Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 27 mai 2025, n° 22/06349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. c/ S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°189
N° RG 22/06349
N° Portalis DBVL-V-B7G-THK7
(Réf 1ère instance : 19/06353)
(1)
Mme [N] [P] épouse [V]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE (SG)
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me DUBREIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025 tenue en double rapporteur, sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [N] [P] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 27 avril 2009, la Société générale (la banque) a consenti un prêt de 360 000 euros au taux de 4,56 % l’an remboursable en 180 mensualités à la société [F]. En garantie du remboursement de ce prêt, Mme [N] [V] née [P] a consenti à la banque une délégation sur un contrat d’assurance-vie souscrit par elle auprès de la société Oradea Vie.
Suivant acte extrajudiciaire du 26 décembre 2019, la société [F] et Mme [N] [V] née [P] ont assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Nantes.
Suivant ordonnance du 21 janvier 2021, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Nantes devenu tribunal judiciaire de Nantes incompétent pour connaître du litige opposant la société [F] à la banque et renvoyé, après disjonction, cette affaire devant le tribunal de commerce de Nantes.
Suivant jugement du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— Débouté Mme [N] [V] née [P] de ses demandes.
— Condamné Mme [N] [V] née [P] à payer à la banque la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné Mme [N] [V] née [P] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande.
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
— Débouté les parties de leurs autres demandes.
Suivant déclaration du 2 novembre 2022, Mme [N] [V] née [P] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 4 décembre 2024, elle demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 anciens, 1104 et 1231-1 du code civil,
— Infirmer le jugement déféré.
Statuant de nouveau,
— Condamner la banque à lui payer la somme de 33 101 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— La condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Gaël Lemeunier des Graviers.
En ses dernières conclusions du 14 février 2023, la banque demande à la cour de :
Vu les articles 117, 119 et 122 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 223-18 du code de commerce,
Vu l’article 1336 du code civil,
— Confirmer le jugement déféré.
— Condamner Mme [N] [V] née [P] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Ouest avocats conseils.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au soutien de son appel, Madame [N] [V] explique que la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie ayant évolué défavorablement à partir du mois de novembre 2017, elle a sollicité de la banque l’autorisation de réaliser un arbitrage du fonds Carmignac patrimoine vers le fonds G patrimoine. Elle soutient que la banque a commis une erreur d’appréciation en considérant que le fonds G patrimoine s’avérerait être un emplacement plus risqué. Elle fait valoir un préjudice consistant en une perte éprouvée de voir son épargne fructifier, le refus d’arbitrage de la banque lui ayant occasionné une perte financière de 33 101 euros. Elle indique que le contrat d’assurance-vie est arrivé à échéance le 7 juin 2024 et qu’elle est en mesure de justifier de manière certaine et définitive de son préjudice.
La banque objecte que le rejet d’une demande d’arbitrage susceptible d’affecter la valeur du bien cédé n’est pas fautif dès lors qu’une clause exige l’accord du délégataire. Elle fait valoir un droit de refus. Elle ajoute que l’appelante ne peut arguer du défaut de pertinence de son refus au regard de l’évolution ultérieure du marché. Elle explique qu’elle a refusé la demande d’arbitrage en raison du risque accru que générait le changement de support et que ce refus s’est révélé judicieux compte tenu de la chute des performances du fonds G patrimoine liée à la crise économique qui a suivi l’épidémie du coronavirus au printemps 2020. Elle prétend que sur les trois dernières années, les performances du fonds Carmignac patrimoine ont été meilleures que celles du fonds G patrimoine. Elle conteste toute faute susceptible d’engager sa responsabilité. Elle prétend que le préjudice de l’appelante est hypothétique dans la mesure où rien n’indique qu’au terme du contrat, soit en 2039, la valeur du fonds G patrimoine aurait été supérieure. Elle relève qu’aucune perte en capital n’a été subie.
Aux termes de l’article 1275 du code civil, dans sa rédaction applicable, la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire.
L’acte de délégation consenti par Mme [N] [V] née [P] prévoyait qu’elle ne pourrait procéder jusqu’à complet apurement de l’obligation garantie, à aucune demande d’avance, de rachat partiel au total, qui aurait pour conséquence de porter la valeur de rachat du contrat d’assurance à un montant inférieur à celui de l’obligation garantie, sauf accord exprès, préalable et écrit de la banque. Il prévoyait également qu’aucun arbitrage entre supports ne pourrait être réalisé sauf accord exprès, préalable et écrit de la banque.
Il est constant que suivant courriel du 21 décembre 2017, la banque a rejeté une demande d’arbitrage présentée par Mme [N] [V] née [P] au motif que le placement qu’elle envisageait sur le fonds G patrimoine en lieu et place du fonds Carmignac patrimoine était plus risqué. Elle excipait notamment d’un risque 5 selon l’AMF pour le placement envisagé contre un risque 4 pour le placement en cours, l’indicateur allant du risque le plus faible au plus élevé.
Le refus de la banque de consentir à une modification du support du contrat d’assurance-vie n’est pas fautif dès lors que l’acte de délégation lui en conférait le droit, que ce refus n’a pas conduit à la perte de l’investissement d’une valeur de 216 910 euros (valeur au 1er avril 2009) et qu’aucune garantie ne pouvait lui être apportée sur le maintien de la valeur du contrat d’assurance à un montant supérieur à celui de l’obligation garantie en considération du profil d’investissement plus risqué envisagé. La banque fait observer que les performances du fonds G patrimoine ont été aléatoires avec une perte de valeur plus importante en 2020 que le fonds Carmignac patrimoine. La plus grande volatilité du fonds G patrimoine est confirmée par l’analyse de rentabilité établie à la demande de Mme [N] [V] née [P] par le cabinet Guichen, soit 12,23 % contre 7,53 % pour le fonds Carmignac patrimoine. Il n’est pas démontré un abus de la banque dans son droit de refuser l’arbitrage qui était soumis à son accord exprès.
Le jugement déféré sera confirmé.
Il n’est pas inéquitable de condamner Mme [N] [V] née [P] à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes.
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [V] née [P] à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Condamne Mme [N] [V] née [P] aux dépens de la procédure d’appel et dit qu’il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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