Confirmation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 déc. 2025, n° 25/07098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 décembre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07098 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOH5
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 décembre 2025, à 15h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE SEINE [Localité 3]
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
Monsieur X se disant [Y] [C]
né le 30 décembre 2005 à [Localité 1], de nationalité malienne
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot n°2 et 3, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 19 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis et ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. X se disant [Y] [C], sous réserve de l’appel suspensif du proicureur de la République et rappelant que M. X se disant [Y] [C] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 décembre 2025, à 14h56, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatifs à l’alimentation de l’intéressé en retenue pour vérification de sa situation sur le territoire national :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Il s’ensuit que le juge doit déterminer :
— si l’irrégularité en cause affecte la procédure,
— puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l’intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief),
— et enfin, s’il n’a pu y être remédié avant la clôture des débats.
Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention.
Il résulte des articles 63-5 et 64 du Code de procédure pénale que la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que les procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s’alimenter. L’OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.
Par ailleurs, l’article R.434-17 du Code de la sécurité intérieure exige que " Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant. (')
Le policier ou le gendarme ayant la garde d’une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne. (') "
De la confrontation de ces éléments, il se déduit qu’au regard des éléments figurant à la procédure de garde-à-vue, les conditions dans lesquelles la personne a pu s’alimenter relève du contrôle du juge judiciaire et que la charge de la preuve d’une alimentation – ou plus exactement d’une proposition d’alimentation – de l’intéressé pèse sur l’administration.
La durée pendant laquelle le défaut d’alimentation est invoqué ne doit pas s’interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de garde-à-vue, mais doit conduire à apprécier une telle situation au regard notamment des horaires et périodes de restauration communément admises et de l’importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien, sans pouvoir tirer de conséquence d’un refus de l’intéressé de s’alimenter.
En l’espèce, M. [Y] [C] a été placé garde-à-vue le 13 décembre 2025 à 11 heures 40 et, suivant le procès-verbal final établi par l’officier de police judiciaire le 14 décembre 2025 à 10 heures 50, a « pu s’alimenter » le 14 décembre 2025 à 09 heures, puis a été placé en rétention suivant la notification des droits intervenue le 14 à 10 heures 48.
La question qui se pose est donc celle de savoir si le fait constant d’être privé de proposition d’alimentation entre le 13 décembre à 11 heures 40 et le lendemain à 09 heures porte une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé.
Or, au cours de la mesure, si la privation de proposition de nourriture sur une période majoritairement nocturne n’est pas de nature à caractériser en soi une atteinte à la dignité de la personne au sens des dispositions précitées et sans méprise sur la valeur de ces termes, en revanche, il n’est pas de même de la privation de proposition de nourriture sur une période de plus de 21 heures entre ce qui va de la fin de matinée jusqu’au lendemain matin, situation qui porte atteinte substantiellement aux droits de l’intéressé.
C’est donc par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu au moyen ainsi à nouveau débattu en appel, l’ordonnance critiquée devant être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 22 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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