Confirmation 3 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 janv. 2026, n° 26/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00034 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QWIM
Nom du ressortissant :
[J] [G]
[G]
C/
PREFET DE LA HAUTE LOIRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 décembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [G]
né le 20 Février 1980 à [Localité 5] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
Ayant pour conseil Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA HAUTE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Janvier 2026 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [J] [G] le 19 juin 2024.
Le 28 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 31 décembre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14h41, le préfet de la Haute Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [J] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 31 décembre 2025 reçue et enregistrée le même jour à 12h05, [J] [G] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Haute Loire.
Dans son ordonnance du 1er janvier 2026 à 14h16, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevable la requête de [J] [G] en contestation de la régularité de son placement en rétention administratif, rejeté les moyens d’irrégularité, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [J] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Le 2 janvier 2026 à 11h40, [J] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
— l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,
— l’erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention.
Par courriel adressé le 2 janvier 2026 à 14h19, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 3 janvier 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu l’absence d’observations du conseil de [J] [G].
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 02 janvier 2026 à 16 heures 20 tendant à la confirmation de la décision entreprise.
MOTIVATION
L’appel de [J] [G], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
La requête d’appel de [J] [G] reprend au mot près sa requête déposée devant le premier juge en reprenant les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation ainsi que ceux tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et du caractère disproportionné de son placement en rétention.
Il indique que le premier juge a mentionné dans son ordonnance qu’il n’avait effectué aucune démarche pour régulariser sa situation depuis 2023 alors qu’il a effectué une démarche pour obtenir un titre de séjour avec son avocat le 23 avril 2024.
La requête ne comprend aucune pièce nouvelle.
L’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel, en se bornant à réitérer sa requête initiale et a affirmé qu’il aurait introduit une demande de titre de séjour le 23 avril 2024 avec son avocat sans en justifier.
En l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
En outre, [J] [G] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;
En conséquence il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [J] [G] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [J] [G],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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