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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 11 déc. 2025, n° 25/08668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
N° RG 25/08668 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLOT
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 08 Mai 2025
Date de saisine : 20 Mai 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 24/02585 rendue par le Juge des contentieux de la protection de bobigny le 18 Novembre 2024
Appelant :
Monsieur [Z] [P], représenté par Me Omer ERDOGAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0139 – N° du dossier E0009RZ2
Intimés :
Madame [J] [T], représentée par Me Thomas MLICZAK de la SELEURL MARGAUX HORSTMANN SELARL, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [C] [T], représenté par Me Thomas MLICZAK de la SELEURL MARGAUX HORSTMANN SELARL, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Laura TARDY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Apinajaa THEVARANJAN, greffier,
Par acte sous seing privé du 5 août 2020, M. [C] [T] et Mme [J] [T] née [D] [W] ont consenti un bail d’habitation à M. [Z] [P] sur des locaux situés au [Adresse 2]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 800 euros outre une provision sur charges de 50 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2023, M. et Mme [T] ont fait délivrer à M. [P] un commandement de payer la somme principale de 3 932 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail. Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, ils ont également fait sommation à leur locataire de justifier de la souscription d’une assurance couvrant les risques locatifs.
Par acte du 21 février 2024, M. et Mme [T] ont fait assigner le M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement défaut d’assurance, condamner le locataire à leur verser la somme de 6 482 euros au titre de l’arriéré de loyers, l’expulser à défaut de départ volontaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
À l’audience, ils ont maintenu leurs demandes. Comparant, M. [P] a indiqué avoir eu des problèmes financiers transitoires et a sollicité des délais de paiement.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes :
— constate au 7 janvier 2024 la résiliation du bail conclu le 5 août 2020 entre d’une part Mme [J] [T] et M. [C] [T] et, d’autre part, M. [Z] [P], ayant pour objet un appartement situé [Adresse 1] ;
— dit qu’à défaut de libérer volontairement les lieux M. [Z] [P] pourra en être expulsé dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamne M. [Z] [P] à payer à Mme [J] [T] née [D] [W] et M. [C] [T] en deniers ou quittance la somme de 4 530,34 euros au titre des loyers et provisions sur charges dus jusqu’au 7 janvier 2024;
— rejette la demande de délais de paiement de M. [Z] [P] ;
— condamne M. [Z] [P] à payer à Mme [J] [T] née [D] [W] et M. [C] [T] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
— condamne M. [Z] [P] aux dépens.
Par déclaration en date du 8 mai 2025, M. [P] a interjeté appel du jugement, intimant M. et Mme [T] devant la cour d’appel de Paris.
Par conclusions notifiées le 1er septembre 2025, M. et Mme [T] ont formé un incident aux fins de radiation.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, M. et Mme [T] demandent au conseiller de la mise en état de :
— dire et juger Mme [J] [T] née [D] [W] et M. [C] [T] recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— prononcer la radiation du rôle de la présente affaire (RG n° 25/08668), pour défaut d’exécution provisoire de la décision n° 24/02585 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de 'Paris', le 18 novembre 2024 ;
— réserver les dépens.
M. [P] n’a pas conclu.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 6 novembre 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la demande de radiation de l’appel
M. et Mme [T] se prévalent des termes de l’article 524 du code de procédure civile, indiquant que M. [P] a été condamné à leur verser des sommes en vertu d’une décision assortie de l’exécution provisoire mais qu’il ne s’est pas exécuté.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a condamné M. [P] à verser à M. et Mme [T] les sommes de 4 530,34 euros au titre de l’arriéré locatif et de 400 euros au titre des frais irrépétibles, outre sa condamnation aux dépens. Le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, l’acte introductif d’instance étant postérieur au 1er janvier 2020, et le juge n’en a pas écarté l’application.
Le jugement a été signifié à M. [P] par acte de commissaire de justice délivré le 9 avril selon procès-verbal de recherches infructueuses.
M. et Mme [T] font valoir une absence totale d’exécution des condamnations pécuniaires du jugement.
M. [P] n’a pas comparu pour justifier de l’exécution des termes du jugement ou soutenir l’existence de conséquences manifestement excessives ou son impossibilité d’exécuter la décision, ou quelque autre moyen de nature à faire rejeter la demande de radiation du rôle.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de radiation du rôle de l’audience formée par M. et Mme [T].
Sur les frais de l’incident
L’instance n’étant pas achevée, les dépens et demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront donc réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation du rôle de l’affaire enregistrée n° RG 25/08668,
DISONS qu’elle ne pourra être réinscrite au rôle que sur justificatifs du règlement par M. [Z] [P] du solde des sommes dues en exécution du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 18 novembre 2024,
RÉSERVONS les frais et dépens en fin d’instance.
Paris, le 11 décembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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