Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 12 févr. 2025, n° 23/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 28 juin 2022, N° F21/00173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société KALHYGE 1, Société KALHYGE 1 venant aux droit de la société KALHYGE 2 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2025
N° RG 23/00135
N° Portalis DBV3-V-B7H-VT2R
AFFAIRE :
[M] [E]
C/
Société KALHYGE 1
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 juin 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire -de POISSY
Section : C
N° RG : F 21/00173
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Saïd SADAOUI
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Madame [M] [E]
née le 31 décembre 1977 à [Localité 4]
de nationalité malienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale
Représentant : Me Delphine PICQUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 34
****************
INTIMÉ
Société KALHYGE 1 venant aux droit de la société KALHYGE 2
N° SIRET: 739 809 226
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Saïd SADAOUI de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du délibéré : Madame Dorothée MARCINEK,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [E] a été engagée en qualité d’agent de production, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 octobre 2000 par la société RLD2, aux droits de laquelle vient la société Kalhyge 2, et désormais la société Kalhyge 1.
Cette société est spécialisée dans la location-entretien de linge au profit de professionnels et dans l’achat et revente d’articles d’hygiène. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale de la blanchisserie-teinturerie et nettoyage.
Le 7 juillet 2016, la salariée a placée en arrêt de travail dans le cadre d’un accident du travail jusqu’au 20 décembre 2017.
Elle a été de nouveau en arrêt maladie à compter du 1er février 2018, renouvelé sans discontinuité jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Le statut de travailleur handicapé lui a été accordé pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2020.
Par avis du 27 janvier 2020, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de la salariée à son poste et mentionné une contre-indication à la station debout prolongée, à la manutention manuelle lourde et aux gestes répétés des membres supérieurs, précisant que Mme [E] pourrait occuper tout poste à temps partiel respectant ces contre-indications et qu’elle serait en capacité de bénéficier d’une formation la préparant à occuper un poste adapté.
Convoquée par lettre du 18 mars 2020 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 27 mars 2020, Mme [E] a été licenciée par lettre du 2 avril 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
« (') Vous êtes salariée de la société Kalhyge 2 depuis le 02/10/2000 et occupez un poste d’Agent de Production, Niveau 2.1, statut Ouvrier à temps plein.
Depuis le 01/02/2017, vous êtes arrêtée pour des raisons de santé.
Au cours de cet arrêt de travail pour maladie, vous avez eu l’occasion d’échanger avec le médecin du travail, Monsieur [Y]. Ce-dernier a également pris notre attache et réalisé l’étude de votre poste de travail le 24 janvier 2020.
A la suite de ces différents échanges, le Docteur [Y] vous a reçue dans le cadre d’une visite médicale de reprise organisée le 27 janvier 2020.
A l’issue de cette visite, le médecin du travail vous a déclaré inapte à votre poste aux termes d’un avis rédigé de la façon suivante :
1. Contre-indication médicales aux gestes et contraintes suivantes: station debout prolongée. La manutention manuelle lourde. Les gestes répétés des membres supérieurs. 2. Pourrait occuper tout poste respectant les contre-indications mentionnées au point 1 à temps partiel 3. Serait en capacité de bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté
Nous avons fait un point sur votre situation
En parallèle, nous avons également pris le soin d’informer et de consulter le CSE sur votre situation en date du 06 mars 2020. Nous avons également lancé des recherches de reclassement au sein de l’ensemble. des unités du groupe le 12/02/2020.
Nous vous avons ensuite convoquée à un entretien préalable fixé au 27 mars 2020; cet entretien devant être l’occasion d’échanger et faire le point sur votre situation. Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien.
Par la présente, nous vous confirmons qu’il n’existe aucune solution de reclassement et que nous sommes malheureusement contraints de vous notifier votre licenciement faisant suite à une inaptitude suite à maladie médicalement constatée par le médecin du travail et l’impossibilité matérielle de procéder à votre reclassement.
Nous vous rappelons que votre inaptitude suite à maladie au poste d’Agent de Production ne vous permettant pas d’exécuter votre préavis, la rupture de votre contrat de travail interviendra à la date d’envoi de ce courrier recommandé. (…) ».
Par requête du 6 avril 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy aux fins de fixer son revenu mensuel brut moyen, de juger que la société ne l’a pas informée quant aux raisons s’opposant à son reclassement, de juger que la société a méconnu son obligation de reclassement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 28 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Poissy (section commerce) a :
. débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes
. débouté la société Kalhyge 1 venant aux droits de la société Kalhyge 2 de sa demande reconventionnelle
. condamné Mme [E] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la réglementation relative à l’aide juridictionnelle.
Par décision du 12 décembre 2022, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme [E] pour cette procédure.
Par déclaration adressée au greffe le 10 janvier 2023, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [E] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Poissy en ce qu’il a débouté Mme [E] de l’intégralité de ses demandes.
En conséquence
. Dire recevable et bien-fondée Mme [E] en ses demandes
. Fixer le revenu mensuel brut moyen de Mme [E] à la somme de 1 875,49 euros bruts ;
. Condamner la société Kalhyge 1 venant aux droits de la société Kalhyge 2 à verser à Mme [E] la somme de 28 132,35 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. Condamner la société Kalhyge 1 venant aux droits de la société Kalhyge 2 à verser à Mme [E] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d’information sur les raisons s’opposant à son reclassement
. Condamner la société Kalhyge 1 venant aux droits de Kalhyge 2 à verser à Mme [E] la somme de 5 626,47 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 562,65 euros au titre des congés payés y afférents
. Condamner la société Kalhyge 1 venant aux droits de la société Kalhyge 2 à verser à Mme [E] la somme de 10 000 euros au titre de la violation de son obligation de santé et de sécurité
. Condamner la société Kalhyge 1 venant aux droits de la société Kalhyge 2 au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la première instance
. Condamner la société Kalhyge 1 venant aux droits de la société Kalhyge 2 au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la présente instance
. Condamner la société Kalhyge 1 venant aux droits de la société Khalyge 2 aux entiers dépens
. Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté la société
Kalhyge 1 venant aux droits de la société Khalyge 2 de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, exceptions de procédure et fins de non recevoir
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Kalhyge 1 venant aux droits de la société Kalhyge 2 demande à la cour de :
Sur l’action en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
In limite litis :
. principalement, se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts de Mme [E] ;
. subsidiairement, juger prescrite l’action de Mme [E] portant sur l’exécution du contrat.
Très subsidiairement:
. Juger que l’action de Mme [E] est infondée et la débouter de sa demande
Sur la contestation du licenciement et les demandes en découlant :
A titre principal :
. Juger prescrite l’action de Mme [E] portant sur la rupture du contrat ;
A titre subsidiaire :
. Juger que le licenciement de Mme [E] est parfaitement justifié ;
. Débouter, en conséquence, Mme [E] de ses demandes
En tout état de cause :
. Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Poissy le 28 juin 2022 en ce qu’il a:
. Débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes ;
. Condamné Mme [E] aux dépens
. Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner Mme [E] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC dans le cadre de la procédure appel.
MOTIFS
Sur le licenciement
La salariée expose que sa demande n’est pas prescrite car sa requête a été déposée le 3 mars 2021 soit dans le délai d’un an suivant son licenciement notifié le 2 avril 2020, le délai ayant été en outre suspendu par sa demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il a été statué le 30 octobre 2020.
L’employeur objecte, à titre principal, que l’action de Mme [E] portant sur la rupture du contrat est prescrite, et, à titre subsidiaire, que le licenciement de Mme [E] est parfaitement justifié.
Sur la prescription de l’action
L’article L.1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Toute action portant sur la rupture du contrat se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ».
Selon l’article 38 du décret du 19 décembre 1991, dans sa version applicable du 1er septembre 2017 au 11 décembre 2019, « Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d’admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l’espèce, la salariée a été licenciée par lettre du 2 avril 2020 et a saisi le conseil de prud’hommes par requête reçue au greffe le 6 avril 2021, ainsi que cela résulte des termes du jugement en page 2.
Toutefois, il n’est pas contesté par l’employeur qu’elle justifie, d’une part, avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle le 27 août 2020, soit dans le délai d’un an suivant la notification du licenciement, et, d’autre part, qu’il y a été fait droit dans une décision du 30 octobre 2020 lui accordant l’aide juridictionnelle totale. La saisine du 6 avril 2021 est ensuite intervenue dans le nouveau délai d’un an à compter du 30 octobre 2020.
En conséquence, l’action de la salariée en contestation de la rupture de son contrat de travail n’est pas prescrite, et la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc rejetée.
Sur le bien-fondé du licenciement
La salariée, sans viser aucun texte, invoque l’absence de consultation régulière des représentants du personnel, dont la consultation n’a été que formelle, le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, et l’origine de l’inaptitude résultant du manquement de l’employeur à son obligation de santé et de sécurité, et soutient que le conseil de prud’hommes de Poissy n’a pas motivé sa décision, se contentant d’un visa des pièces.
L’employeur objecte que la consultation du CSE par la société était parfaitement régulière, qu’il a bien effectué des recherches dans l’intégralité du groupe de reclassement, qu’il « n’existait quasiment pas de poste au sein de la société et du Groupe qui correspondent aux préconisations de la médecine du travail » (cf conclusions p. 14).
Sur l’absence de consultation régulière du CSE
En application des articles L.1226-2 du code du travail, lorsqu’un salarié est déclaré inapte, l’employeur doit consulter le CSE sur les possibilités de reclassement de l’intéressé.
Pour être valable, la consultation des représentants du personnel doit intervenir après la constatation régulière de l’inaptitude et avant l’engagement de la procédure de licenciement (Soc., 10 avril 2019, pourvoi n°18-11.930).
En l’espèce, le procès-verbal de la réunion du CSE du 6 mars 2020, soit après constat de l’inaptitude de la salariée, et avant convocation de celle-ci à l’entretien préalable au licenciement, indique que l’employeur a exposé aux instances représentatives du personnel que : « Dès réception de l’avis d’inaptitude, nous nous sommes employés à rechercher une possibilité de reclassement au sein de Kalhyge et du groupe NEHS. »
« Il n’existe aucun poste au sein de l’entreprise KALHYGE, du siège social, du groupe NEHS, soit via un nouveau poste, soit via une solution d’adaptation ou d’aménagement de son poste actuel, qui serait compatible avec l’avis du médecin du travail. »
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la salariée, la consultation du CSE est régulièrement intervenue, la procédure prévue n’imposant pas à l’employeur de délivrer de document spécifique à cette instance, laquelle, en l’espèce, a rendu un avis favorable, sans invoquer un manque d’information de la part de l’employeur.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’obligation de reclassement
A titre liminaire, la cour relève que la salariée ne soutient pas que son inaptitude soit intervenue suite à une maladie professionnelle ou un accident du travail, puisqu’au contraire, dans le cadre de sa demande d’indemnité de préavis, elle soutient que l’absence de cause réelle et sérieuse d’un licenciement donne droit pour le salarié déclaré inapte suite à une maladie ou accident non professionnel à une indemnité de préavis.
Il convient donc de faire application des dispositions relatives à un licenciement pour inaptitude d’un salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel.
L’article L. 1226-2 du code du travail prévoit que « Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. »
L’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur en vertu de ces dispositions doit être exécutée sérieusement et loyalement à défaut de quoi le licenciement du salarié concerné est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le caractère sérieux et loyal de la recherche de reclassement par l’employeur s’apprécie tant au stade de la consultation du comité social et économique de l’entreprise qu’à celui des démarches effectives de recherche au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, dans les limites et conditions posées par l’article L.1226-2 précité.
En l’espèce, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de la salariée selon les termes suivants :
« 1. contre indication médicale aux gestes et contraintes suivantes : La station debout prolongée. La manutention manuelle lourde. Les gestes répétés des membres supérieurs.
2. Pourrait occuper tout poste respectant les contre-indications mentionnées au point 1 à temps partiel.
c. Serait en capacité de bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. ».
Il en résulte que cet avis d’inaptitude ne dispensait pas l’employeur de rechercher le reclassement de sa salariée, au besoin par mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Les allégations de l’employeur selon lesquelles il n’existait « quasiment » pas de postes disponibles répondant à ces préconisations, compte tenu de l’activité de blanchisserie industrielle induisant que « la majorité des postes » impliquent la station débout prolongée et surtout la répétition de geste, et que les seuls postes n’impliquent pas ces différentes contraintes sont des postes administratifs pour lesquels elle n’avait pas la compétence, ou des postes dans le service de distribution imposant la manutention de charges lourdes, sont dépourvues de toute offre de preuve. En outre, elles induisent qu’il existait au contraire quelques postes compatibles avec ces préconisations.
La société Kalhyge 2 devenue Kalhyge 1 ne produit pas son registre du personnel justifiant de l’absence de poste disponible en son sein, compatible avec les qualifications de la salariée et préconisations du médecin du travail, au moment du licenciement, et ne justifie pas de manière probante d’une recherche loyale et sérieuse de reclassement ni de l’absence de poste disponible pouvant être offert à la salariée au sein du groupe, dont il n’est pas contesté par l’employeur qu’il est un groupe pluridisciplinaire réunissant « plus de 30 marques », et couvrant six domaines : mutuelle santé et prévoyance (MNH et MNH Prévoyance), banque et assurance (BFM, ITL), services industriels spécialisés dans l’hygiène (Kalhyge, Proserve Dasri et Sodel), services digitalisés (Keldoc, Apicéa, Acetiam, NGI, Aklia, Medicéa, Xpéris, Medibase et Vieviewer), médias spécialisés en santé et événementiel (Hospimédia, Eventime, PG Promotion), en conseil (MNH Services à l’enfance, Oratorio, l’Entreprise médicale, Groupe profession santé).
En effet, à l’appui de son affirmation selon laquelle il a rempli loyalement et sérieusement son obligation de reclassement, l’employeur se borne à produire cinq réponses sur les seize destinataires du message, qu’il a adressés à différentes sociétés du groupe leur demandant de lui indiquer s’il existait un poste vacant ou qui le serait prochainement tenant compte des restrictions médicales de la salariée et du bilan de carrière joint, non signé par celle-ci, et auxquels ces sociétés ont répondu dans des termes tout à fait comparables.
Il ne peut en être déduit que la société Kalhyge 2 s’est conformée loyalement à son obligation de reclassement vis-à-vis de Mme [E], à laquelle aucun poste n’a été proposé, en sorte que le licenciement de cette dernière est dépourvu de cause réelle et sérieuse, infirmant en cela le jugement entrepris, et sans qu’il y ait lieu d’examiner ici le dernier moyen de la salariée, tiré de l’origine de l’inaptitude, examinée ultérieurement au titre des cons équences de la rupture.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail. La salariée a acquis une ancienneté de 19 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement plus de onze salariés. Le montant maximal de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et quinze mois de salaire.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, publié), les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.247, publié).
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (1 875,49 euros brut, non critiqué par l’employeur), de son âge (43 ans au jour du licenciement), de son ancienneté (19 années pleines au jour du licenciement), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à son handicap, à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, qui n’éclairent pas la cour sur la situation financière de la salariée depuis son licenciement, il convient de fixer cette indemnité à la somme de 10 000 euros, infirmant en cela le jugement entrepris.
Sur l’article L. 1235-4 du code du travail
La cour, faisant application d’office des dispositions d’ordre public de l’article L. 1235-4 du code du travail, qui sont dans le débat, ordonne à la société Kalhyge 1 de rembourser aux organismes concernés le montant des indemnités de chômage versées à Mme [E] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur « l’indemnité de préavis »
La salariée expose, sans visa d’aucun texte, que l’absence de cause réelle et sérieuse d’un licenciement donne droit pour le salarié déclaré inapte suite à une maladie ou accident non professionnel à une indemnité de préavis même si le salarié est dans l’incapacité d’exécuter celui-ci en raison de son inaptitude, et que lorsque le salarié bénéficie du statut de travailleur handicapé, cette indemnité est doublée.
L’employeur objecte que la salariée sollicite une indemnité de préavis équivalente à 5 626,47 euros correspondant à 3 mois de salaire (au titre du doublement de l’indemnité s’agissant des salariés en situation de handicap), qui n’est pas due dans l’hypothèse d’un licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle conformément aux dispositions de l’article L.1226-4 du code du travail.
Cet article dispose que « Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
En cas de licenciement, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article L. 1234-9. Par dérogation à l’article L. 1234-5, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice. »
Le salarié licencié en raison d’une impossibilité de reclassement ne peut, en principe, prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis qu’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter en raison d’une inaptitude à son emploi. Cependant, il en va autrement lorsque le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, l’employeur ayant failli à son obligation de reclassement. Dans ce cas, l’indemnité compensatrice de préavis est due (Soc. 7 mars 2012, pourvoi n°10-18.118, publié).
Ainsi, le salarié inapte dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d’un manquement de l’employeur à l’obligation de reclassement a droit à l’indemnité de préavis prévue par l’article L. 1234-5 du code du travail. (Soc., 7 décembre 2017, pourvoi n° 16-22.276, publié ; cf. également Soc., 17 novembre 2021, pourvoi n° 20-14.848, publié).
En conséquence, la cour ayant précédemment décidé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, il convient de faire droit à la demande de la salariée en paiement par l’employeur d’une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
Par voie d’infirmation, l’employeur sera donc condamné à verser à la salariée la somme de 2813,23 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 281,32 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages-intérêts pour absence d’information sur les raisons s’opposant à son reclassement
La salariée expose que l’employeur ne l’a pas informée des raisons s’opposant à son reclassement préalablement à la notification de son licenciement, en violation de l’article L.1226-12 du code du travail, qu’à défaut d’avoir été informée des raisons s’opposant à son reclassement, elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses droits et ainsi d’éviter son licenciement pour inaptitude.
L’employeur objecte que le code du travail ne prévoit pas de sanction s’agissant de l’absence de notification des motifs s’opposant au reclassement, que la salariée ne rapporte pas la preuve d’un préjudice qu’elle aurait subi, et ne saurait pas non plus prétendre qu’elle a été privée de la volonté de faire valoir ses droits alors qu’elle ne s’est pas présentée à l’entretien préalable auquel elle a été régulièrement convoquée par la société.
**
Sous couvert de solliciter l’indemnisation d’une absence d’information sur les raisons s’opposant à son reclassement, la salariée sollicite en réalité la réparation du même préjudice que celui qui a déjà été indemnisé au titre de la perte injustifiée de son emploi. Elle ne justifie en tout état de cause pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui ainsi réparé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef.
Sur l’obligation de santé et de sécurité
L’employeur expose que sous couvert de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à « l’obligation de sécurité » à hauteur de 10 000 euros, la salariée demande en réalité à la cour de juger que la société serait responsable, du fait du non-respect des préconisations du travail, de son accident du travail du 7 juillet 2016, alors que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître d’une telle demande, laquelle est en tout état de cause prescrite, et non fondée.
La salariée objecte qu’elle ne sollicite pas l’indemnisation de son accident du travail survenu le 7 juillet 2016 mais l’indemnisation du préjudice qu’elle aurait subi en l’absence de respect des préconisations du médecin du travail.
**
En application de l’article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’employeur, la salariée ne sollicite la réparation des conséquences de son accident du travail du 7 juillet 2016, mais la réparation du manquement de l’employeur à son obligation de respect des préconisations du médecin du travail notamment suite à sa reprise de travail à compter du 21 décembre 2017, et donc à son obligation de sécurité dans le cadre de cette reprise du travail.
La juridiction prud’homale est compétente pour connaître de cette demande, laquelle n’est pas prescrite, dès lors qu’elle a été formulée le 6 avril 2021, soit dans le délai de deux ans suivant la rupture du contrat de travail le 2 avril 2020, conformément aux dispositions aux dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail, s’agissant d’une demande relative à l’exécution du contrat de travail.
S’agissant du bien-fondé de la demande, la salariée établit qu’elle a bénéficié de visites de pré-reprise et visite de reprise lors desquelles le médecin a formulé des propositions de mesures individuelles, et a notamment préconisé une reprise à temps partiel thérapeutique sur un poste permettant d’alterner la position assise et debout sans manutention de charges lourdes de plus de 10 kg, le médecin établissant des fiches de recommandations à destination de l’employeur. Une étude ergonomique du poste de la salariée a été organisée, à la demande du médecin du travail, le 10 janvier 2018, et a donné lieu à plusieurs recommandations de la part de Mme [X], conseillère maintien en emploi-ergonome au sein de la société Ostra, notamment la mise à disposition d’un siège « assis-debout », matériel déjà présent dans les locaux de l’entreprise. Le médecin du travail a ensuite proposé lors de la visite de reprise que la salariée occupe le poste taie d’oreiller et le poste blanchi et séché/plié.
Or, l’employeur établit que le 9 janvier 2018, il a sollicité l’avis du médecin du travail sur l’aménagement de poste envisagé, dans le cadre d’une reprise à temps partiel de son poste par la salariée, le médecin confirmant par lettre du 10 janvier 2018 à l’employeur qu’il n’existait pas de contre-indication médicale au planning proposé. L’employeur établit également avoir répondu à la préconisation du médecin du travail sur l’affectation de la salariée à un poste blanchi, en lui indiquant que tous les postes au blanchi étaient déjà occupés par des salariés ayant des restrictions médicales.
Enfin, il est établi que sur interrogation de l’employeur, le médecin du travail lui a confirmé qu’il considérait que « le poste actuel tel qu’aménagé est compatible avec son état de santé. (et qu’il n’a) pas actuellement d’autres préconisations à (lui) donner ».
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est pas établi. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la société Kalhyge 1, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Me Delphine Pique, à charge pour elle de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il y a lieu de débouter la société Kalhyge 1 de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer la somme de 2 000 euros à ce titre à Me Delphine Pique, à charge pour elle de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
DIT que la juridiction prud’homale est compétente pour connaître de la demande de Mme [E] au titre de la violation de l’obligation de sécurité,
DIT que l’action de Mme [E] en contestation de la rupture de son contrat de travail et sa demande au titre de la violation de l’obligation de sécurité ne sont pas prescrites,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il déboute Mme [E] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour absence d’information sur les raisons s’opposant à son reclassement, de sa demande au titre de la violation de l’obligation de santé et sécurité, et en ce qu’il déboute la société Kalhyge 1 venant aux droits de la société Kalhyge 2 de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE la société Kalhyge 1 venant aux droits de la société Kalhyge 2 à verser à Mme [E] les sommes de :
— 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2813,23 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 562,65 euros au titre des congés payés afférents,
ORDONNE le remboursement par la société Kalhyge 1 aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [E] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage,
CONDAMNE la société Kalhyge 1 venant aux droits de la société Kalhyge 2 à payer à Mme [E] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionelle,
CONDAMNE la société Kalhyge 1 venant aux droits de la société Kalhyge 2 aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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