Confirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 7 janv. 2026, n° 24/01141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 13 juin 2024, N° 23/00400 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00395
07 Janvier 2026
— --------------------
N° RG 24/01141 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GF35
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Metz
13 Juin 2024
23/00400
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
sept Janvier deux mille vingt six
APPELANT :
M. [E] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Giuseppina BASILE, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A. [11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyrille FRANCO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon lettre d’engagement, la SA [11] a embauché, à compter du 4 septembre 1989, M. [E] [F] en qualité d’ouvrier routier qualifié affecté au district de [Localité 10].
La convention collective nationale des sociétés concessionnaires ou exploitantes d’autoroutes ou d’ouvrages routiers est applicable à la relation de travail.
Le salarié exerçait une fonction représentative au sein de la société, en qualité de représentant syndical au sein du comité social et économique, et occupait également les fonctions de conseiller rattaché à la juridiction prud’homale de [Localité 8].
Le 27 janvier 2023, la [5] a notifié à M. [F] l’attribution d’une pension d’invalidité à compter du 1er mars 2023 au titre de son classement en invalidité 2e catégorie.
Lors de la visite de reprise du 15 mai 2023, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de M. [F] en retenant que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par courrier du 25 mai 2023, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 juin 2023.
Contestant l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail, M. [F] a saisi la juridiction prud’homale de [Localité 9] selon la procédure accélérée au fond par requête enregistrée le 1er juin 2023.
Par jugement avant dire droit rendu le 17 août 2023, la juridiction prud’homale a notamment rejeté les exceptions d’irrecevabilité tirée de la prescription, ainsi que de l’incompétence de la juridiction soulevées par la société [11], ordonné une mesure d’instruction conformément à l’article L. 4624-7 du code du travail et confié ladite mesure au Docteur [D] [X], en sa qualité de médecin inspecteur régional du travail territorialement compétent avec pour mission de « dire si l’inaptitude de M. [F] est ou non d’origine professionnelle ».
Le médecin inspecteur régional du travail a rendu son rapport le 11 avril 2024 dans lequel il concluait à l’origine non professionnelle de l’inaptitude de M. [F].
Par jugement contradictoire du 13 juin 2024, rendu selon la procédure accélérée au fond, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud’hommes de Metz a statué dans les termes suivants :
« Rejette la demande de sursis à statuer par M. [F] ;
Dit qu’il y a lieu de statuer sur les demandes de M. [F] selon la procédure accélérée au fond dans les conditions définies aux articles R. 1455-1 à R. 1455-4 du code du travail ;
Dit que M. [F] est recevable en son recours ;
Donne acte à M. [F] qu’il ne conteste, ni son inaptitude au poste d’ouvrier autoroutier qualifié, ni la dispense de reclassement accordé à la [11], son employeur ;
Prend acte du rapport d’expertise du 11 avril 2024 de Mme [D] [X], médecin inspecteur régional du travail, concluant que l’inaptitude de M. [F] n’est pas d’origine professionnelle ;
Dit que l’inaptitude de M. [F] n’est pas d’origine professionnelle ;
Déboute M. [F] de sa demande au titre de son inaptitude d’origine professionnelle ;
Dit que le présent jugement se substitue à l’avis d’inaptitude rendu le 15 mai 2023 par le Docteur [B] [M], médecin du travail de l’Agesta ;
Dit que le montant de 200 euros de la rémunération de Mme [D] [X], médecin inspecteur régional du travail, conformément aux dispositions de l’article L. 4124-7 du code du travail sera réparti de manière égale entre M. [F] et la société anonyme [11] ;
Ordonne à la société anonyme [11] de payer 100 euros au titre du paiement de la rémunération du médecin inspecteur régional du travail, consignée et payée en totalité par M. [F] ;
Ladite somme portant intérêts légaux à compter de la notification de la présente décision ;
Déboute M. [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société anonyme de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de leurs propres frais et dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R. 1455-12 du code du travail ».
Le 24 juin 2024, par voie électronique, M. [F] a formé un appel contre cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, M. [F] requiert la cour de :
« Déclarer M. [F] recevable et bien fondé en son recours ;
Réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Metz du 14 juin 2024 ;
Et statuant à nouveau,
Donner acte à M. [F] qu’il ne conteste, ni son inaptitude au poste d’ouvrier autoroutier qualifié, ni la dispense de reclassement accordée à la [11], son employeur ;
Constater que M. [F] est inapte au poste d’ouvrier autoroutier et que son inaptitude est d’origine professionnelle, au regard du tableau clinique qu’il présente ;
Dire que la décision à intervenir se substituera à l’avis d’inaptitude d’origine non professionnelle, rendu le 15 mai 2023, par le docteur [B] [M], médecin du travail de l’Agesta ;
A cet effet,
Confier au médecin inspecteur territorialement compétent, toute mesure d’instruction permettant d’apporter un éclairage sur les questions de fait relevant de sa compétence, et dire que les frais et honoraires de ce dernier resteront à la charge de la [11] (SA) ;
Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Condamner la [11] à payer à M. [F], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance ».
A l’appui de la contestation du rapport du médecin inspecteur régional du travail, M. [F] fait valoir que :
le médecin inspecteur a commis une erreur manifeste d’appréciation alors qu’il a constaté des atteintes psychiques, mais a refusé de les relier à ses conditions de travail, sans en expliquer les raisons médicales ;
son dossier médical évoque une situation conflictuelle avec l’employeur, un harcèlement moral, et une violation des restrictions à l’aptitude émises par le médecin du travail, particulièrement une charge de travail importante ;
la récurrence des mentions relatives à la charge de travail ou au harcèlement moral permettent de faire la corrélation entre son atteinte psychique et ses conditions de travail ;
le médecin du travail, ainsi que le médecin inspecteur, n’ont pas réalisé d’investigations alors que son dossier médical retenait une dégradation de ses conditions de travail ;
le médecin du travail était tenu de s’interroger sur les origines de l’inaptitude qu’il prononce, notamment dans le cas d’une invalidité de 2e catégorie.
Concernant la demande de désignation d’un nouveau médecin inspecteur régional du travail, l’appelant affirme que :
il existe une contestation sérieuse portant sur les éléments de nature médicale, notamment au regard de sa convocation au service de pathologies professionnelles du [Adresse 6] [Localité 12] et des extraits de son dossier médical ;
le nouveau médecin pourra apprécier, sur la foi des éléments de son dossier médical, mais également de l’attestation de la psychologue du travail et de l’évaluation du service des pathologies professionnelles de l’hôpital civil de [Localité 12] si le tableau clinique qu’il présente est en lien avec la maladie professionnelle que révèlent ses symptômes.
S’agissant de sa demande, M. [F] ajoute que :
son recours est parfaitement recevable et n’est en aucun cas dilatoire ;
le droit à un recours effectif légitime sa démarche.
Dans ses conclusions remises par voie électronique le 19 septembre 2024, la société [11] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement du 13 juin 2024 du conseil de prud’hommes de Metz en toutes ses dispositions ;
Condamner M. [F] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner M. [F] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes ».
Sur le moyen relatif au caractère définitif et indiscutable de l’origine non professionnelle de l’avis d’inaptitude de M. [F], la société [11] expose que :
à travers l’étude de poste et des conditions de travail du salarié réalisée le 24 octobre 2022, le médecin du travail a pu se rendre compte de la charge de travail équilibrée de M. [F] et de sa relation avec son supérieur hiérarchique ;
le médecin du travail n’a rien relevé qui pouvait justifier que l’état de santé de M. [F] soit en relation avec ses conditions de travail ;
l’appelant n’apporte aucun élément objectif venant démontrer d’une part, que sa charge de travail était excessive, et d’autre part, que celle-ci serait la raison de son inaptitude ;
l’attestation de la psychologue du travail établie postérieurement à l’avis d’inaptitude du 15 mai 2023 ne fait que reprendre les déclarations de M. [F] ;
cette attestation, ainsi que la convocation de l’hôpital civil de [Localité 12] fixée au 5 septembre 2023 ne démontrent pas l’existence d’un lien entre les conditions de travail du salarié et son inaptitude et ne permettent pas de remettre en cause l’avis d’inaptitude d’origine non professionnelle ;
en cause d’appel, M. [F] ne produit aucun élément de nature à remettre en question le rapport rendu par le médecin inspecteur.
Concernant le caractère abusif de la procédure diligentée par le salarié, l’intimée affirme que :
M. [F] a déjà adopté une attitude dilatoire en première instance ;
le salarié ne produit aucun élément nouveau en lien avec le litige qui pourrait justifier que son inaptitude, constatée par deux médecins du travail différents, soit d’origine professionnelle ;
le préjudice subi ainsi que la mauvaise foi de l’appelant sont indiscutables.
Dans ses conclusions aux fins de rejet des débats notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, la société [11] demande à la cour de :
« Rejeter les conclusions n°2 de M. [F] ».
Au soutien de sa demande de rejet des dernières écritures de M. [F], la société explique que :
l’appelant n’a pas respecté les dispositions du code de procédure civile qui impose aux parties de faire connaître leurs écritures en temps utile,
elle a été privée de la possibilité de se défendre correctement et de bénéficier d’un temps suffisant pour prendre connaissance des conclusions de l’appelant et y répondre.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate qu’aucun appel n’a été formé contre la décision du conseil de prud’hommes de Metz prononcé le 17 août 2023 ayant notamment rejeté l’exception d’incompétence, et que la question de savoir si les premiers juges pouvaient donner mission au médecin inspecteur régional du travail de se prononcer sur l’origine professionnelle ou non de la maladie n’est pas débattue en cause d’appel.
Sur la recevabilité des conclusions récapitulatives n°2 de l’appelant
L’article 15 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code ajoute que :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens de l’article 15 précité.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [F] a remis ses « conclusions n°2 » par voie électronique le jeudi 5 juin 2025 à 21h21 sans présenter de nouvelles demandes, mais en développant les moyens déjà invoqués dans ses premières écritures.
Il est constant que la date de l’audience de plaidoirie était fixée au mardi 10 juin 2025 à 14h, soit le lendemain du lundi 9 juin 2025 qui était un jour chômé dans la majorité des entreprises (lundi de Pentecôte).
Si la société [11] n’a disposé que d’un seul jour ouvré entier pour prendre connaissance des nouvelles écritures déposées par l’appelant avant l’audience de plaidoirie, elle ne fait pas état de circonstances particulières qui l’ont empêché d’échanger avec son mandant sur le contenu des nouvelles écritures et d’y répondre.
Or, le seul motif tiré de la date de dépôt des conclusions litigieuses est insuffisant pour écarter ces dernières (Civ. 2e, 18 décembre 2003, n°01-17.728 ; Civ. 2e, 27 mai 2004, n°02-16.601).
En conséquence, il y a lieu de débouter la société [11] de sa demande visant à écarter le deuxième jeu d’écritures déposé par l’appelant.
Sur la contestation de l’avis du médecin du travail
Il résulte de l’article L.4624-7 du code du travail :
que le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L. 4624-4 du même code ;
que le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin-inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence ;
que la décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
En l’espèce, les premiers juges ont, par jugement avant dire droit du 17 août 2023, fait droit à la demande de mesure d’instruction sollicitée par M. [F] et désigné le docteur [X], en sa qualité de médecin inspecteur régional du travail territorialement compétent avec pour mission de « dire si l’inaptitude de M. [F] est ou non d’origine professionnelle ».
Le médecin inspecteur régional du travail a rendu son rapport le 11 avril 2024 aux termes duquel il a répondu comme suit à la question qui lui était posée par la juridiction prud’homale :
« L’examen clinique de M. [F] que j’ai réalisé le 2 novembre 2023 m’amène à valider l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail tel que rédigé avec dispense de reclassement.
Le médecin du travail n’a pas à préciser sur son avis d’inaptitude son origine professionnelle.
Cependant s’il estime que le motif de l’inaptitude est en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle il remet au salarié le cerfa n°14103*01 de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude.
L’article D. 433-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « La victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte ' a droit à l’indemnité dénommée « indemnité temporaire d’inaptitude » ' ».
En l’occurrence, Mme le Dr [M] n’a pas délivré ce CERFA puisque l’inaptitude n’était pas en lien avec une maladie professionnelle ou un accident du travail reconnu.
Cet avis d’inaptitude a été consécutif à la mise en invalidité 2e catégorie de M. [F] par la [7] pour une pathologie médicale, bien étayée dans le dossier médical de santé au travail du salarié.
Mes constats cliniques me conduisent à affirmer que la pathologie qui a conduit à cet avis d’inaptitude est d’origine non professionnelle, liée aux polypathologies dont souffre M. [F] depuis plusieurs années.
Certes, lors de mon examen clinique j’ai pu constater des symptômes en lien avec une atteinte psychique. Cependant, aucun élément factuel ne me permet de la rattacher à son activité professionnelle.
L’inaptitude de M. [F] n’est donc pas d’origine professionnelle ».
Afin de remettre en cause le rapport du médecin inspecteur régional du travail, M. [F] se prévaut principalement du courrier non daté adressé par Mme [G], psychologue du travail, à un médecin, aux termes duquel la praticienne a indiqué (pièce n°12) :
« Ses difficultés professionnelles durent depuis plus de 5 ans depuis l’arrivée de son nouveau supérieur hiérarchique qui lui a imposé un rythme de travail inadéquat et des tâches allant au-delà de son contrat.
Suite à un conflit, il a commencé à manifester des malaises aggravés par des problèmes cardio-vasculaires ayant conduit à des interventions chirurgicales. Il connaît également des problèmes d’hypertension.
Aujourd’hui en arrêt il manifeste des symptômes d’ordre psychologique important. Il est en état de stress continu.
['] Sans rentrer dans les détails de son dernier emploi, je me contenterais de décrire l’état psychologique de M. [F].
Voici la liste des symptômes repérés au cours des deux dernières consultations.
Fatigue importante, trouble du sommeil.
Inquiétude et anxiété permanente.
Irritabilité et trouble de l’humeur.
Pensées obsessionnelles et ruminations.
Apparition d’angoisse lors de toute situation rappelant le travail.
Ces symptômes font en effet penser à des signes de burn out ou de stress chronique installé ».
Toutefois, la psychologue, qui n’était pas présente sur le lieu de travail de M. [F], n’a pu que se fonder sur les propos du salarié et n’est dès lors pas en mesure d’établir de lien de causalité entre l’état de santé constaté et les conditions de travail qui sont décrites par ce dernier.
De même, les déclarations de la psychologue relatives à l’existence de difficultés professionnelles entre M. [F] et son supérieur hiérarchique depuis plusieurs années, ainsi qu’à la charge de travail importante de ce dernier, ne sont corroborés par aucun autre élément du dossier.
En effet, il ressort des différents comptes-rendus de visite du salarié à la médecine du travail que :
le 10 mars 2022 le médecin du travail a constaté (pièce n°4 de l’appelant) :
« état de santé temporairement incompatible avec le poste de travail. Arrêt de travail nécessaire. A revoir à la reprise du travail quelle que soit la durée de l’arrêt » ;
par courrier du même jour (pièce n°10 de l’appelant), le médecin du travail a indiqué :
« Je vois ce jour en visite M. [F] à ma demande suite à un échange avec son employeur sur les restrictions émises.
Il s’avère qu’il ne peut plus réaliser les tâches de manutention avec une activité physique importante et là-dessus s’est installé un conflit avec son chef de centre.
Je lui ai préconisé de se mettre en arrêt et de refaire un point avec lui fin mai pour réévaluer sa situation (inaptitude ' aménagement de poste ') ;
le 6 juillet 2022, le médecin a conclu à l’aptitude de M. [F] en formulant des mesures d’aménagement de son poste de travail suivantes (pièce n°5 de l’appelant) :
« Reprise envisageable sous réserve d’aménagements.
Temps partiel thérapeutique à 50% du temps travaillé, matinées travaillées uniquement, jusqu’au 01/10/2022, renouvelable.
Travail administratif, balisage fixe possible.
Pas de port de charges > 10 kg.
Pas de débroussaillage.
Pas de marche sur talus.
Pas de missions de sécurité.
Pas d’astreintes estivales » ;
le 10 janvier 2023, le médecin du travail a prolongé le temps partiel thérapeutique à hauteur de 50%, en renouvelant les mesures d’aménagement de poste jusqu’à « mi-avril 2023 » (pièce n°6 de l’appelant) ;
le 15 mai 2023, après avoir effectué une étude de poste le 24 octobre 2022 et avoir échangé avec l’employeur le 10 mai 2023, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de M. [F] à son poste de travail en indiquant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi (pièce n°8 de l’appelant).
La seule mention d’un conflit isolé entre M. [F] et son chef de centre à la suite des mesures d’aménagement du poste du salarié évoqué dans le courrier du médecin du travail du 10 mars 2022 ne permet pas de retenir qu’il existait une situation conflictuelle depuis de nombreuses années ayant conduit à l’inaptitude du salarié.
Au contraire, le médecin du travail qui a vu M. [F] à de multiples reprises entre le 10 mars 2022 et l’avis d’inaptitude du 15 mai 2023, et s’est rendu dans l’entreprise pour étudier les conditions de travail du salarié le 24 octobre 2022, n’a relevé aucune difficulté liée aux conditions de travail, au non-respect de ses préconisations ou aux relations avec la hiérarchie.
Le médecin du travail n’a d’ailleurs jamais fait état d’un quelconque harcèlement moral ou d’une charge de travail importante comme allégué par l’appelant dans ses écritures.
Au demeurant, bien que M. [F] invoque en pages 5 et 7 de ses conclusions un « processus de reconnaissance de la maladie professionnelle », ainsi qu’une « procédure en cours pour harcèlement », il n’en justifie pas.
Il ne démontre pas davantage avoir relancé le centre hospitalier universitaire de [Localité 12] qui l’a examiné au cours du mois de septembre 2023 dans le but d’obtenir des éléments médicaux permettant de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie.
En l’état du dossier, il s’ensuit qu’aucun élément versé aux débats par les parties n’est susceptible de remettre en cause les conclusions du médecin inspecteur régional du travail, ce dernier ayant retenu, après avoir examiné l’entier dossier médical de M. [F], ainsi que le courrier de la psychologue du travail, que la pathologie ayant conduit à l’inaptitude du salarié était liée aux polypathologies dont est atteint ce dernier et que l’atteinte psychique ne pouvait être reliée à son activité professionnelle.
C’est donc par une exacte appréciation des pièces qui leur étaient soumises que les premiers juges ont adopté les conclusions du rapport d’expertise établi par le médecin inspecteur régional du travail.
Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction, les conclusions du rapport du docteur [X] étant particulièrement claires et dépourvues de toute ambiguïté, de sorte que la cour s’estime suffisamment éclairée par ledit rapport.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a pris acte du rapport d’expertise du docteur [X] concluant que l’inaptitude de M. [F] n’était pas d’origine professionnelle et débouté le salarié de sa demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, aucune circonstance ne permet de considérer que M. [F] a commis un abus de droit en interjetant appel à l’encontre du jugement entrepris du 13 juin 2024 et que ledit recours a été introduit de mauvaise foi, avec l’intention de nuire, ou encore dans un but dilatoire.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par la société [11] à ce titre est rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est confirmé sur les dépens et concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu en outre à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
M. [F] est condamné aux dépens d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Déboute la SA [11] de sa demande en rejet des conclusions n°2 déposées par M. [E] [F] ;
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. [E] [F] de mise en 'uvre d’une nouvelle mesure d’instruction confiée à un second médecin inspecteur régional du travail ;
Rejette la demande de la SA [11] en octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [E] [F] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Conseillère
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