Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 23 janv. 2026, n° 22/05587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 3 mars 2022, N° F19/00419 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/05587 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHQC
[W] [E]
C/
S.A.S.U. [3]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/01/2026
à :
Me Eve MORI-CERRO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 273)
Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00419.
APPELANT
Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eve MORI-CERRO de la SELEURL MORI-CERRO AVOCAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Estelle SANTAMARIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S.U. [3], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [W] [E] a été embauché par la société [11] à compter du 1er janvier 1973 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de man’uvre.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, son contrat de travail avait été transféré à la SAS [3] et il exerçait des fonctions de spécialiste nettoyage, niveau II échelon 1 coefficient 170 de la convention collective des industries métallurgiques des Bouches du Rhône.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle relevant du tableau n°98 à compter du 3 mai 2011 et classé en invalidité 2è catégorie à compter du 1er octobre 2014.
A la suite de deux visites des 6 et 22 octobre 2014, le médecin du travail l’a déclaré « inapte définitif au poste de travail », « en lien avec la maladie professionnelle n°98 du 03/05/2011. Pas de proposition de poste de reclassement ».
Le 20 novembre 2014, Monsieur [W] [E] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 2 décembre 2014 et a été licencié le 8 décembre 2014 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Il a perçu au titre du solde de tout compte une indemnité légale de licenciement de 52 272,96 euros, une indemnité de préavis de 5 686,42 euros et une indemnité de congés payés de 699,84 euros.
Considérant notamment que l’employeur n’avait pas respecté son obligation de reclassement, Monsieur [W] [E] a, par requête reçue le 27 août 2015, saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, lequel s’est déclaré en partage de voix le 10 mars 2020.
Par jugement du 3 mars 2022, notifié aux parties le 24 mars 2022, le juge départiteur a débouté Monsieur [W] [E] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné aux dépens et a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 14 avril 2022, Monsieur [W] [E] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 14 juillet 2022, Monsieur [W] [E] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes en date du 3 mars 2022 en ce qu’il a :
— Condamné Monsieur [E] aux entiers dépens ;
— Débouté Monsieur [E] de ses demandes tendant à :
« A titre principal : ordonner le rejet des pièces adverses 25 et 26 communiquées tardivement.
A titre subsidiaire : ordonner avant dire droit une mesure d’instruction afin de vérifier la véracité de l’existence du mail litigieux et de la réponse litigieuse.
A titre infiniment subsidiaire: débouter [6] de l’ensemble de ses demandes : dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner la société [6] à payer les sommes suivantes 69 300 euros au titre du non respect de l’obligation de reclassement, 753,90 euros au titre de la reprise du paiement du salaire, 75,39 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire, 300 euros au titre du préjudice subi résultant de l’absence de paiement pour la période du 22 novembre au 8 décembre 2014; condamner la société [3] à délivrer sous astreinte de 150 € par jour de retard le bulletin de salaire de sortie, l’attestation POLE EMPLOI et le certificat de travail rectifiés ; condamner la société [3] à payer à Monsieur [E] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, condamner la société [6] aux entiers dépens ; »
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 CPC
Par conséquent, statuant à nouveau,
ORDONNER avant dire droit une mesure d’instruction afin de vérifier la véracité de l’existence du mail litigieux et de la réponse litigieuse (pièces adverses de 1 e instance, N° 25 et 26)
CONSTATER que les pièces litigieuses N° 25 et 26 ne sont pas suffisamment probantes ;
CONSTATER que [3] n’a pas rempli ses obligations ;
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la société [3] à payer à Monsieur [E] les sommes suivantes :
— La somme de 69.300 € pour non-respect de l’obligation de reclassement ;
— La somme de 753, 90 € au titre de la reprise du paiement du salaire (L.1226-4 du Code du travail)
— La somme de 75,39 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires,
— La somme de 300 € au titre du préjudice subi résultant de l’absence de paiement pour la période du 22 novembre au 8 décembre 2014.
CONDAMNER la société [3] à délivrer sous astreinte de 150 € par jour de retard le bulletin de salaire de sortie, l’attestation POLE EMPLOI et le certificat de travail rectifiés.
CONDAMNER la société [3] à payer à Monsieur [E] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [3] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 11 octobre 2022, la SAS [3] demande à la cour de :
' DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [W] [E] tendant à voir ordonnée une mesure d’instruction
' CONFIRMER la décision de départage rendue le 3 mars 2022 par le Conseil de prud’hommes d’Aix en Provence, en toutes ses dispositions
' DIRE que le reclassement de Monsieur [W] [E] était impossible au sein de la SAS [3]
' DIRE que la SAS [3] était bien fondée à procéder au licenciement pour inaptitude de Monsieur [W] [E]
' DEBOUTER Monsieur [W] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions
' CONDAMNER Monsieur [E] reconventionnellement au paiement à la SAS [3] de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 novembre 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L1226 – 10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Les propositions de reclassement faites par L’employeur doivent être honnêtes et loyales.
Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de ses obligations.
L’obligation de reclassement s’imposait même dans le cas où le médecin du travail avait conclu à l’inaptitude de l’intéressé à tous postes dans l’entreprise.
La recherche de reclassement doit être effective ce qui implique de vérifier s’il existe dans l’entreprise, ou le cas échéant dans le groupe auquel elle appartient, des possibilités effectives de reclassement, conformes aux exigences de l’article L 1226-10 du code du travail
Il appartient à l’employeur d’établir qu’il a rempli son obligation de reclassement vis-à- vis du salarié.
L’employeur verse au débat notamment en pièce 25, un mail circulaire, daté du 24 octobre 2014, envoyé à 21 directeurs de départements, accompagné d’un courrier détaillant les restrictions médicales, afin de vérifier si un poste compatible avec l’état de santé du salarié était disponible, et en pièce 26, une réponse négative, par le renvoi du coupon joint, du département industrie en date du 27 octobre 2014.
Le salarié sollicite avant-dire droit « une mesure d’instruction afin de vérifier la véracité de l’existence de ce mail et de cette réponse ».
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. La demande, y compris formée devant la cour d’appel statuant au fond, est donc recevable.
Il n’appartient pas au juge de pallier la carence d’une partie dans la charge de la preuve.
Le salarié, qui met en doute la véracité de l’existence des mails ainsi produits, ne communique aucun élément permettant d’étayer son accusation d’une absence d’authenticité par un commencement de preuve.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [W] [E] de sa demande à ce titre.
L’employeur justifie avoir écrit le 31 octobre 2014 au médecin du travail, en lui soumettant les descriptifs détaillés des postes de reclassement qu’il entendait proposer à Monsieur [W] [E], soit ceux d’opérateur trieur- [7] à [Localité 12], d’animateur [10] à [Localité 5], de technicien matériel levage-[8] à [Localité 2] et [3] à [Localité 4], ce à quoi le médecin du travail a répondu le même jour qu’aucun poste proposé ne conviendra dans la perspective d’un reclassement professionnel de ce salarié, ajoutant qu’il restait à disposition pour toute autre proposition. Il a explicité sa réponse par mail du 27 septembre 2016 en indiquant que l’état de santé de ce salarié n’était pas compatible avec un quelconque reclassement professionnel, ce pourquoi il avait noté « pas de proposition de poste » dans la fiche d’inaptitude du 22 octobre 2014 ; que pour cette même raison, il avait considéré que les propositions de postes de reclassement en lien avec les postes disponibles au sein du groupe [6] ne pouvaient pas convenir à l’état de santé du salarié et que la dernière phrase de sa réponse correspondait à une formule habituelle, l’employeur demeurant libre de proposer d’autres postes de reclassement même si le médecin du travail n’émet aucune préconisation.
La SAS [3] produit également en pièce 23 le livre d’entrée et de sortie du personnel de l’ensemble des sociétés du groupe [6], établi pour la période du 1er octobre 2014 au 31 janvier 2015, montrant l’absence d’un autre poste disponible susceptible d’être proposé au salarié.
La cour retient donc de l’ensemble de ces éléments que l’employeur justifie du caractère sérieux de sa recherche de reclassement, opérée conformément aux dispositions précitées, et de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de procéder au reclassement du salarié.
Monsieur [W] [E] soutient également l’irrégularité de la consultation des délégués du personnel, avertis la veille de la réunion et sans ordre du jour ni information communiquée préalablement.
La loi n’impose aucun formalisme pour la convocation ou le recueil de l’avis des délégués du personnel, l’employeur étant toutefois tenu de les consulter utilement, en les mettant en mesure de donner leur avis en toute connaissance de cause de la situation professionnelle et médicale du salarié déclaré inapte et des recherches de reclassement effectuées par l’employeur.
Il résulte de la feuille de présence à la réunion des délégués du personnel du 19 novembre 2014 et du cahier des délégués du personnel produits en pièces 16 et 17 par l’employeur que les délégués du personnel ont rendu leur avis après que leur ont été présentés les 4 postes de reclassement proposés et le refus du médecin du travail.
La cour retient donc que la consultation des délégués du personnel a été régulière.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [W] [E] de ses demandes en reconnaissance d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et indemnitaires afférentes.
II-Sur les autres demandes
Aux termes de l’article L1226-4 du code du travail, lorsqu’à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail.
L’employeur invoque la prescription de la demande, formée pour la première fois par voie de conclusions le 6 juin 2019. Le salarié ne répond rien sur ce point.
Selon l’article L3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.
Le délai de prescription de l’action court à compter de la date d’exigibilité du salaire, soit celle de la date habituelle du paiement du salaire en vigueur dans l’entreprise.
Le salarié invoque une obligation de l’employeur de reprise de paiement de son salaire à compter du 22 novembre 2014, dont le paiement aurait alors dû intervenir le 10 du mois suivant au vu des bulletins de paie versés au débat. Le salarié connaissait donc le fait lui permettant d’exercer son droit le 10 de chaque mois N+1 pour le salaire du mois N.
L’action engagée par Monsieur [W] [E] le 6 juin 2019 est donc prescrite.
Au vu de la solution donnée au litige, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur [W] [E] aux dépens de première instance et y ajoutant le condamne à ceux d’appel.
Au vu de l’équité, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit n’ay avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et y ajoutant déboute de même la SAS [3] de sa demande au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Dit prescrite la demande de Monsieur [W] [E] en rappel de salaire et indemnitaire y afférant ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 3 mars 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute la SAS [3] de sa demande au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
Condamne Monsieur [W] [E] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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