Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 18 sept. 2025, n° 21/00828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 24 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal, La Mutuelle INTÉRIALE, La CPAM des [ Localité 7 ] |
Texte intégral
MINUTE N° 421/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 18 septembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00828 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HP7I
Décision déférée à la cour : 24 Décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANT ET INTIME SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [K] [Z]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laëtitia RUMMLER, avocat à la cour
INTIMÉS ET APPELANTS SUR APPEL INCIDENT :
1/ Monsieur [F] [R]
demeurant [Adresse 5]
2/ La S.A. BPCE IARD prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 8]
1 & 2/ représentés par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour
INTIMES :
3/ La Mutuelle INTÉRIALE prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
3/ assignée le 22 mars 2021 à personne morale, n’ayant pas constitué avocat.
4/ La CPAM des [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1] à
[Adresse 1]
4/ assignée le 22 mars 2021 à personne morale, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 novembre 2008, alors qu’il participait avec M. [F] [R] au déracinement d’arbustes constituant une haie par utilisation d’un palan, d’élingues et de mousquetons dont un a cédé, M. [K] [Z], né le [Date naissance 2] 1980, a été blessé par le retour du palan au niveau de sa jambe gauche.
Les 28 juin, 2 juillet et 16 juillet 2019, M. [Z] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Mulhouse respectivement la SA BPCE IARD, M. [F] [R] et la société mutualiste Mutuelle Interiale ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des [Localité 6] aux fins de déclaration de la responsabilité de M. [R] et de reconnaissance de son droit à indemnisation et d’expertise.
Par jugement du 24 décembre 2020, le tribunal judiciaire remplaçant le tribunal de grande instance a :
déclaré recevable l’action en responsabilité ;
rejeté l’action en responsabilité de M. [K] [Z] contre M. [F] [R] sur le fondement de la responsabilité du fait des choses ;
en conséquence,
rejeté la demande de provision dirigée contre M. [F] [R] et la SA BPCE IARD ;
rejeté la demande d’expertise judiciaire ;
rejeté la demande de M. [K] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande de M. [F] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [K] [Z] aux dépens ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [Z] a formé appel à l’encontre de ce jugement par voie électronique le 4 février 2021.
Par arrêt du 6 octobre 2022, la présente cour :
a déclaré recevable l’appel de M. [K] [Z] ;
a confirmé le jugement du 24 décembre 2020 en ce qu’il a déclaré recevable la demande de M. [K] [Z] ;
l’a infirmé pour le surplus ;
a condamné solidairement M. [F] [R] et la BPCE IARD à indemniser M. [K] [Z] des conséquences dommageables de l’accident survenu le 10 novembre 2008 ;
avant dire droit,
a ordonné une expertise médicale ;
a commis pour y procéder le Dr [Y] [U] dont il a précisé la mission ;
a réservé les droits de M. [K] [Z] à chiffrer son préjudice après dépôt du rapport d’expertise ;
condamné M. [F] [R] et la BPCE IARD à payer à M. [K] [Z] une somme de 5 000 euros à titre de provision ;
rejeté la demande de M. [F] [R] et la BPCE IARD tendant à enjoindre à M. [K] [Z] à justifier de sa relation avec son assureur la MAAF ;
déclaré le présent arrêt opposable à la Mutuelle « Interial » et la CPAM des [Localité 6] ;
condamné in solidum M. [F] [R] et la BPCE IARD aux dépens de la procédure de première instance et d’appel ;
condamné in solidum M. [F] [R] et la BPCE IARD à payer à M. [K] [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande de M. [F] [R] et la BPCE IARD fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 13 décembre 2023.
L’instruction a été clôturée le 4 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 13 novembre 2024, M. [Z] demande à la cour de :
le déclarer recevable et fondé en ses demandes ;
y faisant droit,
condamner solidairement M. [F] [R] et la compagnie BPCE IARD à lui verser les sommes suivantes en indemnisation de son préjudice corporel :
720 euros pour les frais d’assistance à expertise,
7 944 euros pour l’assistance à tierce personne passée,
50 000 euros pour l’incidence professionnelle,
13 620 euros pour les frais d’acquisition et d’installation d’une boite de vitesse automatique,
560 euros pour la période de gêne temporaire totale,
6 880 euros pour les périodes de gêne temporaire partielle,
25 000 euros pour les souffrances endurées,
5 400 euros pour le préjudice esthétique temporaire,
32 400 euros pour le déficit fonctionnel permanent,
4 200 euros pour le préjudice esthétique permanent,
20 000 euros pour le préjudice d’agrément,
10 000 euros pour le préjudice sexuel ;
condamner solidairement M. [F] [R] et la compagnie BPCE IARD à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement M. [F] [R] et la compagnie BPCE IARD aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise.
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 3 septembre 2024, M. [R] et la SA BPCE IARD demandent à la cour de :
les recevoir en leurs conclusions ;
avant dire droit :
enjoindre à M. [Z] de :
communiquer son entier dossier médical,
justifier de ce qu’il a communiqué son entier dossier médical au Docteur [U] avant le dépôt de son rapport ;
au fond :
fixer l’indemnisation de M. [K] [Z], à la suite de l’accident survenu le 10 novembre 2008, comme suit :
5 296 euros au titre de l’assistance tierce personne,
322 euros au titre de la gêne temporaire totale,
2 587,50 euros au titre de la gêne temporaire partielle à 75%,
356,50 euros au titre de la gêne temporaire partielle à 50%,
661,25 euros au titre de la gêne temporaire partielle à 25%,
230 euros au titre de la gêne temporaire partielle à 15%,
8 000 euros au titre des souffrances endurées,
800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
24 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
1 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
4 600 euros dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à la demande d’aménagement du véhicule avec une boite automatique ;
débouter M. [Z] du surplus de ses demandes, fins et prétentions ;
limiter l’indemnité sollicitée par M. [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans que celle-ci n’excède la somme de 1 200 euros ;
condamner M. [Z] aux entiers dépens de la procédure ;
juger l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM des [Localité 6] et à la Mutuelle Interiale.
La Mutuelle Interiale et la CPAM des [Localité 6], qui se sont vues signifier la déclaration d’appel et les conclusions d’appel le 22 mars 2021 n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties ayant constitué avocat aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur les demandes d’injonction formulées par les intimés
M. [R] et la société BPCE IARD exposent que le Docteur [U] avait demandé que l’entier dossier médical du CHU de [Localité 9] lui soit communiqué, avant de conclure et qu’ils ignorent si ces documents ont été transmis ou non avant que l’expert dépose son rapport. Ils font état de ce que ni le Docteur [T], mandaté en assistance par la SA BPCE IARD, ni la BPCE elle-même et a fortiori son conseil n’ont été destinataires de ces pièces.
Ils ajoutent qu’aucun pré-rapport n’a été déposé par l’expert judiciaire et qu’il n’a pas indiqué de délai aux parties pour formuler leurs dires.
M. [Z] ne développe pas de moyens sur ce point.
Sur ce,
L’analyse du rapport de l’expert, le Docteur [U] permet de constater qu’il n’a pas évoqué de difficultés dans la transmission par M. [Z] des pièces médicales sollicitées.
En outre, force est de constater que la mission d’expertise telle qu’elle ressort de l’arrêt du 6 octobre 2022 rendu par cette cour ne prévoyait pas le dépôt d’un pré-rapport et que si l’expert judiciaire n’a pas informé les parties du délai pour formaliser des dires, les intimés ne sollicitent pas, pour autant, l’annulation du rapport d’expertise, étant souligné qu’ils n’ont pas non plus saisi le juge de la mise en état d’une difficulté.
Considérant qu’au surplus, la cour dispose d’éléments suffisants pour statuer, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes d’injonction formulées par M. [R] et la société BPCE IARD, lesquelles sont donc rejetées.
2) Sur l’indemnisation des préjudices de M. [Z]
Il y a lieu d’évaluer le préjudice corporel de M. [Z] sur la base du rapport d’expertise, non contesté déposé le 13 décembre 2023 par le Docteur [U] dont les conclusions peuvent être ainsi résumées :
— nature des lésions : fracture ouverte du tibia gauche articulaire
— DFT :
total :
du 10 novembre 2008 au 18 novembre 2008 (hospitalisation pour la fracture ouverte du tibia)
du 23 septembre 2010 au 27 septembre 2010 (hospitalisation pour l’ablation du matériel et ligamentoplastie)
75% : du 19 novembre 2008 au 17 avril 2009 (hôpital de jour au centre de rééducation (IRR) de [Localité 9]
50% : du 18 avril 2009 au 18 mai 2009 (un mois après la sortie de l’IRR)
25% :
du 19 mai 2009 au 10 juillet 2009 (fin de l’arrêt de travail)
du 28 septembre 2010 au 28 novembre 2010
15% :
du 11 juillet 2009 au 22 septembre 2010 ( la veille de l’hospitalisation de l’ablation du matériel)
du 29 novembre 2010 au 24 décembre 2010 ( date de consolidation = 3 mois après l’ablation du matériel)
— aide humaine non spécialisée de deux heures par jour durant les périodes de DFT de 75% et d’une heure par jour durant les périodes de DFT de 50%
— date de consolidation : 24 décembre 2010
— DFP (12%) : limitation de la flexion de son genou gauche + cal vicieux intraarticulaire
— incidence professionnelle : par rapport à l’activité professionnelle antérieure de M. [Z], gêne douloureuse aux déplacements répétitifs, à la station debout prolongée, à la montée et descente des escaliers ainsi qu’à l’accroupissement
— frais de véhicule automobile : véhicule à boîte de vitesse automatique
— souffrances endurées : 4/7
— préjudice esthétique :
temporaire : 2,5/7
définitif : 1,5/7
— préjudice d’agrément : pour tous les sports intéressant les membres inférieurs
— préjudice sexuel d’origine positionnelle.
1. Préjudices patrimoniaux
1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1.1.1. Assistance par tierce personne
M. [Z] demande la somme de 7 944 euros faisant valoir que :
— l’accident a entraîné des complications dans sa vie personnelle,
— le Docteur [U] indique dans son rapport que l’état de la victime a nécessité une aide humaine de deux heures par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % et d’une heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%,
— il convient de retenir pour le calcul de l’indemnité due un taux horaire moyen de 24 euros ; le calcul de l’indemnité s’effectue donc ainsi :
pour la période de gêne temporaire partielle à 75 % (150 jours allant du 19 novembre 2008 au 17 avril 2009) : 150 jours x 24 euros x 2 = 7 200 euros
pour la période de gêne temporaire partielle à 50 % (31 jours allant du 18 avril 2009 au 18 mai 2009) : 31 jours x 24 euros = 744 euros.
M. [R] et la société BPCE IARD proposent la somme de 5 296 euros faisant valoir que le Docteur [U] a retenu une aide humaine non spécialisée de deux heures par jour sur les périodes de DFTP 75% et d’une heure par jour durant les périodes de DFTP 50%. Ils considèrent que le taux horaire moyen de 24 euros est excessif et proposent de retenir un taux horaire de 16 euros, ce qui aboutit à une indemnisation de :
— 4 800 euros pour la période de DFTP à 75% (150 jours) se calculant comme suit : 150 jours x 2 h par jour x 16 euros
— 496 euros pour la période DFTP à 50 % (31 jours) se calculant comme suit : 31 jours x 1h par jour x 16 euros.
Sur ce,
Au regard des indications de l’expert ci-avant, de la nature de l’aide nécessaire à M. [Z] considération prise de son handicap pendant les périodes retenues par l’expert et de ce que le taux horaire doit être fixé à 20 euros, il y a lieu d’allouer à M. [Z] la somme totale de 6 620 euros se décomposant comme suit :
— pour la période de gêne temporaire partielle à 75 % (150 jours allant du 19 novembre 2008 au 17 avril 2009) : 150 jours x 20 euros x 2 = 6 000 euros
— pour la période de gêne temporaire partielle à 50 % (31 jours allant du 18 avril 2009 au 18 mai 2009) : 31 jours x 20 euros = 620 euros.
1.1.2 Frais d’assistance à expertise
M. [Z] demande la somme de 720 euros à ce titre se prévalant de la facture du Docteur [W].
M. [R] et la société BPCE IARD s’y opposent faisant valoir que la facture transmise n’est pas acquittée et qu’il n’est pas justifié de ce qu’elle a été adressée à M. [Z] ou éventuellement à son assureur protection juridique aux fins de prise en charge.
Sur ce,
considérant que la facture correspondant au montant sollicité a été produite, le fait qu’elle ait été acquittée ou non étant sans emport, il y a lieu d’allouer à M. [Z] la somme de 720 euros à ce titre.
1.2 Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
1.2.1 Dépenses consécutives à la réduction d’autonomie : frais d’acquisition et d’installation d’une boite de vitesse automatique
M. [Z] demande la somme de 13 620 euros pour ce poste de préjudice. Il argue de la nécessité d’avoir une boite de vitesse automatique pour conduire un véhicule sans difficulté et surtout sans douleur et qu’il se déplace fréquemment dans le cadre professionnel comme le démontre sa fiche de poste mentionnant ces déplacements ainsi que l’exigence du permis B qui y est associée.
Il indique souffrir lors de l’utilisation récurrente de la pédale d’embrayage et après chaque utilisation quotidienne de son véhicule, ressentir systématiquement des douleurs du genou au moment d’aller dormir.
Il ajoute que pour lui permettre d’exercer sa profession d’une manière identique à celle prévalant avant l’accident, il est nécessaire d’équiper son véhicule d’une boîte automatique, le prix d’une boîte de vitesse automatique et de son installation étant de 13 620 euros selon devis.
M. [R] et la société BPCE IARD proposent la somme de 4 600 euros dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’aménagement du véhicule avec une boîte automatique.
Ils font valoir que l’expert, dans son rapport, n’a fait qu’indiquer : « FVA = véhicule à boîte de vitesse automatique ».
Ils s’étonnent que M. [Z] n’ait déjà pas acquis un véhicule équipé d’une boîte de vitesse automatique s’il en ressentait la nécessité depuis l’accident qui s’est produit en 2008.
Ils soulignent que M. [Z] ne produit pas la carte grise de son véhicule, ni son permis de conduire afin de justifier qu’il en soit bien titulaire.
Selon eux :
le devis est exagéré puisque le détail des pièces, selon les devis fournis, s’élève à 8 177,44 euros HT, alors que, sur la première page du devis, l’EURL Carrosserie Méditerranée du Sud-Est prend en compte un montant forfaitaire à 10 000 euros HT,
la transformation sollicitée ne sera pas techniquement acceptable car le type mine du véhicule sera modifié, de sorte que celui-ci ne sera plus conforme à la carte grise et que le véhicule devrait repasser aux mines pour homologation.
Ils considèrent que l’indemnisation la plus logique et qui répondrait correctement et techniquement aux besoins de M. [Z] serait de remplacer le véhicule par un véhicule similaire déjà muni à trouver sur le marché de l’occasion, la moyenne se situant à environ 4 600 euros pour un véhicule présentant un kilométrage moyen de 137 000.
Sur ce,
l’expert a clairement fait état de la nécessité pour M. [Z] de bénéficier, au vu des séquelles de l’accident dont il a été victime, d’un véhicule équipé d’une boîte automatique.
M. [Z] produit sa fiche de poste professionnel laquelle justifie de la nécessité de déplacements et de l’exigence d’un permis de conduire de type B, ce qui induit qu’il en est effectivement titulaire, ainsi qu’un devis établi par l’EURL Carrosserie Méditerranée du Sud-Est le 12 janvier 2024, soit il y a près de deux ans, pour la transformation de la boîte mécanique du véhicule de M. [Z] en boîte automatique à hauteur de 13 620 euros TTC, une somme de 10 000 euros HT ayant été affectée aux pièces mécaniques, l’entreprise ayant clairement spécifié qu’il s’agissait d’une estimation faite sous réserve du démontage et de l’état du véhicule automobile.
Dès lors, à défaut pour M. [R] et la société BPCE IARD de démontrer par la production d’autres devis que celui en cause est exagéré, il y a lieu d’allouer à M. [Z] la somme de 13 620 euros de ce chef, étant souligné que M. [Z] disposant déjà d’un véhicule n’a pas à se voir imposer l’achat d’un autre véhicule automobile d’occasion équipé d’une boîte automatique.
1.2.2 Préjudice professionnel : incidence professionnelle
M. [Z] demande une somme de 50 000 euros pour ce poste de préjudice faisant valoir que l’expert a conclu à l’existence d’une incidence professionnelle en raison d’une gêne douloureuse aux déplacements répétitifs, à la station debout prolongée, à la montée et descente des escaliers ainsi qu’à l’accroupissement, de sorte que, dans ces conditions, il est incontestable qu’il ne peut plus aujourd’hui se réaliser et s’épanouir professionnellement comme il le faisait avant l’accident.
Il précise avoir été contraint d’acheter un fauteuil et un ballon de bureau ergonomiques pour pouvoir faire face à sa charge de travail ; son responsable hiérarchique en atteste ainsi que de sa gêne et de sa boiterie lors des missions de contrôle de chantier qui lui sont confiées.
M. [R] et la société BPCE IARD s’opposent à cette demande arguant de ce que l’expert judiciaire a retenu, par rapport à son activité professionnelle antérieure, une gêne douloureuse aux déplacements répétitifs, à la station debout prolongée, à la montée et descente des escaliers ainsi qu’à l’accroupissement.
Ils considèrent que la référence par l’expert judiciaire à l’activité professionnelle antérieure exercée par M. [Z] amène à s’interroger sur la situation professionnelle de ce dernier depuis l’accident et sur un changement d’activité depuis l’accident.
Ils soulignent que :
M. [Z] fait état de ce qu’il a été contraint d’acheter un fauteuil ergonomique et un ballon de bureau pour faire face à sa charge de travail alors que l’incidence professionnelle qu’il invoque est présentée sans description réelle, aucun élément afférent au poste qu’il occupait au moment de l’accident n’étant produit tels que contrat de travail, fiche de poste, bulletins de paie depuis l’accident (novembre 2008) jusqu’à ce jour, dossier de la médecine du travail (nécessité éventuelle d’un aménagement de poste laquelle est à la charge de l’employeur le cas échéant),
M. [Z] déclare avoir acheté du matériel de bureau (fauteuil et ballon de bureau) ce dont il se déduit qu’il exerçait probablement un poste sédentaire au moment de l’accident, l’existence d’une gêne douloureuse aux déplacements répétitifs, à la station debout prolongée, à la montée et descente des escaliers ainsi qu’à l’accroupissement mentionnée par l’expert ne semblant donc pas cohérente avec la situation professionnelle de M. [Z].
Sur ce,
l’expert judiciaire, dans son rapport, a indiqué que M. [Z] exerçait la profession de conducteur de travaux au conseil général des [Localité 6] à temps plein à la date de l’accident dont il a été victime et a retenu l’existence d’une incidence professionnelle, nécessairement en prenant en considération les contraintes liées au métier de conducteur de travaux, en ce que M. [Z] ressentait une gêne douloureuse aux déplacements répétitifs, à la station debout prolongée, à la montée et descente des escaliers ainsi qu’à l’accroupissement.
M. [Z] justifie de ce qu’il a changé de métier, la fiche du poste qu’il occupe datée du 26 septembre 2024 indiquant qu’il est chargé d’études, sa mission consistant à concevoir les projets routiers sur les plans techniques et administratifs.
L’incidence professionnelle est donc avérée.
Il y a lieu d’allouer la somme de 10 000 euros pour ce poste de préjudice, étant précisé que ne sont pas pris en compte dans cette évaluation l’achat par M. [Z] du matériel ergonomique pour équiper son espace bureautique de travail à savoir un fauteuil et un ballon dès lors que l’expert judiciaire ne les a pas considérés comme nécessaires.
2. Préjudices extra-patrimoniaux
2.1 Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
2.1.1 Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT)
M. [Z] demande la somme de 560 euros pour la période de gêne temporaire totale et 6 880 euros pour les périodes de gêne temporaire partielle.
Il précise que :
pour la gêne temporaire totale :
le rapport de l’expert indique une gêne temporaire totale durant 14 jours (du 10 au 18 novembre 2008 puis du 23 au 27 septembre 2010), durée pendant laquelle il n’a pu pratiquer aucune activité quotidienne qu’elle soit professionnelle ou personnelle,
il faut retenir pour le calcul de la gêne temporaire totale, une base de calcul de 1 200 euros par mois soit 40 euros par jour (1200/30 jours), de sorte que le calcul de l’indemnité s’effectue comme suit : 40 euros x 14 = 560 euros,
pour la gêne temporaire partielle :
il a subi une gêne temporaire partielle à 75% pendant 150 jours (du 19 novembre 2008 au 17 avril 2009), une gêne temporaire partielle à 50% pendant 31 jours (du 18 avril 2009 au 18 mai 2009), une gêne temporaire partielle à 25% pendant 116 jours (du 19 mai 2009 au 10 juillet 2009, puis du 28 septembre 2010 au 28 novembre 2010) et une gêne temporaire partielle à 15% pendant 100 jours (du 11 juillet 2009 au 22 septembre 2009, puis du 29 novembre 2010 au 24 décembre 2010),
le calcul de la gêne temporaire partielle à 75% s’effectue comme suit :
75% x 1200 euros = 900 euros par mois
900 euros / 30 jours = 30 euros par jour soit 30 euros x 150 jours = 4 500 euros,
le calcul de la gêne temporaire partielle à 50 % s’effectue comme suit :
50 % x 1200 euros = 600 euros par mois
600 euros / 30 jours = 20 euros par jour soit 20 euros x 31 jours = 620 euros,
le calcul de la gêne temporaire à 25% s’effectue comme suit :
25 % x 1200 euros = 300 euros par mois
300 euros / 30 jours = 10 euros par jour soit 10 euros x 116 jours = 1160 euros
le calcul de la gêne temporaire partielle à 15% s’effectue comme suit :
15% x 1200 euros =180 euros par mois
180 euros / 30 jours = 6 euros par jour soit 6 euros x 100 jours = 600 euros.
M. [R] et la société BPCE IARD proposent les sommes suivantes :
322 euros au titre de la gêne temporaire totale
2 587,50 euros au titre de la gêne temporaire partielle à 75%
356,50 euros au titre de la gêne temporaire partielle à 50%
661,25 euros au titre de la gêne temporaire partielle à 25%
230 euros au titre de la gêne temporaire partielle à 15%.
Ils considèrent que le montant journalier de 40 euros est excessif et ne correspond pas au montant journalier retenu par la jurisprudence, la base journalière à retenir étant de 23 euros.
Sur ce,
Il s’agit d’indemniser la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, l’évaluation des troubles dans les conditions d’existence devant tenir compte de la durée de l’incapacité temporaire et du taux de cette incapacité.
Au regard des périodes et du taux d’incapacité retenus par l’expert judiciaire tel qu’indiqués ci-avant, il y a lieu de calculer comme suit l’indemnisation de ce poste de préjudice en prenant pour base de calcul, un taux de journalier de 27 euros considération prise de la nature de l’incapacité subie par M. [Z] :
pour la gêne temporaire totale : 378 euros (14 jours x 27 €)
pour la gêne temporaire partielle :
à 75% : 3 037,50 euros (150 jours x [27 € x75%])
à 50% : 418,50 euros (31 jours x [27 € x 50%])
à 25% : 783 euros (116 jours x [27 € x 25%])
à 15% : 405 euros (100 jours x [27 € x 15%]).
Il est alloué la somme totale de 5 022 euros au titre du DFT.
2.1.2 Souffrances endurées
M. [Z] demande la somme de 25 000 euros ce poste de préjudice faisant valoir que le rapport du Docteur [U] indique que les douleurs et troubles ressentis en raison du fait traumatique justifient de fixer les souffrances endurées à 4/7 et qu’il a véritablement souffert lors de l’accident puis lors des soins thérapeutiques prodigués et du programme ré-éducationnel suivi.
M. [R] et la société BPCE IARD proposent la somme 8 000 euros, considérant que l’indemnisation sollicitée est excessive au regard des montants habituellement alloués par les juridictions du fond dans des hypothèses similaires, le « référentiel Mornet » 2023 étant à prendre en compte.
Sur ce,
L’expert judiciaire a fixé à 4/7, le niveau des souffrances endurées.
Il a fait état de ce que M. [Z] avait subi une fracture ouverte du tibia gauche articulaire qui a nécessité une prise en charge chirurgicale et une rééducation.
Il y a donc lieu d’allouer à M. [Z] la somme de 12 000 euros à ce titre.
2.1.3 Préjudice esthétique temporaire
M. [Z] demande la somme de 5 400 euros à ce titre faisant valoir que l’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7.
M. [R] et la société BPCE IARD proposent la somme de 800 euros soutenant que la réclamation de M. [Z] est manifestement excessive en ce qu’elle concerne un préjudice esthétique temporaire et non permanent.
Sur ce,
Considération prise de ce que l’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7, la prise en charge de la fracture ayant occasionné des cicatrices, il y a lieu d’allouer à M. [Z] la somme de 3 000 euros, étant souligné que plus de deux ans se sont écoulés entre la date de l’accident et la date de la consolidation de l’état de l’intéressé.
2.2 Préjudices extra-patrimoniaux permanents
2.2.1 Déficit Fonctionnel Permanent (DFP)
M. [Z] demande une somme de 32 400 euros pour ce poste de préjudice faisant valoir que l’expert a retenu un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 12%, qu’il était âgé de 30 ans à la date de consolidation. et qu’il y a lieu de retenir une valeur du point de 2 700 euros.
M. [R] et la société BPCE IARD proposent la somme de 24 000 euros sur la base de 2000 euros par point tout en faisant état de ce que le « référentiel Mornet » de 2023 préconise une indemnisation sur une base de 2 550 euros par point.
Sur ce,
Ce poste tend à indemniser pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Considérant que l’expert judiciaire a fixé la date de consolidation de M. [Z] au 24 décembre 2010 et à 12% le taux du DFP au regard de la limitation de la flexion de son genou gauche avec cal vicieux intra-articulaire, que l’intéressé était âgé de 30 ans à la date de sa consolidation, il y a lieu de lui allouer la somme de 30 600 euros pour ce poste de préjudice en appliquant une valeur du point de 2 550 euros.
2.2.2 Préjudice d’agrément
M. [Z] demande la somme de 20 000 euros pour ce poste de préjudice arguant de l’existence d’un préjudice d’agrément concernant tous les sports intéressant les membres inférieurs, de ce qu’il a été privé de toutes ses activités habituelles et de ce qu’il est incapable aujourd’hui de s’adonner à la pratique quotidienne de la natation, du jogging, de la musculation et encore moins de participer aux compétitions auxquelles il participait auparavant, ce dont il justifie par des attestations.
Il précise qu’il enseigne le yoga qui est bien moins physique que les activités qu’il pratiquait auparavant et vers lequel il s’est orienté du fait des séquelles aux membres inférieurs, discipline qu’il ne pratique pas en compétition.
M. [R] et la société BPCE IARD proposent la somme de 3 000 euros soutenant que l’expert judiciaire, s’il a mentionné qu’il existait un préjudice d’agrément concernant tous les sports intéressants les membres inférieurs sans développer d’avantage son argumentation sur ce point et a indiqué dans les loisirs déclarés par M. [Z], la natation en compétition, le jogging et le vélo, il n’a pas retenu l’impossibilité d’exercer des activités antérieures à l’accident, M. [Z] ne produisant pas de certificat médical précisant que ces activités sportives doivent définitivement être arrêtées à la suite de l’accident de 2008.
Ils ajoutent qu’il semblerait que depuis 2018, M. [Z] a une activité d’enseignement d’activités sportives et d’activités de loisirs.
Sur ce,
Il s’agit de réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, la pratique antérieure devant être justifiée.
Considération prise de l’expertise judiciaire qui a fait état de ce que M. [Z] avait déclaré pratiquer la natation en compétition, le jogging et le vélo et a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément pour tous les sports intéressant les membres inférieurs, de ce que M. [Z] justifie de ce qu’il pratiquait la natation en compétition, le jogging et la musculation, il y a lieu de lui allouer la somme de 10 000 euros pour ce poste de préjudice, compte tenu de son âge et d’une pratique ancienne et régulière desdites activités, le fait qu’il pratique et enseigne le yoga n’étant pas contradictoire.
2.2.3 Préjudice esthétique permanent
M. [Z] demande la somme de 4 200 euros à ce titre faisant valoir que l’expert l’a fixé à 1,5/7.
M. [R] et la société BPCE IARD proposent la somme de 1800 euros arguant de ce que la réclamation de M. [Z] est excessive compte-tenu des montants habituellement alloués par les juridictions du fond dans des hypothèses similaires.
Sur ce,
Considération prise de ce que l’expert judiciaire a retenu l’existence d’un préjudice esthétique permanent de 1,5/7 après avoir fait état dans son rapport de l’existence de cicatrices, il y a lieu d’allouer la somme de 2 000 euros de ce chef.
2.2.4 Préjudice sexuel
M. [Z] demande la somme de 10 000 euros pour ce poste de préjudice faisant valoir que le Docteur [U] a retenu dans ses conclusions l’existence d’un préjudice sexuel « d’origine positionnelle ».
M. [R] et la société BPCE IARD s’y opposent se prévalant de la lettre de la COREIDOC n°18 du mois d’avril 2018, relative au préjudice sexuel, qui indique : « ' En cas d’absence d’atteinte morphologique : les doléances relatives à la réalisation de l’acte sexuel sont prises en compte dans le taux d’AIPP comme appartenant aux « conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ». En effet, dans cette circonstance et sauf cas particuliers, il n’existe pas un préjudice spécifique et distinct touchant la sphère sexuelle qui soit dissociable. »
Sur ce,
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
Considérant le rapport d’expertise qui a retenu l’existence d’un préjudice sexuel d’ordre positionnel et l’âge de M. [Z] à la date de la consolidation soit 40 ans, il y a lieu d’allouer la somme de 6 000 euros à ce titre.
Récapitulatif
En considération des éléments ci-dessus, le préjudice de la victime est fixé comme suit :
Evaluations
Sommes revenant à la victime
Sommes revenant à la CPAM des [Localité 7]
I-Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers :
— assistance par tierce-personne
— frais d’assistance à expertise
6620 €
720 €
6620 €
720 €
0 €
0 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses consécutives à la réduction d’autonomie
13 620 €
13 620 €
0 €
Préjudices professionnels : incidence professionnelle
10 000 €
10 000 €
0 €
II-Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
DFT
5022 €
5022 €
0 €
Souffrances endurées
12 000 €
12 000 €
0 €
Préjudice esthétique temporaire
3000 €
3000 €
0 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
DFP
30 600 €
30 600 €
0 €
Préjudice d’agrément
10 000 €
10 000 €
0 €
Préjudice esthétique permanent
2000 €
2000 €
0 €
Préjudice sexuel
6000 €
6000 €
0 €
TOTAL :
99 582 €
99 582 €
0 €
Provision à déduire
5000 €
5000 €
/
SOLDE
94 582 €
94 582 €
/
M. [R] et la société BPCE IARD sont condamnés in solidum à payer à M. [K] [Z] la somme de 94 582 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
M. [R] et la société BPCE IARD sont condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens.
Le présent arrêt est déclaré opposable à la Mutuelle Interiale et à la CPAM des [Localité 7].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
REJETTE les demandes d’injonction formées par M. [F] [R] et la SA BPCE IARD ;
FIXE comme suit l’indemnisation des préjudices de M. [K] [Z] :
I-Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires :
— frais divers :
— assistance par tierce-personne : 6 620 €
— frais d’assistance à expertise : 720 €
Préjudices patrimoniaux permanents :
— dépenses consécutives à la réduction d’autonomie : 13 620 €
— préjudices professionnels : incidence professionnelle : 10 000 €
II-Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— DFT : 5 022 €
— Souffrances endurées : 12 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 3 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— DFP : 30 600 €
— Préjudice d’agrément : 10 000 €
— Préjudice esthétique permanent : 2 000 €
— Préjudice sexuel : 6 000 €
TOTAL : 99.582 €
CONDAMNE in solidum M. [F] [R] et la SA BPCE IARD à payer à M. [K] [Z] la somme de 94 582 euros (quatre vingt quatorze mille cinq cent quatre vingt deux euros ) à titre de dommages et intérêts après déduction de la provision de 5 000 euros déjà allouée ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [R] et la SA BPCE IARD aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [R] et la SA BPCE IARD à payer à M. [K] [Z] la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel ;
DECLARE le présent arrêt commun et opposable à la Mutuelle Interiale et à la CPAM des [Localité 7]
La greffière, La présidente,
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