Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 26 févr. 2025, n° 24/01018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Copie à :
— la SELARL LX COLMAR
— Me Stéphanie ROTH
Copie LS aux parties
le 26 Février 2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 24/01018 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIHX
Minute n° : 85/25
ORDONNANCE du 26 Février 2025
dans l’affaire entre :
REQUERANTS et INTIMES :
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.C.I. [S]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour
REQUISE et APPELANTE :
Madame [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Mme la Première Présidente, assistée lors de l’audience du 24 Janvier 2025 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
''
'''''''''''''''''''''''
Par ordonnance du 20 février 2024, le juge des référés civils du tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné à Madame [E] [G] de remettre, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à Monsieur [Z] [S] et à la SCI [S], 'les clés des appartements, les baux d’habitation, les états des lieux, les coordonnées des locataires, les documents originaux, ce dans le délai de 15 jours à compter de la date de la signification de la présente décision'.
Cette ordonnance a été signifiée à Madame [E] [G] le 19 mars 2024.
Par déclaration du 6 mars 2024, cette dernière a interjeté appel de la décision.
'
Monsieur [Z] [S] et la SCI [S] se sont constitués intimés le 26 mars 2024.'
'
Par requête du 19 juillet 2024, transmise par voie électronique le même jour, Monsieur [Z] [S] et la SCI [S] ont sollicité la radiation de l’affaire, au motif que l’appelante n’a pas remis les documents et objets visés dans la décision.
'
Dans leurs dernières écritures du 12 décembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, les intimés ont maintenu leur demande de radiation, tout en réclamant la condamnation de la partie appelante à leur régler, à chacun, une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Dans ses dernières écritures sur incident du 6 novembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, Madame [E] [G] s’est opposée à cette demande, précisant ne pas détenir l’ensemble des documents et des clés, demandant également la condamnation des intimés à lui verser une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
'
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, l’incident a été évoqué à l’audience du 24 janvier 2025.
'
SUR CE :
'
'''''''''''''''''''''''
Par application de l’article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.'
'''''''''''''''''''''''
Il convient de rappeler que le juge des référés a condamné Madame [E] [G] – qui est la mère de [Z] [S] – à restituer à ce dernier, en sa qualité de gérant de la SCI portant le même nom, les clés des appartements appartenant à la SCI, mais également à lui transmettre les documents que sont les baux d’habitation, les états des lieux, ainsi que les coordonnées complètes des locataires, le tout sous astreinte.
L’appelante affirme ne pouvoir respecter les termes de cette condamnation, car elle ne serait pas en possession des clés et des documents portant sur les appartements en question, sans apporter cependant aux débats la moindre preuve de ce qu’elle avance.
La lecture des pièces qu’elle produit démontre au contraire qu’elle était bien en lien avec le gérant de la SCI au sujet des appartements de la SCI et qu’elle intervenait dans la gestion des logements, en ayant des contacts directs avec les locataires de la SCI.
La teneur de ces documents n’est nullement de nature à démontrer qu’elle n’aurait pas été en possession des clés, ou des documents cités dans la décision.
Enfin, Madame [E] [G] ne saurait affirmer sérieusement être dans l’impossibilité d’exécuter la décision, car celle-ci serait trop vague quant à la nature des documents à remettre, alors que l’ordonnance précise expressément qu’il s’agit des baux de location portant sur les logements appartenant à la SCI, qui sont parfaitement connus des deux parties qui les ont évoqués dans leurs écritures.
'
Dès lors, il n’est pas démontré que Madame [E] [G] est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ou encore que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, il convient de radier l’affaire.
Le rétablissement pourra avoir lieu en cas d’exécution de l’intégralité des causes de la décision déférée.
Madame [E] [G] sera condamnée aux frais et dépens du présent incident.
Le contexte familial dans lequel s’inscrit ce différend milite en faveur d’une non-application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
'''''''''''
P A R C E S M O T I F S
ORDONNE la radiation du rôle de la présente affaire,
DIT que le rétablissement de l’affaire pourra avoir lieu en cas de règlement de l’intégralité des causes de l’ordonnance par Madame [E] [G],
CONDAMNE Madame [E] [G] aux frais et dépens du présent incident,
REJETTE les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant par Madame [E] [G] que par Monsieur [Z] [S] et la SCI [S].
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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