Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 5 mai 2026, n° 25/04898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Ch civ. 1-4 construction
Minute n°
N° RG 25/04898 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XL26
AFFAIRE : S.A.S. MO CONSTRUCTION C/ [T], [R],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
par Monsieur Raphaël TRARIEUX, président faisant fonction de conseiller de la mise en état de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le sept Avril deux mille vingt six,
assisté de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. MO CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Plaidant : Me Julien CUVEX-MICHOLIN de la SELEURL LINCOLN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1255
APPELANTE
C/
Monsieur [P] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
Madame [G] [V] [R] épouse [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
INTIMÉS
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSÉ DES FAITS
Par jugement en date du 4 juin 2025, le Tribunal judiciaire de Versailles a :
— condamné la société MO Construction à payer à M. et Mme [T] la somme de 20 756,65 euros TTC indexée sur l’indice BT01 entre le 20 juin 2023 et le jugement ;
— condamné la société MO Construction aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— ordonné la distraction des dépens au profit de la SCP Piriou-Metz-Nicolas ;
— condamné la société MO Construction à payer à M. et Mme [T] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié le 1er juillet 2025 à partie.
Par déclaration en date du 31 juillet 2025, la société MO Construction a relevé appel de ce jugement.
Le 6 novembre 2025, M. et Mme [T] ont déposé des conclusions d’incident dans lesquelles ils ont demandé au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation, et de condamner la partie adverse au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. A l’appui de ces demandes, ils ont exposé que l’appelante n’avait pas réglé les causes du jugement.
La société MO Construction n’a pas déposé de conclusions d’incident.
MOTIFS
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
Il résulte de l’article 521 que pour éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie, la partie condamnée peut consigner, sur autorisation du juge, les valeurs suffisantes pour garantir le montant de la condamnation.
En l’espèce, la demande de radiation a été formée dans le délai de trois mois suivant la remise et la notification des conclusions d’appelant prescrit par les articles 909 et 911 du code de procédure civile (27 octobre 2025). Elle est donc recevable.
Il est constant que la société MO Construction n’a pas exécuté le jugement dont appel. Elle ne fait nullement valoir que l’exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ni n’invoque une impossibilité d’exécution de sa part.
Au vu de ces éléments, il échet de faire droit à la demande de radiation.
L’équité ne commande pas d’allouer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile à M. et Mme [T].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
— ORDONNONS la radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro RG 25/04898 ;
— DISONS que la procédure sera réinscrite au rôle de la chambre sur justification de l’exécution du jugement du Tribunal judiciaire de Versailles en date du 4 juin 2025 par la société MO Construction ;
— REJETONS la demande de M. et Mme [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RÉSERVONS les dépens.
La greffière Le Président faisant fonction de conseiller de la mise en état
Jeannette BELROSE, Raphaël TRARIEUX
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