Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 18 sept. 2025, n° 23/02705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 6 septembre 2023, N° F22/00130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SUEZ RV ILE DE FRANCE c/ S.N.C. OTUS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02705
N° Portalis DBV3-V-B7H-WDLX
AFFAIRE :
S.A.S. SUEZ RV ILE DE FRANCE
C/
Monsieur [F] [Y]
S.N.C. OTUS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de CERGY PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 22/00130
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. SUEZ RV ILE DE FRANCE
N° SIRET : 662 01 4 4 89
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Me VANRECHEM Éléonore, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R163
APPELANTE
****************
Monsieur [F] [Y]
né le 12 Juin 1961 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Eric SLUPOWSKI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0956
S.N.C. OTUS
N° SIRET : 622 05 7 5 94
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuelle SAPENE de la SELAS PECHENARD & Associés, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R047
Me Émilie JOUETTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R047
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [F] [Y] a été engagé par la société Otus à compter du 26 mars 2003 en qualité d’agent d’entretien d’infrastructure.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des activités du déchet.
Entre le 22 décembre 2017 et le 31 décembre 2019, le salarié a fait l’objet d’arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, avec une reprise du travail par intermittence.
Par courrier du 16 octobre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié la prise en charge d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche datant du 22 décembre 2017, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au 1er janvier 2020, le contrat de travail de M. [Y] a été transféré à la société Suez RV Ile de France à la suite de la perte du marché de nettoiement de la ville de [Localité 7] sur lequel il était affecté.
Par un avis du 12 mai 2021, M. [Y] a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail : « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi et compte tenu de la dispense de l’obligation de reclassement, il n’y a pas lieu d’indiquer les capacités du salarié à bénéficier d’une formation ».
Par courrier du 7 juin 2021, le salarié a été convoqué par la société RV Ile de France à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 18 juin 2021, puis il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 24 juin 2021.
Par requêtes reçues au greffe le 10 novembre 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre en sa formation de référé.
Le même jour, il a saisi cette même juridiction au fond afin de contester son licenciement et d’obtenir la condamnation de la société Suez RV Ile de France au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles du 11 février 2022, l’affaire au fond a été transférée au conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise.
Par requête reçue au greffe du 18 mars 2022, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir le paiement de dommages-intérêts pour perte d’emploi et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par un arrêt du 26 janvier 2023, la cour d’appel de Versailles a confirmé une ordonnance de la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre du 11 mai 2022 notamment en ce qu’il condamne la société Suez RV Ile-de-France à verser à M. [Y] une somme de 11 567,08 euros au titre de provision de complément d’indemnité spéciale de licenciement. En revanche, la cour a rejeté la demande de condamnation in solidum de la société Otus.
Par jugement du 6 septembre 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que le salaire de référence est fixé à la somme de 2 001,84 euros,
— débouté M. [Y] de sa demande au titre de la condamnation in solidum,
— débouté la société Suez RV Ile de France et la SNC Otus de leur demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit et jugé que la SNC Otus est mise hors de cause,
— dit et jugé que la société Suez RV Ile de France, employeur de M. [Y] supportera les condamnations de la présente décision,
— condamné la société Suez RV Ile de France au paiement des sommes suivantes :
* 20 018,40 euros net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en indemnisation de la perte d’emploi de M. [Y],
* 4 002,48 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
* 400,24 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 1 500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’intérêt au taux légal court à compter de la saisine pour les créances salariales et à compter du prononcé de la présente décision pour les dommages et intérêts ;
— ordonné l’exécution provisoire au titre de l’article R.1454-28 du code du travail,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— mis les dépens à la charge de la SAS Suez RV Ile de France y compris les frais d’exécution forcée de la présente décision et dit que la SNC Otus supportera ses éventuels frais au titre des dépens.
Par déclaration au greffe du 3 octobre 2023, la société Suez RV Ile de France a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 21 mai 2025 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Suez RV Ile de France demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
— débouter la société Otus de sa demande tendant à la voir déclarer mal fondée en son appel ;
infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise du 6 septembre 2023 en ce qu’il a :
*dit et jugé que le licenciement de Monsieur [F] [Y] est dépourvu de cause réelle et
sérieuse ;
*dit et jugé que le salaire de référence est fixé à la somme de 2 001,84 euros ;
*débouté la SAS Suez RV Ile de France de ses demandes reconventionnelles au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
*dit et jugé que la SNC Otus est mise hors de cause ;
*dit et jugé que la SAS Suez RV Ile de France, employeur de Monsieur [F] [Y], supportera les condamnations de la présente décision ;
*condamné la SAS Suez RV Ile de France au paiement des sommes suivantes :
20 018,40 € net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en indemnisation de la perte d’emploi de Monsieur [F] [Y] ;
4002,48 € brut au titre de l’indemnité de préavis ;
400,24 € au titre des congés payés afférents ;
1 500 € net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*dit que l’intérêt au taux légal court à compter de la saisine pour les créances salariales et à
compter du prononcé de la décision pour les dommages et intérêts ;
*ordonné l’exécution provisoire au titre de l’article R.1454-28 du code du travail ;
*débouté Suez RV Ile de France du surplus de ses demandes ;
*mis les dépens à la charge de la SAS Suez RV Ile de France ;
statuant à nouveau
à titre principal :
— juger que les conséquences de la maladie professionnelle lui sont inopposables ;
— juger que la société Otus est seule redevable de l’indemnité spéciale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des éventuels dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en conséquence :
— débouter Monsieur [Y] de ses demandes de condamnations de la société Suez RV Ile de France ;
— la mettre hors de cause ;
— condamner Monsieur [Y] à lui rembourser la somme de 11 567,08 euros au titre de la provision qui lui a été versée au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
à titre subsidiaire :
— juger que le licenciement de Monsieur [Y] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— juger qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité envers M. [Y] ;
— juger que la société Otus est seule redevable des éventuelles condamnations de la cour de
céans ;
en conséquence,
— débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ;
à titre infiniment subsidiaire :
— juger que Monsieur [Y] ne saurait prétendre à des dommages-intérêts supérieurs à 6 012 euros, et qu’ils devront être refacturés à la société Otus ;
en tout état de cause :
— condamner M. [Y] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Otus au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [Y] et la société Otus de leurs demandes de condamnation de la société Suez RV Ile de France au paiement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [Y] et la société Otus de leurs demandes de condamnation de la société Suez RV Ile de France au paiement des dépens ;
— condamner la société Otus aux entiers dépens ;
— condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 20 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Otus demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par la société Suez RV Ile-de-France,
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pontoise, en ce qu’il a mis la société Otus hors de cause,
en conséquence,
— débouter la société Suez RV Ile-de-France en ce qu’elle demande à la cour de « Juger que la société Otus est seule redevable de l’indemnité spéciale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des éventuels dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse »,
— débouter la société Suez RV Ile-de-France en ce qu’elle demande à la cour de la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— débouter M. [F] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
— condamner la société Suez RV Ile-de-France à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Suez RV Ile-de-France en tous les dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 10 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [Y] demande à la cour de :
— en tout état de cause, débouter la société Suez RV Ile de France de son appel et de l’ensemble de ses demandes ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dire et juger que la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamner la Société Suez RV Ile-de-France et la Société Otus à payer in solidum à son profit au paiement des sommes suivantes :
*100 000 euros de dommages-intérêts pour perte d’emploi ;
*4002,48 euros à titre d’indemnité de préavis ;
*400,24 euros pour les congés payés y afférents ;
*3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de débouter la Société Suez RV Ile-De-France et la société Otus de l’ensemble de leurs demandes ;
Il est demandé à la Cour d’Appel de VERSAILLES de statuer autrement.
— dire et juger que la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Suez RV Ile-de-France et la société Otus à lui payer in solidum les sommes suivantes :
*100 000 euros de dommages-intérêts pour perte d’emploi ;
4002,48 euros à titre d’indemnité de préavis ;
*400,24 euros pour les congés payés y afférents ;
*3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société Suez RV Ile-De-France et la Société Otus de l’ensemble de leurs demandes ;
Y ajoutant
— condamner la société Suez RV Ile de France et la société Otus à lui payer in solidum la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— condamner la société Suez RV Ile de France et la société Otus in solidum aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le transfert du contrat de travail, sa rupture et les demandes subséquentes du salarié
Pour infirmation partielle du jugement entrepris, le salarié fait valoir que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la caisse primaire d’assurance maladie s’impose au juge prud’homal et que son inaptitude constatée le 12 mai 2021 a, au moins partiellement, pour origine cette maladie professionnelle, que la société Suez RV Ile de France avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, qu’il est dès lors fondé à prétendre à l’indemnité spéciale de licenciement déjà versée à titre provisionnel, à l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’aux congés payés afférents, que l’inaptitude qui fonde le licenciement est la conséquence de manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, qu’en la matière la charge de la preuve pèse sur ce dernier, que le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse et qu’il est fondé à prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la société entrante ne peut se prévaloir d’une interprétation des dispositions de l’article L. 1226-6 du code du travail qui le priverait de la législation protectrice en matière d’accident et de maladie d’origine professionnelle qui serait contraire à la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 en son article 3 § 1 qui impose au cessionnaire des droits et obligations qui résultent pour le cédant d’un contrat de travail ou d’une relation de travail existant à la date du transfert, que doit être maintenu l’ensemble de ses droits attachés à sa maladie professionnelle, reconnue antérieurement au transfert mais dont les conséquences se sont manifestées sous l’empire du nouvel employeur informé, que de même l’avenant n°23 du 19 février 2008 à la convention collective nationale des activités du déchet applicable au transfert conventionnel suite à un changement de titulaire d’un marché public, organise la continuité de la relation de travail dans l’intérêt des salariés et son article 3.3 impose la communication par l’entreprise sortante à l’entreprise entrante d’informations détaillées dont 'l’état du crédit d’indemnisation maladie’ et 'la dernière fiche d’aptitude médicale à jour’ établissant ainsi la pleine connaissance par l’entreprise entrante de la situation médicale du salarié transféré, que la société Suez RV Ile de France n’a pas respecté son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail dès lors qu’elle avait connaissance de sa maladie professionnelle compte tenu de la mention 'absence maladie professionnelle’ figurant sur les bulletins de paie qu’elle a établis et qu’elle ne l’a pas non plus informé de la perte potentielle de droits liés à son état de santé et à la rupture du contrat de travail, le privant ainsi de la possibilité de prendre une décision éclairée quant aux conditions du transfert et de chercher des garanties spécifiques.
La société Suez RV Ile de France qui poursuit l’infirmation du jugement déféré et forme une demande nouvelle de condamnation du salarié à lui restituer la provision versée au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, soutient à titre principal que s’agissant d’un transfert conventionnel qui ne constitue pas une application volontaire de l’article L. 1224-1 du code du travail, il résulte de l’article L. 1226-6 du code du travail auquel ne font pas échec les textes conventionnels, que le salarié transféré ne peut pas lui réclamer les indemnités qu’il revendique.
A titre subsidiaire, elle conclut au débouté des demandes en ce que le salarié n’apporte aucun élément probant à l’appui de son allégation relative à l’existence d’un manquement à l’obligation de sécurité à l’origine de son inaptitude, rappelant qu’il n’a jamais travaillé à son service.
A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir l’absence de préjudice au soutien de la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et que le salarié ne peut prétendre, en application de l’article L. 1235-3, qu’à une indemnité dont le montant se situe entre 6 012 euros et 29 058 euros.
La société Otus qui poursuit la confirmation du jugement entrepris, fait valoir qu’elle ne peut être tenue, même à titre in solidum, de l’indemnisation d’un licenciement mis en oeuvre par l’entreprise entrante.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail ne saurait être écarté et elle sollicite de la cour qu’elle ramène à de plus justes proportions le montant alloué au salarié au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit à la somme de 6 012 euros correspondant à trois mois de salaire.
Il résulte de l’article L. 1226-10 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Aux termes de l’article L. 1226-14 du même code, la rupture du contrat de travail pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et impossibilité de reclassement ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s’impose au juge prud’homal auquel il revient alors de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l’inaptitude et sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie.
Au cas particulier, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a, par une décision notifiée le 16 octobre 2019, reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié au titre d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche datant du 22 décembre 2017 et inscrite dans le tableau n° 57 'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'. Cette décision s’impose au juge prud’homal.
Les éléments versés établissent un lien de causalité, au moins partiel, entre la maladie professionnelle précitée et l’inaptitude constatée le 12 mai 2021 dès lors qu’il en ressort que l’arrêt de travail initial du 22 décembre 2017 était lié à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs sans rupture de l’épaule gauche, que cette maladie est survenue en tirant un grand aspirateur professionnel, que la déclaration de maladie professionnelle a été réalisée le 26 décembre 2017 et réceptionnée par la caisse primaire d’assurance maladie le 3 avril 2018, que son caractère professionnel a été reconnu l’année suivante, que cette tendinopathie est mentionnée comme étant à l’origine des prolongations d’arrêt de travail, celle-ci étant expressément visée notamment à l’appui du certificat médical de prolongation pour maladie professionnelle du 30 mars 2020, que la consolidation a été fixée au 7 mai 2021, que le médecin traitant indique, au sein d’un courrier adressé le 30 avril 2021, que les différentes évaluations dont le salarié a bénéficié auprès du médecin du travail ont conclu jusque là à une inaptitude, sans possibilité d’adaptation supplémentaire de son poste ni reclassement, et ce malgré une reprise à temps partiel sur une partie de l’année 2019, que le formulaire de demande d’une indemnité d’inaptitude renseigné par le médecin du travail précise que l’avis d’inaptitude de M. [Y] est susceptible d’être en lien avec l’accident ou la maladie professionnelle en date du 22 décembre 2017.
De plus, les bulletins de paie établis par l’entreprise entrante concernant M. [Y] transféré en son sein depuis le 1er janvier 2020, plus particulièrement le bulletin correspondant à la période du 1er au 30 juin 2021, mentionnent une 'absence maladie professionnelle', ce qui établit la connaissance par le nouvel employeur de l’origine professionnelle de la maladie au moment du licenciement du 24 juin 2021.
Toutefois, en premier lieu, aux termes de l’article L. 1226-6 du code du travail que’Les dispositions de la présente section [relatives à la protection spécifique prévue pour un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle] ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d’un autre employeur'.
De jurisprudence constante, l’exclusion prévue à l’article L. 1226-6 du code du travail ne joue pas lorsque le salarié est repris en application de l’article L. 1224-2 du code du travail, soit d’une substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait de convention entre ceux-ci. Elle ne joue pas non plus dans le cas d’un transfert intervenu en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail. Si elle s’applique à un transfert conventionnel, ce dernier peut prévoir un régime plus favorable.
Par un arrêt du 20 mars 2019 (Soc., pourvoi n° 21-22.913), la Cour de cassation a considéré que le principe de l’égalité de traitement ne s’oppose pas à ce que l’interprétation jurisprudentielle d’une disposition législative règle de façon différente des situations différentes ; qu’en cas de transfert légal, c’est le même contrat de travail qui se poursuit auprès du nouvel employeur par le transfert d’une entité économique autonome qui subsiste à laquelle est attachée la protection reconnue aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors que l’accord collectif qui, pour le cas de la perte d’un marché de services, prévoit et organise le transfert de tout ou partie des contrats de travail des salariés affectés à l’exécution du marché, lesquels peuvent s’y opposer, ne peut à lui seul et sauf clause contraire le prévoyant, faire échec aux dispositions de l’article L. 1226-6 du code du travail ; qu’il en résulte que les salariés dont le contrat de travail est transféré dans le cadre d’un accord collectif ne sont pas placés dans une situation identique à celle des salariés dont le contrat de travail est transféré dans le cadre des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Il en résulte que le salarié victime d’un accident du travail, qui a été transféré en application d’un accord collectif, ne peut se prévaloir, en cas de licenciement par le nouvel employeur, de la législation protectrice des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Le salarié peut cependant prétendre au bénéfice de la protection légale dès lors qu’il existe un lien de causalité entre la rechute de l’accident du travail initial et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur.
Le salarié fait valoir que l’article L. 1226-6 tel qu’interprété par la Cour de cassation est contraire au droit de l’Union, plus particulièrement à l’article 3 § 1 de la Directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements.
Aux termes de la Directive 2001/23/CE (article 1er § 1), le droit européen des transferts d’entreprise est applicable à tout transfert d’entreprise, d’établissement ou de partie d’entreprise ou d’établissement à un autre employeur résultant d’une cession conventionnelle ou d’une fusion.
L’article 3 § 1 prévoit que les droits et les obligations qui résultent, pour le cédant, d’un contrat de travail ou d’une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire.
L’interprétation critiquée du texte national est conforme à cet article, telle qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, dès lors qu’elle ne porte pas atteinte au maintien des droits, garantis par la directive, et obligations du cédant résultant d’un contrat de travail ou d’une relation de travail, dont ceux prévus par un accord collectif, permettant ainsi au salarié de rester au service du nouvel employeur dans les mêmes conditions que celles convenues avec le cédant.
En l’espèce, au vu des éléments versés et des débats, l’avenant n° 53 du 15 juin 2015 à la convention collective nationale des activités du déchet, relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d’un marché public, est à l’origine du transfert, non contesté dans son existence ou sa régularité, du contrat de travail de M. [Y] à la société Suez RV Ile de France qui était tenue de poursuivre ce contrat après s’être vue confier le marché de nettoiement de la ville de [Localité 7] précédemment attribué à la société Otus.
L’avenant précité, s’il prévoit un dispositif spécifique relatif à la garantie d’emploi et à la poursuite des relations de travail, ne peut à lui seul, en l’absence de clause contraire le prévoyant, faire échec aux dispositions de l’article L. 1226-6 précité.
Or, il ressort des éléments versés que la maladie professionnelle est survenue ou a été contractée par M. [Y] au service de la société Otus, peu important une déclaration d’inaptitude après son transfert à l’entreprise entrante alors qu’aucun élément ne fait ressortir l’existence d’une quelconque rechute au service de cette dernière ni qu’il existerait un lien de causalité entre une éventuelle rechute et les conditions de travail ou tout autre événement inhérent aux fonctions du salarié auprès du nouvel employeur au service duquel il n’a accompli aucune prestation de travail.
Le salarié n’est donc pas fondé à prétendre au paiement par la société Suez RV Ile de France des indemnités prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail.
Le salarié n’établit pas non plus que l’employeur cessionnaire, sur lequel ne pesait aucune obligation d’information légale ou conventionnelle en lien avec les dispositions de l’article L. 1226-6 précité, a manqué à l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi prévue par l’article L. 1222-1 du code du travail. En toute hypothèse, l’application des dispositions de l’article L. 1226-6 ne saurait être écartée au seul constat d’un tel manquement.
En deuxième lieu, le salarié soutient que son inaptitude est la conséquence d’un manquement de la société Suez RV Ile de France à son obligation de sécurité.
Or, si un licenciement pour inaptitude est réputé sans cause réelle et sérieuse quand l’inaptitude du salarié trouve sa source dans un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, la société RV Ile de France n’a pas manqué à son obligation de devoir assurer la sécurité et protéger la santé du salarié en prenant toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dès lors que le contrat de travail du salarié était suspendu et que celui-ci n’a exercé aucune activité à son service jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Il s’en suit que le licenciement pour inaptitude n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse pour ce motif.
En troisième lieu, le salarié qui ne justifie pas ni même n’allègue l’existence d’une quelconque collusion frauduleuse entre les sociétés sortante et entrante et qui ne discute pas utilement l’effectivité ni même la régularité de son transfert au service de cette dernière, n’est pas fondé à solliciter une condamnation in solidum de celles-ci au paiement d’indemnités relatives à la rupture de son contrat de travail par le cessionnaire, dès lors qu’il n’établit pas que ces deux employeurs seraient coresponsables, notamment par manquement à une obligation d’information en lien avec le transfert de son contrat de travail, d’un préjudice à la réalisation duquel ils auraient contribué, a fortiori de manière indissociable.
Il résulte de tout de ce qui précède que le salarié doit être débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées au titre de la rupture de son contrat de travail et que le jugement entrepris doit donc être infirmé sauf en ce qu’il déboute M. [Y] de sa demande de condamnation in solidum.
Sur la demande de remboursement formée par la société Suez RV Ile de France
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le salarié n’est pas fondé à prétendre au paiement par la société Suez RV Ile de France de l’indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de cette dernière, nouvelle en cause d’appel, de remboursement de la somme provisionnelle d’un montant de 11 567,08 euros versée à ce titre au salarié, lequel ne conteste pas ce paiement, en exécution d’une condamnation prononcée par une ordonnance de la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre du 11 mai 2022 puis confirmée par un arrêt de la présente cour du 26 janvier 2023.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette créance produira des intérêts légaux à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le salarié, partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il déboute M. [F] [Y] de sa demande de condamnation in solidum ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [F] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [F] [Y] à rembourser à la société Suez RV Ile de France la somme de 11 567,08 euros avec les intérêts légaux à compter du présent arrêt ;
Condamne M. [F] [Y] aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque ;
Déboute les parties pour le surplus.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 23 du 19 février 2008 relatif aux conditions de reprise des personnels non cadres par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public
- Avenant n° 53 du 15 juin 2015 relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché public
- Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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