Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 16 oct. 2025, n° 23/03045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 15 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 475/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/03045 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEGY
Décision déférée à la cour : 15 Juin 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE et INTIMEE sur appel incident :
Madame [K] [E]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 68066-2023-002621 du 25/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour.
INTIMÉ et APPELANT sur appel incident :
Monsieur [J] [G]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 68066-2023-003004 du 12/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [K] [E] et M. [J] [G] ont vécu en concubinage puis ont conclu un pacte civil de solidarité en 2020 avant de se séparer en 2021.
Par acte du 21 septembre 2021, Mme [E] a fait assigner M. [G] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg en paiement de sommes prêtées du temps de leur concubinage.
Par jugement rendu le 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
débouté Mme [E] de ses fins, demandes et prétentions, y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [G] de sa demande reconventionnelle et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [E] aux entiers frais et dépens,
rappelé l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a relevé que :
— en matière de prêt, la preuve de la remise des fonds, pas plus que l’absence d’intention libérale, ne suffisaient à établir l’obligation de restitution de la somme versée,
— il incombait à celui qui en demandait la restitution d’établir l’existence d’un contrat de prêt,
— en l’espèce, les documents produits par Mme [E] ne comportaient pas les mentions requises pour valoir reconnaissance de dette.
Le tribunal a en outre rappelé les dispositions de l’article 1362 du code civil selon lesquelles constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Il a ainsi relevé qu’aucun des écrits produits par Mme [E] n’émanait de M. [G] puisque la demanderesse avait admis avoir rédigé ces documents, par ailleurs revêtus d’une signature qui n’était pas celle de M. [G]. Le tribunal a considéré que les documents étaient équivoques, de sorte que Mme [E] était défaillante dans la charge de la preuve de prêts consentis à M. [G] du temps de leur concubinage, et donc mal fondée en sa demande dirigée à son encontre à titre personnel.
Le tribunal a également débouté M. [G] de sa demande reconventionnelle, en ce qu’il ne rapportait ni la preuve de l’existence des biens dont il demandait la restitution, ni la preuve de la propriété de ces derniers.
Par déclaration d’appel du 4 août 2023, Mme [E] a, par voie électronique, interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 15 juin 2023, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes.
Par ordonnance du 4 mars 2025, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 15 mai 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 avril 2024, Mme [E] demande à la cour de :
sur l’appel principal, infirmer la décision entreprise,
statuant à nouveau, condamner M. [G] à lui rembourser la somme de 10 550 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 août 2021,
sur l’appel incident, le déclarer mal fondé,
en conséquence, débouter M. [G] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions, y compris de son appel incident,
condamner M. [G] à lui payer un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, Mme [E] relève que dans ses écritures de première instance, M. [G] n’a nullement contesté le fait qu’elle avait financé l’acquisition d’une voiture Citroën DS5 qu’il devait utiliser pour son activité professionnelle mais a précisé que cet achat était un cadeau de l’appelante et en a déduit qu’il n’était pas tenu de procéder à son remboursement. Or, elle souligne que cet achat a été effectué alors que le couple ne vivait pas encore ensemble, puisque l’adresse de M. [G], à savoir celle de sa mère, figure sur le bon de commande du véhicule et qu’il ne peut être considéré qu’elle ait offert un cadeau d’une telle valeur alors qu’elle venait de le rencontrer et ne disposait que de faibles revenus. Par ailleurs, dans l’hypothèse où il s’agirait d’un cadeau et en considération de son montant, il lui appartenait de le déclarer fiscalement ce qui aurait entraîné l’imposition de M. [G] à ce titre.
En outre, Mme [E] rappelle que les parties débutaient une relation amoureuse, et se prévaut d’une impossibilité morale d’établir un écrit.
En tout état de cause, elle soutient que M. [G] a reconnu qu’elle avait financé l’acquisition de cette camionnette, comme cela résulte d’ailleurs du bon de commande produit aux débats ainsi que de son extrait de compte. Mme [E] allègue que les parties ont procédé de la sorte car M. [G] avait à l’époque d’importantes difficultés financières, de sorte qu’aucune banque ne lui aurait prêté de l’argent ; que M. [G] lui a ensuite versé une somme mensuelle de 470 euros, représentant sa participation aux charges du logement d’un montant de 270 euros et le remboursement du prix d’achat du véhicule à hauteur de 200 euros.
Mme [E] souligne que M. [G] a ensuite souhaité créer son entreprise et avait, à ce titre, besoin d’une camionnette ; que la banque ayant refusé de lui prêter de l’argent sans sa caution, elle lui a prêté la somme de 8 600 euros afin qu’il puisse acheter une camionnette Citroën Jumper, somme qu’elle a versé directement au vendeur, M. [L].
Elle soutient qu’après l’achat des deux véhicules, M. [G] lui devait la somme de 23 850 euros, et lui a remboursé au total 10 650 euros avant leur séparation. A cette occasion, elle précise qu’elle a fait signer à M. [G] une reconnaissance de dette portant sur la somme de 10 650 euros, sa signature étant conforme à celle figurant sur un extrait du PACS conclu entre les parties. Elle ajoute que M. [G] lui a ensuite viré 100 euros sur son compte sous l’intitulé 'voiture Jumper’ ce qui constitue une reconnaissance implicite de sa dette, élément également corroboré par un message l’invitant à 'préparer le papier à signer’ et visant la reconnaissance de dette.
En outre, l’appelante argue de ce que la mention de la société Renoverahm sur la reconnaissance de dette importe peu dès lors qu’il s’agit de l’entreprise individuelle exploitée par M. [G], lequel est personnellement tenu au remboursement de la somme.
Mme [E] conteste toute libéralité, laquelle aurait en tout état de cause été soumise aux droits d’enregistrement.
Par ailleurs, Mme [E] soutient qu’elle justifie avoir payé les matériaux nécessaires aux travaux qui expliqueraient selon l’intimé le versement des sommes litigieuses, et argue de ce que M. [G] n’a réalisé que le carrelage de la salle de bain, la crédence de la cuisine, et le placoplâtre.
Enfin, s’agissant des biens dont M. [G] demande la restitution, l’appelante souligne que certaines factures produites sont antérieures à la vie commune des parties puisqu’elles datent de 2013 pour l’unité centrale et de 2015 pour le lave-linge. Eu égard à l’ancienneté de ces objets, ceux-ci ne devaient plus fonctionner au moment de la séparation des parties. Par ailleurs, elle relève que la facture du balai-nettoyeur-aspirateur est à son propre nom, de sorte que M. [G] ne saurait en revendiquer la propriété. S’agissant des autres biens, si les factures sont au nom de M. [G], ce dernier ne démontre nullement qu’ils sont restés à son domicile et qu’il n’a pas pu les récupérer. Enfin, s’agissant de ses vêtements, Mme [E] relève que ses écrits sont en totale contradiction avec les attestations produites, qui font état de taches et non de déchirures et qu’en outre, l’intimé travaillant dans le bâtiment, il n’est guère étonnant que ses vêtements soient tachés, sans que ces dégradations lui soient imputables.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 janvier 2024, M. [G] demande à la cour de :
sur l’appel principal de Mme [E], la débouter de l’intégralité de ses fins et conclusions,
en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déboute Mme [E] de ses fins, demandes et prétentions y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers frais et dépens,
juger recevable et bien fondé son appel incident, et y faire droit,
en conséquence, infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il déboute M. [G] de sa demande reconventionnelle y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau, condamner Mme [E] à restituer les effets suivants à M. [G] : un aspirateur Rowenta, un radiateur [Localité 3], un nettoyeur vapeur, un sac baby corne, un téléviseur et un lave-vaisselle de marque Haier, un climatiseur, et un lave-linge Continental Edison,
juger que la restitution des effets ainsi énumérés se fera sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour à compter de l’arrêt à intervenir,
en tout état de cause, condamner Mme [E] aux entiers frais et dépens des deux instances,
condamner Mme [E] à payer à M. [G] la somme de 2 960 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [G] fait valoir que l’appelante se prévaut d’une reconnaissance de dette, composée de deux documents, rédigée pour le compte de l’entreprise Renoverahm, dont il était le gérant, de sorte que la demande présentée par l’appelante est mal dirigée. Il conteste fermement avoir signé ce document et ajoute que la reconnaissance de dette a en réalité été rédigée par l’appelante, ce qu’elle ne remet pas en cause.
M. [G] conteste les allégations de Mme [E] selon lesquelles en reconnaissant avoir versé 100 euros, il aurait implicitement reconnu devoir la somme de 10 650 euros à l’appelante. Cette somme a effectivement été virée sur le compte de Mme [E], et ce, dans la perspective de contribuer aux charges de la vie courante. Il soutient que ce virement ne saurait constituer un commencement de preuve d’une quelconque reconnaissance de dette.
M. [G] ajoute qu’il s’acquittait des frais de complémentaire santé de Mme [E] et estime que la demande de l’appelante tendant à ce qu’il contribue aux charges de la vie courante n’exclut pas qu’elle ait pu lui faire cadeau des sommes visées par la présente procédure. De plus, il soutient que le règlement du prix d’achat de la camionnette directement entre les mains du vendeur démontre le souhait de Mme [E] de lui offrir le véhicule, alors qu’elle lui aurait viré les fonds sur son compte dans l’hypothèse d’un prêt. L’intimé soutient que Mme [E] a toujours indiqué que l’acquisition du véhicule était un cadeau, lequel s’inscrivait dans ses habitudes particulièrement dépensières, et constituait la contrepartie des nombreux travaux effectués et financés sur le bien propre de l’appelante.
S’agissant de l’échange de messages dont Mme [E] se prévaut comme reconnaissance de la dette, M. [G] soutient qu’il est intervenu peu après la séparation du couple, le jour où Mme [E] l’a contraint à quitter son domicile ; qu’il doit être placé dans un contexte de harcèlement constant de la part de Mme [E] ; qu’il n’a jamais retourné le document signé à l’appelante.
Par ailleurs, M. [G] fait valoir que l’appelante ne démontre aucunement avoir été dans l’incapacité morale d’établir un écrit ; que la jurisprudence considère que la preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et ne peut être apportée que par écrit ; que l’absence d’intention libérale ne suffit pas à elle seule à établir l’obligation de restitution des fonds versés.
Enfin, au soutien de son appel incident, M. [G] fait valoir que lors de la séparation des parties, Mme [E] a conservé certains de ses effets personnels qu’il a tenté de récupérer en vain ; qu’elle en a vendu et lui a rendu ses vêtements déchirés ou salis.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Sur la demande de Mme [E] à l’encontre de M. [G]
M. [G] reconnaît être en possession d’une part d’un véhicule Citroën DS5 et d’autre part d’un véhicule Citroën Jumper, lesquels ont été financés par Mme [E] pour un montant de 15 250 euros pour le premier et de 8 600 euros pour le second.
Il appartient à Mme [E], qui invoque l’existence d’un prêt, d’établir l’obligation de remboursement contractée par M. [G].
En considération de la relation de couple entretenue par les parties, qui ont vécu ensemble et conclu un pacte civil de solidarité, Mme [E] était dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit.
Conformément à l’article 1361 du code civil, Mme [E] peut suppléer l’absence d’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Si M. [G] remet en cause la signature qui lui est attribuée sur la reconnaissance de dette établie le 6 juillet 2021 portant sur la somme de 10 650 euros, il ne conteste pas être l’auteur de la mention '100 euros le 11-07-2021 [G] [J]', accompagnée de sa signature apposée sur ce document, qui constitue un commencement de preuve par écrit.
Cette mention est corroborée par le virement de 100 euros apparaissant au crédit du compte de Mme [E] le 11 juillet 2021 sous l’intitulé 'voiture Junper', étant relevé que l’auteur du virement détermine l’intitulé sous lequel il apparaît sur le relevé de compte du bénéficiaire. Ce virement de 100 euros apparaît également au débit du compte de M. [G].
L’examen des relevés de compte de M. [G] de novembre 2020 à juin 2021 met en outre en évidence un virement mensuel au débit du compte d’un montant de 470 euros sous l’intitulé 'VIR SEPA LOYER VOITURE CHARGE', et ce antérieurement à la séparation des parties. La cour relève également la concomitance entre l’acquisition du véhicule auprès de M. [L] au mois de novembre 2020 tel que cela résulte du justificatif bancaire correspondant au chèque de banque alors émis et des virements effectués par M. [G] sous cet intitulé à compter de novembre 2020.
En considération de ce faisceau d’indices et alors que l’intimé ne conteste pas être en possession des deux véhicules financés par Mme [E], cette dernière justifie de l’obligation de remboursement contractée par M. [G].
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions.
A hauteur de cour, M. [G] est condamné à payer à Mme [E] la somme de 10 550 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2021, date de réception par M. [G] de la lettre recommandée de mise en demeure adressée par le conseil de l’appelante.
Sur la demande de M. [G]
M. [G] sollicite la restitution par Mme [E] de plusieurs effets personnels, à savoir un aspirateur Rowenta, un radiateur [Localité 3], un nettoyeur vapeur, un sac baby corne, un téléviseur et un lave-vaisselle de marque Haier, un climatiseur, et un lave-linge Continental Edison.
Si M. [G] produit des factures d’achat à son nom du radiateur [Localité 3], du téléviseur Samsung, du climatiseur, ainsi que du lave-linge Continental Edison, il apparaît que la facture d’achat de l’aspirateur Rowenta est au nom de Mme [E]. Il ne produit aucun justificatif relatif au lave-vaisselle de marque Haier ni au sac baby corne.
Il produit par ailleurs la plainte déposée le 30 juillet 2021 faisant référence au refus de Mme [E] de lui restituer les effets personnels dont il détaille la liste, ainsi que la mise en demeure adressée par courriel par son conseil au conseil de Mme [E] le 21 décembre 2021.
Toutefois, les éléments produits sont insuffisants pour établir que Mme [E] est toujours en possession de ces biens, ce qu’elle conteste.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande reconventionnelle.
Sur les dépens et les frais de procédure
M. [G] succombant en ses demandes, il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé de ce chef.
En outre, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [E] sur ce fondement. A hauteur de cour, M. [G] est condamné à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 15 juin 2023, sauf en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande reconventionnelle et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le CONFIRME de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. [J] [G] à payer à Mme [K] [E] la somme de 10 550 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2021 ;
CONDAMNE M. [J] [G] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE M. [J] [G] à payer à Mme [K] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [J] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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