Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 29 janv. 2026, n° 25/03321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 29 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03321 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWTG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 JUIN 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7]
N° RG 24/00199
APPELANTS :
Monsieur [T] [B]
né le 10 mai 1964 à [Localité 4] (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
et
Madame [M] [C] épouse [B]
née le 25 octobre 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Christine AUCHE-HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Philippe NESE, de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S VILLAS DU SUD OUEST, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 539 490 128 prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER subtituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Patrick DAHAN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 19 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixée au 22 janvier 2026 et prorogée au 29 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [B] et Madame [M] [C] épouse [B] ont confié la construction d’une maison individuelle avec la SAS Villas du Sud-Ouest.
La réception est intervenue le 8 août 2022.
Par courrier du 14 août 2022, les époux [B] ont notifié une liste de réserves à la SAS Villas du Sud-Ouest.
Se plaignant de l’absence de levée des réserves et de l’apparition de désordres, les époux [B] ont, par actes de commissaire de justice des 14 et 20 mars 2024, assigné la SAS Villas du Sud-Ouest et son assureur la SA Abeille IARD devant le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire du 11 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan a notamment :
fait droit à la demande d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [V] [I] pour y procéder ;
rejeté la demande de provision des époux [B] relative aux pénalités de retard ;
rejeté la demande de provision formée par les époux [B] tendant à obtenir une provision ad litem ;
condamné les époux [B] à payer à la société les Villas du Sud-Ouest la somme provisionnelle de 13 750 euros correspondant aux 5 % relatifs à la retenue de garantie ;
laissé à la charge des parties les frais exposés par elles non compris dans les dépens ;
condamné les époux [B] aux dépens ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 25 juin 2025, les époux [B] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté leurs demandes de provisions et les a condamnés à payer à la société les Villas du Sud-Ouest la somme de 13 750 euros.
Par leurs dernières conclusions, reçues par le greffe le 18 novembre 2025, les époux [B] demandent à la cour d’appel de :
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront devant la juridiction compétente ;
Infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
' Rejeté la demande de provision formée par les époux [B] relative aux pénalités de retard ;
' Rejeté la demande de provision formée par les époux [B] tendant à obtenir une provision ad litem ;
' Condamné les époux [B] à payer à la SAS Villas du Sud Ouest la somme provisionnelle de 13 750 euros correspondant aux 5 % relatifs à la retenue de garantie ;
Statuer à nouveau, et :
Débouter la SAS Villas du Sud Ouest de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SAS Villas du Sud Ouest à payer aux époux [B] une indemnité provisionnelle de 5 408,33 euros au titre des pénalités de retard ;
Condamner la SAS Villas du Sud Ouest à payer aux époux [B] une indemnité provisionnelle ad litem de 15 000 euros ;
En tout état de cause :
Condamner la SAS Villas du Sud Ouest à payer aux époux [B] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS Villas du Sud Ouest aux entiers dépens d’appel.
Par ses dernières conclusions, reçues par le greffe le 18 novembre 2025, la SAS Villas du Sud-Ouest demande à la cour d’appel de :
Confirmer en son entier la décision déférée ;
Condamner les consorts [B] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
L’objet du litige porte sur les demandes de provisions et ainsi sur l’existence ou non d’une contestation sérieuse quant à la date d’achèvement des travaux .
Si l’appel en cause des sous-traitants et leurs assureurs par la SAS Villas du Sud Ouest justifie l’octroi d’une provision ad litem au profit des époux [B] au regard du coût plus élevé des frais d’expertise en raison des parties ainsi mises en cause ;
La loi applicable (loi du 16 juillet 1971 ou article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation) au paiement du solde du prix, en particulier du montant de la retenue de garantie.
Sur la demande de provision au titre des pénalités de retard
Le juge des référés a rejeté cette demande aux motifs qu’il existe une contestation sérieuse tenant à la date de réception des travaux qui est contestée.
Au cours des débats devant le juge des référés et devant la cour, les discussions portent sur la date de réception des travaux, les époux [B] estiment que la réception des travaux date du 8 août 2023 correspond à la date d’achèvement au regard du procès-verbal de réception.
Il s’avère que ce procès verbal de reception des travaux du 8 août 2023 a été inconstestablement produit aux débats et mentionne précisement : ' la réception est prononcée sans réserve avec effet en date du 8/08/2023" et est signé à l’enseigne de Sud Ouest Villas.
Ce document n’est pas argué de faux de la part de la société Sud Ouest Villas, dès lors il est incontestable que la date du 8 août 2023 est la date de réception expresse des travaux.
En conséquence, alors que la livraison était prévue au 10 juin 2023 suite à la signature d’avenants et que la SAS Villas du Sud Ouest s’était engagée par l’avenant n° 4 afin qu’aucun report de livraison ne soit possible en cas d’intempéries, il a été constaté par procès-verbal d’huissier de justice que l’achèvement n’est pas intervenu au 28 juin 2023.
La somme de 5408,33 euros est donc due à titre provisionnel au titre des pénalités de retard.
Sur la demande de provision ad litem
Le juge des référés l’a écartée aux motifs que les appels en cause de la SAS Villas du Sud Ouest ne sont pas déraisonnables et étaient justifiées au regard des responsabilités encourues. A ce stade de la procédure, les responsabilités ne sont pas établies et l’attitude des époux [B] est contestée.
Il sera remarqué que la SAS Villas du Sud-Ouest a appelé en cause les sous-traitants et leurs assureurs, soit 9 parties, ce que l’expert préconise dans sa note aux parties n°1 qui précise : 'certaines interrogations se posent sur la réalisation des travaux. Les entreprises atant réalisées les prestations ainsi que le maître d’oeuvre ont une responsabilité en qualité de sachant dans leur domaine de spécialité et du respect des normes constructives.. Les titualires des lots maçonnerie, chrapente, couverture et climatisation nécessitent d’apporter des éclaircissements sur la conformité des solutions techniques qu’elles nt appliquées sur ce chantier’ .
Dès lors le prix de la mesure d’expertise ne peut que s’alourdir, alors même qu’il est de la responsabilité de la SAS Villas du Sud Ouest d’avoir choisi ce type d’intervenants à l’acte de construire ainsi que leur nombre.
En conséquence, la demande de provision ad litem des époux [B] est fondée à concurrence de 10 000 euros.
Sur la condamnation au solde du contrat de construction de maison individuelle
Le juge des référés a condamné les époux [B] à payer la retenue de garantie aux motifs qu’ils ne justifiaient pas l’avoir consignée conformément à l’article 1 al. 2 de la loi du 16 juillet 1971 et qu’il n’y avait pas eu d’opposition du maître de l’ouvrage.
Il s’avère qu’en matière de retenue de garantie, les dispositions des articles L 230-1 et R 231-7 du code de la construction et de l’habitat sont d’ordre public, celles-ci infèrent que le délai de deux ans pour demander le prix est le jour de la levée des réserves, quand bien même la fraction du prix n’aurait pas été consignée, ce qui nécessite donc un examen au fond, compte tenu de ces appréciations qui relèvent d’une contestation sérieuse conformément aux dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
La demande de la SAS [Adresse 8] sera déboutée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS Villas du Sud Ouest, succombante, sera condamnée au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance de référé du 11 juin 2025 ;
Statuant à nouveau dans les limites de l’appel,
Déboute la SAS Villas du Sud Ouest de ses demandes ;
Condamne la SAS Villas du Sud Ouest à payer, à titre provisionnel, aux époux [B] la somme de 5408,33 euros au titre des pénalités de retard ;
Condamne la SAS Villas du Sud Ouest à payer, aux époux [B] la somme de 10000 euros à titre de provision ad litem ;
Condamne la SAS Villas du Sud Ouest à payer, aux époux [B] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Villas du Sud Ouest aux entiers dépens d’appel.
le greffier le président
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