Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 18 juin 2025, n° 21/06675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 avril 2021, N° F20/02077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 18 JUIN 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06675 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDHV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/02077
APPELANT
Monsieur [B] [P]
Né le 20 décembre 1996 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Simon DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1330
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/025412 du 15/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMEE
S.A.S. [Localité 9] DELIVERY SERVICES, radiée le 25 novembre 2021, prise en la personne de son mandataire liquidateur,
N° RCS de [Localité 9] : 850 865 882
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non constituée
PARTIES INTERVENANTES
Association AGS CGEA IDF OUEST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non constituée, l’assignation en intervention forcée ayant été signifiée par exploit d’huissier le 12 décembre 2024 à personne morale
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Maître [Z] [C], Es qualité de Mandataire-liquidateur de la SARL [Localité 9] DELIVERY SERVICES, désignée par jugement du tribunal de commerce en date du 20 octobre 2023
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non constituée, l’assignation en intervention forcée ayant été signifiée par exploit d’huissier le 7 novembre 2024 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.S. [Localité 9] Delivery Services a engagé M. [B] [P] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 octobre 2019 en qualité de livreur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport, Annexe I catégorie employés.
Le 10 mars 2020, M. [P] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Paris, laquelle, par ordonnance du 6 juillet 2020 a condamné l’employeur à payer au salarié les salaires du 23 octobre 2019 au 30 juin 2020, et à lui délivrer les bulletins de paie correspondants.
Le même jour, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de résiliation de son contrat de travail.
Le 13 octobre 2020, il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
En dernier lieu, M. [P] a formé des demandes tendant à :
° au titre de l’année 2019 à la somme de 1 531,87 euros bruts (minimum conventionnel)
° au titre de l’année 2020 à la somme de 1 539,42 euros bruts (SMIC) ;
— Faire juger qu’il a pris acte de la rupture de son contrat de travail à la date du 13 octobre de façon parfaitement justifiée, produisant en conséquence les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— Faire condamner l’employeur au paiement, avec intérêts, des sommes suivantes :
. Rappel de salaires pour la période du 23 octobre 2019 au 15 janvier 2020 : 2 044,84 euros,
— Congés payés afférents : 204,48 euros,
— Rappels de salaires du 16 janvier au 13 octobre 2020 : 13 700,83 euros,
— Congés payés afférents : 1 370,08 euros,
— Indemnité compensatrice de préavis un mois : 1 539,42 euros,
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 153,94 euros,
— Indemnité de licenciement légale : 405,94 euros,
— Dommages et intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l’article L. 1235-3 du Code du travail : 3 078,84 euros,
— Dommages et intérêts pour mise en danger de la santé et la sécurité sur le fondement de l’article 1240 du Code civil : 2 000 euros,
— Dommages et intérêts pour défaut de mise en 'uvre et de portabilité de la mutuelle et de la prévoyance : 3 000 euros,
— Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 5 000 euros,
— Dommages et intérêts pour défaut de délivrance des documents sociaux : 3 000 euros,
— Dommages et intérêts pour travail dissimulé sur le des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail : 9 236,52 euros ;
— Faire condamner sous astreinte sous astreinte l’employeur à lui remettre les bulletins de paie pour la période du 23/10/19 au 13/10/20, un certificat de travail et l’attestation destinée au Pôle Emploi conformes ;
— Faire condamner l’employeur à lui payer au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile : 3 000 euros ;
— Faire condamner l’employeur aux dépens.
Par jugement du 23 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes :
— a requalifié la prise d’acte du 13 octobre 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— a condamné la société [Localité 9] DELIVERY SERVICES à verser à Monsieur [B] [P] les sommes suivantes :
. 2 044,84 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 23 octobre 2019 au 15 janvier 2020.
. 204,48 euros au titre des congés payés afférents.
. 13 700,83 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 16 janvier 2020 au 13 octobre 2020.
. 1 370, 08 euros au titre des congés payés afférents.
. 1 539,42 euros au titre du préavis.
. 153,94 euros au titre des congés payés afférents.
. 405,94 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
. 1 539,42 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en 'uvre et de portabilité de la mutuelle et de la prévoyance.
. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de délivrance des documents sociaux.
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a ordonné à la société employeur de remettre au salarié les bulletins de paie sur la période du 23 octobre 2019 au 13 octobre 2020, l’attestation pôle emploi et le certificat de travail, conformes au jugement ;
— a rappelé que l’exécution provisoire était de droit, dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois établie en l’espèce à la somme de 1 539,42 euros ;
— a débouté le salarié du surplus de ses demandes ;
— a condamné la société employeur aux entiers dépens.
Par déclaration transmise par voie électronique le 21 juillet 2021, M. [P] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il :
— a fixé à 1 539,42 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l’article L. 1235-3 du Code du travail ;
— a fixé à 1 000 euros le montant des dommages et intérêts pour défaut de délivrance des documents sociaux ;
— l’a débouté de ses demandes au titre :
. De la mise en danger de la santé et la sécurité,
. Des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
. Des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
. De l’astreinte et des intérêts.
La société [Localité 9] Delivery Services ne s’est pas constituée. Le 20 octobre 2023, elle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Par actes d’huissier du 7 novembre 2024 et du 12 décembre 2024, la SEARL Asteren, es qualités de liquidateur judiciaire et l’AGS ont été appelées en la cause. Elles n’ont pas constitué.
Par ordonnance du 15 mars 2022 le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel recevable.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [P] demande à la cour :
'
— d’infirmer partiellement le jugement sur les quanta pécuniaires de condamnations attribuées au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive et du défaut de délivrance des documents de fin de contrat, et du chef le déboutant de ses demandes ;
— de lui allouer :
. A titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, sur le fondement de l’article L 1235-3 du Code du Travail : 10 000 euros,
. A titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code Civil, pour défaut de délivrance des documents sociaux : 10 000 euros,
. A titre de dommages et intérêts pour mise en danger de la santé et la sécurité sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil : 2 000 euros,
. A titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, à raison de l’exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 euros,
. A titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé sur le fondement des dispositions des articles L 8221-5 et 8223-1 du Code du Travail : 9 236,52 euros,
En tout état de cause ;
— de fixer au passif de la société intimée :
. à titre d’indemnité en application de l’article 700 (2°) du CPC : 3 500 euros,
. les intérêts au taux légal,
. les dépens ;
— de déclarer lesdites créances opposables à l’AGS CAGE IDF Ouest ;
— de débouter les intimées de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. '
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 18 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025.
MOTIFS
Au préalable, il faut faire observer qu’en l’absence d’appel principal et incident :
— les rappels de salaire,
— la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— les indemnités de préavis et congés payés afférents,
— l’indemnité de licenciement outre les dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l’absence de portabilité de la mutuelle et de la prévoyance,
— l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
— la remise des documents de fin de contrat,
ne sont pas dévolues à la cour et sont donc définitives.
Il subsiste des demandes liées tant à l’exécution qu’à la rupture du contrat de travail que la cour doit examiner.
1- l’exécution du contrat de travail
— le travail dissimulé
M. [P] prétend que la société n’a jamais effectué la déclaration préalable à l’embauche qu’il n’a reçu aucun bulletin de salaire, qu’il n’a bénéficié d’aucune cotisation sociale pour l’ensemble de sa période travaillée, et qu’en conséquence le caractère intentionnel de la dissimulation est établi.
C’est à tort que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de M. [P] au motif qu’il ne justifiait pas le principe ni le quantum de sa demande à ce titre alors qu’il ressort du dossier que l’employeur n’a pas délivré les bulletins de paie à tel point que le salarié a dû les réclamer par lettre du 24 janvier 2020 qu’il verse au débat, puis faire condamner l’employeur en référé à les lui remettre avec les salaires impayés, que l’URSSAF a confirmé par mail l’absence de déclaration préalable à l’embauche et que le relevé de carrière établi par l’assurance retraite ne mentionne pas l’activité salariée litigieuse. Il ressort donc de ces éléments que l’employeur a éludé ses obligations déclaratives de manière réitérée malgré les rappels du salarié, signant ainsi le caractère intentionnel de ses manquements, caractéristique du travail dissimulé au sens de l’article L 8221-5 du code du travail. Le contrat étant rompu, le salarié a droit à l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 8223-1 du même code, égale à six mois de salaire.
C’est donc une somme de 9 236,52 euros qui est due au salarié.
— le manquement à l’obligation de sécurité
M. [P] soutient que l’employeur n’a pas mis en place de document d’évaluation des risques alors que son métier de livreur l’expose à de multiples dangers et qu’il n’a pas organisé de visite médicale d’embauche ou périodique.
C’est à raison que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de M. [P]. L’employeur tenu, par l’effet des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, à une obligation de sécurité, doit prendre toute mesure préventive et curative pour assurer la sécurité et préserver la santé du salarié.
En l’espèce, l’employeur ne justifie pas avoir organisé la visite médicale d’embauche pourtant prévue au contrat de travail ni d’avoir évalué les risques nés de l’activité du salarié.
Cependant, le salarié ne justifie pas le préjudice qui en est résulté de sorte que le jugement qui l’a débouté sera confirmé.
— l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [P] soutient que l’employeur a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail :
— en s’abstenant de lui verser les salaires convenus, légaux, et correspondant aux heures réellement effectuées,
— en s’abstenant de lui verser une contrepartie à l’usage de son véhicule personnel,
— en ne répondant pas à ses sollicitations,
— en s’abstenant d’organiser la visite médicale d’embauche,
— en s’abstenant de lui faire bénéficier d’une mutuelle et d’un contrat de prévoyance,
— en refusant d’exécuter l’ordonnance de référé,
— en s’abstenant de délivrer les documents de fin de contrat.
C’est à tort que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de M. [P] au motif qu’il ne justifiait pas le principe ni le quantum de sa demande à ce titre alors que l’accumulation des manquements caractérise l’absence de loyauté dans l’exécution du contrat de travail. De plus, alors que le salarié réclame ses fiches de paie en janvier 2020, l’employeur indique en donner l’ordre au service comptabilité sans que cela ne soit suivi d’effet. En outre, les échanges de sms entre l’employeur et le salarié montrent que l’employeur utilise le salarié comme un partenaire indépendant en le laissant utiliser, sans contrepartie, son véhicule personnel pour les livraisons, en ne sanctionnant pas ses absences et en lui demandant de mettre fin au contrat s’il ne veut plus continuer, alors qu’il lui appartenait d’user dans ce cas de son pouvoir de sanction inhérent au lien de subordination.
L’exécution déloyale du contrat de travail cause préjudice au salarié, qui s’est, par la faute de son employeur déloyal retrouvé engagé dans des liens contractuels défaillants, l’obligeant à une procédure judiciaire pour s’en libérer et pouvoir vaquer librement à d’autres activités rémunérées.
La somme de 3 000 euros réparera entièrement les préjudices subis.
2- la rupture du contrat de travail
— le quantum des dommages et intérêts
L’appel étant effectué sur le quantum de la condamnation, le principe de la rupture abusive étant définitif, le salarié soutient que :
— son préjudice moral et pécuniaire a été conséquent,
— il a été privé d’emploi sans versement d’indemnités de rupture,
— il n’a pas été indemnisé des dépenses professionnelles qu’il a engagées sur ses deniers personnels,
— il a tenté de joindre son employeur à plusieurs reprises, sans succès,
— la société n’a jamais exécuté son ordonnance de référé, faisant droit à ses demandes,
— la société a continué son activité en parallèle, notamment en publiant des annonces de recrutement,
— il n’a pas pu trouver un autre emploi en raison de la crise sanitaire,
— le barème légal conduit à une indemnisation insuffisante et inadéquate au sens de l’article 10 de la convention OIT et 24 de la charte européenne des droits sociaux ; l’arrêt du 11 mai 2022 de la chambre sociale de la cour de cassation n’a pas mis fin au débat ; que le comité européen des droits sociaux a déclaré le barème français contraire à l’article 24 de la charte européenne précitée en ses décisions du 23 mars 2022 et 5 juillet 2022 ; que le comité des ministres du conseil de l’Europe a pris une recommandation le 6 septembre 2023 pour enjoindre la France de faire évoluer le barème.
L’absence de contrepartie à l’utilisation du véhicule personnel, l’absence de réponse de l’employeur aux sollicitations du salarié, l’absence d’exécution de l’ordonnance de référé, et le fait que la société continue son activité ne sont pas des préjudices en lien de causalité avec la rupture du contrat de travail.
En revanche, la rupture du contrat de travail a causé au salarié un nécessaire préjudice matériel et moral qu’il faut indemniser conformément au barème légal de l’article L 1235-3 du code du travail de sorte que la demande du salarié de s’en écarter sera rejetée.
En effet, pour demander à la cour d’écarter le barème prévu par l’article L1235-3 du code du travail, le salarié se fonde sur les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, et de l’article 10 de la convention n°158 de l’organisation internationale du travail.
Les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée disposent : 'en vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître : a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service ; b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. À cette fin, les Parties s’engagent à assurer qu’un travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial'.
Au regard de l’importance de la marge d’appréciation laissée aux États contractants par ces dispositions, elles ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Aux termes de l’article 10 de la convention n°158 de l’organisation internationale du travail, qui est d’application directe en droit interne, 'si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationale, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée'.
Le terme 'adéquat’ doit être compris comme réservant aux États une marge d’appréciation.
Les dispositions des articles L1235-3 et L1235-3-1 du code du travail, qui écartent le barème en cas de nullité du licenciement, qui laisse au juge la possibilité de proposer la réintégration, et qui encadre le montant des indemnités en fonction de la taille de l’entreprise et de l’ancienneté du salarié, sont ainsi compatibles avec les dispositions de l’article 10 de la convention 158 de l’OIT.
Aucun de ces fondements ne conduit donc la cour à écarter l’application de ces dispositions.
Aussi, le salarié peut prétendre à une indemnité d’un montant maximal égal à un mois de salaire.
Le jugement sera néanmoins infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur en liquidation judiciaire. La créance de 1 539,42 euros sera, à ce titre fixée au passif de la liquidation.
3- les autres demandes
— la délivrance des documents sociaux
M. [P] soutient que l’absence de remise des documents sociaux, notamment l’attestation France Travail et le certificat de travail l’ont empêché d’être indemnisé et de trouver un autre emploi.
Il justifie par ses relevés de compte n’avoir pas eu de salaires ni d’indemnisation après la rupture du contrat de travail. La somme de 10 000 euros réparera entièrement les préjudices subis.
— les intérêts
Les condamnations au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive, de l’absence de mutuelle et de prévoyance, du défaut de délivrance des documents sociaux porteront intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2021, date du jugement, jusqu’au 20 octobre 2023, date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, en application des dispositions combinées des dispositions des articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce.
La condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l’exécution déloyale du contrat de travail ne portera pas intérêts en application des textes précités.
Les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2020, date de l’accusé de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu’au 20 octobre 2023.
— la garantie des salaires
Le présent arrêt sera commun et opposable à l’AGS qui en devra garantie dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires.
— les frais irrépétibles et les dépens
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur doit supporter les dépens et les frais irrépétibles étant observé que ce point ne fait pas l’objet d’appel principal ni incident.
En appel l’employeur qui succombe supportera les dépens et les frais irrépétibles dont le montant sera, à raison de 3 000 euros, fixée au passif de la liquidation.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
. 1 539,42 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive du contrat de travail,
. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du défaut de délivrance des documents sociaux,
— débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l’exécution déloyale du contrat de travail et de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
Confirme le surplus du jugement, en ses dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau, dans les limites des chefs d’infirmation,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [Localité 9] delivery services les créances de M. [B] [P] de la manière suivante :
— 1 539,42 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive du contrat de travail,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du défaut de délivrance des documents sociaux,
— 9 236,52 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire le cas échéant d’éventuelles cotisations sociales ;
Dit que les condamnations au titre des rappels de salaire et congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé porteront intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2020 jusqu’au 20 octobre 2023 ;
Dit que les condamnations au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive, de l’absence de mutuelle et de prévoyance, du défaut de délivrance des documents sociaux porteront intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2021 jusqu’au 20 octobre 2023 ;
Déboute M. [P] de sa demande d’intérêts légaux concernant la condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
y ajoutant,
Fixe la créance de M. [B] [P] au passif de la SAS [Localité 9] delivery services, au titre des frais irrépétibles d’appel à 3 000 euros ;
Fixe les dépens au passif de la SAS [Localité 9] delivery services.
Le Greffier La Présidente
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