Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 13 nov. 2025, n° 24/01412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 15 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[16]
C/
S.A.S. [24]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [16]
— S.A.S. [24]
— Me Denis MARTINEZ
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [16]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/01412 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBFS – N° registre 1ère instance : 23/01678
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 15 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[16]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par M. [R] [S], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [24]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT : M. [P] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 15 septembre 2025 devant M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 25]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Émeric VELLIET-DHOTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président de chambre,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [24] a déclaré le 11 octobre 2018 un accident du travail survenu le 9 octobre 2018 au préjudice de son salarié, M. [P] [L], dans des circonstances décrites comme suit : 'La victime allait demander un renseignement à une collègue à l’arrière de l’atelier (parking [22] privé). Un collègue sortait un véhicule de l’atelier en roulant au pas en marche arrière. M. [G], sans entendre le véhicule et voir le véhicule, s’est retourné pour rejoindre le magasin et a été touché par le véhicule au niveau de la jambe gauche'.
Par lettre du 24 octobre 2018, la [9] (la [14]) du Var a informé la société [24] de la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé à la date du 15 octobre 2020.
Un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12% a été attribué à M. [L] au regard de séquelles d’une fracture enfoncement du plateau tibial du genou gauche à type d’hydarthrose et d’amyotrophie de la jambe.
La société [23] a été avisée de la fixation de ce taux par lettre du 4 novembre 2020 portant la mention suivante '[11] [Localité 27] [26] de l’organisme', suivie de la mention : 'POLE D’EXPERTISE RENTES AT/MP CPAM [Localité 2]".
Saisie du recours formé par l’employeur, la commission médicale de recours amiable (la [13]) de la région PACA – Corse n’a pas fait connaître son avis dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 31 août 2023, la société [24] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une contestation du taux d’incapacité, au contradictoire de la [17].
Par ordonnance du 8 novembre 2023, le tribunal a désigné le docteur [V] [Y], médecin consultant, pour être destinataire des rapports et éléments médicaux.
La [17] a sollicité sa mise hors de cause, au motif que l’assuré social résidait sur la commune de [Localité 20], donc dans le département du Var et non dans celui des Alpes-Maritimes.
Par jugement du 15 février 2024, le tribunal a :
— rejeté la mise hors de cause de la [17] ;
— avant dire droit sur le fond du litige, enjoint à l’échelon local du service médical de la caisse à remettre le rapport médical au docteur [Y], expert consultant d’audience,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 28 mars 2024,
— réservé les dépens.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 février 2024, la [17] a interjeté appel – dans des conditions de forme et de délai non discutées – des chefs du jugement ayant rejeté sa demande de mise hors de cause et ayant enjoint son service médical à remettre le rapport médical au docteur [Y].
Examinée à l’audience du 3 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 15 septembre 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 13 novembre 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
La [17] a été invitée à produire au plus tard le 30 septembre 2025, dans le cadre du délibéré, tout document utile de la [18] quant à l’auteur de la décision d’attribution de la rente d’accident du travail. L’intimée a été autorisée à y répondre au plus tard le 15 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, oralement développées, la [17] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de 'déclarer la mise hors de cause de la [17] au profit de la caisse du Var'.
A l’appui de ses prétentions, l’appelante expose en substance que :
— M. [L], qui réside à [Localité 20], dépend de la [18],
— c’est la [18] qui a instruit le dossier d’accident du travail,
— la notification d’attribution de la rente d’accident du travail émane de la [18],
— c’est dans le cadre d’une convention de mutualisation qu’elle-même a été chargée de notifier cette décision à l’assuré social ainsi qu’à l’employeur, et d’assurer la correspondance relative au contentieux technique,
— le litige ne relève pas de sa compétence, mais de la [8],
— c’est par suite à l’échelon local du service médical de la [18] qu’il appartient d’adresser le dossier médical au médecin consultant désigné par le tribunal.
Aux termes des ses conclusions visées à l’audience, oralement développées, la société [24] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de rejeter la demande de mise hors de cause présentée par la [17].
L’intimée explique en substance que :
— la [17] ne démontre pas son intérêt à agir, puisque la tarification est nationale, que le coût de l’accident du travail n’est pas imputé au budget de cette caisse et que la [7] ([12]) est la même pour les ressorts respectifs de la [15] [Localité 21] et de la [15] [Localité 27],
— la [17] ne démontre pas qu’elle n’était pas gestionnaire du dossier d’attribution de l’IPP de M. [L] à la date de la contestation formée par l’employeur,
— les articles R. 434-31 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale se bornent à faire référence à 'la caisse primaire', sans distinguer entre celle qui instruit le dossier [de prise en charge de l’accident du travail] et celle qui gère le dossier en matière d’attribution de la rente,
— la convention de mutualisation invoquée par la [17] ne lui est pas opposable,
— la notification de l’attribution de la rente indique sans équivoque le pôle expertise rentes AT/MP de [Localité 21], et précise que la [13] compétente est celle de la région PACA-Corse,
— c’est donc à juste titre que, dans le cadre du recours judiciaire, elle a fait état de la [15] [Localité 21] comme étant l’organisme ayant attribué la rente d’accident du travail,
— il appartenait à la [17] de l’informer dès le stade du recours préalable devant la [13] que le dossier était géré par la [15] [Localité 27], avec l’indication de l’adresse de cette dernière, et en tout état de cause de lui expliquer sa position dès le début du contentieux et de l’inviter à mettre en cause la [18], ce qu’elle n’a pas fait.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la mise hors de cause de la [17] :
1.1 Sur l’intérêt à agir de la caisse :
Il résulte des articles 561 et 562 du code de procédure civile que l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel. L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il résulte en outre de l’article 4 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles que fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense, et de l’article 5 du même code que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé.
Si la société [24] fait valoir dans ses écritures que la [17] ne démontre pas son intérêt à agir, ce qu’il faut comprendre comme le fait que la caisse ne démontrerait pas en quoi elle aurait intérêt à solliciter sa mise hors de cause, l’employeur ne tire pour autant aucune conséquence de cet argument dans le dispositif de ses conclusions, lequel se borne à demander la confirmation du jugement déféré et le rejet de la demande de la caisse.
Il n’y a donc rien à trancher sur ce point.
1.2 Sur le fond de la demande :
Il résulte de l’article R. 312-1 du code de la sécurité sociale que, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, ou dérogation motivée prévue par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, les assurés sociaux relevant du régime général de sécurité sociale relèvent de la caisse primaire d’assurance maladie dans la circonscription de laquelle ils ont leur résidence habituelle.
Faute d’éléments textuels contraires, il en résulte que les mots 'la caisse’ et 'la caisse primaire’ figurant dans la rédaction des articles R. 434-31 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale relatifs à l’attribution de la rente d’accident du travail – ou de maladie professionnelle – doivent être regardés comme se rapportant à la [9] à laquelle est affilié l’assuré social victime.
Il est en l’espèce constant que M. [L], salarié de la société [24] concerné par l’accident du travail ayant conduit à l’attribution d’un taux d’IPP ainsi que d’une rente d’accident du travail résidait – et réside toujours – sur la commune de [Localité 20], laquelle dépend du département du Var.
Au regard des dispositions du texte susvisé, la caisse d’affiliation de l’assuré social est donc la [18], et non celle des Alpes-Maritimes.
La déclaration d’accident du travail rédigée par la société [24] ne permet pas de vérifier à quelle [14] elle a été adressée. La société [23] ne fournit pas de précisions à ce sujet.
Pour autant, il est établi que c’est la caisse du Var, et non celle des Alpes-Maritimes, qui a avisé l’employeur, par lettre du 24 octobre 2018, de la prise en charge de l’accident du 9 octobre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par suite, s’il est permis de regretter que la lettre portant notification à l’employeur du taux d’IPP attribué au salarié, en prolongement de cet accident, fasse référence à la fois à la caisse de [Localité 27], indiquée comme étant le siège de l’organisme, et au pôle d’expertise rentes AT/MP de [Localité 21], ce qui est cause d’une possible confusion puisque la ville de [Localité 21] dépend d’un département distinct, cette circonstance est néanmoins sans incidence sur le fait que la gestion du dossier d’accident du travail de M. [L] relève de la [18] pour ce qui concerne le volet administratif, et de l’échelon local du service médical auprès de cette même caisse pour ce qui concerne le volet médical.
Dans le cadre de l’appel, l’appelante produit d’abord un échange de courriels des 16 et 20 novembre 2023 entre elle-même et la [19] (direction régionale du service médical), aux termes duquel la seconde souligne que l’assuré social dépend du service médical du Var et qu’il n’y a aucun dossier au service médical des Alpes-Maritimes.
Dans le cadre du délibéré, l’appelante produit en outre – ainsi qu’elle y était invitée – un courriel émanant de la [18], laquelle confirme être l’organisme gestionnaire de l’attribution de la rente.
Au bénéfice de l’ensemble de ces observations, il convient de constater que la [17] n’est pas concernée par le litige relatif à la contestation du taux d’IPP attribué à l’assuré social par la [18] et, par suite, de mettre hors de cause la [17].
Par voie de conséquence, il convient d’enjoindre à l’échelon local du service médical de la [18] de remettre au docteur [Y], expert consultant d’audience, le rapport du médecin conseil prévu par l’article R. 434-1 du code de la sécurité sociale.
Le jugement déféré sera donc infirmé des deux chefs critiqués.
A défaut d’intervention volontaire de la [18], il appartiendra à la société [24], qui conteste le taux d’IPP attribué à son salarié, de mettre en cause cet organisme par voie d’acte de commissaire de justice.
2. Sur les frais du procès :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’appel ne portant pas sur les dispositions du jugement relatives aux dépens, lesquels ont incidemment été réservés, il convient seulement de condamner la société [24], partie perdante, aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 15 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille dans ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Met hors de cause la [10],
Enjoint à l’échelon local du service médical près la [6] de remettre au docteur [Y], expert consultant d’audience, le rapport du médecin conseil prévu par l’article R. 434-1 du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
Condamne la société [24] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
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