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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. b, 20 nov. 2025, n° 24/05759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05759 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZJU
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]
ch 9 cab 09 F
du 21 février 2024
[R]
C/
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 7]
LA PROCUREURE GENERALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 20 Novembre 2025
APPELANTE :
Mme [D] [H] épouse [R]
née le 10 Août 1987 à [Localité 8] (SENEGAL)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille THINON de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008363 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMES :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par M. Jean-Daniel REGNAULD, avocat général
Date de clôture de l’instruction : 09 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 20 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Florence PAPIN, président
— Carole BATAILLARD, conseiller
— Karine COUTURIER, conseiller
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffier.
À l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [H], se disant née le 10 août 1987 à [Localité 8] (Sénégal), a souscrit une déclaration de nationalité française le 26 août 2020 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, à la suite de son mariage célébré le 30 novembre 2013 à [Localité 6] (Sénégal) avec M. [T] [R], de nationalité française.
Par décision du 28 décembre 2020, le ministère de l’intérieur a refusé d’enregistrer la déclaration de Mme [H] au motif qu’elle ne justifiait pas d’un niveau de connaissance de la langue française égal ou supérieur au niveau B1 oral et écrit du cadre européen commun de référence pour les langues, requis en application de l’article 14-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993.
Par acte d’huissier du 22 juin 2021, Mme [H] a fait assigner le procureur de la République du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester le refus d’enregistrement et de voir reconnaître sa nationalité française.
Par jugement contradictoire du 21 février 2024, auquel il est référé, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— dit que Mme [H], se disant née le 10 août 1987 à [Localité 8] (Sénégal), n’est pas de nationalité française,
— ordonné que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
— rejeté la demande tendant à voir assortir le jugement de l’exécution provisoire,
— laissé les dépens à la charge du trésor public.
Par déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2024, Mme [H] a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement expressément critiqués.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2024, Mme [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 21 février 2024 en ce qu’il a :
* dit qu’elle n’est pas de nationalité française,
* ordonné l’apposition de la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 21 février 2024 en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de l’Etat en première instance,
Statuant à nouveau :
— déclarer sa demande recevable,
— ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
En toutes hypothèses :
— laisser les dépens à la charge de l’Etat en cause d’appel.
Au soutien de son appel, elle fait valoir qu’elle justifie avoir obtenu le niveau B1 requis pour la demande de naturalisation dans la mesure où elle produit, conformément aux prescriptions de l’article 14 10°du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 14 et délivrée dans les conditions définies par cet article.
Elle fait valoir que les erreurs initiales du ministère public, corrigées dans ses dernières écritures, sur le lieu de célébration de son mariage avec M.[R], démontrent que le dossier a été mal apprécié.
Elle souligne que sa qualité de victime de violences conjuguales ne peut lui être opposée dans la mesure où les dites violences constituent un obstacle à la naturalisation des auteurs uniquement et non des victimes.
Elle fait valoir qu’elle possède, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, un état civil probant ainsi que cela ressort de la copie littérale de son acte de naissance qu’elle produit.
Selon ses dernières écritures notifiées le 27 décembre 2024, la procureure générale près la cour d’appel de Lyon demande à la cour :
À titre principal, de constater la caducité de l’appel,
A titre subsidiaire,
— d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a laissé les dépens à la charge du trésor public,
— de le confirmer pour le surplus,
— d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— de condamner Mme [H] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, prescrites à peine de caducité de l’appel, n’ont pas été respectées.
Sur le fond, elle soutient que Mme [H] ne justifie pas de son état civil contrairement aux dispositions prescrites par l’article 14-1 2° du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 en cas de souscription de la déclaration prévue à l’article 21-2 du code civil dans la mesure où la copie littérale de l’acte de naissance présentant la date et l’heure, dont elle fait état, devra être écartée des débats comme n’ayant pas été communiquée au ministère public.
Elle relève que Mme [H] ne rapporte pas la preuve conformément aux prescriptions de l’article 14-1 3° du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 de son mariage avec M.[R], ni que ce dernier était français à la date de célébration du mariage et qu’il a conservé cette nationalité jusqu’au jour de la souscription de la déclaration de nationalité devant le préfet du Rhône conformément aux prescriptions des articles 11 et 14-1 5°du décret précité.
Elle ajoute qu’il devra être retenu que Mme [H] ne rapporte pas la preuve de sa nationalité étrangère lors du mariage et de la souscription de nationalité dans la mesure où la carte de résident valable jusqu’en 2027 dont elle fait état dans ses écritures devra être écartée des débats comme n’ayant pas été communiquée au ministère public.
Elle souligne que Mme [H] ne verse aucun élément permettant de justifier d’une communauté de vie affective et matérielle du jour de la célébration du mariage jusqu’au jour de la souscription de déclaration de nationalité, que la volonté de vivre durablement en union au jour de la déclaration doit émaner de chacun des époux, et non pas uniquement de celui qui réclame la nationalité française et que les époux n’étaient plus animés d’aucun projet matrimonial commun au jour de la souscription de déclaration de nationalité française.
S’agissant de la connaissance suffisante de la langue française, elle relève que l’attestation TCF délivrée le 6 mai 2021, dont fait état l’appelante, doit être écartée pour ne pas lui avoir été communiquée. Elle ajoute que ce document a été délivré suite à une session qui s’est tenue le 12 avril 2021 alors que les conditions de recevabilité d’une déclaration de nationalité s’apprécient à la date de souscription de la déclaration en application de l’article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, soit à la date du 26 août 2020.
Enfin elle ajoute que Mme [H] ne produit pas d’extrait de casier judiciaire ou de document équivalent contrairement aux prescriptions de l’article 14-1 6°du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, malgré les conclusions du ministère public notifiées le 27 décembre 2024, l’appelante ne justifie pas de l’accomplissement de cette formalité sous l’une ou l’autre des modalités prescrites puisqu’elle n’a produit ni récépissé de dépôt, ni avis de réception émanant des services du ministère de la justice dans le cadre de la procédure d’ appel.
En conséquence, la cour ne peut que constater la caducité de l’appel.
Mme [H] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, dans les limites de sa saisine,
Déclare caduque la déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 12 juillet 2024 par Mme [H],
Condamne Mme [H] aux dépens de l’appel,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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