Désistement 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 16 avr. 2026, n° 24/01492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 novembre 2023, N° 22/10525 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société à responsabilité limitée ayant pour numéro SIREN le 419 104 641 c/ MMA VIE, Société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le 440 042 174 |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° 074/2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01492 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZAM
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/10525
APPELANTE
[X]
Société à responsabilité limitée ayant pour numéro SIREN le 419 104 641, radiée d’office au terme du délai de trois mois après la mention de la cessation d’activité portée en application de l’article R. 123-125 du Code de commerce, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Bernard BENAÏEM du Cabinet d’avocat du parc Monceau, avocat au barreau de PARIS, toque G 500, substitué à l’audience par Me Kim ROEST, avocat au barreau de PARIS, toque G 500
INTIMÉE
MMA VIE
Société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le n° 440 042 174, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque G 866
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Edouard LOOS, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargé d’instruire l’affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Nathalie RECOULES, présidente de chambre
— Mme Marie GIROUSSE, conseillère
— M. Edouard LOOS, magistrat honoraire
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT PUBLIC :
— contradictoire ;
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Marie GIROUSSE, conseillère, pour la présidente de chambre empêchée, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 10 juillet 2003, la S.A. Mma Vie a donné à bail à la SARL Villiers Transaction Gestion des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] à [Localité 3] désignés comme suit :
— un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble consistant en une boutique et une arrière-boutique à droite de la porte d’entrée de l’immeuble, un sous-sol communiquant avec l’arrière-boutique avec WC attenant, d’une surface approximative non contractuelle de 40 m2,
— deux caves n°2 et 3 au sous-sol de l’immeuble.
Le bail a été conclu pour une durée de 9 ans, commençant à courir le 1er août 2003 pour se terminer le 31 juillet 2012, moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de 12 196 euros, payable trimestriellement et révisable le ler août de chaque année proportionnellement à la variation de l’indice du coût de la construction.
Par acte notarié en date du 16 décembre 2005, la SARL Villiers Transaction Gestion a cédé son droit au bail à la société Ra Achievement.
Par acte notarié en date du 10 novembre 2009, la SARL Ra Achievement a cédé son droit au bail à la SARL [X], actuelle locataire, pour exercer l’activité de « retouches et habillement haute couture, sur mesures et connexes ». Le loyer annuel a été fixé dans cet acte à la somme de 14 401,92 euros, révisable selon les conditions du bail du 10 juillet 2003.
Par acte du 9 décembre 2021, la SA Mma vie a fait délivrer un commandement de payer visant clause résolutoire, faisant valoir que le locataire avait cessé de s’acquitter de son obligation de paiement du loyer et des charges.
Par jugement réputé contradictoire prononcé le 15 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail conclu le 10 juillet 2003, liant la SA Mma vie et la SARL [X] et portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], à la date du 9 janvier 2022 à minuit,
dit que la SARL [X] devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 4], dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,
dit qu’à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la signification du présent jugement, la SARL [X] pourra être expulsée à la requête de la SA Mma vie, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à compter de la remise de la signification du procès-verbal d’expulsion, à l’expiration duquel il sera procédé pour les biens susceptibles d’être vendus à leur mise en vente aux enchères publiques, les biens n’étant pas susceptibles d’être vendus seront réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions des articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
condamné la SARL [X] à payer à la SA Mma vie la somme de 8 500,19 euros au titre des charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 5 juillet 2022 échéance du 3 eme trimestre 2022 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
dit que les intérêts pourront être capitalises dans les conditions prévues par l’article1343-2 du code civil,
condamné la SARL [X] à payer à la SA Mma vie une indemnité d’occupation d’un montant égal au double du loyer global de la dernière année de location payable trimestriellement, à compter du 1er octobre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs,
condamné la SARL [X] à payer à la SA Mma vie la somme de 850,01 euros au titre de la pénalité contractuelle,
rejeté les demandes de la SA Mma vie tendant à la condamnation de la SARL [X] de sommes « sauf à parfaire »,
condamné la SARL [X] à payer à la SA Mma vie la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL [X] aux dépens,
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par acte en date du 8 janvier 2024 remis au greffe de la cour d’appel de Paris, la Sarl [X] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions notifiées le 3 mars 2026, la la Sarl [X] demande à la cour de statuer comme suit :
constater le désistement d’appel et d’action de la Sarl [X] formé contre le jugement rendu par le Tribunal Judicaire de Paris le 15 novembre 2023.
constater l’extinction de l’instance d’appel et de l’action, ainsi que le dessaisissement de la Cour,
dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d’appel.
Par conclusions notifiées le 9 mars 2026 la société MMA Vie demande à la cour de statuer comme suit :
donner acte à la Sarl [X] de son désistement d’instance et d’action,
constater l’acceptation dudit désistement par la société MMA Vie, ,
constater le désistement d’instance et d’action de société MMA Vie de ses demandes
reconventionnelles.
constater, en conséquence, l’extinction de l’instance pendante devant la juridiction de céans,
En conséquence, prononcer une décision de dessaisissement,
prendre acte que chacune des parties conservera à sa charge les frais qu’elle a pu exposer dans le cadre de l’instance.
SUR CE,
La cour constate le désistement d’instance et d’action de la Sarl [X] et dit que ce désistement est parfait par l’acceptation de l’intimée.
La cour constate également le désistement d’instance et d’action par l’intimée de ses demandes incidentes.
En application de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance se trouve éteinte.
Conformément à l’accord des parties, chacune conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Constate le désistement d’instance et d’action parfait de la société [X] ;
Constate le désistement d’instance et d’action de la société MMA Vie relatif à ses demandes incidentes ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER,
LA CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Saisie-attribution ·
- Tierce personne ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Retrocession ·
- Cadastre ·
- Préemption ·
- Parcelle ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Agriculteur ·
- Communauté d’agglomération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Incidence professionnelle ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Véhicule adapté ·
- Chef d'atelier ·
- Assistance ·
- Assureur
- Contrats ·
- Vin ·
- Sociétés ·
- Sous astreinte ·
- Facture ·
- Portugal ·
- Signification ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Plastique ·
- Frais de stockage
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Service ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Montant ·
- Commerce ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Option d’achat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Acquittement ·
- Paiement ·
- Timbre ·
- Demande ·
- Titre ·
- Marque
- Contrats ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Indivisibilité ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure ·
- Radiation ·
- Exécution ·
- Jugement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Saisie conservatoire ·
- Appel ·
- Rôle ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Mainlevée ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Consignation ·
- Garantie ·
- Constitution ·
- Demande ·
- Titre ·
- Principal ·
- Appel ·
- Décret ·
- Condamnation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Habitat ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Provision ·
- Ordonnance de référé
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Rente ·
- Accident de travail ·
- Incapacité ·
- Faute inexcusable ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.