Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 10 déc. 2024, n° 21/02590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 19 mars 2021, N° 2019F00362 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MAISON COTE ATLANTIQUE 40, S.A.S. MAISONS MCA c/ S.A. BNP PARIBAS, S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Adresse 10 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2024
N° RG 21/02590 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MC4W
S.A.S. MAISONS MCA
S.A.R.L. MAISONS CHARENTE ATLANTIQUE
S.A.R.L. MAISONS COTE ATLANTIQUE 24
S.A.R.L. MAISON COTE ATLANTIQUE 40
c/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 10]
S.A. BNP PARIBAS
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 mars 2021 (R.G. 2019F00362) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 03 mai 2021
APPELANTES :
S.A.S. MAISONS MCA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
S.A.R.L. MAISONS CHARENTE ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
S.A.R.L. MAISONS COTE ATLANTIQUE 24, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 13]
S.A.R.L. MAISON COTE ATLANTIQUE 40, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
Représentées par Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9]
Représentée par Maître Malorie ALLEMAND de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Manon RAVAT de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Stéphane ASENCIO de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Maisons MCA, constructeur de maisons individuelles, a embauché Mme [F] [I] en qualité d’employée administrative à compter du 1er septembre 2003.
Elle était ainsi chargée des appels de fonds l’appel et de l’encaissement des de fonds auprès des clients, au fur et à mesure de l’état d’avancement des travaux, pour l’ensemble des sociétés du groupe MCA.
La salariée ne s’est plus présentée sur les lieux de travail à compter du 05 mai 2015, ce qui a conduit l’employeur à prononcer son licenciement pour abandon de poste le 29 mai 2015.
Le 8 juin 2015, le service comptable de la société Maisons MCA a relevé une anomalie sur le compte du client [H], laissant apparaître une ligne débitrice de 17'370,80 euros, incomptible avec le stade d’avancement du chantier.
Après vérifications comptables, la société MCA a constaté que Mme [I] avait, depuis 2007, détourné des chèques remis par des clients en paiement d’acomptes, en falsifiant le nom du bénéficiaire initialement mentionné, en portant son patronyme à la place, avant de les déposer au crédit de ses comptes bancaires personnels.
Le 1er juillet 2015, une plainte auprès des services de police a été déposée à l’encontre de Mme [I] par Mme [W], comptable des sociétés Maisons MCA, Maisons Charentes Atlantique, Maisons de la côte Atlantique 24, Maisons de la Côte Atlantique 40 (ci-après dénommées les sociétés MCA).
A l’occasion des poursuites diligentées devant la juridiction correctionnelle par le Ministère public, les sociétés MCA ont fait citer Mme [I] pour l’ensemble des détournements reprochés sur la période du 1er janvier 2007 au 29 mai 2015, aux fins d’indemnisation d’un préjudice total de 226'498,61 euros.
Par jugement du 13 juin 2016, le tribunal correctionnel de Bordeaux a déclaré Mme [I] coupable des faits d’abus de confiance, sur la période non prescrite du 1er janvier 2007 au 8 juin 2015, a reçu les sociétés du groupe MCA en leur constitution de parties civiles, et statuant sur intérêts civils a condamné Mme [I] à payer, à titre de dommages-intérêts :
— la somme de 149'306, 46 euros à la société Maisons MCA
— la somme de 9'512,80 euros à la société Maisons Charente Atlantique
— la somme de 60'222,50 euros à la société Maison Côte Atlantique 21
— la somme de 7'796,85 euros à la société Maisons Côte Atlantique 40.
Mme [I] a encaissé la somme de 41 339 euros sur le compte CIC n°[XXXXXXXXXX03] sur la période du 08 juin 2012 au 30 mai 2015.
Sur la même période, Mme [I] a encaissé la somme de 44 587,30 euros sur les comptes n°[XXXXXXXXXX02] et [XXXXXXXXXX01] ouverts auprès de la banque BNP Paribas.
Par acte du 27 novembre 2018 (devenu tribunal judiciaire), les sociétés MCA ont assigné la société CIC Sud Ouest devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, puis se sont désisté par conclusions du 2 avril 2019.
Par actes du 2 avril 2019, les sociétés du groupe MCA ont assigné devant le tribunal de commerce de Bordeaux la société BNP Paribas et la société CIC Sud-Ouest en indemnisation de son préjudice, en soutenant que ces établissements bancaires avaient fait preuve de négligence fautive, en omettant de procéder aux vérifications matérielles nécessaires à l’encaissement des chèques, en dépit de leur anomalie apparente, ce qui a rendu possibles les agissements de Mme [I].
Par acte du 24 mai 2019, la BNP Paribas a assigné la Caisse d’Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes, la Caisse régionale de Crédit Mutuel du Sud Ouest, la Société Générale, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, la Banque Populaire Auvergne Rhones Alpes, la Caisse de crédit Mutuel de [Localité 12], la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par acte du 23 mai 2019, la Banque CIC Sud Ouest a assigné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine.
Par acte du 24 mai 2019, la Banque CIC Sud Ouest a assigné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté ainsi que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes.
Par acte du 29 mai 2019, la Banque CIC Sud Ouest a assigné le Crédit Lyonnais.
Par acte du 25 octobre 2019, le Crédit Lyonnais a assigné Mme [F] [I] devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 19 mars 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Reçu la Caisse Régionale du Crédit Mutuel du Sud Ouest, la Caisse Régionale du Credit Mutuel [Localité 12], la Caisse Régionale du Crédit Mutuel [Localité 11], la Caisse Crédit Mutuel de [Adresse 10] en leur intervention volontaire.
— Joint les affaires enrôlées sous les numéros 2019F00362, 2019F00619, 2019F00628, 2019F00629, 2019F00630, 2019F00631, 2019F01186,
— Dit que les sociétés Maisons MCA SAS, Maisons Charentes Atlantique SARL, Maisons de la Côte Atlantique 24 SARL, Maisons de la Côte Atlantique 40 SARL ont bien la qualité à agir.
— Dit que les demandes les sociétés Maisons MCA SAS, Maisons Charentes Atlantique SARL, Maisons de la Côte Atlantique 24 SARL, Maisons de la Côte Atlantique 40 SARL ne sont pas prescrites.
— Débouté les sociétés Maisons MCA SAS, Maisons Charentes Atlantique SARL, Maisons de la Côte Atlantique 24 SARL, Maisons de la Côte Atlantique 40 SARL de l’ensemble de leurs demandes.
— Condamné les sociétés Maisons MCA SAS, Maisons Charentes Atlantique SARL, Maisons de la Côte Atlantique 24 SARL, Maisons de la Côte Atlantique 40 SARL à payer la somme de 4 000,00 euros à la Banque CIC Sud Ouest SA et la somme de 4'000,00 euros à la BNP Paribas SA.
— Condamné la BNP Paribas SA à payer la somme de 500,00 euros à la Caisse d’Epargne et de Prevoyance Aquitaine Poitou Charentes, à la Caisse Régionale du Credit Mutuel du Sud Ouest, à la Société Générale, à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, à la Banque Populaire Auvergne Rhônes Alpes, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12], à la Caisse de Credit Mutuel de [Localité 11].
— Condamné la Banque CIC Sud Ouest SA à payer à la Caisse d’Epargne et de Prevoyance Bourgogne Franche Comte la somme de 500,00 euros ainsi que la somme de 500,00 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine.
— Condamné Mme [F] [I] à payer au Crédit Lyonnais SA la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné les sociétés Maisons MCA SAS, Maisons Charentes Atlantique SARL, Maisons de la Côte Atlantique 24 SARL, Maisons de la Côte Atlantique 40 SARL aux dépens.
Par déclaration au greffe du 03 mai 2021, les sociétés MCA, Maison Charente Atlantique, Maisons Côte Atlantique 24 et Maison Côte Atlantique 40 ont relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SA BNP Paribas, la SA Banque CIC Sud Ouest et la SARL Caisse de Crédit mutuel de [Adresse 10].
Par ordonnance du 05 mai 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré caduc l’appel dirigé à l’encontre de la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 10]. Le 18 mai 2022, les sociétés MCA ont notifié une requête en déféré par laquelle elles ont demandé à la cour de réformer l’ordonnance susmentionnée.
Par arrêt du 08 juillet 2022, la cour d’appel de Bordeaux a infirmé l’ordonnance déférée et a débouté la caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 10] de sa demande de caducité partielle.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 15 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, les sociétés Maisons MCA, Maisons Charentes Atlantique, Maisons Côte Atlantique 24 et Maisons Côte Atlantique 40 demandent à la cour de :
Vu l’article 1240 du code civil (article 1382 ancien du code civil),
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 19 mars 2021 en ce qu’il a débouté les Sociétés SAS Maisons Mca, Sarl Maisons Charente Atlantique, Sarl Maisons Côte Atlantique 24, Sarl Maisons Côte Atlantique 40 de leurs demandes et les a condamnées à payer 4000,00 euros à la Banque CIC et 4000,00 euros à la Banque BNP Paribas, ainsi qu’aux dépens,
— condamner la Banque CIC à payer en réparation du préjudice subi :
la somme de 43265,15 euros à la SAS Maisons MCA à titre de dommages et intérêts,
la somme de 4000,00 euros à SARL Maisons Côte Atlantique 24 à titre de dommages et intérêts,
— condamner la Société BNP Paribas à payer en réparation du préjudice subi :
la somme de 33.811,25 euros à la SAS Maisons MCA au titre de dommages et intérêts ;
la somme de 2979 ,20 euros à la Sarl Maisons Côte Atlantique 24 à titre de dommages et intérêts ;
la somme de 7.796,85 euros à la SARL Maisons Côte Atlantique 40 à titre de dommages et intérêts.
— condamner in solidum la Banque CIC et BNP Paribas et la Caisse de Crédit Mutuel à réparer le préjudice causé par l’encaissement des chèques remis à l’encaissement par Mme [I] entre le 1er janvier 2007 et le 8 juin 2012 et à payer :
la somme de 72.229,05 euros à la SAS Maisons MCA au titre de dommages et intérêts ;
la somme de 53.243,30 euros à la SARL Maisons Côte Atlantique 24 à titre de dommages et intérêts ;
la somme de 9172,80 euros à la SARL Maison Charentes Atlantique à titre de dommages et intérêts
— condamner in solidum la Banque CIC, BNP Paribas et la Caisse de Crédit Mutuel à payer aux sociétés SAS Maisons MCA, SARL Maisons Charente Atlantique, SARL Maisons Côte Atlantique 24, SARL Maisons Côte Atlantique 40, la somme de 6000,00 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 16 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 10] demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
— confirmer le jugement en date du 19 mars 2021 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en qu’il a débouté les sociétés Maisons Mca, Maisons Charentes Atlantique, Maisons Côte Atlantique 24, et Maisons Côte Atlantique 40 de l’intégralité de leurs demandes.
— débouter les sociétés Maisons Mca, Maisons Charentes Atlantique, Maisons Côte Atlantique 24, et Maisons Côte Atlantique 40 de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
— condamner solidairement les sociétés Maisons MCA, Maisons Charentes Atlantique, Maisons Côte Atlantique 24, et Maisons Côte Atlantique 40 à payer à la Caisse de Credit Mutuel de [Adresse 10] une indemnité de 2 200 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
— condamner solidairement les sociétés Maisons MCA, Maisons Charentes Atlantique, Maisons Côte Atlantique 24, et Maisons Côte Atlantique 40 aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 25 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la SA BNP Paribas demande à la cour de :
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Vu l’article 325 du code de procédure civile,
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L. 131-1 et suivants du code monétaire et financier,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 19 mars 2021 en ce qu’il a dit que les demandes des Sociétés Maisons Mca Sas, Maisons Charentes Atlantiques Sarl, Maisons De la Côte Atlantique 24 Sarl, Maisons de la Côte Atlantique 40 SARL ne sont pas prescrites et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables, en raison de l’intervention de la prescription, les demandes :
de la société SAS Maisons MCA, Sarl Maisons Côte Atlantique 24 et Sarl Maisons Côte Atlantique 40 de condamnation de BNP Paribas à la somme totale de 44 587,30 euros relatives à la période de remises de chèques antérieure au 2 avril 2014,
des sociétés Maisons MCA, Maisons Côte Atlantique 24 et Maison Charentes Atlantique, de condamnation in solidum de BNP Paribas relatives à la période de remises de chèques à l’encaissement du 1er janvier 2007 au 8 juin 2012 ;
— rejeter les Sociétés Maisons MCA SAS, Maisons Charentes Atlantiques Sarl, Maisons de la Côte Atlantique 24 SARL, Maisons de la Côte Atlantique 40 SARL en toutes leurs plus amples et contraires demandes.
Au fond,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 19 mars 2021 en ce qu’il a :
débouté les Sociétés Maisons MCA SAS, Maisons Charentes Atlantiques Sarl, Maisons de la Côte Atlantique 24 SARL, Maisons de la Côte Atlantique 40 SARL de l’ensemble de leurs demandes ;
condamné les Sociétés Maisons Mca Sas, Maisons Charentes Atlantiques Sarl, Maisons de la Côte Atlantique 24 Sarl, Maisons de la Côte Atlantique 40 SARL à payer à la Banque CIC Sud Ouest, la somme de 4000 euros à BNP PARIBAS ;
condamné les Sociétés Maisons Mca Sas, Maisons Charentes Atlantiques Sarl, Maisons de la Côte Atlantique 24 Sarl, Maisons de la Côte Atlantique 40 SARL aux dépens.
— débouter les Sociétés Maisons MCA Sas, Maisons Charentes Atlantiques Sarl, Maisons de la Côte Atlantique 24 Sarl, Maisons de la Côte Atlantique 40 SARL de toutes leurs demandes.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement et retenait un principe de responsabilité à l’encontre de BNP Paribas :
— réduire à une somme de principe l’indemnité mise à sa charge en raison des fautes commises par les Sociétés Maisons Mca, Maisons Charente Atlantique, Maisons Côte Atlantique 24 Et Maisons Côte Atlantique 40 ;
— débouter les Sociétés Sas Maisons MCA, Sarl Maisons Charente Atlantique, Sarl Maisons Côte Atlantique 24, Maisons Côte Atlantique 40 de toutes leurs plus amples et contraires demandes ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum les appelantes au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 05 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la Banque CIC Sud Ouest demande à la cour de :
Vu l’article 1240 du code civil (article 1382 ancien dudit code)
Vu l’article L. 131-6 du code monétaire et financier
Vu les articles 9, 31 et 122 du code de procédure civile
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 19 mars 2021 en ce qu’il a dit que les demandes des Sociétés Maisons Mca Sas, Maisons Charentes Atlantiques Sarl, Maisons de la Côte Atlantique 24 Sarl, Maisons de la Côte Atlantique 40 SARL ne sont pas prescrites
et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables, en raison de l’intervention de la prescription, les demandes :
' des sociétés Maisons MCA, Maisons Côte Atlantique 24 et Maison Charentes Atlantique, de condamnation de la Banque CIC Sud Ouest relatives à la période de remises de chèques à l’encaissement du 1er janvier 2007 au 8 juin 2012,
' de la société Maisons MCA, de condamnation de la Banque CIC Sud Ouest à la somme de 30.544,11 euros relatives à la période de remises de chèques à l’encaissement du 6 septembre 2013 au 7 mars 2014,
— rejeter les Sociétés Maisons MCA Sas, Maisons Charentes Atlantiques Sarl, Maisons de la Côte Atlantique 24, Maisons de la Côte Atlantique 40 en toutes leurs plus amples et contraires demandes,
Au fond,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 19 mars 2021 en ce qu’il a :
' débouté les Sociétés Maisons Mca Sas, Maisons Charentes Atlantiques Sarl, Maisons de la Côte Atlantique 24 Sarl, Maisons de la Côte Atlantique 40 SARL de l’ensemble de leurs demandes ;
' condamné les Sociétés Maisons MCA SAS, Maisons Charentes Atlantiques Sarl, Maisons de la Côte Atlantique 24 Sarl, Maisons de la Côte Atlantique 40 SARL à payer à la Banque CIC Sud Ouest, la somme de 4000 euros ;
' condamné les Sociétés Maisons MCA SAS, Maisons Charentes Atlantiques Sarl, Maisons de la Côte Atlantique 24 Sarl, Maisons de la Côte Atlantique 40 SARL aux dépens.
— débouter les Sociétés Maisons Mca Sas, Maisons Charentes Atlantiques Sarl, Maisons de la Côte Atlantique 24 Sarl, Maisons de la Côte Atlantique 40 SARL de toutes leurs demandes.
Subsidiairement,
— limiter toute condamnation de la Banque CIC Sud Ouest à hauteur de 20% des demandes d’indemnisation faites à son encontre,
— débouter les Sociétés Sas Maisons Mca, Sarl Maisons Charente Atlantique, Sarl Maisons Côte Atlantique 24, Maisons Côte Atlantique 40 de toutes leurs plus amples et contraires demandes.
En toutes hypothèses,
— condamner « in solidum » les Sociétés SAS Maisons MCA, SARL Maisons Charente Atlantique, Sarl Maisons Côte Atlantique 24, Maisons Côte Atlantique 40 à la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription:
1- Se fondant sur les dispositions de l’article 2224 du code civil, la société CIC Sud Ouest soutient que la société Maisons MCA, dotée d’un service comptable interne, et assistée par un cabinet d’expertise comptable, ne pouvait que se rendre compte de l’existence d’anomalies concernant les comptes de réglements clients, de sorte que la prescription quinquennale serait acquise au titre de la période de remises de chèques à l’encaissement comprise du 6 septembre 2013 au 7 mars 2014 (pour ce qui concerne la société Maison MCA).
Il en serait de même pour les remises de chèques à l’encaissement du 1er janvier 2007 au 8 juin 2012, pour les sociétés Maisons MCA, Maisons Côte Atlantique 24 et maison Charentes Atlantique.
2- La société BNP Paribas conclut pareillement à l’irrecevabilité des demandes, pour cause de prescription quinquennale, pour ce qui concerne une partie des remises de chèques.
3- Les sociétés appelantes n’ont pas conclu en réponse sur cette fin de non-recevoir.
Sur ce:
4- Selon les dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
5- Il en résulte qu’en l’espèce, le délai de prescription de l’action en responsabilité des sociétés MCA à l’encontre des banques a commencé à courir à compter de la date de réalisation du dommage ou à la date où les sociétés MCA étaient en mesure d’agir.
6- Dans leur compte-rendu d’intervention en date du 29 juin 2015, adressé aux dirigeants des sociétés appelantes, Mme [E] [T] et M. [O] [J], experts-comptables, ont conclu, après étude de plusieurs dossiers clients, à l’existence d’un mécanisme de détournements de fonds, par établissement de documents falsifiés par le service client aux fins de dissimulation de fonds manquants sur les comptes de clients en cours, au stade de la réception des chantiers. Il a été observé qu’un chèque au moins avait été falsifié (client [G]), le libellé à l’ordre de MCA33 ayant été remplacé par le nom de Mlle [I] [F].
Compte tenu du montant estimé des détournements (soit 220 000 euros), par comparaison entre le montant global des acomptes constatés en comptabilité et l’état des acomptes constatés sur les mêmes chantiers à partir du logiciel d’exploitation, il existait, dès le 29 juin 2015, des éléments suffisants pour présumer une falsification de nombreux chèques par Mme [I], aux fins d’encaissement sur ses comptes personnels.
Dans sa plainte déposée le 30 juillet 2015 pour le compte des sociétés MCA, Mme [W], comptable, faisait bien état d’une série de chèque contrefaits par Mme [I].
7- Nonobstant la présence de Mme [B], supérieure hiérarchique de Mme [I], et l’existence d’une service comptable interne (assisté d’un expert comptable), les sociétés MCA n’ont été en mesure d’agir qu’à compter de la remise du compte rendu du 29 juin 2015, dès lors que Mme [I] falsifiait divers documents pour dissimuler ses agissements: les comptes d’acomptes reçus sur clients relatifs à des chantiers en cours (avant facturation du chantier réceptionné) apparaissaient minorés d’un certain nombre de règlements effectivement enregistrés sur le logiciel SISCA, mais non retracés en comptabilité, compte tenu de remises falsifiées émises par le service client et transmises au service comptable.
8- Dès lors qu’un délai de moins de 5 ans s’est écoulé entre le 29 juin 2015 et le 2 avril 2019, la prescription n’est pas acquise pour les faits de remise de chèque servant de fondement à l’action en responsabilité contre les banques.
9- Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir.
Sur le fond:
10- Les sociétés MCA soutiennent que la responsabilité des banques intimées est engagée, dans la mesure où Mme [I] a falsifié de manière grossière le nom du bénéficiaire de chèques en intercalant son nom dans les lettres du sigle MCA, en ajoutant en surcharge apparente l’abréviation’lle’ (représentant l’état civil Mademoiselle), en transformant la C en G, et en rajoutant '[V]' pour désigner son nom de famille.
Elle estime que ces anomalies formelles et est facilement décelable pour un banquier normalement vigilant.
Elles estiment en outre qu’il existait des anomalies intellectuelles et que les banques ont manqué à leur devoir de vigilance content tenu des remises importantes de chèques effectués par Mme [I] sur courte période alors que [X] qualité d’employée administrative ne lui permettait pas de justifier
11- La société BNP Paribas conteste toute faute susceptible d’engager sa responsabilité civile, sur la période du 29 mai 2012 au 29 mai 2015, en soulignant que les chèques remis à l’encaissement par Mme [I] ne présentaient aucune irrégularité matérielle apparente, dès lors que la falsification du nom du bénéficiaire, à la supposer établie, ne pouvait être détectée par un employé de banque normalement dirigeant en l’absence de surcharge, d’anomalie grossière ou de changement d’écriture.
Elle ajoute qu’elle n’avait nullement à s’inquiéter d’une quelconque disproportion entre le montant des chèques remis à l’encaissement par Mme [I] et ceux habituellement remis, compte tenu du devoir de non-immixtion et de non-ingérence dans les affaires des clients.
Pour la période du 1er janvier 2007 au 29 mai 2012, la BNP Paribas fait valoir qu’aucun élément matériel ne permet d’établir une faute quelconque dans l’encaissement des chèques, puisque aucune formule n’est versée aux débats par les sociétés du groupe maisons MCA.
Elle souligne également que les falsifications et détournements de chèques effectués par Mme [I] n’ont été rendus possibles que par la négligence de son employeur.
12- La société CIC Ouest conclut pareillement à l’absence de faute, dans la mesure où les chèques ne comportaient pas de surcharge importante grossière ou apparente, ni changement d’écriture flagrant.
13- La Caisse de crédit Mutuel de [Adresse 10] sollicite la confirmation du jugement en soulignant que les sociétés MCA ne précisent pas quels sont les faits reprochés, et ne produisent ni n’identifient aucun des chèques qui aurait été remis à l’encaissement au Crédit Mutuel.
Sur ce:
14- Selon les dispositions de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause (devenu article 1240 du code civil), tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
15- Il est constant, en droit, que la banque, tenue de relever les anomalies apparentes d’un chèque qui lui est présenté, doit assumer les conséquences du risque qu’elle prend en s’en abstenant.
16- Concernant les 9 chèques remis par Mme [I] à l’encaissement sur son compte CIC, entre le 6 septembre 2013 et le 10 mars 2015 (pièces 5a à 5 h), aucune ne comporte d’anomalie apparente.
Il n’existe ni surcharge, ni rature, ni altération du support, Mme [I] ayant réussi, sans trace visible, à interposer 'lle’ , pour symboliser le Mademoiselle (sauf pour le chèque 5 b qui ne comporte pas cet ajout), puis en rajoutant une barre horizontale pour transformer le C en G (ce qui est totalement indétectable), et en rajoutant '[A]' sans changement d’écriture apparent.
17- Concernant les chèques déposés par Mme [I] sur ses deux comptes BNP, entre le 29 mai 2012 et le 29 mai 2015, il n’existe au vu des pièces produites (copies de chèques en noir et blanc) aucune surcharge, ni rature, ni anomalie apparente, Mme [I] étant parvenue à transformer MCA en [I] [F], ou Melle [I] [F], Me [I], Mlle [F][I], sans qu’un employé normalement vigilant puisse voir son attention attirée.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formées contre la société BNP Paribas.
18- La demande de production de chèques falsifiés formulée par les sociétés Maisons MCA
en pages 21 à 24 de leurs conclusions, pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 29 mai 2012, n’est pas reprise au dispositif de ces mêmes conclusions, de sorte que la cour n’est pas saisie de cette prétention, en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
19- Il apparaît dès lors que la demande en paiement formée au titre des manquements au devoir de vigilance des trois banques intimées, pour les remises de chèques intervenues durant la période susvisée, est dépourvue de fondement, aucun autre élément ne permettant de caractériser une négligence fautive dans l’examen de la régularité formelle des chèques.
20- Par ailleurs, les banques CIC et BNP Paribas font valoir à bon droit que leur responsabilité ne peut être utilement recherchée, au titre d’incohérences intellectuelles.
En effet, tenues à un devoir de non-immixtion et de non-ingérence dans les affaires de leur cliente, et en l’absence d’anomalies ou irrégularités manifestes, ou d’autres circonstances particulières, elles n’avaient pas à comparer le montant des chèques remis à l’encaissement, avec celui habituellement porté au crédit des comptes de dépôt.
21- Il convient donc de confirmer le jugement, en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes des sociétés MCA.
Sur les demandes accessoires :
22- Il est équitable d’allouer à chacune des sociétés intimées une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Echouant en leurs prétentions au terme de l’instance, les sociétés MCA supporteront la charge des dépens d’appel et leurs propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme le jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux, en toutes ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Maisons MCA, Maisons Charentes Atlantique, Maisons Côte Atlantique 24, Maisons Côte Atlantique 40 à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile:
— la somme de 2000 euros à la société BNP Paribas,
— la somme de 2000 euros à la société CIC Sud Ouest,
— la somme de 2000 euros à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 10],
Rejette les autres demandes,
Condamne in solidum les sociétés Maisons MCA, Maisons Charentes Atlantique, Maisons Côte Atlantique 24, Maisons Côte Atlantique 40 aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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