Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 17 février 2026, n° 22/02159
CPH Montluçon 21 octobre 2022
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CA Riom
Infirmation partielle 17 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Inaptitude médicalement constatée

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement et n'a pas prouvé l'impossibilité de proposer un emploi adapté aux capacités de la salariée.

  • Rejeté
    Absence de préjudice justifié

    La cour a confirmé le montant des dommages et intérêts, considérant que la perte injustifiée de l'emploi cause un préjudice dont l'étendue doit être appréciée par le juge.

  • Accepté
    Erreur dans l'attestation Pôle Emploi

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre une attestation conforme, considérant que les erreurs dans l'attestation ont empêché l'exercice normal des droits de la salariée.

  • Accepté
    Transmission d'une déclaration erronée

    La cour a jugé que l'employeur a commis une faute en transmettant une déclaration erronée, justifiant ainsi l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Retard dans la transmission de l'attestation

    La cour a confirmé que le retard dans la transmission de l'attestation a causé un préjudice à la salariée, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 17 février 2026, la Cour d'appel de Riom a examiné l'appel de la SARL [1] contre un jugement du conseil de prud'hommes qui avait jugé le licenciement de Mme [R] [U] sans cause réelle et sérieuse. La SARL contestait la décision en soutenant que l'inaptitude de la salariée justifiait son licenciement et qu'elle avait respecté ses obligations de reclassement. La première instance avait conclu à une faute de l'employeur pour non-respect de l'obligation de reclassement et de consultation du CSE. La Cour d'appel a confirmé ces points, estimant que l'employeur n'avait pas prouvé l'impossibilité de reclassement et n'avait pas respecté la procédure de consultation. Toutefois, elle a infirmé la condamnation à verser 5 000 euros pour la notification de l'impossibilité de reclassement, déboutant Mme [R] de cette demande. La décision de première instance a donc été en grande partie confirmée, avec des ajustements sur certains points.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 17 févr. 2026, n° 22/02159
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 22/02159
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montluçon, 21 octobre 2022, N° f21/00318
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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