Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 27 mai 2025, n° 24/01232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin, 9 février 2024, N° 2023F00096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 2
C/
[X]
copie exécutoire
le 27 mai 2025
à
Me Chivot
Me
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 27 MAI 2025
N° RG 24/01232 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JA2H
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN DU 09 FEVRIER 2024 (référence dossier N° RG 2023F00096)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 2 SAS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°817 606 775 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
INTIME
Monsieur [N] [X] entrepreneur individuel enregistré au SIREN
[Adresse 3]
[Localité 1]
***
DEBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Par contrat du 28 mars 2019, M. [N] [X], artisan-couvreur, a signé avec la SAS Kreatic un contrat de fourniture de site internet personnalisé, qui s’est doublé d’un contrat de location financière avec la SAS NBB LEASE FRANCE 2.
Arguant d’impayés de loyers, la SAS NBB LEASE FRANCE 2 a déposé une requête en injonction de payer.
Par ordonnance rendue le 13 novembre 2022, le juge du tribunal judiciaire de Laon a enjoint à M. [N] [X] de payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 2, la somme en principal de 6.335 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signi’cation de la décision. Cette ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2023.
Suivant courrier reçu au greffe le 19 janvier 2023, M. [N] [X] a formé opposition à cette décision.
Par jugement rendu le 26 juin 2023, le tribunal judiciaire de Laon a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Saint-Quentin.
Par acte d’huissier en date du 15 septembre 2023, la SAS NBB LEASE FRANCE 2 a fait assigner M. [N] [X] devant le tribunal de commerce de Saint Quentin aux fins d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes de 990 euros et de 5.989,50 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 10 mai 2022 et de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 9 février 2024, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné M. [N] [X] à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 2 les sommes de 990 euros au titre des sommes impayées avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 10 mai 2022 et de 100 euros au titre de l’indemnité de résiliation sans intérêts ni majoration, ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 19 mars 2024, la SAS NBB LEASE FRANCE 2 a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 10 juin 2024, la SAS NBB LEASE FRANCE 2 conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner M. [N] [X] à lui payer:
— la somme de 6.979,50 euros arrêtée au 10 mai 2022 avec intérêts aux taux légal majoré de 5 points à compter du 10 mai 2022 , en ce compris,la somme de 990 euros ttc au titre des sommes impayées au jour de la résiliation, et celle de 5.989,50 euros non soumise à TVA au titre de l’indemnité de résiliation
— la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Elle expose qu’elle a consenti à M. [N] [X] le financement d’un site internet suivant un contrat de location du 28 mars 2019 sur une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 198 euros ttc, qu’un procès verbal de livraison-réception a été signé par M. [N] [X] qui a cessé de régler les loyers à compter du 29 février 2020.
Elle critique le jugement entrepris en ce que la défaillance de la société Kreatis, non partie à l’instance, a été retenue par le tribunal de commerce qui a estimé que M. [N] [X] n’avait pas reçu la majorité des prestations promises et que dès lors la souscription des contrats Kreatic et NBB LEASE FRANCE 2 se réalisant de manière concomitante, la caducité était encourue.
Elle soutient qu’elle n’avait pas connaissance de l’opération d’ensemble invoquée par M. [N] [X] lorsqu’elle a donné son consentement au financement et insiste sur le fait qu’elle est un tiers au contrat de fourniture/maintenance.
Elle fait valoir que M. [N] [X] ne démontre pas que l’exécution du contrat de location soit devenue impossible du fait de l’anéantissement du contrat de maintenance.
Elle sollicite la résiliation du contrat aux torts de M. [N] [X] à compter du 10 mai 2022 en l’absence de réponse du locataire à la mise en demeure adressée le 28 avril 2022.
Elle réclame l’application de l’article 14.2 des conditions générales du contrat de location s’agissant du paiement de l’indemnité de résiliation.
La déclaration d’appel a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024 à tiers présent à domicile, à savoir Mme [V] [X], fille de l’intéressé et les conclusions ont été signifiées à étude par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024.
M. [N] [X] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur la demande de résiliation du contrat
En vertu des articles 1103 et 1728 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et le paiement du prix du loyer 'gure parmi les obligations fondamentales auxquelles est tenu tout locataire.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suf’samment grave, d’une noti’cation du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code énonce que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de location signé entre les parties le 28 mars 2019 stipule en son article 14.1 que le contrat pourra être résilié de plein droit sans aucune formalité particulière dans plusieurs cas et notamment en cas de défaut de paiement à échéance d’un seul terme de loyer.
La SAS NBB LEASE FRANCE 2 établit avoir’adressé':
— par lettre recommandée du 28 avril 2022 avec avis de réception signé le 2 mai 2022, à M. [N] [X] une mise en demeure de payer cinq arriérés de mars à juillet 2020 pour un montant total de 990 euros ttc et l’avoir informé qu’à défaut de régularisation sous huit jours, elle procéderait à la résiliation du contrat et au recouvrement de l’indemnité de résiliation comprenant le montant des 33 loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation (165 euros ht x 33) et une pénalité de 10% sur les loyers restant à échoir (10% sur 5445 euros).
Il n’est justifié d’aucun paiement par M. [N] [X]. Celui-ci dans son courrier adressé au tribunal judiciaire de Laon pour former opposition a écrit «'(') A ce jour, nous n’avons aucun site internet fonctionnel et aucun interlocuteur. Kréatic a encaissé très certainement l’argent de NB LEASE sans réaliser son travail. Que pouvons-nous faire'' Nous ne refusons pas de régler mais aimerions en contrepartie obtenir un site comme spécifié au contrat. Nous pouvons reprendre les échéances si le site est fonctionnel (…)'». Or, il n’est produit aucun document au soutien de cet argumentaire. En revanche, la SAS NBB LEASE FRANCE 2 verse un procès-verbal de livraison et de recette définitive du site internet daté du 10 avril 2019 et signé par M. [N] [X] en sa qualité de gérant de la société «'couverture-zinguerie [N] [X]'» avec le cachet de l’entreprise, aux termes duquel il est stipulé que':
« (') Les biens sont en parfait état et en fonctionnement parfait et sont conformes aux spécifications contractuelles convenues avec le fournisseur (…)
En conséquent, le locataire reconnaît que rien ne s’oppose au paiement par NBB Lease des factures du fournisseur correspondant aux biens décrits ci-dessus, et accepte sans réserve le démarrage de la durée initiale de la location telle que définie aux conditions particulières du contrat de location référencé ci-dessus.
Si le locataire signe le présent procès-verbal sans avoir reçu l’intégralité des biens, vérifié le bon fonctionnement des biens et procédé au contrôle de conformité(absence de vices et/ou défauts), il reconnaît qu’il ne pourra exercer aucun recours contre le loueur et que ce dernier sera en droit de lui réclamer réparation du préjudice subi'».
Il résulte de ces pièces que M. [N] [X], dans sa relation contractuelle avec la SAS NBB LEASE FRANCE 2 a reconnu par la signature du procès-verbal de livraison du 10 avril 2018 que la prestation, pour laquelle le contrat de location financière avait été signé, avait été réalisée. Aussi, le défaut de paiement de loyers à compter de l’échéance du 29 février 2020 caractérise une faute contractuelle imputable à M. [N] [X].
Dans ces conditions, la cour constate que la SAS NBB LEASE FRANCE justifie avoir à bon droit mis en 'uvre la clause résolutoire prévue au contrat, M. [N] [X] ayant été défaillant dans le paiement de plusieurs échéances.
Par conséquent, il convient de constater la résiliation du contrat aux torts de M. [N] [X], à compter du 10 mai 2022 et d’apporter cette précision au dispositif du présent arrêt.
Sur les demandes en paiement de la SAS NBB LEASE FRANCE au titre du contrat de location financière
Le contrat de location signé le 28 mars 2019 stipule, en cas de non-paiement des loyers en son article 14.2 que':
«'Le locataire devra, dès la résiliation (') verser les sommes dues au tire des loyers échus et impayés, la totalité des loyers ttc restant à échoir postérieurement à la résiliation, en réparation du préjudice subi. Cette somme sera majorée (') d’une somme de 10% de la valeur des loyers ttc restant dus à la date de résiliation, à titre d’indemnité de résiliation. Les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux défini à l’article 5.7 et seront majorés des taxes en vigueur (taux légal majoré de 5 % à compter de sa date d’exigibilité'».
Devant la cour, la SAS NBB LEASE FRANCE 2, sollicite le paiement des sommes réclamées dans sa mise en demeure du 28 avril 2022':
-990 euros ttc au titre des échéances impayées, à savoir les loyers du 29 février 2020 au 29 juillet 2020 ( 5x 198 ttc),
-5.989,50 euros d’indemnité de résiliation comprenant 33 loyers à échoir postérieurement à la résiliation (33 x 165 ht) et une pénalité de 10% sur les loyers restant à échoir (soir 544,50 euros).
Ce décompte est conforme à la loi contractuelle des parties.
Aussi, la cour estime qu’il résulte des pièces produites que la défaillance de M. [N] [X] dans l’exécution du contrat ouvre le droit à la SAS NBB LEASE FRANCE 2 au paiement de la somme globale de 6.979,50 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 10 mai 2022, comprenant 990 euros au titre des loyers impayés et 5.989,50 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Par conséquent, il convient ':
de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [N] [X] à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 2 la somme de 990 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 10 mai 2022, au titre des arriérés de loyers,
d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [N] [X] à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 2 la somme de 100 euros au titre de l’indemnité de résiliation sans intérêts ni majoration.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [X] succombant, il sera sera tenu aux dépens d’appel.
La nature de l’affaire et les circonstances de l’espèce commandent de débouter la SAS NBB LEASE FRANCE 2 de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 9 février 2024 par le tribunal de commerce de Saint-Quentin, en ce qu’il a':
— condamné M. [N] [X] à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 2 la somme de 100 euros au titre de l’indemnité de résiliation sans intérêts ni majoration.
Et statuant à nouveau,
Condamne M. [N] [X] à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 2 la somme de 5.989,50 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts aux taux légal majoré de 5 points à compter du 10 mai 2022.
Le confirme pour le surplus.
Y ajoutant,
Constate la résiliation du contrat aux torts de M. [N] [X] à compter du 10 mai 2022.
Déboute la SAS NBB LEASE FRANCE 2 de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne M. [N] [X] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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