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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 27 nov. 2025, n° 21/05099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 2 mars 2021, N° 2019F00335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° 220, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/05099 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJ2F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2021 – Tribunal de commerce de Créteil – RG n° 2019F00335
APPELANTE
S.A.R.L. BONIFACCI FRERES, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 348 768 748
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathilde Autier, avocat au barreau de Paris, L0053, et assistée de Me Philippe SACKOUN, avocat au barreau de Paris, D414
INTIMEE
S.A.S.U. KPH CONSEILS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 751 484 981
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey Schwab de la Selarl 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine Soudry, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
— Mme Christine Soudry, conseillère
— Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, et par Madame Wendy PANG FOU, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
La société Bonifacci Frères (ci-après la société Bonifacci) a une activité de grossiste en fruits et légumes.
La société KPH Conseils (ci-après la société KPH) a une activité de fourniture de secrétariat externe aux très petites entreprises et petites et moyennes entreprises, de gestion du risque client, d’accomplissement de formalités auprès du registre du commerce et des sociétés ainsi que d’accompagnement des sociétés en difficultés.
Prétendant avoir réalisé des prestations pour le compte de la société Bonifacci, la société KPH l’a mise en demeure, par lettres du 14 juin 2016 et du 19 décembre 2018, de lui payer la somme de 15 885,64 euros au titre du solde débiteur de son compte client.
Par ordonnance du 15 janvier 2019, le président du tribunal de commerce de Créteil a enjoint à la société Bonifacci de payer à la société KPH les sommes de :
— 15 885,64 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2019,
— 100 euros au titre des frais accessoires,
— 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 28 janvier 2019.
La société Bonifacci a fait opposition à cette ordonnance par courrier du 8 février 2019.
Par jugement du 2 mars 2021, le tribunal de commerce de Créteil a :
— Dit la société Bonifacci recevable en son opposition à l’injonction de payer ;
— Condamné la société Bonifacci à payer à la société KPH la somme de 15 885,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2018 ;
— Dit la société KPH mal fondée en sa demande de remboursement de frais accessoires et l’en a déboutée ;
— Condamné la société Bonifacci à payer à la société KPH la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté cette dernière du surplus de sa demande et débouté la société Bonifacci de la demande formée de ce chef ;
— Ordonné l’exécution provisoire, sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le béné’ciaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son pro’t ;
— Condamné la société Bonifacci aux dépens.
Par déclaration du 16 mars 2021, la société Bonifacci a interjeté appel de cette décision en visant tous les chefs du jugement critiqués.
Par ordonnance du 30 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
— Rejeté la demande de radiation de la société KPH ;
— Condamné la société KPH à payer à la société Bonifacci la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande de la société KPH au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné la société KPH aux dépens de l’incident.
Par ordonnance du 25 avril 2024, le conseiller de la mise en état a :
— Rejeté la demande de la société Bonifacci tendant à voir juger irrecevables les conclusions de la société KPH du 17 mai 2023 ;
— Rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens de l’incident seraient partagés par moitié entre les parties.
Par ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 16 juin 2021, la société Bonifacci demande, au visa des articles R. 124-1 à R. 124-7 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— Recevoir la société Bonifacci en son appel et l’y dire bien fondé ;
— Réformer le jugement ;
Statuant à nouveau,
— Constater qu’aucune convention écrite n’a été conclue entre la société KPH et la société Bonifacci ;
— Constater que la société KPH ne justifie pas avoir souscrit avant le début de l’exercice de son activité de recouvrement de créances, une déclaration auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris, conforme aux dispositions de l’article R 124-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Constater que les conditions des modalités de la garantie donnée au créancier contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile n’ont pas été précisées dans une convention écrite, signée des parties ;
— Constater que les conditions de détermination de la rémunération à la charge de la société Bonifacci n’ont pas été précisées dans une convention écrite, signée des parties ;
— Constater que la société KPH s’abstient de produire un décompte faisant apparaître pour chaque dossier, le montant de la créance à recouvrer, le montant des frais exposés, le montant des sommes perçues et le montant des sommes reversées à la société Bonifacci ;
En conséquence,
— Débouter la société KPH de toutes ses demandes, 'ns et conclusions ;
— Condamner la société KPH à payer à la société Bonifacci une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société KPH aux dépens de première instance et d’appel et autoriser Me Autier, avocat, à poursuivre le recouvrement direct des dépens d’appel dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 17 mai 2023, la société KPH, au visa des articles 1134 et 1184 du code civil, demande de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— Débouter la société Bonifacci de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Bonifacci au paiement de la somme de 15 885,64 euros augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2018 ;
— Condamner la société Bonifacci au paiement de la somme de 100 euros au titre des frais accessoires;
— Condamner la société Bonifacci au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens qui seront recouvrés pour ceux la concernant par la SELARL 2H Avocats représentée par Me Schwab, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juillet 2024.
Par arrêt du 16 janvier 2025, la cour a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats, enjoint à la société KPH d’adresser à la cour l’intégralité des pièces communiquées à la société Bonifacci et figurant sur le bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions du 17 mai 2023, invité la société KPH à se conformer à ces prescriptions avant le 22 janvier 2025, renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 19 février 2025 à 9h30, sursis à statuer sur les demandes des parties et réservé les dépens.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action
Il sera relevé que, dans le dispositif de ses conclusions, la société Bonifacci ne soulève aucune fin de non-recevoir.
Or en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
Sur le recouvrement amiable des créances
L’article L. 124-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« L’activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, d’une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d’autrui, s’exerce dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Les articles R. 124-1 à R. 124-7 du même code, dans leur version applicable au litige, prévoient que :
Article R. 124-1 : Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d’autrui, à l’exception de celles qui y procèdent au titre de leur statut professionnel ou dans le cadre de la réglementation de leur profession.
Article R. 124-2 : Les personnes mentionnées à l’article R. 124-1 justifient qu’elles ont souscrit un contrat d’assurance les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu’elles peuvent encourir en raison de leur activité.
Elles justifient également être titulaires d’un compte dans l’un des établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-9 du code monétaire et financier ou l’une des institutions ou l’un des établissements de services mentionnés à l’article L. 518-1 du même code. Ce compte doit être exclusivement affecté à la réception des fonds encaissés pour le compte des créanciers.
La justification des conditions requises aux alinéas précédents est assurée par déclaration écrite des intéressés, remise ou adressée, avant tout exercice de l’activité, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont le siège de leurs activités. A tout moment, le procureur de la République peut vérifier que les intéressés se conforment aux obligations prescrites par le présent article.
Article R. 124-3 : La personne chargée du recouvrement amiable ne peut procéder à celui-ci qu’après avoir conclu une convention écrite avec le créancier dans laquelle il lui est donné pouvoir de recevoir pour son compte.
Cette convention précise notamment :
1° Le fondement et le montant des sommes dues, avec l’indication distincte des différents éléments de la ou des créances à recouvrer sur le débiteur ;
2° Les conditions et les modalités de la garantie donnée au créancier contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison de l’activité de recouvrement des créances ;
3° Les conditions de détermination de la rémunération à la charge du créancier ;
4° Les conditions de reversement des fonds encaissés pour le compte du créancier.
Article R. 124-4 : La personne chargée du recouvrement amiable adresse au débiteur une lettre qui contient les mentions suivantes :
1° Les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, son adresse ou son siège social, l’indication qu’elle exerce une activité de recouvrement amiable;
2° Les nom ou dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;
3° Le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les différents éléments de la dette, à l’exclusion des frais qui restent à la charge du créancier en application du troisième alinéa de l’article L. 111-8;
4° L’indication d’avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de la dette ;
5° La reproduction des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 111-8.
Les références et date d’envoi de la lettre mentionnée au premier alinéa sont rappelées à l’occasion de toute autre démarche auprès du débiteur en vue du recouvrement amiable.
Article R. 124-5 : La personne chargée du recouvrement informe le créancier qu’elle a obtenu un paiement même partiel de la part du débiteur, à moins que le paiement résulte de l’exécution d’un accord de versement échelonné déjà connu du créancier.
Sauf stipulation contraire, elle le tient également informé de toute proposition du débiteur tendant à s’acquitter de son obligation par un autre moyen que le paiement immédiat de la somme réclamée.
Article R. 124-6 : Une quittance est remise au débiteur pour tout paiement.
Les fonds reçus par la personne chargée du recouvrement donnent lieu, sauf convention contraire, à un reversement dans un délai d’un mois à compter de leur encaissement effectif.
Article R. 124-7 : Est puni de l’amende prévue par le 5° de l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne exerçant l’activité mentionnée à l’article R. 124-1 de :
1° Ne pas se conformer aux obligations prévues à l’article R. 124-2 ;
2° Omettre l’une des mentions prévues à l’article R. 124-4 dans la lettre adressée au débiteur.
En cas de récidive, la peine d’amende prévue au même alinéa pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable. »
L’article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose :
'L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.'
L’article 1133 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, précise :
'La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes m’urs ou à l’ordre public.'
Il ressort de ces dispositions que la personne chargée du recouvrement amiable doit respecter la règlementation applicable à cette activité, sous peine d’encourir la nullité de la convention conclue avec un créancier.
La société Bonifacci reproche à la société KPH de ne pas avoir respecté la réglementation encadrant l’activité des personnes chargées du recouvrement amiable des créances en ne justifiant pas de la déclaration de son activité auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, de la souscription d’une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile ni de l’ouverture d’un compte bancaire spécifique, en ne lui faisant pas signer une convention écrite spécifiant les conditions de sa rémunération. Elle affirme qu’en raison du non-respect de ces dispositions d’ordre public, la société KPH n’est pas fondée à lui demander le paiement de sommes au titre de son intervention.
La société KPH affirme ne pas exercer d’activité de recouvrement de créances. Elle invoque la lettre de mission qu’elle a adressée à la société Bonifacci le 1er février 2013. Elle fait valoir qu’il était stipulé qu’à défaut de signature expresse, le premier règlement d’honoraires valait accord et que la société Bonifacci a payé les factures adressées entre mars 2013 et mai 2014.
Pour le cas où la cour retiendrait que la mission de la société KPH relèverait de la réglementation susvisée, il est soulevé d’office le moyen tiré de sa nullité.
Il résulte de l’article 1234, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la nullité d’un acte a pour effet de remettre les parties dans leur situation initiale.
En conséquence, la réouverture des débats doit être ordonnée afin d’inviter les parties à conclure sur le moyen soulevé d’office de la nullité de la mission confiée par la société Bonifacci à la société KPH et sur ses conséquences sur les demandes en paiement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, avant dire droit,
— Ordonne la réouverture des débats ;
— Invite les parties à conclure sur le moyen soulevé d’office de la nullité de la mission confiée par la société Bonifacci Frères à la société KPH Conseils et sur ses conséquences sur les demandes en paiement ;
— Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 février 2026 à 14 heures ;
— Sursoit à statuer ;
— Réserve les dépens.
La Greffière, La Présidente,
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