Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 3 octobre 2025, n° 24/03512
TGI Rouen 9 septembre 2024
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CA Rouen
Infirmation partielle 3 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'employeur ne pouvait ignorer les risques liés aux conditions de travail dégradées et n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger la salariée, caractérisant ainsi la faute inexcusable.

  • Accepté
    Droit à la majoration de rente en cas de faute inexcusable

    La cour a confirmé que la majoration de la rente est due au salarié en raison de la faute inexcusable de l'employeur.

  • Accepté
    Droit à une provision pour réparation

    La cour a ordonné le versement d'une provision au salarié pour réparation des préjudices en raison de la faute inexcusable de l'employeur.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais d'expertise

    La cour a ordonné que les frais d'expertise soient avancés par la caisse, qui pourra se faire rembourser par l'employeur.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de victoire

    La cour a condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel, en raison de sa position de partie perdante.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a condamné l'employeur à verser une somme au salarié au titre de l'article 700, en raison de sa position de partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la cour d'appel de Rouen a examiné l'appel de la société [9] contre un jugement du tribunal judiciaire qui avait reconnu la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle de Mme [B]. La question principale était de savoir si l'employeur avait eu conscience du danger lié aux conditions de travail de Mme [B]. La juridiction de première instance avait conclu à la reconnaissance de cette faute, ordonnant des réparations. La cour d'appel a confirmé cette reconnaissance, estimant que l'employeur ne pouvait ignorer les risques liés à un environnement de travail dégradé. Cependant, elle a infirmé la décision concernant le remboursement à la caisse des sommes allouées à Mme [B], en raison de l'inopposabilité du taux d'incapacité permanente. La cour a également condamné la société à payer des dépens et une somme supplémentaire à Mme [B] au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 3 oct. 2025, n° 24/03512
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 24/03512
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Rouen, 9 septembre 2024, N° 22/00772
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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