’avril, mai, juin et juillet 2019 outre lescongés payés afférents, et de
remboursement de frais de déplacement et rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts pour non-paiement de salaire
— condamné M. [E] [J] [M] à payer la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
— remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Douai,
— condamné la société [1] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société [1] de sa demande et l’a condamnée à payer M. [E] [J] [M] la somme de 3 000 euros.
M. [E] [J] [M] a saisi la cour d’appel de Douai sur renvoi après cassation par déclaration du 18 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 6 janvier 2026, M. [E] [J] [M] demande à la cour de':
— le dire et juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes.
En conséquence,
— infirmer l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 2 septembre 2021 en ce qu’il a confirmé le jugement du Conseil de Prud’hommes de Compiègne du 4 décembre 2019 et l’a débouté de sa dommages et intérêts pour non-paiement du salaire,
— dire et juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était justifiée
— dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes
-5'095,62 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-1'019,12 euros nets à titre d’indemnité de licenciement.
-3'130,46 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 313,05 euros bruts au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis.
-2'421,66 euros bruts au titre des rappels d’heures supplémentaires, outre 242,17 euros bruts au titre des congés payés sur rappel d’heures supplémentaires,
-10'191,24 euros net à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
-1'547,03 euros bruts au titre des congés sur rappel de salaire du mois de mars 2019, outre 154,70 euros bruts au titre des congés payés,
— 1'565,23 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois d’avril 2019, outre 156,52 euros bruts au titre des congés payés,
-1.565,23 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de mai 2019, outre 156,52 euros bruts au titre des congés payés,
-1'565,23 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de juin 2019, outre 156,52 euros bruts au titre des congés sur rappel de salaire du mois de juin 2019.
-60,17 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2019, outre 60,17 euros au titre des congés payés
-2.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire intégral.
-9'515,70 euros nets à titre de remboursement des frais de déplacement,
-4'000 euros nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes «'au jugement'», sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
— condamner la société [1] aux intérêts au taux légal à compter de la saisine,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société [1] aux entiers dépens.
— débouter la société [1] de ses demandes reconventionnelles.
— infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Compiègne du 4 décembre 2019, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, et notamment de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non paiement du salaire intégral,
Statuant à nouveau':
— dire et juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était justifiée
— dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes':
-5'095,62 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-1'019,12 euros nets à titre d’indemnité de licenciement.
-3'130,46 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 313,05 euros bruts au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis.
-2'421,66 euros bruts au titre des rappels d’heures supplémentaires, outre 242,17 euros bruts au titre des congés payés sur rappel d’heures supplémentaires,
-10'191,24 euros net à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
-1'547,03 euros bruts au titre du rappel de salaire du mois de mars 2019, outre 154,70 euros bruts au titre des congés payés,
— 1'565,23 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois d’avril 2019, outre 156,52 euros bruts au titre des congés payés,
-1.565,23 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de mai 2019, outre 156,52 euros bruts au titre des congés payés,
-1'565,23 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de juin 2019, outre 156,52 euros bruts au titre des congés sur rappel de salaire du mois de juin 2019.
-60,17 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2019, outre 60,17 euros au titre des congés payés
-2.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire intégral.
-9'515,70 euros nets à titre de remboursement des frais de déplacement,
-6'000 euros nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document
— condamner la société [1] aux intérêts au taux légal à compter de la saisine.
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société [1] aux entiers dépens,
— débouter la société [1] de toutes ses demandes.
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 27 janvier 2026, la société [1] (la société) demande à la cour de':
A titre principal
— constater qu’elle n’a pas valablement été saisie par M. [E] [J] [M] qui demande l’infirmation d’une décision cassée et annulée,
En conséquence :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Compiègne du 4 décembre 2019 en toutes ses dispositions';
A titre subsidiaire, si la cour s’estimait valablement saisie :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Compiègne du 4 décembre 2019 sauf en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 50 euros pour non-paiement du rappel de salaire des 1-4-5-9 du mois de mars 2019 ,
Et statuant à nouveau,
— débouter M. [E] [J] [M] de l’ensemble de ses demandes
Dans tous les cas
— débouter M. [E] [J] [M] de toutes ses demandes,
— condamner M. [E] [J] [M] reconventionnellement au paiement de la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] [J] [M] aux entiers frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la cour d’appel de renvoi
— Sur l’effet dévolutif
Il résulte de l’article 1037-1 du code de procédure civile que, lorsque la connaissance d’une affaire est renvoyée à une cour d’appel par la Cour de cassation, ce renvoi n’introduit pas une nouvelle instance, la cour d’appel de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l’entier litige, tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, l’instruction étant reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.
Ainsi, la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation, n’est pas une déclaration d’appel et l’effet dévolutif s’opère au regard de la déclaration d’appel initiale.
Ainsi, la société ne peut valablement soutenir l’absence d’effet dévolutif en raison de l’absence d’énumération des chefs de jugement critiqués dans la déclaration de saisine sur renvoi après cassation.
— Sur le principe de concentration des prétentions
Il résulte des articles 910-4 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond et que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de l’article 1037-1 du même code que, lorsque la connaissance d’une affaire est renvoyée à une cour d’appel par la Cour de cassation, ce renvoi n’introduit pas une nouvelle instance, la cour d’appel de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l’entier litige, tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, l’instruction étant reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.
Ainsi, la cassation de l’arrêt n’anéantit pas les actes et formalités de la procédure antérieure et la cour d’appel demeure saisie des conclusions remises à la cour d’appel initialement saisie.
Il s’ensuit que le principe de concentration des prétentions résultant de l’article 910-4 s’applique devant la cour d’appel de renvoi, non pas au regard des premières conclusions remises devant elle par l’appelant, mais en considération des premières conclusions de celui-ci devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
En l’espèce, il est relevé que la société, qui n’invoque aucun grief, ne sollicite pas la nullité de l’acte de saisine de la cour d’appel de renvoi.
S’il est exact que dans le dispositif de ses premières conclusions déposées devant la cour d’appel de renvoi M. [E] [J] [M] ne sollicite pas l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Compiègne du 4 décembre 2019, il en est différemment dans le dispositif de ses premières conclusions communiquées devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé, et au regard desquelles s’applique le principe de concentration des prétentions.
En outre, l’appelant sollicite bien dans le dispositif de ses dernières conclusions, sur lesquelles la cour de renvoi doit seules statuer, d'« infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Compiègne du 4 décembre 2019, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes'»,' et énumère ses demandes subséquentes.
Ainsi, la présente cour d’appel est valablement saisie des prétentions qui figurent au dispositif des dernières conclusions de M. [E] [J] [M].
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié'; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [E] [J] [M] exerçait les fonctions d’agent de sécurité [3].
A l’appui de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires, le salarié verse aux débats':
— son contrat de travail sur lequel est stipulé une durée du travail de 151,67 heures par mois, avec une annualisation du temps de travail selon les modalités prévues par l’accord d’entreprise et ses avenants en vigueur,
— ses bulletins de paie sur lesquels apparaît, le paiement de 6,66 heures supplémentaires en mai 2017 et de 0',13 heures en mai 2018,
— ses plannings de travail sur la période de la relation de travail,
— un tableau de récapitulatif des heures travaillées par semaine, avec indication du numéro de semaine, et décompte hebdomadaire de ses heures supplémentaires (majorées à 25'% ou 50%)
Ces éléments produits à l’appui de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
De son côté la société verse aux débats un accord d’aménagement du temps de travail prévoyant une annualisation du temps de travail en application de l’article L.3122-2 du code du travail, en vertu de laquelle la durée hebdomadaire de travail effectif des salariés pourra varier d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail, sans qu’elle ne puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à 1 607 heures par année civile.
Ce même contrat précise toutefois que la répartition du travail est organisée sur une période de 12 mois consécutifs correspondant à la période du 1er juin N au 31 mai N+1.
Il existe une contradiction entre ces deux clauses qui mentionnent pour l’une un calcul de la durée du travail sur l’année civile, et pour l’autre une période de référence de 12 mois consécutifs correspondant à la période du 1er juin N au 31 mai N+1.
Les bulletins de paie de M. [E] [J] [M] montrent toutefois un paiement d’heures supplémentaires au mois de mai 2017 et mai 2018 de sorte qu’il y a lieu de retenir que c’est bien la période de référence de 12 mois consécutifs correspondant à la période du 1er juin N au 31 mai N+1 qui s’appliquait dans l’entreprise.
La société verse également aux débats un avenant à l’accord d’aménagement du temps de travail en vigueur à compter du 1er mars 2017 prévoyant que les heures supplémentaires définies à l’article 3.1.1 de l’accord d’annualisation du temps de travail, c’est-à-dire au-delà de la durée annuelle de travail de 1 607 heures seront désormais majorées de 10'%.
Ainsi, c’est à juste titre que l’employeur indique que le tableau de décompte des heures supplémentaires est erroné en ce qu’il ne tient pas compte de l’accord d’annualisation du temps de travail de son avenant.
Dans ses écritures, M. [E] [J] [M] a cependant repris ses calculs en tenant compte de cette annualisation, mais sans toutefois tenir compte de la majoration limitée à 10'%.
Par ailleurs, si la société critique le tableau du salarié qui selon elle mentionne de manière erronée des jours fériés comme travaillés, elle n’explique pas lesquels sont concernés, alors que les bulletins de paie et les plannings de travail font bien apparaître l’existence des jours fériés travaillés et payés.
Il résulte donc des pièces versées par chacune des parties que M. [E] [J] [M] a bien exécuté des heures supplémentaires au-delà de la durée de 1 607 heures calculée sur la période de référence du 1er juin N au 31 mai N+1 et qui n’ont pas toutes été rémunérées et qu’il doit lui être alloué une somme de 1 958, 86 euros à ce titre, outre 195,89 euros à titre de congés payés.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
En application de l’article L.8221-5 du code du travail est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
En l’espèce, le fait que M. [E] [J] [M] n’ait pas été rémunéré de l’intégralité des heures supplémentaires effectuées ne peut à lui seul permettre de retenir une intention frauduleuse de la société.
Dans ces conditions, faute de caractérisation de l’élément intentionnel, la demande d’indemnité pour travail dissimulé doit être, par confirmation du jugement entrepris, rejetée.
Sur le rappel de salaire pour le mois de mars 2019, à l’exclusion des 1er , 4, 5 et 9 mars et les mois d’avril, mai, juin et juillet 2019
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Une clause du contrat de travail ne peut permettre à l’employeur de modifier unilatéralement le contrat de travail ;
En l’espèce, M. [E] [J] [M] a été affecté au début de la relation de travail sur le site du client [L] situé à [Localité 3], avec des jours de travail variables mais selon des horaires fixes (7h-19h), et toujours en journée jusqu’au mois de novembre 2017.
A compter du mois de novembre 2017 il a effectué ponctuellement à des horaires de nuit (19h-7h), toujours sur le même site.
Le contrat de travail prévoyait que M. [E] [J] [M] n’exerçait pas ses fonctions sur un lieu fixe et unique, ni sur plusieurs lieux fixes et déterminés, mais sur des sites clients au sein d’une zone géographique déterminée, à savoir les départements 02,27,6076, 77, 80 et 95 avec une clause de mobilité prévoyant la possibilité d’une affectation sur les départements 08,10, 14, 45, 51, 59, 61, 62, 78, 89, 91, 93, 94.
Le contrat de travail prévoyait également que M. [E] [J] [M] pourrait «'travailler de jour comme de nuit ainsi que les samedis, dimanche et jours fériés'».
M. [E] [J] [M] a été placé en absence injustifiée les 1er, 4, 5 et 9 mars 2019 alors son planning du mois de mars 2019 ne lui a été transmis que le 11 mars et qu’il comportait un changement de lieu d’affectation (désormais [Localité 4]), un changement d’intitulé de poste ( agent de sécurité confirmé au lieu de [3]) et des horaires désormais exclusivement de nuit'(19 heures à 7 heures).
A la fin du mois de mars 2019, M. [E] [J] [M] s’est vu adresser son planning pour le mois d’avril 2019, toujours sur le site du [Localité 5], avec une mission d’agent de sécurité confirmé (et non [3]), et des horaires exclusivement de nuit (19h-7heures).
Le salarié a immédiatement contesté cette situation d’abord par un courrier qu’il a rédigé lui-même le 13 mars 2019 puis par l’intermédiaire de son conseil le 1er avril 2019 qui a notamment rappelé que toute modification du contrat de travail nécessitait l’accord du salarié (horaire de nuit et changement de qualification).
Si la société soutient que M. [E] [J] [M] n’était pas affecté contractuellement à un site en particulier, force est de constater que le changement d’affectation a eu lieu sans aucun délai de prévenance, alors que M. [E] [J] [M] était affecté sur le même site depuis près de deux ans.
Par ailleurs, le passage’à un horaire exclusivement de nuit constituait une modification du contrat de travail, nonobstant la clause stipulée au contrat de travail qui était illicite et partant, non opposable au salarié ; enfin, l’employeur n’a jamais donné d’explication sur le changement d’intitulé des fonctions de M. [E] [J] [M], alors que ces nouvelles fonctions correspondaient à une classification inférieure au regard de la convention collective applicable (coefficient 130 au lieu de 140).
Or, l’employeur ne pouvait imposer à M. [E] [J] [M] de telles modifications de son contrat de travail et le refus de ce dernier de se rendre à son poste de travail dans ces conditions était légitime.
Il en résulte que c’est de manière injustifiée que le salarié a été privé de ses salaires pour les mois de mars 2019 à juin 2019 inclus. Il sera tenu compte cependant de ce que l’employeur a finalement réglé en cours de procédure les salaires des 1er, 4, 5 et 9 mars 2019.
La société sera donc condamnée à payer à M. [E] [J] [M] les sommes suivantes':
— 1'547,03 euros bruts au titre du rappel de salaire du mois de mars 2019, outre 154,70 euros bruts au titre des congés payés,
— 1'565,23 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois d’avril 2019, outre 156,52 euros bruts au titre des congés payés,
-1.565,23 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de mai 2019, outre 156,52 euros bruts au titre des congés payés,
-1'565,23 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de juin 2019, outre 156,52 euros bruts au titre des congés sur rappel de salaire du mois de juin 2019,
-60,17 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2019, outre 6,20 euros au titre des congés payés.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts pour non-paiement de salaire
Il résulte des développements qui précèdent que l’absence de paiement du salaire de M. [E] [J] [M] pour les mois de mars, avril, mai et juin 2019 est fautive'; celle-ci a généré un préjudice moral pour le salarié qu’il y a lieu de réparer par l’allocation d’une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur le remboursement des frais de déplacement
En application de l’article L. 3261-3 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, l’employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par les salariés lorsque l’utilisation du véhicule personnel est rendue indispensable, soit par l’absence de moyens de transports collectifs, soit par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.
L’article R. 3261-15 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2020-541 du 9 mai 2020 prévoit quant à lui que le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d’une même entreprise qui n’assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du salarié peut prétendre à la prise en charge des frais de carburant lui permettant de réaliser l’ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, ainsi qu’entre ces lieux de travail.
Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition, d’une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant des frais engagés et, d’autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.
En l’espèce, M. [E] [J] [M] sollicite une somme correspondant à des indemnités kilométriques liées à ses trajets en voiture entre son domicile personnel et son lieu de travail, en l’espèce le site de la société cliente [L], situé à [Localité 3].
Il soutient qu’il s’agit de frais professionnels qui doivent être supportés par la société en ce qu’ils ont été exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de son employeur.
Cependant, il est relevé que le salarié s’est toujours rendu sur le même site du client [L] et qu’il n’effectuait pas, au cours d’une même journée de travail, de trajet entre plusieurs sites clients'; qu’il ne se rendait pas non plus, avant de prendre son poste de travail sur ce site client, sur un établissement de la société employeur'; que la distance entre son domicile et le site du client [L] était de 33 kilomètres puis 41 kilomètres suite au déménagement de M. [E] [J] [M].
Il se déduit de ces éléments que les frais dont il est sollicité le remboursement ne constituent pas des frais professionnels, mais des frais de trajet habituels domicile-travail.
Or, M. [E] [J] [M] ne démontre pas qu’il se trouvait dans l’impossibilité d’utiliser les transports en commun en raison d’ horaires particuliers ou de l’absence de moyens de transports collectifs.
Dans ces conditions, aucune disposition légale, conventionnelle ou contractuelle n’impose à l’employeur la prise en charge tout ou partie des frais exposés pour le trajet habituel domicile-travail en voiture.
Il résulte de ces éléments que c’est de manière justifiée que le conseil de prud’hommes a débouté M. [E] [J] [M] de sa demande de remboursement de frais de déplacement.
Sur la résiliation judiciaire
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, le salarié peut demander en justice la résiliation de son contrat de travail en cas de manquement de l’employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande de résiliation était justifiée et si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
En l’espèce, M. [E] [J] [M] reproche à son employeur l’absence de paiement de ses heures supplémentaires, l’absence de remboursement de ses frais de déplacement et l’absence de paiement de ses salaires à compter du mois de mars 2019.
Si le salarié a été débouté de sa demande de remboursement de frais de déplacement, il s’est vu allouer une somme de 1 958, 86 euros 'à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ; il a en outre été jugé précédemment que le non-paiement par l’employeur du salaire à compter du mois de mars 2019 était fautif, au regard du refus légitime du salarié de se rendre sur son poste de travail après une tentative de modification de son contrat de travail sans son accord (passage en horaires exclusivement de nuit et modification de l’intitulé de son poste relevant d’un coefficient inférieur à celui de [3]).
Le salarié a alerté son employeur sur cette situation à deux reprises par courrier du 13 mars 2019 et du 1er avril 2019 et, faute de régularisation par ce dernier, a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Il résulte de ces éléments que les manquements de la société présentaient une gravité telle qu’ils rendaient impossible la poursuite de la relation de travail et qu’il doit dès lors être fait droit à la demande de résiliation judiciaire, qui prendra effet au 1er juillet 2019, date de notification du licenciement.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les conséquences de la rupture
La résiliation judiciaire produit au cas présent les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ainsi, au regard de son ancienneté et de son salaire de référence M. [E] [J] [M] est bien fondé à obtenir la somme de 3'130,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 313,05 euros au titre des congés payés et 1'019,12 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en l’absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article.
La perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
En l’espèce lors de la rupture, M. [E] [J] [M] était âgé de 32 ans bénéficiait d’une ancienneté de deux années complètes, et percevait un salaire mensuel de 1 565 euros en qualité d’agent [3].
Il ne justifie pas de sa situation actuelle sur le plan de l’emploi.
Au regard de ces éléments, et des possibilités de M. [E] [J] [M] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de lui allouer une somme de 5 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points.
Sur les intérêts
Les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau d’orientation et de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter du prononcé de la décision qui les octroie ;
Il sera en outre ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de communication des documents
Il sera ordonné à la société de remettre à M. [E] [J] [M] ses documents de fin de contrat rectifiés, sans qu’il soit nécessaire, en l’état, d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La société sera condamnée à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [E] [J] [M] du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens et à l’indemnité de procédure seront infirmées.
La société sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [E] [J] [M] une indemnité de procédure complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME, dans les limites de sa saisine sur renvoi après cassation partielle le jugement du 4 décembre 2019 rendu par le conseil de prud’hommes de Compiègne, sauf en ce qu’il a débouté M. [E] [J] [M] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, et de sa demande de remboursement de frais de déplacement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT qu’elle est valablement saisie de toutes les prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions communiquées par M. [E] [J] [M]';
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 1er juillet 2019';
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [E] [J] [M]':
— 1 958, 86 euros titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 195,89 euros au titre de congés payés,
-1'547,03 euros au titre du rappel de salaire du mois de mars 2019, outre 154,70 euros au titre des congés payés,
— 1'565,23 euros à titre de rappel de salaire du mois d’avril 2019, outre 156,52 euros au titre des congés payés,
-1.565,23 euros à titre de rappel de salaire du mois de mai 2019, outre 156,52 euros au titre des congés payés,
-1'565,23 euros à titre de rappel de salaire du mois de juin 2019, outre 156,52 euros au titre des congés sur rappel de salaire du mois de juin 2019,
-60,17 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2019, outre 6,20 euros au titre des congés payés,
— 300 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire intégral,
— 3'130,46 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 313,05 euros bruts au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis.,
-1'019,12 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
RAPPELLE que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau d’orientation et de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter du prononcé de la décision qui les octroie ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil';
ORDONNE à la société [1] de remettre à M. [E] [J] [M] ses documents de fin de contrat rectifiés';
CONDAMNE la société [1] à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [E] [J] [M] du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage';
CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [E] [J] [M] une somme supplémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°2020-541 du 9 mai 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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