Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 nov. 2025, n° 21/03353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 mai 2021, N° 00785 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 19 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03353 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PAK7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 MAI 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10]
N° RG18/00785
APPELANTE :
Société [16] venant aux droits de la Société [17]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Marine GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[13]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Mme [J] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [C] [L], a été embauché le 16 août 1982 par la société [11] , devenue [7], puis [17] et enfin [15], sise à [Localité 14], en qualité d’agent de fabrication (atelier fluoration, atelier de magnésiothermie, atelier échantillonnage) jusqu’au 31 mars 1984, d’agent d’entretien jusqu’au 31 mars 1991, d’ouvrier de maintenance chaudronnerie au service de maintenance jusqu’au 30 novembre 2002, d’ouvrier de maintenance au service mécanique jusqu’au 31 mai 2016, et de superviseur au service maintenance à compter du 1er juin 2016.
Monsieur [L] a adressé à la [8] ( [12] ) de l’Aude le 27 septembre 2017 une déclaration de maladie professionnelle pour un 'adénocarcinome acineux lobe supérieur droit', la date de première constatation médicale étant le 8 décembre 2016. Le certificat médical initial établi le 27 septembre 2017 par le docteur [I] [R], mentionnait : 'néoplasme pulmonaire demande de reconnaissance en maladie professionnelle ( médecin du travail ) chez ce patient travaillant chez [6] à [Localité 14]'. Le même jour, le docteur [I] [R] complétait ce certificat en y ajoutant la mention manuscrite 'adénocarcinome acineux lobe supérieur droit'.
Après instruction de la demande de monsieur [L] et enquête administrative, la [13] a informé par décision en date du 8 mars 2018, la société [7] de la prise en charge de la maladie déclarée par monsieur [C] [L], à savoir 'cancer broncho pulmonaire', dans le cadre du tableau n° 6 du tableau des maladies professionnelles : affections provoquées par les rayonnements ionisants.
Estimant que les conditions de prise en charge de la maladie n’étaient pas remplies, la société [7] a saisi le 9 mai 2018 la commission de recours amiable d’une contestation de la décision de la [13].
Par lettre recommandée en date du 19 juillet 2018, la SA [18] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociales de l’Aude, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [12] ( n° RG 18/00785 ).
Par décision du 23 octobre 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [7] devenue [18].
Par lettre recommandée en date du 5 décembre 2018, la SA [18] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociales de l’Aude, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, d’un recours contre la décision explicite de la commission de recours amiable de la caisse ( n° RG 18/00986 ).
Par jugement n° RG18/00785 rendu le 4 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 18/00785 et RG 18/00986 et dit que l’instance se poursuit sous le numéro RG 18/00785
— déclaré opposable à la SA [17] la décision de la [13] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle déclarée par monsieur [C] [L] le 27 septembre 2017
— condamné la SA [18] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée en date du 19 mai 2021 reçue au greffe le 21 mai 2021, la Société [15], venant aux droits de la société [17], a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 10 mai 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025, puis renvoyée contradictoirement à l’audience du 18 septembre 2025 à la demande des parties.
Suivant ses conclusions d’appelante n° 2 du 1er septembre 2025 déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, la SAS [15], venant aux droits de la société [17], demande à la cour de lui déclarer inopposable la décision de la [13] du 8 mars 2018 ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par monsieur [C] [L].
Suivant ses conclusions en réponse reçues au greffe le 25 août 2025 et soutenues oralement par sa représentante à l’audience, la [9] demande à la cour :
— de confirmer dans son intégralité le jugement rendu le 4 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne
— de débouter la SAS [15] de son recours
— de rejeter toute autre demande de la SAS [15].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 18 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur l’opposabilité à la SAS [15] de la reconnaissance de la maladie professionnelle de monsieur [C] [L] :
Sur le respect du principe du contradictoire et de l’obligation d’information de la [13] :
La SAS [15] soutient que c’est à tort que le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne lui a déclaré opposable la décision de la [13] de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par monsieur [C] [L] le 27 septembre 2017. Elle fait valoir tout d’abord que la [13] a manqué à son obligation d’information dans le cadre de la consultation des pièces du dossier prévu par l’article R 441-13 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où le seul certificat médical consulté par la représentante de la société [7] était celui mentionnant le diagnostic de 'néoplasme pulmonaire’ et que le second certificat médical mentionnant le diagnostic d’adénocarcinome du lobe supérieur droit ne lui a jamais été communiqué. Elle ajoute que les certificats médicaux de prolongation ne lui ont pas non plus été communiqués par la caisse le 5 août 2018. La société [15] soutient que, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, la communication à l’employeur de la déclaration de maladie professionnelle et du colloque médico-administratif ne dispensait pas la [12] de son obligation de mettre à dispositions de l’employeur l’ensemble des certificats médicaux détenus par elle, ceci en application de l’article R 441-13 du code de la sécurité sociale.
La [13] soutient en réponse qu’elle a respecté son obligation d’information, puisqu’elle a informé la société [15] de la possibilité de consulter les éléments du dossier de monsieur [C] [L] susceptibles de lui faire grief, cette consultation ayant eu lieu le 5 août 2018. Elle indique que le docteur [R] a établi un certificat médical le 27 juillet 2017 faisant état d’un 'néoplasme pulmonaire', puis qu’il a complété ce certificat médical en y ajoutant au sylo la mention ' adénocarcinome acineux du lobe supérieur droit '. Ces deux certificats ne sont pas en contradiction, et la mention 'adénocarcinome acineux du lobe supérieur droit’ est également présente sur la déclaration de maladie professionnelle du 27 septembre 2017, qui a été porté à la connaissance de l’employeur, tout comme le colloque médico administratif établi par le docteur [H], lequel vise expressément la pathologie ' cancer brocho pulmonaire primitif par inhalation'. S’agissant des certificats médicaux de prolongation, la caisse fait valoir que, conformément à une jurisprudence récente de la Cour de Cassation ( Civ 2ème 10 avril 2025, n° 23-11. 656 ), ces derniers n’ont pas à figurer dans le dossier mis à la disposition de l’employeur.
L’article R 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au litige, prévoit que ' le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.'
L’article R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au litige, prévoit également que ' lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.'
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’attestation signée par la représentante de la société [7] le 5 août 2018, que la [13] a communiqué à l’employeur les pièces constitutives du dossier de maladie professionnelle de monsieur [C] [L], à savoir ' le certificat médical initial, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, la fiche médico-administrative, les informations des deux parties parvenues à la caisse et l’enquête admninistrative '. Le docteur [I] [R] a établi un certificat médical en date du 27 juillet 2017 faisant état d’un ' néoplasme pulmonaire. demande de reconnaissance en maladie professionnelle ( médecin du travail ) chez ce patient travaillant chez [6] à [Localité 14]', puis il a complété ce certificat médical initial en y ajoutant la mention manuscrite 'adénocarcinome acineux du lobe supérieur droit'. La SAS [15] soutient que seule la version incomplète et non manuscrite de ce certificat médical initial du 27 juillet 2017 lui a été communiquée par la [12] et que la version comportant la mention manuscrite ne figurait pas dans les pièces constitutives du dossier qui lui ont été communiquées le 5 août 2018. Toutefois, l’attestation qu’elle a signée le 5 août 2018 mentionnant uniquement 'le certificat médical initial', il n’est pas démontré que seule la version non manuscrite dudit certificat médical initial lui a été communiquée par la caisse. En outre, les deux versions de ce certificat médical initial sont quasiment identiques, la seule différence résidant en l’ajout de la mention manuscrite 'adénocarcinome acineux du lobe supérieur droit', laquelle mention figurait par ailleurs sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 27 septembre 2017, communiquée à l’employeur. Dès lors, aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne saurait résulter de l’absence de communication à l’employeur de ce certificat médical initial rectificatif. Enfin, seul le certificat médical initial participant de l’objectivation de la maladie, les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas à figurer dans le dossier mis à disposition de l’employeur.
Il convient donc de débouter la SAS [15] de sa demande d’inopposabilité de la maladie professionnelle de monsieur [L] du fait d’un manquement de la caisse à son obligation d’information, ce manquement n’étant pas établi.
Sur le respect des conditions fixées par le tableau n° 6 des maladies professionnelles :
La SAS [15] fait valoir que la [13] ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de la maladie déclarée par monsieur [L] car :
— elle ne justifie pas du respect de la condition relative à la désignation de la maladie. En effet, le tableau 6 des maladies professionnelles vise le cancer broncho pulmonaire primitif par inhalation, et le certificat médical initial du 27 juillet 2017 ne précise pas si la tumeur est primitive ou secondaire, ni ne permet de savoir si cette affection a été provoquée par l’inhalation de poussières radioactives.
— elle ne rapporte pas la preuve de l’exposition de monsieur [L] au risque d’exposition habituelle aux rayonnements ionisants du tableau 6 dans le cadre de son activité professionnelle. Elle affirme en effet que, dans les postes occupés par monsieur [L], il n’était pas exposé au risque, ce que confirme l’enquête administrative de la caisse puisqu’elle conclut que monsieur [L] travaille ' en présence de l’uranium ' mais qu’il n’est pas ' en contact direct avec celui ci, l’uranium demeurant normalement dans des équipements confinés quelle que soit sa forme physico chimique au long du procédé '.
La caisse affirme en réponse que les conditions fixées par le tableau n° 6 des maladies professionnelles ont été respectées. S’agissant de la désignation de la maladie, lors du colloque médico administratif, le médecin conseil a constaté que la pathologie déclarée par monsieur [L] ( ' adénocarcinome acineux lobe supérieur droit ' ) était bien inscrite dans le tableau n° 6 des maladies professionnelles sous l’intitulé ' cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation '. Par ailleurs, lors de ce même colloque médico-administratif, le médecin conseil a clairement indiqué que la pathologie de monsieur [L] était un ' cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation ' et non pas des métastases pulmonaires secondaires. Il a également indiqué qu'' au vu de sa localisation pulmonaire, l’origine du cancer se fait pas inhalation '.
S’agissant de la condition relative à la liste limitative des travaux, la [13] fait valoir que monsieur [L] a travaillé au sein de la société [7], anciennement [11], durant près de 35 ans, et qu’il a occupé plusieurs postes de travail ( dans les ateliers de fluoration, de magnésiothermie, d’échantillonnage des concentrés uranifères, de service maintenance mécanique lors d’interventions sur circuits et matériels en zones surveillées et contrôlées ) où il a été au contact d’uranium et d’amiante.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Pour être reconnue comme maladie professionnelle, la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, de sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n’y figurant pas.
Toutefois s’il importe que les indications figurant sur le certificat médical correspondent au libellé de la maladie ( Cass civ 2ème 9 juillet 2015, n° 14-22.606 ; Cass civ 2ème 13 février 2014, n° 13-11.413 ), il appartient au juge de rechercher si l’affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué sans s’arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial ( Cass civ 2ème 23 juin 2022, n° 21-10.631 ; Cass civ 2ème 9 juillet 2020, n° 19-13.862 ; Cass civ 2ème 24 janvier 2019, n° 18-10. 455 ).
A l’appui de son appel, la SAS [15] fait valoir que la décision de la caisse doit lui être déclarée inopposable au motif tout d’abord que la pathologie mentionnée sur le certificat médical initial ne figure pas au tableau n° 6 des maladies professionnelles.
Or si le libellé de la maladie mentionné sur le certificat médical initial du 27 juillet 2017 ('néoplasme pulmonaire’ et ' adénocarcinome acineux lobe supérieur droit') est différent de celui figurant au tableau n° 6 des maladies professionnelles relatif aux affections provoquées par les rayonnements ionisants ('cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation'), dans le colloque médico-administratif du 12 février 2018 versé aux débats, le médecin conseil de la caisse, auquel il revient de préciser le diagnostic, a caractérisé la pathologie de monsieur [L] comme étant un 'cancer bronchopulmonaire primitif par inhalation', code syndrome [Immatriculation 1].
La pathologie de monsieur [L] telle que visée dans le certificat médical initial du 27 juillet 2017 correspond donc bien à un ' cancer bronchopulmonaire primitif par inhalation '' figurant au tableau n° 6 des maladies profesionnelles.
La SAS [15] fait également valoir que la décision de la caisse doit lui être déclarée inopposable au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve que le salarié avait été exposé au risque tel qu’exigé par le tableau n° 6.
Le tableau n° 6 des maladies professionnelles conditionne la reconnaissance du cancer broncho pulmonaire primitif par inhalation à, notamment, la réalisation de travaux exposant à l’action des rayons X ou des substances radioactives naturelles ou artificielles, notamment : extraction et traitement des minerais radioactifs, extraction et traitement des minerais radioactifs, préparation des substances radioactives, préparation de produits chimiques et pharmaceutiques radioactifs, préparation et application de produits luminescents radifères…
Or, il ressort du procès verbal d’audition de monsieur [C] [L] versé aux débats que ce dernier, qui a travaillé près de 35 ans et a exercé plusieurs postes au sein de la société [7], anciennement [11] et devenue SAS [15] , mettait l’uranium qui sortait du four sous forme de granulés en containers, qu’il a fabriqué des lingots d’uranium ( en mélangeant des granulés d’uranium avec d’autres produits et en les mettant au four ), qu’il a participé à des travaux d’entretien l’exposant aux poussières d’uranium et d’amiante et qu’il était en contact avec des concentrés uranifères contenus dans les fûts d’uranium. Monsieur [L] a précisé que durant les premières années, il n’y avait pas ou peu d’EPI et qu’il n’en portait que depuis 2013. L’employeur de monsieur [B], a lui même indiqué lors de l’enquête réalisée par la [12] que ' l’uranium arrive dans l’usine par fût en acier sous forme de granulés ou de poudre ( chaîne d’arrivée ). Il est ensuite dirigé dans des tuyaux pour être ensuite transformé. Monsieur [L] était parfois amené à récupérer des échantillons pour analyse mais équipé de ses EPI. ' Enfin, le fait que son employeur ait intégré monsieur [C] [L] dans une classification ( catégorie B ) selon laquelle il peut être exposé au risque, et qu’il ait instauré un suivi spécifique de son salarié, démontre que monsieur [L] était bien exposé au risque d’inhalation de substances radioactives.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la condition relative aux travaux effectués par monsieur [C] [L] est remplie.
Dans ces conditions, l’affection déclarée par monsieur [L] répondant aux conditions posées par le tableau n° 6 des maladies professionnelles, il convient de rejeter les moyens d’inopposabilité soulevées par la société employeur et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré opposable à la SA [17], devenue SAS [15], la décision de la [13] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par monsieur [C] [L] le 27 septembre 2017.
Succombante, la SAS [15] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement n° RG 18/00785 rendu le 4 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en toutes ses dispositions
DÉBOUTE la SAS [15] de l’intégralité de ses demandes
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [15] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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