Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 23/02328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 5 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°268
N° RG 23/02328 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G4ZN
[AV]
[V]
C/
Etablissement ETABLISSEMENT SCOLAIRE [10]
Association OGEC [Localité 12] – [10]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02328 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G4ZN
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 septembre 2023 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Monsieur [BB] [AV]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 15] (ALLEMAGNE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [AK] [V] épouse [AV]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jean-Luc BARRIERE, avocat au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT
INTIMEES :
ETABLISSEMENT SCOLAIRE [10]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Association OGEC [Localité 12] – [10]
[Adresse 9]
[Localité 4]
ayant tous les deux pour avocat Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a fait le rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [BB] [AV] et Mme [AK] [V] épouse [AV] sont parents de troisenfants :
— [N] [AV] né le [Date naissance 8] 2009,
— [J] [AV] né le [Date naissance 3] 2011,
— et [BJ] [AV] né le [Date naissance 7] 2013.
Ils ont scolarisé leurs enfants au sein de l’établissement privé [10] à [Localité 12].
Soutenant que [N] serait victime de harcèlement scolaire depuis la classe de CE2 mais que l’établissement scolaire n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour y mettre un terme, M. [BB] [AV] et Mme [AK] [V] épouse [AV], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs, ont fait asssigner l’ETABLISSEMENT SCOLAIRE [10] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE par exploit du 22 juillet 2021 aux fins de le voir déclaré responsable des préjudices subis par la famille.
Aux termes de leurs dernières écritures, M. et Mme [AV] sollicitaient de :
* voir déclarer recevable leur action tant à titre personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [N] [AV] né le [Date naissance 8] 2009, [J] [AV] né le [Date naissance 3] 2011 et [BJ] [AV] né le [Date naissance 7] 2013,
* voir déclarer l’ETABLISSEMENT SCOLAIRE [10] et l’ASSOCIATION OGEC [Localité 12] – [10], intervenue volontairement à l’instance, responsables de leurs préjudices,
* voir condamner solidairement l’ETABLISSEMENT SCOLAIRE [10] et l’ASSOCIATION OGEC [Localité 12] – [10] à verser à Monsieur [BB] [AV] et Madame [AK] [V] épouse [AV] en réparation du préjudice moral :
— pour [N], 6 000 € à titre de dommages et intérêts,
pour [J], 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
— pour [BJ], 4 000 € à titre de dommages et intérêts,
— pour Monsieur [AV], 3 000 € à titre de dommages et intérêts,
pour Madame [AV], 3 000 € à titre de dommages et intérêts,
* voir condamner solidairement l’ETABLISSEMENT SCOLAIRE [10] et l’ASSOCIATION OGEC [Localité 12] – [10] à verser à Monsieur [BB] [AV] et Madame [AK] [V] épouse [AV] la somme de 20 057,30€ en réparation du préjudice financier,
* voir rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
* voir condamner solidairement l’ETABLISSEMENT SCOLAIRE [10] et l’ASSOCIATION OGEC [Localité 12] – [10] à verser à Monsieur [BB] [AV] et Madame [AK] [V] épouse [AV] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* voir ordonner l’exécution-provisoire de la décision à intervenir.
L’ETABLISSEMENT SCOLAIRE [10] et l’ASSOCIATION OGEC [Localité 12] – [10], intervenue volontairement à l’instance, sollicitaient par leurs dernières écritures de :
* voir prononcer la mise hors de cause de l’ETABLISSEMENT SCOLAIRE [10],
* voir constater l’intervention volontaire de l’ASSOCIATION OGEC [Localité 12] -[10] et la dire bien fondée,
* voir débouter Monsieur [BB] [AV] et Madame [AK] [V] épouse [AV] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
* voir écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
* voir condamner Monsieur [BB] [AV] et Madame [AK] [V] épouse [AV] .à régler à l’ETABLISSEMENT SCOLAIRE [10] la somme de 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* voir condamner Monsieur [BB] [AV] et Madame [AK] [V] épouse [AV] aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 5 septembre 2023, le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'- PRONONCE la mise hors de cause de l’ETABLISSEMENT SCOLAIRE [10],
— DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de l’ASSOCIATION OGEC [Localité 12] – [10],
— CONSTATE que le tribunal n’a été saisi par Monsieur [BB] [AV] et Madame [AK] [V] épouse [AV] que sur le fondement de la responsabilité délictuelle et nullement sur celui de la responsabilité contractuelle,
— DÉBOUTE Monsieur [BB] [AV] et Madame [AK] [V] épouse [AV] de leurs demandes de dommages et intérêts fondées tant sur des faits de harcèlement que sur la radiation des enfants de l’établissement scolaire,
— DÉBOUTE Monsieur [BB] [AV] et Madame [AK] [V] épouse [AV] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— DÉBOUTE 1'ETABLISSEMENT SCOLAIRE [10] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE que l’ASSOCIATION OGEC [Localité 12] – [10] n’a formulé aucune demande au titre de ses frais irrépétibles,
— CONDAMNE Monsieur [BB] [AV] et Madame [AK] [V] épouse [AV] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat aux offres de droit,
REJETTE la demande de l’ASSOCIATION OGEC [Localité 12] – [10] tendant à voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— l’ETABLISSEMENT SCOLAIRE [10] n’a pas la personnalité morale si bien qu’il doit être mis purement et simplement hors de cause.
— sur le fondement des demandes, M. [BB] [AV] et Mme [AK] [V] épouse [AV] ne précisent pas responsabilité contractuelle ou délictuelle et dans le visa de ce dispositif n’est mentionné que l’article 1240 du code civil. Le tribunal n’est saisi que sur le fondement de cet article 1240 et donc sur le fondement de la responsabilité délictuelle et non sur celui de la responsabilité contractuelle.
— sur la responsabilité au titre du harcèlement, le docteur [G] indique par attestation de mars 2018 avoir eu [N] en entretien, dans le but de lui faire passer une batterie de tests pour faire le point sur son état psychologique et ne fait pas de lien entre ces tests et un phénomène de harcèlement.
Si elle indique plus loin que [N] a évoqué avec beaucoup d’émotion qu’il s’est senti harcelé au niveau de l’école, et qu’il met en place des éléments psychasthéniques, elle précise également que la personnalité de cet enfant est à double facette.
Il résulte du certificat du docteur [S] que les demandeurs ont fait le choix d’aller voir un autre professionnel en décembre 2019.
— selon le compte rendu d’un échange téléphonique avec Madame [BA] [AE], neuropsychologue, produit par l’OGEC, "[N] a un mal être avec les autres, les parents ne l’entendent pas. Le haut potentiel n’est pas évident mais sa difficulté relationnelle oui."
Madame [H] [BA] [AE] a attesté non pas de la fausseté de ce qui était rapporté dans cette pièce n°13 de l’ASSOCIATION OGEC [Localité 12] – [10] mais de ce que ses propos étaient sortis de leur contexte, ce qui déforme leur sens et de ce qu’ils avaient été tenus dans un contexte de secret professionnel et qu’elle refusait qu’ils soient utilisés dans une procédure.
— ce médecin n’atteste nullement d’un harcèlement ou d’autre chose. Elle indique elle-même n’avoir suivi [N] que de septembre à décembre 2019
— ces éléments du suivi de [N] ne permettent donc nullement d’établir des faits de harcèlement mais tout au plus un mal être de l’enfant dans sa relation aux autres.
— aucune des nombreuses attestations produites par M. et Mme [AV] ne fait état de faits constatés de harcèlements à l’égard de [N].
— seul M. [F] indique qu’il avait eu "la conviction qu’il se passait quelque chose autour d'[N] au sein du groupe d’enfants de la même classe". Cependant, et alors qu’il indique avoir eu cette conviction au cours de la fête d’anniversaire de son fils, il ne fait état d’aucun fait particulier constaté à cette occasion. Cette attestation est donc insuffisante à établir un fait de harcèlement.
— M. [D] [AV] affirme que son petit-fils a été victime de harcèlement, mais s’il indique avoir constaté un changement dans l’attitude de [N] au cours de sa scolarité dans l’établissement [10], il n’habite pas dans la région et n’a donc pas pu se rendre compte au quotidien de l’évolution de [N] et surtout des motifs de cette évolution.
— M. [W] n’atteste d’aucun fait de harcèlement constaté sur [N].
— les bulletins scolaires de [N] et de [J] au collège [11] sont sans intérêt pour la solution du litige, dans la mesure notamment où ils ne peuvent pas être comparés à ceux obtenus lors de la scolarité de ces mineurs dans l’établissement [10].
Les faits de harcèlement allégués par Monsieur [BB] [AV] et Madame [AK] [V] épouse [AV] ne sont pas établis.
— les différents échanges entre M. et Mme [AV] et les deux directrices successives de l’établissement scolaire, Madame [O] puis Madame [B] démontrent que l’école a pris au sérieux les signalements des parents et a mis en place des rencontres à plusieurs reprises. Il a même été proposé la prise en charge par la psychologue de l’école, proposition refusée.
Aucune faute de l’établissement scolaire n’est démontrée.
— sur la responsabilité au titre de « l’exclusion » de l’établissement, deux certificats de radiation de l’établissement [10] en date du 04 février 2020 à effet au 14 février 2020 sont produits par M. et Mme [AV].
La radiation ne constitue pas une exclusion, laquelle ne peut résulter que d’une procédure disciplinaire. Or en l’espèce aucune procédure disciplinaire n’a été mise en oeuvre par l’école.
Il ressort de la rencontre du 31 janvier 2020 que Monsieur [AV] a clairement exprimé ne pas avoir confiance dans l’école. Or la charte éducative de confiance signée par les demandeurs, comme son nom l’indique, exige une relation de confiance entre les parents et l’équipe éducative. Dès lors, en exprimant ne plus avoir confiance dans l’école, Monsieur [BB] [AV] et Madame [AK] [V] épouse [AV] ont rompu cette relation, outre les propos tenus aux enfants par M. [AV] en sortie d’école et son refus de s’en expliquer auprès des parents des enfants concernés.
— aucune faute n’a été commise par l’ASSOCIATION OGEC [Localité 12] -[10] dans cette radiation prononcée pour perte de confiance et ce d’autant que cette radiation a été prononcée avec un délai de prévenance permettant une réinscription dans une autre école.
— aucun des préjudices allégués par Monsieur [BB] [AV] et Madame [AK] [V] épouse [AV] n’est en lien avec cette radiation, les demandeurs se félicitant au contraire de celle-ci en affirmant que leurs enfants seraient parfaitement épanouis dans leur nouvel établissement scolaire.
LA COUR
Vu l’appel en date du 18 octobre 2023 interjeté par M. [BB] [AV] et Mme [AK] [V] épouse [AV].
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 06/02/2025, M. [BB] [AV] et Mme [AK] [V] épouse [AV] ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 1134 et suivant du code civil
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles L 442-1, L 442-5, L 442-39, L 511-3-1, R 442-39 du code de
l’éducation,
Vu les articles 3 et 12 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (CIDE) du 20 novembre 1989,
Déclarer recevable et bien-fondés Monsieur [BB] [AV] et Madame [AK] [AV] en leur appel à l’encontre de la décision rendue par le tribunal judiciaire de La Rochelle le 5 septembre 2023.
Y faisant droit, réformer le jugement sus énoncé en ce qu’il a :
— Constaté que le tribunal n’a été saisi par Monsieur [BB] [AV] et Madame [AK] [V] épouse [AV] que sur le fondement de la responsabilité délictuelle et nullement sur celui de la responsabilité contractuelle.
— Débouté Monsieur [BB] [AV] et Madame [AK] [V] épouse [AV] de leur demande de dommages et intérêts fondée tant sur des faits de harcèlement que sur la radiation des enfants de l’établissement scolaire.
— Débouté Monsieur [BB] [AV] et Madame [AK] [V] épouse [AV] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné Monsieur [BB] [AV] et Madame [AK] [V] épouse [AV] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat aux offres de droit.
Et statuant à nouveau :
— Jugera recevable et bien fondée l’action de Monsieur [BB] et Madame [AK] [AV], agissant à titre personnel et en qualité de représentants de leurs enfants mineurs [N] [AV], né le [Date naissance 8]2009 à [Localité 13], [J] [AV] né le [Date naissance 3]2011 à [Localité 12], [BJ] [AV] né le 29.02.2013 à [Localité 12], diligentée à l’encontre de l’Association OGEC [Localité 12] FENELON-NOTRE- DAME.
— Jugera coupable l’association OGEC [Localité 12] [10] d’agissements entraînant sa responsabilité tant sur le fondement quasi délictuel que sur le fondement contractuel.
— Jugera l’association OGEC [Localité 12] [10] responsable des préjudices subis par Monsieur [BB] [AV], Madame [AK] [AV], [N] [AV], [J] [AV] et [BJ] [AV].
— Condamnera L’association OGEC [Localité 12] – [10] à régler les sommes suivantes à Monsieur et Madame [AV] en réparation du préjudice moral subi :
— Pour [N] : 6.000 Euros à titre de dommages et intérêts
— Pour [J] : 5.000 Euros à titre de dommages et ntérêts
— Pour [BJ] : 4.000 Euros à titre de dommages et intérêts
— Pour Monsieur [AV] : 3.000 Euros à titre de dommages et intérêts
— Pour Madame [AV] : 3.000 Euros à titre de dommages et intérêts.
— Condamnera l’Association OGEC [Localité 12] [10] à verser à Monsieur et Madame [AV] la somme de 20.057,30 Euros en réparation du préjudice financier.
— Déboutera l’Association OGEC [Localité 12] [10] de toutes ses demandes fins et conclusions.
— Condamnera l’Association OGEC [Localité 12] [10] à verser à Monsieur et Madame [AV] la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens'.
A l’appui de leurs prétentions, M. [BB] [AV] et Mme [AK] [V] épouse [AV] soutiennent notamment que :
— rappelant leur argumentation de première instance, le certificat du 28 mars 2018 établi par le docteur [G] met en évidence les bases du résultat d’un harcèlement sur la santé de l’enfant à ce moment.
Les documents versés aux débats, notamment attestations de M. [D] [AV], Mme [AP] [C], Mme [A] [T], témoignent bien que l’entourage du jeune homme a bien perçu que quelque chose se produisait modifiant son comportement.
— les bulletins scolaires des 3 enfants peuvent être comparés avec ceux obtenus lors de la scolarité de ces mineurs dans l’établissement [10].
— l’association OGEC [Localité 12] [10] a bien perçu le mal-être du jeune [N], mais aucune mesure de protection n’a été mise en 'uvre.
— s’agissant de l’exclusion de l’établissement, la charte éducative de confiance signée par les demandeurs, comme son nom l’indique, exige une relation de confiance entre les parents et l’équipe éducative. Il est rappelé au jugement un certain nombre d’attestations faisant état qu’au cours d’une sortie d’école, Monsieur [AV] se serait adressé aux enfants et leur aurait tenu des propos. C’est le refus de Monsieur [AV] de s’en expliquer avec les parents des enfants concernés ajouté à la déclaration de perte de confiance des parents envers l’école, qui permettrait de justifier de la décision de radiation.
Toutefois, les propos en question n’ont en réalité jamais été portés tels que relatés.
Si perte de confiance il y a eu, celle-ci résulte non pas du comportement des appelants, mais bien du comportement de l’établissement scolaire
— il est incontestable que la situation vécue par le jeune [N] est constitutive de harcèlement, nié par l’établissement dont la responsabilité est incontestable, pleine et entière.
— l’établissement n’a pas trouvé d’autre solution que d’exclure les trois enfants, sans autre justificatif qu’une prétendue perte de confiance qu’aurait énoncée M. [AV], alors même que l’origine de cette situation lui incombe, l’établissement est bien l’auteur d’une rupture contractuelle abusive.
D’autres parents attestent d’une attitude semblable de l’établissement, soit Mme [AM] [U], laquelle relate les difficultés qu’elle a pu rencontrer avec son fils, l’ayant conduite à retirer ce dernier de l’établissement, Mme [R] qui laquelle relate les difficultés relationnelles rencontrées avec la direction de l’établissement la conduisant à retirer sa fille de l’établissement, et Mme [E] [M].
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 25/02/2025, l’ETABLISSEMENT SCOLAIRE [10], et l’association OGEC [Localité 12] – [10] ont présenté les demandes suivantes :
'Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE du 05 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [BB] [AV] et Madame [AK] [AV] à payer à l’OGEC [Localité 12] [10] la somme 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Les condamner aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A l’appui de leurs prétentions, l’ETABLISSEMENT SCOLAIRE [10], et l’association OGEC [Localité 12] – [10] soutiennent notamment que :
— l'« ETABLISSEMENT SCOLAIRE [10] » n’a pas d’existence juridique propre puisque c’est en réalité l’OGEC [10], association dirigée par une présidente bénévole, qui est chargée d’assurer l’enseignement.
Il conviendra de confirmer la mise hors de cause de l’établissement scolaire [10].
— au cours de l’année 2018, Monsieur et Madame [AV] se sont plaints de ce que, [N], alors en classe de CE2, serait victime de harcèlement moral.
La Directrice de l’époque, Madame [O], puis Madame [B], nouvelle Directrice, ont pris leurs inquiétudes très au sérieux.
— l’ensemble des moyens mis en place ont néanmoins mis en évidence qu'[N], qui faisait antérieurement l’objet d’un suivi psychologique, n’était pas victime de harcèlement mais rencontrait, de par son propre comportement, des difficultés relationnelles avec ses camarades.
Il ne s’est ensuite plus rien passé de 2018 à septembre 2019, jusqu’à ce que Monsieur et Madame [AV] ne prétendent de nouveau qu'[N] serait victime de harcèlement de la part de ses camarades.
— sur l’absence de preuve de harcèlement, celui-ci n’est pas établi alors que l’établissement faisait tout ce qu’il était possible de faire.
— il s’agissait bien d’une radiation suite à une rupture de la part des époux [AV] de la charte de confiance qui liait la famille à l’école.
— l’OGEC [10] dispose également d’un tel dispositif de prévention du harcèlement.
L’inspectrice n’a jamais « demandé à la directrice d’appliquer le protocole mis en place lors de harcèlement.
Les époux [AV] tentent de démontrer que le protocole n’aurait pas été respecté, mais l’OGEC [10] NOTRE DAME ne pouvait contraindre [I] alors que sa maman ne le souhaitait pas, étant toutefois précisé qu’il avait été entendu précédemment.
Leur insatisfaction provient du fait que l’établissement n’agissait pas dans le sens qu’ils auraient souhaité et auraient voulu imposer leurs méthodes.
— l’attestation de Mme [AP] [C], enseignante d’EPS, datée du 6 mars 2024 mais produite seulement le 6 février 2025, concernerait des faits survenus alors qu'[N] n’était plus scolarisé dans l’établissement depuis février 2020 (soit près d’un an et demi auparavant)s’agissant d’étouffements vécus lors de plaquage dans la cour de récréation » et ne sont ainsi pas à attribuer à de prétendus faits de harcèlement.
— s’agissant de l’attestation de Madame [A] [T], elle ne permet pas de prouver le fait qu'[N] aurait été victime de harcèlement, et le fait qu’elle ait pu voir [N] pleurer à la sortie de l’école ne signifie pas qu’il était victime de harcèlement.
— l’attestation de Madame [U] [AM] ne concerne pas [N], ni celle de Mme [M] qui n’est pas objective et a été salariée de l’établissement.
— l’OGEC [10] NOTRE DAME a pris très au sérieux les inquiétudes des époux [AV] et a mis en 'uvre tous les moyens nécessaires.
[N] était un enfant à haut potentiel, qui rencontrait des difficultés avec ses camarades ; il considérait en effet notamment qu’ils le retardaient.
— tout au plus l’équipe éducative n’a-t-elle fait le constat que de désaccords d’enfants qui ne dépassaient pas le cadre de conflits de cours d’école, alors que Mme [AV] « poussait » son fils à dire des choses.
Les époux [AV] n’avaient pas souhaité donner suite à la proposition de prise en charge par la psychologue de l’établissement.
— s’agissant d'[N] et [J], ils ont été radiés et non exclus, par suite de la résiliation de la convention de scolarisation. Si la radiation de [J] a été prononcée (et non celle de [BJ]), c’est parce qu’ils ne se trouvaient pas dans la même école.
M. et Mme [AV] avaient réinscrit [BJ], mais ont finalement retiré l’inscription.
— M. et Mme [AV] ont signé, pour eux et leurs enfants, une convention de scolarisation et une charte éducative de confiance qu’ils s’engageaient donc à respecter.
Ils ont fini eux-mêmes par indiquer à la directrice, Madame [B], qu’ils n’avaient plus confiance en l’établissement, ce qui est contraire à l’un des principes fondamentaux visé dans la charte de confiance.
— selon l’incident survenu le 20 décembre 2019, M. [AV] a agressé verbalement deux camarades de classe d'[N] ([I] et [P]), à la sortie de la classe ; il s’est montré méchant et menaçant, choquant les enfants et les parents.
La directrice a dans ces conditions immédiatement demandé à la psychologue de l’ensemble scolaire, Mme [AU], d’intervenir en urgence mais M. et Mme [AV] n’ont pas souhaité la rencontrer.
Elle n’a donc eu d’autre choix que d’alerter le diocèse, la situation affectant de manière trop anormale le climat de classe et les relations entre M. et Mme [AV] et l’école.
— la directrice a accepté une rencontre organisée avec M. [W] qui se présentait comme un médiateur (patient de M. [AV]), au cours duquel celui-ci et M. et Mme [AV] ont exposé leur projet, consistant, pour le médiateur, à intervenir dans la classe pour lire le poème « Le crapaud » afin que les harceleurs se rendent compte du mal qu’ils faisaient, alors que M. [W] n’est ni psychologue, ni psychiatre et n’a ainsi aucune compétence en la matière.
La direction comprenait ainsi qu’aucune mesure n’étant de nature à satisfaire les époux [AV] alors pourtant que tous les professionnels s’accordaient à dire qu'[N] n’était pas victime de harcèlement moral, et que la seule issue était la résiliation du contrat, la décision de radiation étant notifiée aux parents.
— sur l’absence de préjudice, M. et Mme [AV] n’expliquent pas en quoi la situation leur aurait causé un préjudice moral. Aucun des certificats produit ne permet d’établir le préjudice moral subi et encore moins le lien de causalité avec le harcèlement moral qu’aurait subi [N] étant précisé que l’anxiété d'[N] est inhérente à sa personnalité, comme en atteste le Docteur [G].
— M. et Mme [AV] ne justifient d’aucun préjudice économique en lien avec le harcèlement qu’aurait subi [N] ou même la radiation de leurs enfants, alors qu’ils incluent dans ce tableau des frais d’ostéopathie concernant notamment Madame [AV], de podologue (dont on se demande bien le lien avec le présent litige), des frais d’avocat, ou encore le suivi psychologique d'[N], et alors en inscrivant leurs enfants à l’école publique de [Localité 14], ils n’ont plus eu à supporter les frais de scolarité induits par un enseignement privé.
Ils ne justifient pas davantage du préjudice économique qu’aurait subi M. [AV] de par la fermeture de son cabinet.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la mise hors de cause de l’établissement scolaire [10] NOTRE DAME :
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause l’établissement scolaire [10] NOTRE DAME qui ne dispose pas de la personnalité morale, au contraire de l’ASSOCIATION OGEC [Localité 12] – [10].
Sur la responsabilité de l’ASSOCIATION OGEC [Localité 12] – [10] :
Alors que l’article L 442-39 du code de l’éducation dispose que : ' Le chef d’établissement est responsable de l’établissement et de la vie scolaire. ', M. et Mme [AV] soutiennent qu’alors que leur fils [N] était victime de harcèlement au sein de son établissement scolaire depuis la fin de l’année 2017, se traduisant par des pleurs quotidiens, insultes et menaces de la part de ses camarades, les problèmes du jeune garçon n’étaient pas pris au sérieux par la direction et l’équipe enseignante.
Par un premier courrier remis en main propre en date du 27 mars 2018, Monsieur et Madame [AV] alertaient Monsieur le Directeur Académique de [Localité 12].
Ce même courrier était adressé en copie, par LRAR, à Madame [Z] [L], Coordinatrice de l’ensemble [10] NOTRE DAME.
Entre fin 2017 et début 2020, les époux [AV] n’ont cessé d’alerter la direction de l’établissement scolaire sur les difficultés rencontrées par leur fils au sein de l’établissement, et en particulier avec ses camarades de classe, durant la récréation, l’établissement étant tenu selon eux à une obligation de résultat s’agissant de la sécurité à l’égard de l’enfant.
M. et Mme [AV] estiment qu’en ne prenant aucune disposition pour pallier le problème du harcèlement dont était victime [N], l’établissement [10] NOTRE DAME a commis une faute à l’origine du préjudice allégué.
Ils soutiennent en outre qu’en procédant sans respecter de procédure disciplinaire à l’exclusion d'[N] et [J] [AV], l’établissement a arbitrairement procédé à cette exclusion dans l’irrespect de ses obligations contractuelles à subsidiaire par faute délictuelle.
Mais s’agissant du défaut de réaction de l’établissement en présence d’une situation de harcèlement, il appartient en premier lieu aux appelants d’établir l’effectivité de la situation de harcèlement de leur enfant qu’ils dénoncent, étant précisé que M. et Mme [AV] indiquant par courriers au directeur d’académie et à la directrice de l’établissement qu'[N] aurait rencontré des problèmes de harcèlement durant l’année scolaire 2017/2018 puis 2019/2020, aucune difficulté n’étant signalée au cours de l’année 2018/2019.
Or les demandeurs ne rapportent pas plus cette preuve en cause d’appel qu’en première instance.
Si M. [F] indique qu’il avait eu "la conviction qu’il se passait quelque chose autour d'[N] au sein du groupe d’enfants de la même classe", il ne décrit aucun fait ou événement particulier qualifiant une attitude de harcèlement.
Il en est de même de M. [D] [AV], grand-père de l’enfant qui habite au demeurant dans une autre région, ou de M. [W] qui ne décrit par avec la précision requise des faits de harcèlement qu’il aurait personnellement constaté.
Le fait que Mme [A] [T] ait pu voir [N] pleurer à la sortie de l’école ne démontre pas qu’il était victime de harcèlement.
En outre, l’attestation de Mme [U] [AM] ne concerne pas [N], ni celle de Mme [M], ni enfin celle de Mme [R], relative à sa propre fille.
Egalement, il ne peut être utilement soutenu, comme l’indiquent M. et Mme [AV], que le certificat du 28 mars 2018 établi par le docteur [G] mettrait en évidence les bases d’un harcèlement sur la santé de l’enfant, ce médecin ayant reçu l’enfant en entretien et indiquant qu’il présentait une 'personnalité à double facette », « avec une facette hypersensible avec des tendances anxieuses et des risques de manifestations psychosomatiques », qui « n’aime pas qu’on lui dicte sa conduite ', sans pour autant caractériser des symptomes de harcèlement qui ne ressort pas non plus du certificat du docteur [S] qui aurait repris le suivi d'[N] en décembre 2019.
Il ne résulte pas alors de l’ensemble de ces éléments que l’enfant [N] [AV] était effectivement victime de harcèlement dans le cadre de sa scolarisation au sein de l’ASSOCIATION OGEC [Localité 12] – [10].
Il est par contre démontré par l’association intimée que les démarches de M. et Mme [AV] au soutien de leur fils ont été sans délai considérées par la direction de l’établissement.
Ils étaient ainsi reçu par Mme [O], directrice de l’établissement dès le 28 mai 2017, et la réinscription d'[N] était alors retenue pour la rentrée 2018.
En avril 2018, Mme [O] sollicitait l’intervention de Mme [AU], psychologue de l’établissement, celle-ci indiquant en retour que Mme [AV] ne l’avait pas souhaité, dès lors que l’enfant était déjà suivi à l’extérieur de l’établissement.
Par mail du 27 avril 2018, M. [K] [BI], directeur diocésain adjoint, indiquait que l’établissement prenait très au sérieux cette situation, différentes rencontres étant organisées, alors que la confiance de la famille envers l’établissement apparaissait déjà fortement dégradée.
En janvier 2020, Mme [B], nouvelle directrice, sollicitait cette fois l’assistance de Mme [AI], également psychologue, indiquant son souhait d’apaiser et d’aider M. et Mme [AV] qu’elle avait rencontrés le 27 septembre puis le 18 octobre 2019
Mme [B] indiquait par mail qu’il s’agit 'd’une situation conflictuelle entre enfants, [N] et deux autres camarades, plutôt que d’une situation de harcèlement'.
Or, il ressort du courrier de M. et Mme [AV] en date du 12 janvier 2020 que ceux-ci rapportent eux-même que 'le mardi 17 décembre, une nouvelle altercation entre [N] et [P] a lieu : notre fils étant insulté tous les jours par ce dernier accompagné d’un groupe d’enfants … s’est défendu verbalement de façon importante avec des mots blessants… Nous ne cautionnons évidement pas ces propos. Toutefois, à force d’être poussé à bout, l’enfant se défend comme il peut, là ou cela peut faire mal… Ce que nous redoutions est arrivé : agression de tout un groupe vis-à-vis de notre fils, plus faible. Vous preniez alors la décision de créer deux groupes au sein de la classe… ces deux groupes ayant interdiction de se côtoyer dans la cour. Nous regrettons cette décision qui ne fait que renforcer le clivage et les clans dans cette classe…'.
Au surplus, l’existence de rendez-vous parents réguliers est suffisamment démontrée par la production de notes de rendez-vous, notamment en septembre 2019 et le 18 octobre 2019.
Il résulte ainsi de ces éléments qu’aucune faute de l’établissement n’est établie dans la gestion des signalements émis par M. et Mme [AV], alors même que la réalité d’une situation de harcèlement de l’enfant [N] n’était pas démontrée.
Le jugement doit être en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [AV] de leurs demandes de dommages et intérêts formée au titre de l’indemnisation d’une situation de harcèlement de leur enfant.
Sur la radiation des enfants [N] [AV] et [J] [AV] :
S’agissant de l’engagement de la responsabilité de l’établissement au titre de la radiation de leurs enfants, M. et Mme [AV] soutiennent qu’en procédant sans respecter de procédure disciplinaire à l’exclusion d'[N] et [J] [AV], l’établissement aurait arbitrairement procédé à cette exclusion, dans l’irrespect de ses obligations contractuelles, et subsidiairement par faute délictuelle.
Toutefois, il y a lieu de relever que l’établissement n’a pas procédé à l’exclusion d'[N] et de [J] dans le cadre d’une procédure disciplinaire engagée à l’encontre des enfants, mais à leur radiation en conséquence de l’irrespect par leurs représentants légaux des exigences pédagogiques et éducatives visées à leur convention de scolarisation, s’agissant du respect de la charte éducative de confiance signée, exigeant une relation de confiance entre les parents et l’équipe éducative.
Or il résulte du compte rendu d’entretien en date du 31 janvier 2020 que M. [AV] a indiqué : 'non, je n’ai pas confiance en l’école'.
Au surplus, il est établi selon attestations de M.et Mme [Y] et de M. et Mme [X], qu’à la sortie de l’école, M. [AV] s’est adressé aux enfants, leur indiquant « pourquoi vous me regardez comme ça, si vous avez un problème, venez me voir » ou « si vous me cherchez vous me trouverez ».
Il ne peut être reproché à l’établissement, dans ces circonstances de tensions particulières et de perte de confiance, d’avoir procédé à la radiation des deux enfants, inscrits dans le même établissement, avec un délai de prévenance permettant leur réinscription dans une autre école.
Il est relevé au surplus que la radiation de [BJ] [AV], né le [Date naissance 7] 2013 et inscrit en primaire, n’était pas prononcée, les parents ne maintenant pas leur demande d’inscription.
Il n’y a donc pas lieu de retenir une attitude fautive de l’ASSOCIATION OGEC [Localité 12] – [10] en ce qu’elle a procédé à la radiation des enfants [N] [AV] et [J] [AV], étant au surplus retenu qu’il n’est pas démontré que les préjudices allégués par les appelants seraient en relations avec ces radiations.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [BB] [AV] et Mme [AK] [V] épouse [AV] de leurs demandes de dommages et intérêts fondées sur la radiation des enfants de l’établissement scolaire.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge in solidum de M. [BB] [AV] et Mme [AK] [V] épouse [AV].
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner in solidum M. [BB] [AV] et Mme [AK] [V] épouse [AV] à payer à de l’ASSOCIATION OGEC [Localité 12] – [10] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum M. [BB] [AV] et Mme [AK] [V] épouse [AV] à payer à de l’ASSOCIATION OGEC [Localité 12] – [10] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE in solidum M. [BB] [AV] et Mme [AK] [V] épouse [AV] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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