Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 22 avr. 2025, n° 24/00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 22 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/185
Copie exécutoire à :
— Me Guillaume HARTER
Copie à :
— Me Nadine
— greffe service civil sous-section 4 du tribunal judiciaire de Colmar
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00332 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHDF
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Colmar
APPELANT :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 2]
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
INTIM''E :
S.A.S.U. SFAM Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, agissant sous le nom commercial CELSIDE INSURANCE.
[Adresse 4]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
PARTIES EN INTERVENTION FORC''E :
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [V] [O], mandataire judiciaire, liquidateur de la société SFAM
[Adresse 1]
Non représentée, assignée à personne morale le 02 août 2024 par acte de commissaire de justice
SELARL AXYME, prise en la personne de Me [R] [M], mandataire judiciaire, liquidateur de la société SFAM
[Adresse 3]
Non représentée, assignée à personne morale le 10 juillet 2024 par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon facture du 1er avril 2017, Monsieur [T] [E] a acquis auprès de l’Espace SFR de [Localité 5] un téléphone mobile Samsung Galaxy S9, dont une partie du prix à hauteur de 192 ' a été stipulée payable à concurrence de 8 euros par mois pendant 24 mois. Il est mentionné que Monsieur [E] a souscrit : Sfam carte Foriou Premium -Sfam Hubside exclusive- Sfam option Avantage-Sfam option assistance-Sfam Assurance Excellence.
La demande d’abonnement auprès de SFR signée le 1er avril 2019 mentionne des abonnements, forfaits et options pour un montant mensuel de 30 ' TTC hors paiement en plusieurs fois de l’équipement mobile.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 décembre 2022, Monsieur [T] [E] a informé la Sasu Sfam de sa volonté de résilier tous les contrats les liant.
Faisant valoir que des prélèvements variables, pouvant atteindre 69,99 ', sont intervenus parfois plusieurs fois par mois sans qu’il ait souscrit des garanties complémentaires ni été destinataire d’une information concernant une modification de tarification, Monsieur [T] [E] a, par acte du 22 mai 2023, assigné la Sasu Sfam devant le tribunal judiciaire de Colmar, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 4 280,95 ' en remboursement des prélèvements indus, la somme de 1 000 ' à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et économique, la somme de 2 000 ' au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi qu’une somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La Sasu Sfam n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Par jugement du 22 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Colmar a débouté Monsieur [T] [E] de ses demandes et l’a condamné aux entiers frais et dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu qu’en l’absence de production du contrat d’assurance liant les parties et mentionnant les conditions tarifaires applicables, les pièces versées aux débats étaient insuffisantes à rapporter la preuve de la créance de restitution du demandeur.
Monsieur [T] [E] a interjeté appel de cette décision le 11 janvier 2024.
Par ordonnance du 11 juin 2024, l’instance a été déclarée interrompue en raison du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la Sasu Sfam en date du 24 avril 2024.
Par actes du 10 juillet 2024 et du 2 août 2024, Monsieur [T] [E] a assigné en la cause la Selarl Axyme, en la personne de Maître [R] [M], en sa qualité de liquidateur de la Sasu Sfam et la Scp BTSG, en la personne de Maître [V] [O] en qualité de liquidateur de la Sasu Sfam.
Par écritures du 8 juillet 2024, Monsieur [T] [E] a conclu à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
— fixer la créance de Monsieur [E] dans la liquidation judiciaire de la Sasu Sfam de la manière suivante :
' 2 415,20 ' en remboursement du trop-perçu avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la lettre de mise en demeure en date du 16 février 2023,
' subsidiairement, 1 567,63 ' si la cour devait retenir l’existence d’un contrat, en remboursement du trop-perçu, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la lettre de mise en demeure en date du 16 février 2023,
' 2 000 ' à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et financier,
' 2 000 ' pour résistance abusive,
' 3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris les frais d’huissier pour l’exécution forcée.
Il fait valoir qu’il n’a jamais reçu le contrat d’assurance et les conditions tarifaires ; qu’au moment de l’achat du téléphone, il n’a pas signé de contrat et n’a pas compris quelle serait la portée de son engagement à l’égard de la Sasu Sfam, en termes de prestations et de coûts ; que l’ensemble des montants qui ont été prélevés sur son compte doivent être remboursés en intégralité, dont à déduire des règlements effectués par la Sasu Sfam les 28 et 29 août 2023 à hauteur de 2 713,32 ' ; que subsidiairement, compte tenu de l’information portée à sa connaissance relative à la souscription d’une formule pour un prix de 15,99 ' durant trois mois à partir du 1er mai 2019 puis de 19,99 ' par mois à compter d’août 2019, des prélèvements ont été perçus indûment à hauteur de 1 567,63 '.
Il soutient avoir subi un préjudice économique et moral, ainsi qu’un préjudice lié à la résistance abusive dont a fait preuve la Sasu Sfam, qui n’a comparu ni à la tentative de conciliation ni devant le premier juge et dont les versements effectués au mois d’août 2023 sans explication ne correspondent pas aux montants indûment prélevés.
La Sasu Sfam a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La Selarl Axyme, en la personne de Maître [R] [M], en sa qualité de liquidateur de la Sasu Sfam et la Scp BTSG, en la personne de Maître [V] [O] en qualité de liquidateur de la Sasu Sfam, régulièrement assignées à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Il résulte des mentions apposées sur la facture en date du 1er avril 2029 que Monsieur [T] [E] a souscrit diverses prestations auprès de la société Sfam, notamment une assurance Excellence. Il a été destinataire d’un document indiquant les numéros de téléphone à contacter obligatoirement avant le 30 avril 2019 pour faire le point sur son contrat Excellence n° 4807566 ainsi que sur sa carte de fidélité Foriou n° 19038407, mentionnant le numéro de téléphone de l’assureur.
Il verse aux débats un document répertoriant les avantages de la carte privilège Foriou, consistant en un remboursement de 30 ' sur ses achats, de 40 ' de remboursement sur des achats dès trois mois d’adhésion et précisant un tarif de 15,99 ' pour la carte Premium, puis de 19,99 ' par mois à la fin du troisième mois. Ce document ne fait aucune référence au contrat d’assurance Excellence, qui apparaît totalement distinct de cette carte privilège ; ni aux autres prestations mentionnées sur la facture.
L’examen de la liste des mouvements du compte bancaire de l’appelant révèle l’existence de prélèvements réguliers de la part de la Sasu Sfam à compter de mai 2019, à raison parfois de plusieurs prélèvements par mois pour des montants variant en 2019 entre 19,99 ' et 34,98 ', passant de 22,99 ' en moyenne à 41,99 euros certains mois en 2020 tantôt sous le sigle Société Française d’Assurance que de Sfam, pour des prélèvements allant de 18 ' à 39,99 ' en 2021, puis de 39,99 ' à 69,99 ' en 2022.
Si ces prélèvements font parfois manifestement double emploi, Monsieur [T] [E] a eu remboursement en date du 29 août 2023 des sommes de 468,01 ', de 1 213,74 ' et de 1 031,57 '.
Alors que l’appelant s’est engagé, selon mentions portées sur la facture du 1er avril 2019, au titre d’un contrat d’assurance n° 4807566 auprès de la Sasu Sfam et avait connaissance de ce que les conditions générales de vente étaient envoyées par mail ou accessibles sur le site www.espaceclient-sfam.fr, l’absence de production de ce contrat et des conditions tarifaires applicables ne permettent pas de déterminer l’existence d’un trop-perçu supplémentaire, au-delà du montant déjà remboursé.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [T] [E] de sa demande en remboursement d’un indu et de ses demandes indemnitaires.
Sur les frais et dépens
Succombant à la procédure, Monsieur [T] [E] sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [T] [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [E] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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