Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 3 avr. 2025, n° 24/07787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 11 juin 2024, N° 24/00670 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU VAR, S.A. CLINIQUE [ 8 ], Association HOPITAL [ 9 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/186
Rôle N° RG 24/07787 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNH6N
[X] [J]
C/
[F] [I]
[K] [Y]
[L] [T]
[B] [N]
S.A. CLINIQUE [8]
Association HOPITAL [9]
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
Me Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES
Me Denis PASCAL
Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de TOULON en date du 11 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00670.
APPELANT
Monsieur [X] [J]
Médecin, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [F] [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006380 du 16/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Madame [K] [Y]
Médecin, demeurant Hôpital [9] – [Adresse 6]
représentée par Me Denis PASCAL de l’AARPI VIDAL NAQUET, avocats associés, avocat au barreau de MARSEILLE
et assistée de Me Isabelle RAFEL de l’AARPI VIDAL NAQUET, avocats associés, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [T]
demeurant Hôpital [9] – [Adresse 6]
représenté par Me Denis PASCAL de l’AARPI VIDAL NAQUET, avocats associés, avocat au barreau de MARSEILLE
et assisté de Me Isabelle RAFEL de l’AARPI VIDAL NAQUET, avocats associés, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [N]
demeurant Hôpital [9] – [Adresse 6]
représenté par Me Denis PASCAL de l’AARPI VIDAL NAQUET, avocats associés, avocat au barreau de MARSEILLE
et assisté de Me Isabelle RAFEL de l’AARPI VIDAL NAQUET, avocats associés, avocat au barreau de MARSEILLE
Association HOPITAL [9]
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Me Denis PASCAL de l’AARPI VIDAL NAQUET, avocats associés, avocat au barreau de MARSEILLE
et assistée de Me Isabelle RAFEL de l’AARPI VIDAL NAQUET, avocats associés, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. CLINIQUE [8]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Justine CESARI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DU VAR
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 octobre 2022, madame [F] [I] a bénéficié d’une ligamentoplastie du ligament patello fémoral au sein de la Clinique [8] à [Localité 10]. L’intervention a été pratiquée par le docteur [X] [J].
Le 13 octobre suivant, Mme [I] a été transférée à l’Hôpital [9] pour bénéficier d’une rééducation fonctionnelle post opératoire jusqu’au 23 décembre 2022.
A sa sortie, il lui a été prescrit 20 séances de rééducation du genou gauche ainsi qu’un traitement médicamenteux.
Mme [I] a été réhospitalisée, du 28 décembre 2022 au 2 février 2023, au sein de 1'unité de réhabilitation ambulatoire de l’hôpital [9].
Le 16 janvier 2023, une scintigraphie osseuse a mis en évidence un aspect scintigraphique compatible avec une réaction algodystrophique du genou gauche.
Le 20 janvier suivant, une échographie du genou gauche a objectivé une dysplasie trochléenne. Vingt nouvelles séances de rééducation ont été prescrites.
Le 9 mars 2023, le docteur [J] a indiqué que Mme [F] [I] connaissait des suites difficiles en termes de douleur et flexion. Le 11 octobre suivant, ce même praticien a procédé à une arthroscopie du genou gauche pour arthrolyse arthroscopique.
S’interrogeant sur les conditions de sa prise en charge, Mme [F] [I] a, par actes de commissaire de justice en date des 27 février, 4, 7, 11 et 19 mars 2024, fait assigner la SAS Clinique [8], le docteur [X] [J], le docteur [K] [Y], M. [L] [T], M. [B] [N], l’association Varoise Hopital [9] ([9]) et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 11 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
— rejeté la demande de mise hors de cause du docteur [K] [Y], M. [L] [T] et M. [B] [N], formulée par l’association Varoise Hopital [9] ;
— rejeté les demandes de modifications d’expertise formulée par le docteur [X] [J] ;
— ordonné une expertise médicale et commis le docteur [C] [U] pour y procéder ;
— dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens de l’instance en référé à la charge de Mme [F] [I].
Selon déclaration reçue au greffe le 19 juin 2024, le docteur [X] [J] a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a conditionné la transmission du dossier médical par les tiers détenteurs à l’autorisation de Mme [I].
Par dernières conclusions transmises le 1er juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions ayant rejeté la demande de modification du chef de mission afférant au secret médical et ayant ainsi limité la production de pièces par la partie défenderesse et, statuant à nouveau :
— lui enjoigne de produire à l’expert, aussitôt que possible, toutes pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
— statue ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 13 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société par actions simplifiée (SAS) Clinique [8] sollicite de la cour qu’elle :
— réforme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a subordonné la communication par les tiers du dossier médical de Mme [I] à l’autorisation préalable de cette dernière comme portant une atteinte excessive et disproportionnée aux droits de la défense et au principe d’égalité des armes ;
— juge que l’expert aura pour mission de procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l’examen clinique de Mme [I] après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce, par la victime ou tout tiers détenteur ;
— dise n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisse à chaque partie la charge de ses dépens
Par dernières conclusions transmises le 3 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’Hôpital [9] de [Localité 7], le docteur [K] [Y], M. [L] [T] et M. [B] [N] sollicitent de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a soumis la communication du dossier médical et plus généralement, de toutes pièces médicales, à l’accord de Mme [F] [I] et rejeté la demande de mise hors de cause des trois personnes physiques précitées et, statuant à nouveau :
— juge que les défendeurs peuvent remettre à l’expert les documents, renseignements et réclamations indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
— mette hors de cause les docteur [K] [Y], M. [L] [T] et M. [B] [N] ,
— statue ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 10 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [F] [I] sollicite de la cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance entreprise ;
— constate qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande formulée par le docteur [J] en cause d’appel ;
— condamne le docteur [J] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, la demande de mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l’appelante de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès au fond non manifestement voué à l’échec. Dans cette optique, les preuves à établir ou préserver doivent être pertinentes dans le litige futur et utiles à sa solution
Les docteurs [K] [Y], M. [L] [T] et M. [B] [N] sollicitent leur mise hors de cause au motif qu’ils exercent au sein de l’Hôpital [9] en 'qualité de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée de droit privé'. Il soutiennent que leur responsabilité ne peut donc être engagée que s’ils ont excédé les limites des missions confiées.
Il n’est néanmoins pas contesté qu’ils sont intervenus dans le parcours de soin de Mme [F] [I]. Dès lors, seul le juge du fond pourra, au vu des conclusions de l’expert, se prononcer sur le respect du cadre statutaire de leur mission. Au stade du 'référé probatoire', la patiente justifie donc d’un intérêt manifeste à ce que les investigations de l’expert soit menées à leur contradictoire.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle a rejeté leur demande de mise hors de cause.
Sur le grief tiré de l’ultra petita de l’ordonnance entreprise
Aux termes de l’article 265 du code de procédure civile, la décision qui ordonne l’expertise … énonce les chefs de la mission de l’expert.
Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, les juges du fond fixent souverainement l’étendue de la mission confiée à un expert ainsi que les modalité d’intervention de celui-ci (Civ 1ère , 26 novembre 1980, n° 79-13.870).
Le premier juge n’était donc pas tenu par les termes de la mission proposée par Mme [F] [I] qu’il pouvait modifier, amender ou compléter sans encourir le grief de statuer ultra petita.
Il n’y a donc lieu de considérer, comme sollicité par la SAS Clinique [8], que le juge des référés a statué ultra petita.
Sur le grief tiré de la violation des droits de la défense
Le docteur [J], le docteur [Y], le docteur [T], le docteur [N], la SAS Clinique [8] et l’association Hôpital [9] font grief à l’ordonnance entreprise d’avoir, pour déterminer les modalités de communication à l’expert des pièces utiles à la réalisation des opérations d’expertise, conditionné la production de documents médicaux en leur possession, à l’accord préalable de Mme [F] [I], demanderesse au référé probatoire et ce, au mépris des droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par les engagements internationaux de la France dont la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
L’article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose : Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (…). Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (…) La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende …
Aux termes de l’article R. 4127-4 du même code le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ; (il) couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Le caractère absolu de ce secret, destiné à protéger les intérêts du patient, souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi. Il peut, par ailleurs, entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
Il est par ailleurs admis que le patient peut y renoncer et que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge apprécie si une partie a accepté que des pièces médicales soient communiquées à un expert, renonçant ainsi à se prévaloir du secret médical.
En l’espèce, le premier juge a subordonné à l’accord de la victime, la communication de pièces médicales par 'tout tiers détenteur'. Il n’est pas certain que, dans son esprit, le docteur [J], le docteur [Y], le docteur [T], le docteur [N], la SAS Clinique [8] et l’association Hôpital [9] fussent considérés comme tels. La formulation ne permet néanmoins pas de l’exclure en sorte que la critique de la décision entreprise de ce chef apparaît recevable.
Dès lors, en soumettant, ne serait-ce que potentiellement, la production de pièces médicales par le docteur [J], le docteur [Y], le docteur [T], le docteur [N], la SAS Clinique [8] et l’association Hôpital [9], dont la responsabilité est susceptible d’être ultérieurement recherchée, à l’accord préalable de Mme [F] [I], demanderesse, alors qu’elles peuvent s’avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d’instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l’ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de ces parties.
Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce qu’en l’espèce le docteur docteur [J], le docteur [Y], le docteur [T], le docteur [N], la SAS Clinique [8] et l’association Hôpital [9] se trouvent empêchés par la demanderesse, qui a pourtant pris l’initiative de l’instance en référé dans une démarche de recherche de responsabilité, de produire spontanément les pièces qu’ils estiment utiles au bon déroulement des opérations d’expertise et nécessaires à leur défense.
Par ailleurs, alors même qu’elle avait déjà produit les pièces médicales en sa possession en première instance, Mme [F] [I] indique dans ses dernières conclusions qu’elle donne expressément son accord pour que les parties puissent communiquer leurs pièces au docteur [U], expert judiciaire, afin de garantir le bon déroulement de l’expertise.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef et toutes les parties à la présente instance seront autorisées à produire à l’expert judiciaire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical et donc sans avoir à solliciter l’autorisation préalable de Mme [F] [I].
Il ne leur sera néanmoins pas fait injonction de le faire puisque l’expert judiciaire reste, en toute hypothèse et dernière intention, juge de l’utilité des pièces communiquées et libre d’en solliciter des nouvelles. Il demeure donc maître du périmètre de la communication.
Il en ira différemment des pièces et informations couvertes par le secret médical que détiendraient les 'tiers', autres que les parties précitées, que Mme [I] n’a pas expressément inclus dans son accord.
Il est en effet admis que le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique l’y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences d’un refus illégitime.
Ainsi, si le juge civil peut ordonner à un tiers ou à la victime de communiquer à l’expert des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, il ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique, autoriser des médecins et/ou établissement, autres que ceux dont la responsabilité médicale est recherchée, et tout autre tiers détenteur à lui transmettre des pièces et informations couvertes par le secret médical lorsque la personne concernée s’y oppose, le secret médical étant institué, dans ce cas, dans l’intérêt supérieur du patient.
Il appartiendra, le cas échéant, au juge saisi au fond, après dépôt du rapport d’expertise, de prendre en compte le positionnement des parties au cours des opérations d’expertise et d’apprécier si l’opposition faite par la victime à la production, par des tiers, de pièces couvertes par le secret médical tend à faire respecter un intérêt légitime ou à écarter un élément de preuve étranger au litige et de tirer toute conséquence d’un refus illégitime, entendu notamment comme de nature à nuire aux droits de la défense de l’ensemble des autres parties à l’instance, en particulier dans le cadre d’une action en responsabilité médicale.
Il en résulte que, dès lors que Mme [I] demande la confirmation de l’ordonnance entreprise, le chef de la mission critiquée visant 'tout tiers détenteur', autres que ceux dont la responsabilité médicale est susceptible d’être recherchée, répond à l’exigence de respect du secret médical. Il appartient le cas échéant à la susnommée de produire à l’expert une autorisation générale de communication de pièces par les tiers.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est admis que la partie défenderesse puis intimée à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et ce, même si l’expertise a été ordonnée.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge de Mme [F] [I] et dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Alors qu’elle n’a jamais demandé que la communication de pièces médicales soit subordonnée à son accord, Mme [F] [I] a été attraite dans une procédure d’appel qui aurait pu être évitée puisqu’elle a, dès qu’il lui était demandé, donné son accord pour la transmission à l’expert des pièces médicales détenues par les parties. Une telle autorisation aurait donc pu être obtenu ab initio sur sollicitation du conseil de l’appelant.
Le docteur [J], appelant principal, sera donc condamné à verser à Mme [F] [I] la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera par ailleurs la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a subordonné la communication de pièces médicales par les parties à l’expert judiciaire, à l’autorisation préalable de Mme [F] [I] ;
La confirme pour le surplus des dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Autorise docteur [J], le docteur [Y], le docteur [T], le docteur [N], la SAS Clinique [8] et l’association Hôpital [9] à produire à l’expert judiciaire, dans le respect du contradictoire, toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
Condamne le docteur [X] [J] à payer à Mme [F] [I] la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
La greffière Le président
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