Confirmation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 nov. 2024, n° 23/01452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 9 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [8] SAS
C/
Etablissement CPAM DE L’OISE
Copies certifiées conformes – S.A.S. [8]
— CPAM DE L’OISE
— Me Jérôme LE ROY
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire
— CPAM DE L’OISE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/01452 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXAL – N° registre 1ère instance : 20/00026
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 09 MARS 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
CPAM DE L’OISE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [F] [T], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
M. [D], salarié de la société [5] devenue société [6], puis la société [7], d’avril 1969 à août 1999 a le 29 novembre 2018 régularisé une déclaration de maladie professionnelle selon certificat médical initial du 29 novembre 2018 mentionnant une asbestose.
Après instruction de la demande, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise a par décision du 29 juillet 2019 pris en charge la pathologie au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, la société [7] a saisi le tribunal judiciaire de Beauvais d’une demande tendant à ce que la prise en charge de la maladie lui soit déclarée inopposable.
Par jugement prononcé le 9 mars 2023, le tribunal a :
— déclaré non prescrite la déclaration de maladie professionnelle en date du 29 novembre 2018,
— déclaré opposable à la société [7] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par M. [D] le 29 novembre 2018,
— débouté la société [7] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société [7] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [7] aux dépens.
La société [7] a par déclaration du 21 mars 2023 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé dont elle avait accusé réception le 10 mars 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 septembre 2024.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 septembre 2024, auxquelles elle s’est rapportée, la société [7] demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions,
— annuler le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais, sinon le réformer en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger la prescription biennale acquise à l’égard de la seconde demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, objet de la décision de la caisse du 29 juillet 2019, et de juger celle-ci inopposable à son égard,
A titre subsidiaire,
— juger que le caractère professionnel de la maladie n’est pas établi, qu’elle n’est pas imputable à son emploi chez elle, et dire que la décision de la caisse primaire lui est inopposable,
En tout état de cause,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [7] expose en substance les éléments suivants :
— M. [D] avait le 14 novembre 2008 saisi la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel de plaques pleurales et de mircronodules pulmonaires.
La caisse primaire a opposé un refus de prise en charge au motif d’un désaccord médical entre le médecin traitant et le médecin conseil.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, saisi par l’assuré, avait rejeté la demande de prise en charge, une expertise médicale technique ayant conclu au fait que la pathologie était une asbestose et non des plaques pleurales.
Il résulte du rapport de cette expertise que le certificat médical initial établi le 14 novembre 2008 joint à la première demande de prise en charge de la maladie, ainsi que les deux scanners thoraciques réalisés à l’époque, montrent que M. [D] était atteint d’une asbestose en lien avec son activité professionnelle.
La prescription biennale a donc couru à compter du 18 février 2009, et la demande est par conséquent prescrite.
— A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’il n’y a pas de lien entre les conditions de travail du salarié et sa maladie dans la mesure où il n’aurait été exposé aux poussières d’amiante que de 1991 à 1993 lorsqu’il exerçait des fonctions de contremaître finition plaquettes, or, il disposait d’équipements individuels et collectifs de protection et les relevés effectués dans l’entreprise montrent que les concentrations relevées étaient extrêmement faibles.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 1er août 2024, oralement développées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter la société [7] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir les éléments suivants :
— le certificat médical établi le 14 novembre 2008 ne peut en aucune manière constituer le point de départ de la prescription puisqu’il concernait des plaques pleurales et non pas l’asbestose dont l’assuré demande la prise en charge.
M. [D] n’a été avisé du lien entre sa pathologie et son activité professionnelle que le 29 novembre 2018.
Si l’expert commis dans le cadre de la procédure relative à la demande de prise en charge des plaques pleurales a conclu à l’existence d’une asbestose, pour autant, seul le certificat médical initial établi le 29 novembre 2018 a informé l’assuré du lien entre sa pathologie et le travail.
— la date de première constatation de la maladie ne constitue pas le point de départ de la prescription, et donc contrairement à ce que soutient l’employeur, la date du colloque médico-administratif ne peut être retenue comme date de première constatation médicale de la maladie.
— les conditions du tableau n° 30 A sont remplies et il incombe à l’employeur de démontrer que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie.
M. [D] a été exposé aux poussières d’amiante, ce qu’admettait l’employeur dans le cadre de l’enquête administrative puisqu’il avait précisé que l’exposition à l’amiante n’avait eu lieu que sur le site de [Localité 9], où a travaillé l’assuré. Ce site a d’ailleurs été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.
La liste des travaux visés par le tableau n° 30 A n’est qu’indicative et M. [D] évoluait bien dans un environnement l’exposant aux poussières d’amiante.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la prescription de la déclaration de maladie professionnelle
Selon les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n°2017-186 du 30 décembre 2017, applicable aux maladies professionnelles déclarées à compter du 1er juillet 2018, En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
En l’espèce, M. [D] a le 29 novembre 2018 régularisé une déclaration de maladie professionnelle selon certificat médical initial du même jour faisant état d’une asbestose.
La caisse primaire a pris en charge cette pathologie et le médecin-conseil a fixé la date de première constatation au 22 avril 2008, date de réalisation d’un scanner thoracique dans le cadre d’une précédente demande de prise en charge au titre de plaques pleurales.
Pour conclure à la prescription de la demande, la société [7] soutient que l’assuré avait été informé du lien entre sa maladie et son activité professionnelle dès la réalisation de cet examen, et qu’ayant attendu le 29 novembre 2018 pour régulariser la déclaration de celle-ci, la demande est prescrite.
M. [D] s’était vu diagnostiquer des plaques pleurales en 2008, et la caisse primaire d’assurance maladie avait opposé un refus de prise en charge, au motif d’un désaccord médical sur le diagnostic.
L’assuré avait contesté cette décision, et le tribunal judiciaire de Beauvais avait ordonné une expertise technique, réalisée par le docteur [E], pneumologue, lequel avait conclu le 25 avril 2018 au fait que la pathologie était une asbestose.
Dans les suites de cette expertise, M. [D] a régularisé la déclaration de maladie professionnelle objet du litige.
La société [7] soutient que l’assuré a été informé dès la réalisation du scanner thoracique réalisé en 2008, ayant conduit à la première déclaration de maladie professionnelle au titre des plaques pleurales, qu’il était atteint d’asbestose en lien avec son activité professionnelle.
Ce raisonnement ne saurait être validé. En effet, la prescription court à compter seulement de l’établissement d’un certificat médical initial faisant le lien entre la maladie et l’activité professionnelle.
Le premier certificat médical initial concernait des plaques pleurales, ayant donné lieu au rejet de la demande de prise en charge et c’est seulement le certificat médical initial du 29 novembre 2018 qui a fait le lien entre l’asbestose et l’activité professionnelle de l’assuré, et qui constitue le point de départ de la prescription.
Dès lors, la demande n’est pas prescrite, et le jugement mérite confirmation de ce chef.
Sur les conditions de prise en charge au titre du tableau n° 30 A des maladies professionnelles
La société [7] soutient que rien ne permet de conclure que la pathologie dont souffre M. [D] est en lien avec son activité professionnelle alors qu’elle a toujours veillé à la protection de ses salariés, équipés de protections individuelles, que les ateliers étaient dotés d’installations d’aspiration et que les mesures d’empoussièrement effectuées dès 1975 et jusqu’à l’arrêt de l’utilisation de l’amiante étaient conformes aux valeurs réglementaires.
Il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie qui a pris en charge la pathologie de M. [D] de démontrer que les conditions du tableau sont réunies.
Il résulte de l’enquête administrative que M. [D] a été embauché en avril 1969 par la société [5], devenue ensuite [6] à [Localité 4] jusqu’en août 1999.
Il a occupé successivement des postes de responsable de service contrôle, de contremaître qualité, de contremaître finitions, de responsable de production.
Il a travaillé au contact des poussières d’amiante puisque la société fabriquait des plaquettes de freins, qu’il était chargé de tester la qualité, ce qui l’amenait à pratiquer des tests d’usure, des contrôles qualité en cisaillant.
Il avait précisé avoir été particulièrement exposé lorsqu’il travaillait sur le site de [Localité 9], au service de la société [5], en l’absence de dispositifs de protection individuelle et collective.
La société est particulièrement mal fondée à contester l’exposition au risque dès lors qu’elle a délivré à M. [D] une attestation d’exposition à l’amiante.
Enfin, il y a lieu de relever que la liste des travaux fournie par le tableau n° 30 A n’est qu’indicative.
Dès lors, la caisse primaire d’assurance maladie démontre que M. [D] a été exposé au service de son employeur, à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il convient dès lors de dire que la maladie est bien d’origine professionnelle, que sa prise en charge est opposable à la société [7], et de confirmer le jugement de ce chef.
Dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [7] est condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel et il convient ainsi de la débouter de la demande qu’elle forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la société [7] de l’ensemble de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne la société [7] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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