Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 3 juil. 2025, n° 23/06408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 août 2023, N° F21/09150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 03 JUILLET 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06408 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJZW
Décision déférée à la cour : jugement du 29 août 2023 -conseil de prud’hommes – formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/09150
APPELANT
Monsieur [L] [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Alain JANCOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1006
INTIMEE
S.A.R.L. TAXIS JOINVILLAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Nolwenn CADIOU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [N] [E] a été engagé par la société Taxis Joinvillais, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 28 septembre 2011, en qualité de conducteur de taxi.
Par lettre du 17 août 2022, M. [N] [E] a été licencié.
Il a, par requête en date du 15 novembre 2021, saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 29 août 2023, l’a débouté de ses demandes et a rejeté la demande in limine litis et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société Taxis Joinvillais
M. [N] [E] a interjeté appel de ce jugement le 6 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 janvier 2024, l’appelant demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et le déclarant bien fondé,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’ a débouté de l’ensemble de ses demandes,
et, statuant à nouveau :
— condamner la société Taxis Joinvillais à payer à M. [N] [E] les sommes suivantes :
— arriérés de salaires de novembre 2018 à mai 2021 (en deniers ou quittance et sauf à parfaire après expertise judiciaire) : 16 412 euros,
— indemnité pour travail dissimulé : 10 291 euros,
— bulletins de salaires conformes de novembre 2018 à mai 2021 sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— article 700 : 2 000 euros,
— intérêts de droit à compter de la demande.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 mars 2025, la société Taxis Joinvillais demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel incident,
in limine litis,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la requête introductive d’instance déposée par M. [N] [E],
statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la requête introductive d’instance déposée par M. [N] [E] faute d’exposé sommaire des motifs en violation de l’article R.1452-2 du code du travail et de défaut de qualité à agir,
— condamner M. [N] [E] à verser à la société Taxis Joinvillais une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
sur le fond
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [N] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Taxis Joinvillais de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— débouter M. [N] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [N] [E] à verser à la société Taxis Joinvillais une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] [E] aux entiers dépens et éventuels frais d’exécution.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2025 et l’audience de plaidoiries a eu lieu le 6 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
La recevabilité des appels – principal et incident- n’a pas été contestée.
Sur la recevabilité de la requête:
Pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la recevabilité de la requête introductive d’instance, l’intimée fait valoir d’une part, qu’elle ne contient aucun exposé sommaire des motifs de la demande, d’autre part, qu’ un avocat ne peut signer seul un formulaire Cerfa en lieu et place du salarié à qui il est spécifiquement destiné, que l’attestation sur l’honneur de l’exactitude des renseignements portés dans la requête devait être signée par le demandeur ou co-signée par l’avocat et que la saisine est donc irrecevable pour défaut de motifs et de qualité à agir.
Le salarié n’ a pas conclu sur ce point.
L’article R. 1452-2 du code du travail dispose que 'la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes.
Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction.'
Selon l’article 54 du code de procédure civile, 'la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
Lorsqu’elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu’il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l’adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ;
6° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.'
Aux termes de l’article 57 du code de procédure civile, ' lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé (…).
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social,
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.'
En outre, les articles R.1453-1 alinéa 2 et R.1453-2 du code du travail disposent que, devant la juridiction prud’homale, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat, qui n’ a pas à justifier d’un pouvoir spécial.
Par ailleurs, en vertu de l’article 114 du code de procédure civile, 'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.'
En l’espèce, la lecture de la requête communiquée aux débats montre qu’elle a été renseignée par Me [U] en lieu et place du salarié, que la rubrique ' assistance ou représentation’ si vous êtes assisté(e) ou représenté(e), vous devez renseigner les rubriques ci-dessous’ porte le nom, l’adresse de Me [U] ainsi que son cachet, que la requête fait mention de l’identité du demandeur, de son adversaire, de la créance salariale réclamée, de la période concernée (' novembre 2018 à ce jour en deniers ou quittance'), des prétentions chiffrées à ce titre et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’une demande de remise de bulletins de paie sous astreinte, qu’elle fait référence à une note et à des pièces jointes ( 'voir requête jointe’ et 'voir pièces jointes') et porte la signature de Me [U].
Contenant quelques explications succinctes sur le fondement et l’articulation en droit et en fait des prétentions, un document intitulé ' exposé sommaire des motifs de la demande’ était joint à la requête, expliquant que ' refusant de se soumettre à la nouvelle convention collective modifiant le mode de rémunération des chauffeurs de taxi, la SARL TAXIS JOINVILLAIS ne s’y est résolue qu’à partir du mois de juin 2021 après plusieurs réclamations de ses salariés et de leur avocat.
Il apparaît en outre que cette société n’a jamais respecté la réglementation du taxi, notamment en ce qui concerne les modalités de rémunération'.
Force est ainsi de constater que la requête contient l’ensemble des mentions prescrites à peine de nullité par les textes sus-cités
Il n’est pas contesté par la société employeur que Me [U], avocat, était dument mandaté afin de représenter son client.
L’intimée n’établit pas, ni même ne soutient que la requête, bien que présentée sur un formulaire Cerfa destiné à l’usage des salariés, ne lui a pas permis de connaître l’auteur et l’objet de l’action, et ne démontre pas en tout état de cause l’existence d’un grief, la signature de l’avocat, en lieu et place du salarié et l’absence de renseignement dans la rubrique ' certifie sur l’honneur’ ne l’ayant pas empêchée d’organiser sa défense et de répondre utilement aux arguments.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la fin de non- recevoir soulevée par la société sur ce point, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit la requête introductive d’instance recevable.
Sur le rappel de salaire :
Affirmant que la société n’a respecté, jusqu’en mai 2021, ni la réglementation du taxi, ni celle relative au SMIC en appliquant le taux fixe journalier de 14,33 € – alors qu’il n’était plus publié depuis janvier 2019-, le salarié considère que les dispositions plus favorables de son contrat de travail – jamais modifié – et de la convention collective prévoyant une durée mensuelle de travail de 153,33 heures devaient recevoir application sur toute la période et propose plusieurs méthodes de calcul du rappel de salaires qu’il réclame de novembre 2018 à mai 2021, 'en deniers ou quittance sauf à parfaire'. Il souligne que contrairement à ce que dit son adversaire, les horaires mentionnés dans le contrat de travail ont bien été respectés, voire dépassés, faute de quoi l’employeur n’aurait pas manqué de le rappeler à l’ordre.
Il ajoute ne pas être opposé à la désignation d’un expert judiciaire avec mission de calculer le montant des sommes impayées.
La société considère les demandes adverses imprécises, non étayées et injustifiées et conclut à leur rejet, par confirmation du jugement.
Il résulte de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des
exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l’espèce, le salarié se prévaut de son contrat de travail qui stipule une 'durée de travail quotidienne’ 'de 6h40 m (article 15 de la convention collective). La durée de travail mensuelle est de 153 h 11 m.'
Le contrat stipule aussi une 'mise à disposition du véhicule’ : ' le chauffeur travaillera :
— soit de jour : véhicule disponible de 06h à 18h
donc un début de service entre 06h et 08h au plus tard
— soit de nuit : véhicule disponible de 18h à 06h
donc un début de service entre 18h et 20 h au plus tard
et est dans l’obligation de passer tous les jours au bureau (selon les horaires et jours d’ouvertures) afin de restituer la totalité de la recette '.
L’article suivant du contrat de travail stipule que 'les jours de repos sont distribués par l’entreprise en fonction du planning conformément à la convention collective (article 16).
Le chauffeur aura au maximum six jours de travail suivis de deux jours de repos consécutifs.'
Le salarié se prévaut également des articles 15 et 16 de la convention collective des taxis parisiens salariés intitulés ' durée du travail’ et ' repos’ qui prévoient respectivement que 'la durée journalière du travail effectif est fixée à 6 heures 40 minutes dans une amplitude de mise à disposition du véhicule de dix heures conformément à la réglementation des taxis parisiens définie par arrêtés préfectoraux et interpréfectoraux. La durée mensuelle du travail est fixée à 153 heures 1/3. Les heures de travail effectuées au-delà de ce seuil sont considérées comme des heures supplémentaires, au sens du code du travail, et rémunérées comme telles’ et qu'' après six jours de travail le chauffeur a droit à deux jours de repos. Le cycle de six jours/deux jours est déterminé par l’employeur, sans être obligatoirement fixe et consécutif. Cette disposition ne saurait avoir pour effet de contrevenir aux dispositions de l’article L.221-2 du code du travail'.
Le salarié indique enfin dans ses conclusions avoir travaillé 153,33 heures par mois, conformément aux stipulations contractuelles, sans avoir perçu la rémunération correspondant à cette durée.
Il convient donc de dire que l’intéressé présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis sur le temps de travail qu’il prétend avoir accompli pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
La société conteste toute irrégularité dans le calcul du temps de travail, relève la totale incompréhension par le salarié des textes applicables au titre du temps de travail, rappelle que la durée maximale d’utilisation du taxi ne peut être confondue avec le temps de travail effectif, qu’un chauffeur de taxi bénéficie d’une autonomie particulière, pouvant organiser sa journée comme bon lui semble et même restituer son véhicule avant 18 heures, que seul le temps de travail effectif est rémunéré, qu’un arrêté préfectoral fixe chaque année la répartition de la recette entre l’employeur et le salarié et que l’arrêté du 16 janvier 2019 prévoit un salaire de base de 14,33 € par jour et 30 % de la recette, données appliquées en l’espèce. Elle souligne que les documents internes à l’entreprise confirment que le salarié n’a que rarement travaillé 151,67 heures par mois, pas plus que 153 heures en tous cas, qu’il a perçu le minimum conventionnel eu égard au nombre d’ heures travaillées et que seule la forme des fiches de paie a été modifiée en juin 2021. Elle conclut au rejet de la demande, par confirmation du jugement entrepris.
La société verse aux débats les bulletins de salaire de l’appelant, du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2021, sur lesquels figurent notamment les mentions ' chiffre d’affaires 30 %' et ' fixe journalier’ dont les chiffres additionnés constituent le salaire mensuel brut, et ce jusqu’en mai 2021, date à partir de laquelle un salaire horaire pour 151,67 heures est mentionné.
Elle verse aussi aux débats :
— un relevé d’accidents concernant le salarié,
— divers arrêts de travail à son nom,
— un 'document administratif interne à l’entreprise’ mentionnant la date d’entrée du salarié dans la société, les dates de ses absences injustifiées en décembre 2018, la demande du salarié de travailler uniquement du lundi au vendredi à compter d’octobre 2018 et de bénéficier de tous ses week-ends, demande accordée, la liste des absences injustifiées de l’intéressé en 2019, les dates de fermeture de l’entreprise de mars à mai 2020 pour cause de Covid-19, puis en novembre en raison de la pandémie, les dates d’absences injustifiées, de fermeture d’entreprise et de congés sans solde accordés pour 2021,
— la demande écrite en date du 25 mars 2020 du salarié de bénéficier du chômage technique total.
Elle produit également un document non signé contenant un tableau au nom de M. [N] [E] pour la période comprise entre novembre 2018 et octobre 2021, retraçant le nombre de jours de travail, le nombre de jours d’absence ainsi que les motifs des absences du salarié
(jours de chômage partiel en raison de la crise sanitaire, arrêts pour cause de maladie ou absences pour congés payés ou injustifiées).
La société communique également des relevés de son compte bancaire BCP portant mention des salaires versés chaque mois.
Il est constant que le temps de travail se limite au temps de conduite et au temps d’attente des clients, que les plages horaires sans courses ne sont assimilées ni à des astreintes, le salarié n’étant pas tenu de répondre aux courses non prévues, ni à du temps de travail effectif puisqu’il peut en profiter pour vaquer à des occupations personnelles.
De même, l’accord du 5 février 2020 relatif à l’aménagement du temps de travail dispose en son article 4.1 que le temps de travail effectif 's’entend du temps de travail s’écoulant entre le début et la fin de journée de travail, quelque soit le lieu où il s’exécute, à l’exclusion du temps consacré au repas, des temps de pause et plus généralement toute interruption entre les deux séquences de travail qui ne sont pas du travail effectif, dès lors que le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles.'
Par ailleurs, au niveau de la rémunération, le contrat de travail fait référence à 'l’article 22 de la convention collective’ lequel prévoit
' 1. Le relevé journalier du compteur:
Un relevé journalier du compteur s’effectuera chaque jour sur un carnet à souche autocopiant, dûment rempli par le chauffeur ou par tous autres moyens informatiques.
Le chauffeur conservera le bordereau journalier original validé par l’employeur.
Sur le bordereau figureront obligatoirement les mentions suivantes : le nom du chauffeur, la date du jour, le numéro minéralogique ou le code interne à l’entreprise de la voiture, si tel est le cas, l’heure de sortie, le relevé des chiffres du compteur dit « de la veille », le relevé des chiffres du compteur dit « du jour », les différences de ces chiffres permettant d’établir la recette du jour, les suppléments, la recette globale.
2. Jours fériés donnant droit à une indemnité:
Cinq jours fériés parmi les jours fériés déterminés par la loi, lorsque le chauffeur travaille, donnent droit à une majoration de 15 % du salaire brut.
Les jours fériés déterminés par la loi sont 1. 1er janvier, 2. Lundi de Pâques, 3. 8 mai,4. Jeudi de l’Ascension, 5. Lundi de Pentecôte, 6. 14 juillet, 7. 15 août, 8. 1er Novembre, 9. 11 Novembre, 10. Noël.
3. Le salaire fixe journalier:
Le salaire fixe journalier est déterminé par arrêté préfectoral, à ce jour 62 francs 92 centimes et sera indexé au pourcentage de l’augmentation des tarifs.
4. La répartition de la recette :
La répartition de la recette attribuée au conducteur en plus du salaire fixe, est calculée suivant les tranches de recettes suivantes :
— de 0 franc à 993 Fr. : pour le conducteur 30 % de la recette,
— de 994 Fr. à 1 306 Fr. : pour le conducteur 35 % de la recette,
— de 1 307 Fr à 1566 Fr. : pour le conducteur 38 % de la recette,
— de 1 567 Fr. à l’infini : pour le conducteur 40 % de la recette.
Les pourcentages indiqués s’appliquent sur la tranche de recette concernée.
Cette grille sera révisée à chaque modification du taux de TVA, les chiffres mentionnés dans la grille ci-dessus incluant un taux de TVA de 5,50 %.
Les paramètres de cette grille seront également indexés à l’évolution des tarifs du taxi parisien fixés par arrêté préfectoral.
Le calcul de la rémunération sera établi sur la base de la recette mensuelle moyenne, en tenant compte de la grille d’échelle mobile mentionnée au paragraphe ci-dessus.'
S’il est manifeste, dans le domaine d’activité des taxis, que les plages horaires pendant lesquelles le véhicule est à la disposition du salarié ne peuvent être confondues avec le temps de travail effectif, eu égard à la grande autonomie du chauffeur de taxi, dont la rémunération dépend également étroitement de sa recette quotidienne, il convient de relever que les bulletins de salaire, qui sont établis par l’employeur, mentionnent un chiffre d’affaires ainsi qu’un nombre d’heures payées, et ce jusqu’en avril 2021, sans toutefois que soit produit d’élément objectif pour les corroborer. Notamment, la société ne produit pas les 'documents internes’ permettant de dire que le calcul du salaire a été exact, conformément au temps de travail effectif et au pourcentage de recettes faites.
A défaut d’éléments sur la durée du travail effectif réalisé, il convient donc d’accueillir en son principe la demande de rappel de salaire, en tenant compte toutefois des éléments ci-dessus produits par l’employeur relatifs notamment aux jours non travaillés, qui ne sont pas valablement contestés par le salarié.
En ce qui concerne la rémunération applicable à ce rappel d’heures de travail, eu égard aux stipulations du contrat de travail à ce titre faisant référence à la convention collective ( en son article 22 ), à l’article L.3121-7 du code des transports et aux diverses règlementations applicables et notamment l’arrêté n° 2019-00051 du 16 janvier 2019 prévoyant un salaire de base du 14,33 euros par jour et 30% de la recette, en vigueur au 1er septembre 2019 et les taux prévus ensuite et notamment par l’accord du 12 mars 2020 ainsi que les dispositions relatives à l’activité partielle, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 1 689,42 euros, au vu des éléments versés aux débats, sans qu’une expertise soit nécessaire en l’espèce.
Sur le travail dissimulé :
Le salarié soutient que la minoration des heures de travail effectuées est constitutive de travail dissimulé et sollicite une indemnité forfaitaire à ce titre.
La société fait valoir que cette demande n’est pas justifiée par des prétentions concrètement formulées, ce qui empêche tout débat et toute véritable contradiction, et qu’il n’est pas établi qu’elle a volontairement mentionné un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'' est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur […]
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Il est constant que la caractérisation du travail dissimulé implique notamment la démonstration de son caractère intentionnel.
Force est de constater qu’au vu des pièces produites, l’appelant ne démontre aucune intention de dissimulation de la part de l’employeur.
Dès lors, il sera débouté de sa demande sur ce point.
Sur la remise de documents :
La remise d’un bulletin de salaire rectificatif conforme à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte, qui s’avère non nécessaire, en l’absence de tout élément laissant craindre une résistance de l’employeur à ce sujet.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappel de salaire) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et sur le surplus à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, le jugement entrepris n’ayant pas statué à ce titre, et d’appel.
L’équité commande d’infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles du salarié, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer la somme globale de 1 500 €, à la charge de la société -dont la demande à ce titre est rejetée-.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions rejetant la fin de non-recevoir, la demande d’indemnité pour travail dissimulé et celle au titre des frais irrépétibles de l’employeur, lesquelles sont confirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Taxis Joinvillais à payer à M. [L] [N] [E] les sommes de :
-1 689,42 € à titre de rappel de salaire,
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par la société Taxis Joinvillais à M. [N] [E] d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant sa signification,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Taxis Joinvillais aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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