Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 12 sept. 2025, n° 22/03037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 décembre 2021, N° 20/00692 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 12 Septembre 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/03037 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJ57
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 16] RG n° 20/00692
APPELANTE
Société [6]
[Adresse 17]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Jean-pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SAS [5] d’un jugement rendu le
27 décembre 2021 (RG20/00692) par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l’opposant à la [9].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [L] [U] était salariée de la SAS [5] ( ci-après « la Société ») depuis le 1er octobre 2015 en qualité d’assistante commerciale lorsque le 7 décembre 2018, elle a adressé à la [9]
( « la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « choc émotionnel syndrome anxiodépressif ».
Le certificat médical initial établi, le 14 septembre 2019, par le docteur [Y] constatait « anxiéchoc (sic) émotionnel syndrome anxiodépressif » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 5 octobre 2018.
Le médecin conseil de la Caisse a constaté que la pathologie déclarée par Mme [U] ne figurait sur aucun tableau des maladies professionnelles mais que son taux d’incapacité permanente prévisible serait d’au moins 25% permettant ainsi l’orientation du dossier au [10] (ci-après désigne « le [13] »).
Au terme de son enquête administrative, la Caisse a donc transmis le dossier de
Mme [U] au [14] lequel, a, le 3 juin 2020, émis l’avis suivant : « Le Comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 52 ans qui présente un tableau anxieux généralisé constaté le 14 septembre 2018. Elle exerce le métier d’assistante de chantier. L’étude du dossier permet de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de sa maladie. Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité retient un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle. »
Tenue par cet avis, par courrier du 2 juillet 2020, la Caisse a informé la Société de la prise en charge de l’affection déclarée au titre du risque professionnel.
C’est dans ce contexte que la Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis à défaut de décision explicite a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Le 3 septembre 2020, la Caisse a notifié à la Société sa décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [U] après consolidation à 8 %, à compter du 1er septembre 2020.
Le tribunal a par jugement du 27 décembre 2021
— dispensée la société [5] de comparution,
— rejeté la demande de jonction des dossiers RG 20/00692 et RG 21/00113 ;
— déclaré opposable à la société [5] la décision de la [9] de prendre en charge la pathologie déclarée le 07 décembre 2018 par Mme [L] [U], médicalement constatée le 14 septembre 2018, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— condamné la société [5] aux entiers dépens de l’instance.
Pour juger ainsi, le tribunal a retenu que la Caisse rapportait la preuve que la condition tenant à l’évaluation d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25% était remplie en versant au débat le colloque médico-administratif, de sorte que le dossier avait été valablement transmis au [13] pour avis. S’agissant de la demande d’expertise, les premiers juges ont rappelé que la détermination du taux de l’incapacité permanente prévisible relevait de la compétence de la caisse sur avis conforme du médecin-conseil pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, dont la décision, après saisine et avis saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, pouvait être contestée à fins d’inopposabilité par l’employeur, en sorte que ce dernier ne saurait remettre en cause le taux prévisible retenu pour l’instruction de la demande et la constitution du dossier soumis au [13].
Le jugement a été notifié à la Société le 18 janvier 2022 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée au greffe le
7 février 2022 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 26 mai 2025 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Société, demande à la cour, au visa de ses conclusions récapitulatives de :
— déclarer son appel recevable ;
— infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Meaux en date du 27 décembre 2021 en ce qu’il a:
*lui a déclaré opposable la décision de la [12] de prendre en charge la pathologie déclaré le 7 décembre 2018 par Mme [U], médicalement constatée le
14 septembre 2018, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
*l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
et, statuant à nouveau de :
— juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur le taux d’incapacité prévisible attribué à Mme [U] ;
— ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’incapacité prévisible attribué à Mme [U] ;
— nommer tel expert avec pour mission de :
1 ° Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [U] ayant permis la fixation de
son taux d’incapacité prévisible,
2 ° Déterminer exactement les séquelles prévisibles à la date de fixation du taux prévisible ;
3 ° Fixer le taux prévisible attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d’invalidité,
4 ° Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
5° Intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré- rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
6 ° Transmettre le rapport d’expertise au docteur [C], médecin mandaté par elle,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et rectifier le taux d’incapacité prévisible attribué à Mme [U] ;
— juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie du
14 septembre 2018 déclarée par Mme [U].
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toute ses dispositions ;
— rejeter comme non fondée toute autre demande de l’employeur.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 26 mai 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la condition tenant au taux d’IPP prévisible supérieur à 25%
Moyens des parties
La Société fait valoir, au visa des articles L. 461-1, R.461-8 et L. 433-2 du code de la sécurité sociale que l’employeur doit pouvoir contester l’évaluation du taux d’incapacité prévisible et qu’une mesure d’expertise peut être ordonnée en application des articles 146 et 232 du code de procédure civile, faute de quoi elle ne serait pas contrôlée par le juge. Refuser ce droit à l’employeur serait anormal alors que le salarié est recevable à contester cette décision lorsque le taux d’incapacité prévisible est évalué à moins de 25% par le médecin conseil de la Caisse. Or, en l’espèce, il apparaît que la salariée, suite à sa consolidation, a vu son taux d’incapacité permanente partielle fixée à 8%. Si le taux d’IPP prévisible et le taux d’IPP sont deux notions différentes, elles ont un lien évident. La fixation ultérieure du taux d’IPP inférieur à 25% n’invalide pas automatiquement la décision fixant le taux d’IPP prévisible supérieur à 25%. Cependant, la fixation d’un taux d’IPP largement inférieur à 25% doit conduire à s’interroger sur le bien-fondé de l’évaluation réalisée par le médecin conseil de la Caisse lors de la fixation du taux d’IPP prévisible. En l’espèce, le taux d’IPP après consolidation étant de 8%, le taux d’IPP prévisible a été largement surévalué. Elle demande en conséquence la mise en 'uvre d’une expertise médicale afin de se prononcer sur la décision implicite attributive d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
La Société ajoute, au regard de la motivation du jugement entrepris, que la fiche de colloque médico-administratif ne permet que de constater que le médecin conseil de la Caisse a évalué à un taux supérieur ou égal à 25% l’incapacité prévisible. Il ne permet pas de vérifier l’évaluation qui a été faite.
En réplique à l’argumentation de la Caisse, elle fait valoir que les dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ne régissent la communication du rapport du médecin conseil de la Caisse sur le taux prévisible d’IPP qu’au stade de la consultation du dossier avant la transmission au [13], sans régir la communication de ce rapport en cas de contestation du taux prévisible par l’employeur. De même, l’absence de notification de la décision fixant le taux d’IPP n’est pas un obstacle à sa contestation.
La Caisse soulève, in limine litis, l’irrecevabilité de la contestation par l’employeur du taux d’IPP prévisible en l’absence de voie de recours. Elle expose que ce taux d’incapacité permanente prévisible n’a qu’une valeur indicative visant à évaluer le degré de gravité de la pathologie afin de décider de l’éventuelle transmission de la demande au [13] ; il est à distinguer du taux d’incapacité permanente réel notifié lors de la consolidation. Elle précise que, d’une part, le taux d’incapacité permanente prévisible n’est qu’un critère d’appréciation de la gravité de la pathologie permettant la transmission ou non du dossier au [13] et, que, d’autre part, ce qui fonde la décision de prise en charge, c’est uniquement le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel de la victime. Autrement dit, pour la Caisse, le taux d’incapacité permanente prévisible n’est pas une condition de prise en charge de la maladie, mais seulement un critère de sélection des dossiers pouvant être soumis au [13] ; il ne produit en réalité aucun effet à l’égard de l’employeur tant que le lien entre le travail et la pathologie de l’assuré n’a pas été établi par le [13]. Elle précise que l’avis du médecin conseil évaluant le taux d’IPP prévisible n’a pas à être notifié à l’employeur et n’est pas une pièce communicable de plein droit à l’employeur, sans l’accord express de la victime en application de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. Dans le cadre d’un recours employeur, le juge n’a pas à contrôler le bien-fondé de la transmission au [13] et notamment la gravité de la pathologie, mais uniquement si le lien direct et essentiel est caractérisé.
A titre subsidiaire, la Caisse oppose que la détermination du taux d’incapacité permanente partielle prévisible relève de la compétence exclusive de la caisse sur avis conforme du médecin-conseil et qu’elle ne peut donner lieu à contestation de la part de l’employeur. Les juges ont déjà jugé que le colloque médico-administratif suffit, à lui seul, à apporter la preuve de la justification médicale du taux d’incapacité permanente prévisible. Ainsi, l’avis du médecin conseil estimant que le taux d’incapacité permanente atteint le seuil de 25% suffit à justifier du bien-fondé de la transmission du dossier au [13] et lorsque l’employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie prise en charge après [13], le juge, qui n’a d’autre choix que de saisir un second [13] en application de l’article R.142-17-2, doit uniquement vérifier que la [11], lors de l’instruction du dossier, a interrogé le médecin conseil sur la condition du taux d’incapacité prévisible supérieur à 25%. Le juge n’a pas à se prononcer sur la justification médicale de ce taux, qui ne présente aucun caractère définitif, et vise uniquement à limiter la transmission du dossier au [13] qui vérifie lui-même que sa saisine était justifiée. Au cas particulier, la Caisse fait valoir qu’il ressort du colloque médico-administratif et de l’avis du Docteur [X], médecin conseil, en date du 22/05/2019 que l’incapacité permanente peut être fixée à cette date comme étant supérieure ou égale à 25%. L’employeur, qui a bien réceptionné l’offre de consultation des pièces du dossier avant transmission au [13] par LRAR du 30/07/2019, a été en mesure de prendre connaissance de l’avis du Service Médical et du taux prévisible procédural par le biais de la fiche du colloque médico administrative mise à disposition. Elle invoque également un arrêt de la cour d’appel de Lyon ayant exclu qu’une mesure d’instruction puisse être ordonnée dès lors qu’en application de l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale la détermination du taux d’IPP prévisible relève de la compétence de la caisse, sur avis conforme du médecin-conseil. (CA [Localité 15], 15 novembre 2022, n°20/06681).
Réponse de la cour
Selon l’article L. 461-1du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article
L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8.
Selon l’article D. 461-30 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, la [8] saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l’article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
La détermination du taux d’incapacité permanente partielle relève de la compétence exclusive de la caisse sur avis du médecin-conseil. (2e Civ., 12 mai 2010, pourvoi n° 09-13.792).
Pour l’application des dispositions précitées, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit « taux prévisible », et non le taux d’incapacité permanente fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. (2e Civ., 19 janvier 2017, pourvoi n° 15-26.655, Bull. 2017, II, n° 19 ; 2e Civ., 29 février 2024, pourvoi n° 22-22.589).
Ainsi, dès lors que le colloque médico-administratif établi par le médecin-conseil de la caisse mentionne une incapacité permanente partielle supérieure à 25%, ce taux justifiant, en conséquence, la saisine du [13] peut important que ce taux ait été ramené ultérieurement à un taux inférieur, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à recherche si ce taux était bien justifié au regard de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, en déduit exactement, après validation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que la décision prise était opposable à l’employeur (2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-13.889).
De même, en raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n’est pas notifié aux parties. Il ne peut, dès lors, être contesté par l’employeur pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable. (2e Civ., 10 avril 2025, pourvoi n° 23-11.731).
A l’appui de sa contestation de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par sa salariée, la Société fait valoir qu’il existe un différent d’ordre médical relatif à la fixation du taux prévisible d’IPP alors notamment que le taux d’IPP après consolidation de Mme [U] a été fixé à 8%.
Or, il n’est pas contesté que la maladie déclarée par Mme [U] est une maladie hors tableau visée à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Il ressort de la fiche de colloque médico-administratif versée au débat, que le docteur [E], médecin conseil de la Caisse, a retenu, le 22 mai 2019, une incapacité permanente prévisible de 25% justifiant la saisine du [13] de la région [Localité 15] Rhône. Dès lors, en se bornant à invoquer à l’appui de sa demande d’expertise l’écart important entre le taux prévisible d’IPP et le taux d’IPP retenu après consolidation, l’argumentation de la Société n’est pas de nature à faire naître un différent d’ordre médical s’agissant de deux taux distincts et le second ne pouvant être pris en compte pour contester l’opposabilité de la décision de prise en charge. De même, si l’employeur peut contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie, le taux prévisible d’IPP, contrairement aux allégations de la Société, n’est pas compte tenu de son caractère provisoire, susceptible d’être contesté par l’employeur.
Dans ces conditions et alors que la contestation soumise à la cour porte uniquement sur la détermination du taux d’IPP prévisible, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire ;
DÉCLARE l’appel formé par la SAS [5] recevable ;
CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux le 27 décembre 2001 (RG 20/00692) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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