Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 6 mai 2025, n° 21/09731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 18 octobre 2021, N° 19/00137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SUN SERVICE c/ la société SP3 NETTOYAGE, S.A.S. SP3 |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 06 MAI 2025
(n° 2025/ , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09731 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEW7R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 19/00137
APPELANTE
S.A.S. SUN SERVICE, prise en la personne de son président
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
INTIMES
Monsieur [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
S.A.S. SP3 venant aux droits de la société SP3 NETTOYAGE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie CAUBEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN472
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et de la formation
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Anjelika PLAHOTNIK, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er août 2013, la société Sun Service a embauché M. [T] [W] en qualité d’agent de service, niveau AS, échelon 1A, moyennant une rémunération brute mensuelle de 208,22 euros pour une durée de travail de 21,67 heures par mois.
Le contrat stipule qu’il est reconnu au salarié signataire une expérience professionnelle depuis le 1er novembre 2011 à partir des certificats transmis par lui, « et qui pourront être retenues pour l’attribution de la prime professionnelle ».
Suivant « avenant temporaire à durée déterminée au contrat de travail » en date du 1er novembre 2013, la société Sun Service a « engagé » M. [P] « pendant une période temporaire et déterminée à terme précis, pour effectuer le remplacement de M. [E] [Z] », absent de son poste entre le 1er novembre 2013 et le 31 janvier 2014.
Suivant avenant au contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er février 2014, la rémunération brute mensuelle de M. [W] est passée à 401,37 euros pour une durée de travail de 41,17 heures par mois.
Suivant avenant au contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er février 2015, la rémunération brute mensuelle de M. [W] est passée à 320,45 euros pour une durée de travail de 32,50 heures par mois.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective des entreprises de propreté et services associés.
A la suite de la perte du marché SPIE / BNP Paribas au début de l’année 2018 au profit de la société SP3 Nettoyage, la société Sun Service a communiqué à cette société, par courriel du 22 mars 2018, la « liste du personnel à reprendre au 1er avril 2018 ».
Par lettre recommandée datée du 22 mars 2018, la société Sun Service a informé M. [W] de son transfert dans les effectifs de la société SP3 Nettoyage « conformément à l’article 7 de la Convention Collective des Entreprises de Propreté» à compter du 31 mars 2018. Elle a remis au salarié des documents de fin de contrat arrêtés à la date du 31 mars 2018.
Par lettre recommandée datée du 30 mars 2018 accompagnée d’un courriel du même jour, la société SP3 Nettoyage a notifié à la société Sun Service son refus de reprendre le contrat de travail de M. [W] au motif que le salarié ne disposait pas d’une « visite médicale en cours de validité ».
Par lettre recommandée datée du 5 avril 2018, la société Sun Service a informé la société SP3 Nettoyage qu’elle considérait que M. [W] remplissait « les conditions de reprise du personnel ».
Par lettre recommandée datée du 11 avril 2018 à la société Sun Service, la société SP3 Nettoyage a maintenu son refus, en soulignant qu’aucun document ne lui avait été transmis à ce jour pour justifier d’une visite médicale à jour ou en rapport avec le poste de travail occupé.
En réponse à une lettre de M. [W] reçue le 12 juin 2018, la société Sun Service l’a informé que, selon elle, il remplissait les conditions de transfert prévues par la convention collective et que « l’absence de visite médicale à jour ne rentrait pas dans les motifs de refus de reprise annexe 7 prévus par [la] convention collective » ; qu’elle n’était pas en mesure de lui programmer une visite médicale puisqu’il ne faisait plus partie de ses effectifs et qu’elle n’était plus détentrice du marché SPIE/BNP Paribas.
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 30 janvier 2019.
Les deux sociétés employaient au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par jugement du 18 octobre 2021 auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] à la date du 18 octobre 2021 ;
— condamné la société Sun Service à verser à M. [W] les sommes suivantes :
* 11 834 euros au titre du salaire « du 1er avril à janvier 2021 » ;
* 1 183,40 euros au titre des congés payés incidents ;
* 2 400 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 677,54 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
* 67 euros au titre des congés payés incidents ;
* 698,69 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 4 500 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de fourniture de travail et paiement du salaire ;
* 1 500 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de visite médicale ;
* 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise du certificat de travail, de l’attestation Pôle emploi et du bulletin de paye conformes au présent jugement sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document du jour de la notification de la présente décision et jusqu’à la délivrance de la totalité des documents ;
— s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte sur simple demande de M. [W] ;
— dit que les sommes à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés afférente au préavis et d’indemnité de licenciement ainsi que la remise des documents sociaux étaient exécutoires de droit à titre provisoire ;
— condamné la société Sun Service aux dépens.
Par déclaration du 28 novembre 2021, la société Sun Service a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Sun Service demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux lieu et place de la société SP3 ;
statuant de nouveau,
— juger que le jugement comporte une erreur de droit ou à tout le moins une erreur matérielle en ce qu’il l’a condamnée au lieu de la société SP3 aux sommes suivantes :
* 11 834 euros au titre du salaire du 1er avril 2018 à janvier 2021 ;
* 1 183,40 euros au titre des congés payés incident ;
* 2 400 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 677,54 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
* 67 euros au titre des congés payés incident ;
* 698,69 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 4 500 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de fourniture de travail et paiement du salaire ;
* 1 500 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de visite médicale ;
* 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
en ce qu’il a ordonné la remise du certificat de travail, de l’attestation Pôle emploi et du bulletin de paye conformes au jugement sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document du jour de la notification de la décision et jusqu’à la délivrance de la totalité des documents ;
en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;
sauf à ce que l’erreur matérielle soit reconnue,
infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau en tout état de cause ;
— dire et juger que le contrat de travail de M. [W] avec la société Sun Service a été rompu régulièrement ;
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire à l’égard de la société Sun Service ;
en conséquence,
— débouter M. [W] de toutes ses demandes ;
— le condamner solidairement avec la société SP3 au paiement de la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner solidairement avec la société SP3 aux dépens dont le montant pourra être recouvré par Maître Jacques Bellichach conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [W] demande à la cour de :
— déclarer la société Sun Service irrecevable et mal fondée en son appel ;
à titre principal,
confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] à la date du 18 octobre 2021 ;
— condamné la société Sun Service à lui verser les sommes suivantes :
* 11 834 euros au titre du salaire du 1er avril à janvier 2021 ;
* 1183,40 euros au titre des congés payés incidents ;
* 2400 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 677,54 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
* 67 euros au titre des congés payés incident ;
* 698,69 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 4 500 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de fourniture de travail et paiement du salaire ;
* 1 500 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de visite médicale ;
* 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant de nouveau,
— porter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 4 065 euros et celle pour absence de fourniture de travail et non-paiement des salaires à hauteur de 6 000 euros ;
— condamner la société Sun Service à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
à titre subsidiaire, par la voie de l’appel incident,
infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la condamnation in solidum des sociétés Sun Service et SP3 venant aux droits de SP3 Nettoyage ;
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] à la date du 18 octobre 2021 à l’encontre des sociétés Sun Service et SP3 venant aux droits de SP3 Nettoyage in solidum ;
— condamner in solidum les sociétés Sun Service et SP3 venant aux droits de SP3 Nettoyage à lui verser les sommes suivantes :
* 11 834 euros au titre du salaire du 1er avril à janvier 2021 ;
* 1183,40 euros au titre des congés payés incidents ;
* 4065 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 677,54 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
* 67 euros au titre des congés payés incident ;
* 698,69 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 6 000 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de fourniture de travail et paiement du salaire ;
* 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Sun Service à la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale ;
— condamner les sociétés Sun Service et SP3 venant aux droits de SP3 Nettoyage in solidum à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
dans tous les cas,
— dire irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions la société Sun Service et l’en débouter purement et simplement ;
— dire irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions la société SP3 venant aux droits de la société SP3 Nettoyage et l’en débouter purement et simplement ;
— rejeter tout appel incident de la société Sun Service ;
— rejeter tout appel incident de la société SP3 venant aux droits de la société SP3 Nettoyage ;
confirmer pour le surplus ;
— ordonner la remise du certificat de travail, de l’attestation Pôle emploi, d’un bulletin de paie conformes sous astreinte de 15 euros par jour et par document.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société SP3 aux droits de la société SP3 Nettoyage demande à la cour de :
à titre principal :
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] de l’ensemble des demandes formulées à son encontre ;
et y ajoutant,
— condamner solidairement M. [W] et la société Sun Service à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] et la société Sun Service aux dépens ;
à titre subsidiaire et si la cour jugeait que le contrat de M. [W] lui a été transféré,
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formulée à son encontre et en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de rappels de salaires formulée à son encontre ;
— limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 016,31 euros correspondant à trois mois de salaires.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2024.
MOTIVATION
* sur la prétendue erreur matérielle affectant le jugement
La société Sun Service soutient que le jugement du conseil de prud’hommes est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il l’a condamnée au lieu de la société SP3 à payer les sommes fixées par lui.
La société SP3 et M. [W] n’ont pas présenté d’observations sur l’erreur matérielle alléguée.
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes n’a pas précisé aux torts de quelle société la résiliation judiciaire était prononcée même s’il résulte de sa motivation qu’il a considéré que le contrat de travail avait été transféré à la société SP3 et que celle-ci avait cessé de fournir du travail à M. [W] alors qu’elle en avait l’obligation légale en tant qu’employeur.
De plus, hormis pour la condamnation au rappel de salaire et aux congés payés afférents pour la période du 1er avril 2018 au mois de janvier 2021 ' c’est la société Sun Service qui est condamnée – le conseil de prud’hommes n’a pas indiqué dans sa motivation la société qui était condamnée à payer les indemnités compensatrice de préavis et les congés payés afférents, légale de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Eu égard à ce manque de précision dans la motivation et à une contradiction de motifs tiré de ce que, d’une part, les premiers juges considèrent que la société SP3 aurait dû fournir du travail au salarié et, d’autre part, condamnent la société Sun Service à régler au salarié le rappel de salaire et les congés payés afférents, la cour considère que la condamnation de la société Sun Service dans le « par ces motifs » du jugement ne procède pas d’une erreur matérielle appelant une simple rectification.
La demande de rectification du jugement pour erreur matérielle sera donc rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail
* sur la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W]
La société Sun Service soutient qu’en application de la convention collective et à la suite de la perte du marché concernant le site où travaillait M. [W], celui-ci n’a plus fait partie de ses effectifs à compter du 31 mars 2018 de sorte que la résiliation judiciaire demandée ultérieurement par le salarié ne la concerne pas.
La société Sun Service fait valoir que l’absence de communication d’un avis médical d’aptitude concernant M. [W] n’est qu’un prétexte opposé par la société SP3 pour se séparer du salarié car d’autres salariés, dans la même situation, ont été repris. Elle fait également valoir que la communication d’un avis d’aptitude n’est pas une condition de reprise posée par l’article 7 de la convention collective et que le salarié n’était pas inapte à son poste.
La société Sun Service soutient également que, dans l’hypothèse où la cour considérerait que le contrat de travail de M. [W] n’a pas été transféré à la société SP3 en raison de l’absence de communication de l’avis médical d’aptitude, la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée à son encontre puisque le contrat avait déjà été rompu lors de la saisine du conseil de prud’hommes.
La société Sun Service souligne que M. [W] a travaillé pour la société SP3 au mois d’avril 2018 et que, selon le salarié, cette société l’a « viré » ensuite pour différents motifs. Elle fait donc valoir qu’en dernier lieu, la société SP3 était l’employeur de M. [W] et que cette société est seule concernée par les reproches faits par le salarié (absence de fourniture de travail et de paiement du salaire).
La société SP3 réplique qu’en application des articles 7.2 et 7.3 de la convention collective, au titre des conditions de maintien de l’emploi figure la suivante : « ne pas avoir été reconnu médicalement inapte définitif sur le poste de travail attaché au marché » et que la liste du personnel affecté au marché repris établie par l’entreprise sortante doit être accompagnée de la dernière attestation de suivi médical ou avis d’aptitude à jour. Elle réplique que ce document ne lui a jamais été transmis en dépit d’une demande expresse à la société Sun Service. Elle en conclut que le transfert de M. [W] n’était pas possible faute pour la société Sun Service de démontrer que le salarié était apte à occuper son poste. La société SP3 fait valoir que la société Sun Service n’a pas informé M. [W] de l’absence de transfert de son contrat de travail.
La société SP3 réplique encore que M. [W] allègue avoir travaillé sur le chantier SPIE/BNP Paribas du 1er au 28 avril 2018 sans en rapporter la preuve alors qu’elle ne lui a jamais donné comme directive de se présenter sur ce chantier. Elle fait valoir que si M. [W] a travaillé sur ledit chantier au mois d’avril 2018 ' ce qu’elle réfute ' ce n’était ni pour son compte ni sur ses instructions mais à la demande de la société Sun Service. Elle fait également valoir que l’accès au site avait été refusé à M. [W] dès le 1er avril 2018 et que ce dernier ne lui a jamais écrit pour dénoncer le refus de lui attribuer des tâches.
La société SP3 réplique enfin qu’il n’y a jamais eu de relation contractuelle entre M. [W] et elle-même.
Dans l’hypothèse où la cour considérerait que le contrat de travail de M. [W] lui a été transféré, la société SP3 réplique que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n’est pas fondée. Elle fait valoir que son refus de reprendre le contrat de travail ou le fait d’avoir « viré » le salarié comme celui-ci le prétend caractérise une rupture du contrat de travail qui s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M. [W] ne peut donc pas solliciter la rupture d’un contrat déjà rompu.
M. [W] réplique que son contrat de travail n’est pas rompu ; que les deux sociétés ont commis des « manquements réitérés » et qu’elles auraient dû être condamnées solidairement.
M. [W] soutient qu’il remplissait toutes les conditions pour le transfert de son contrat de travail à la société SP3 et que c’est abusivement que celle-ci a refusé de le reprendre, de lui fournir du travail et de lui payer le travail fourni en avril 2018.
M. [W] soutient également que la société Sun Service connaissait la situation dans laquelle il se trouvait à la suite du refus opposé par la société SP3 et qu’elle s’est pourtant abstenue de lui fournir du travail, de payer son salaire ou de rompre le contrat de travail.
* sur le transfert du contrat de travail de M. [W]
Aux termes de l’article 7.2 de la convention collective relatif aux « Obligations à la charge du nouveau prestataire (entreprise entrante) », l’entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l’entreprise sortante dès qu’elle obtient ses coordonnées. Elle doit également informer le comité d’entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel de l’attribution d’un nouveau marché.
I. ' Conditions d’un maintien de l’emploi
Le nouveau prestataire s’engage à garantir l’emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes :
A. Appartenir expressément :
' soit à l’un des 4 premiers niveaux de la filière d’emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l’entreprise sortante ;
' soit à l’un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné.
B. Être titulaire :
a) Soit d’un contrat à durée indéterminée et,
' justifier d’une affectation sur le marché d’au moins 6 mois à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public ;
' ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d’expiration du contrat. À cette date, seul(e)s les salarié(e)s en congé maternité ou en activité partielle seront repris(es) sans limitation de leur temps d’absence. La totalité de la durée de l’absence sera prise en compte, congé de maternité ou période d’activité partielle compris, pour l’appréciation de cette condition d’absence de 4 mois ou plus, dans l’hypothèse où la/le salarié(e) ne serait pas en congé de maternité ou en activité partielle à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public.(1)
b) Soit d’un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d’un salarié absent qui satisfait aux conditions visées ci-dessus en a.
C. Être en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers
Appréciation de ces conditions lorsque le marché initial est divisé en plusieurs lots :
Lorsque le marché initial est redistribué en plusieurs lots, la (ou les) entreprise(s) entrante(s) a (ont) l’obligation d’assurer la continuité des contrats de travail des personnes affectées sur le (ou les) lot(s) qu’elle(s) reprend (reprennent) dès lors que les conditions définies ci-dessus, appréciées alors à l’égard du marché initial détenu par l’entreprise sortante, sont remplies.
D. Ne pas avoir été reconnu médicalement inapte définitif sur le poste de travail attaché au marché.
E. Ne pas être en situation de préavis, exécuté ou non. (')
II. Modalités du maintien de l’emploi. Poursuite du contrat de travail
Le transfert des contrats de travail s’effectue de plein droit par l’effet du présent dispositif et s’impose donc au salarié dans les conditions prévues ci-dessous. Le but de celui-ci est de protéger le salarié, son emploi et sa rémunération. Le transfert conventionnel est l’un des vecteurs stabilisateurs du marché de la propreté.
Le maintien de l’emploi entraînera la poursuite du contrat de travail au sein de l’entreprise entrante'; le contrat à durée indéterminée se poursuivant sans limitation de durée'; le contrat à durée déterminée se poursuivant jusqu’au terme prévu par celui-ci.
A. Établissement d’un avenant au contrat
L’entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d’employeur, dans lequel elle reprendra l’ensemble des clauses attachées à celui-ci.
L’avenant au contrat de travail doit être remis au salarié au plus tard le jour du début effectif des travaux dès lors que l’entreprise sortante aura communiqué à l’entreprise entrante les renseignements mentionnés à l’article 7.3. Il est précisé que l’entreprise sortante doit adresser lesdits renseignements au plus tard dans les 8 jours ouvrables après que l’entreprise entrante se soit fait connaître conformément aux dispositions de l’article 7.2 par l’envoi d’un document écrit.
Dans le cas où les délais ci-dessus n’auraient pu être respectés du fait de l’annonce tardive de la décision de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise entrante devra remettre au salarié son avenant au contrat de travail au plus tard 8'jours ouvrables après le début effectif des travaux.
L’entreprise entrante, à défaut de réponse de l’entreprise sortante dans le délai de 8'jours ouvrables, met en demeure l’entreprise sortante de lui communiquer lesdits renseignements par voie recommandée avec avis de réception en lui rappelant ses obligations visées à l’article 7.3.
La carence de l’entreprise sortante dans la transmission des renseignements prévus par les présentes dispositions ne peut empêcher le changement d’employeur que dans le seul cas où cette carence met l’entreprise entrante dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché. (').
Suivant l’article 7.3 de la convention collective relatif aux « Obligations à la charge de l’ancien prestataire (entreprise sortante) », I. Liste du personnel, l’entreprise sortante établira une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l’article 7.2.I. Elle la communiquera obligatoirement à l’entreprise entrante, dès connaissance de ses coordonnées.
Cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d’emploi, le détail de sa situation individuelle, conformément au modèle figurant en annexe I du présent article 7.
Elle sera accompagnée de la copie des documents suivants :
' les 6 derniers bulletins de paie ;
' la dernière attestation de suivi médical ou avis d’aptitude à jour ;
' le passeport professionnel ;
' la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants ;
' l’autorisation de travail des travailleurs étrangers ;
' l’autorisation de transfert du salarié protégé émise par l’inspecteur du travail.
L’entreprise sortante qui souhaiterait conserver à son service tout ou partie du personnel affecté à ce marché, avec l’accord de celui-ci, devra en avertir son successeur, au moment de la transmission de la liste.
En l’espèce, la cour relève qu’aux termes de l’article 7.2 précité de la convention collective, le nouveau prestataire s’engage à garantir l’emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise qui remplit les conditions de transfert.
En dépit de la demande expresse de la société SP3, la société Sun Service n’a pas justifié de la régularité de la situation de M. [W] au regard de la médecine du travail ni fourni la preuve de l’aptitude de M. [W] à occuper son poste.
Néanmoins, le manquement de l’entreprise sortante à son obligation de communiquer à l’entreprise entrante l’un des documents prévus par la convention collective – la dernière attestation de suivi médical ou l’avis d’aptitude à jour ' ne peut empêcher un changement d’employeur qu’à la condition qu’il mette l’entreprise entrante dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché.
Or, d’une part, il n’est pas contesté que M. [W] appartenait à l’un des quatre premiers niveaux de la filière d’emploi « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS), qu’il était titulaire d’un contrat à durée indéterminée et était en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers ; qu’il n’était pas reconnu médicalement inapte définitif à un poste de travail attaché au marché et qu’il n’était pas en situation de préavis ; d’autre part, la société SP3 ne démontre pas que l’absence de transmission de documents relatifs à la situation du salarié au regard de la médecine du travail l’avait mise dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché.
Dans ces conditions, le contrat de travail de M. [W] a été transféré à la société SP3 de sorte que la demande du salarié en résiliation du contrat de travail ne peut pas concerner la société Sun Service qui, au demeurant, avait mis un terme au contrat de travail la liant à M. [W] dès le 31 mars 2018.
* sur la résiliation judiciaire du contrat de travail transféré
M. [W] sollicite la confirmation du jugement qui a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
A l’appui de sa demande en résiliation judiciaire dirigée à l’encontre de la société SP3, M. [W] invoque :
— l’absence de fourniture de travail après le 28 avril 2018 ;
— l’absence de paiement de son salaire pour la période du 1er au 28 avril 2018.
Ce à quoi la société SP3 réplique que le salarié ne peut solliciter la résiliation judiciaire d’un contrat de travail qui a déjà été rompu à l’initiative de l’employeur puisqu’elle a refusé de reprendre le contrat de travail et lui a interdit l’accès au chantier et que, dans son courrier du 8 juin 2018 à la société Sun Service, le salarié affirme qu’il a été « viré » par la société entrante.
Le salarié peut demander la résiliation de son contrat de travail en cas de manquements de son employeur à ses obligations. Il lui appartient de rapporter la preuve des faits, manquements ou agissements d’une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail invoqués. Le juge apprécie si la gravité des manquements justifie la résiliation du contrat. Le manquement suffisamment grave est celui qui empêche la poursuite du contrat. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour apprécier la gravité des manquements reprochés à l’employeur, le juge prend en compte l’ensemble des événements survenus jusqu’à l’audience ou jusqu’à la rupture du contrat de travail si celle-ci est antérieure.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l’employeur.
Lorsque la cour d’appel confirme un jugement prononçant la résiliation du contrat de travail, la date de prise d’effet de la rupture est celle du jugement dès lors que l’exécution du contrat ne s’est pas poursuivie au-delà.
M. [W] invoque deux griefs : l’absence de fourniture de travail après le 28 avril 2018 et le non-paiement de son salaire pour la période du 1er au 28 avril 2018.
S’agissant du premier grief, il n’est pas contesté que la société SP3 n’a pas fourni de travail à M. [W] puisqu’elle revendique même le fait qu’elle ne lui en a pas fourni dès le 1er avril et qu’elle avait interdit au salarié l’accès au site.
S’agissant du second grief, M. [W] allègue qu’il a travaillé sur le site du 1er au 28 avril 2018 et la société SP3 – à qui incombe la charge de rapporter la preuve que le salarié n’a pas exécuté son travail ou ne s’est pas tenu à la disposition de l’employeur – est défaillante à rapporter la preuve de l’un ou l’autre de ces faits.
Partant, les deux griefs invoqués par le salarié sont caractérisés et sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier le prononcé de la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts de la société SP3 à la date du 18 octobre 2021.
La décision des premiers juges sera confirmée en ce qu’elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à cette date.
Par ailleurs, il ressort des éléments de la cause que le 31 mars 2018, M. [W] a signé l’annexe au solde de tout compte préparé par la société Sun Service ainsi que l’attestation destinée à Pôle emploi. La remise de ces documents au salarié a manifesté la volonté de la société Sun Service de mettre un terme à la relation contractuelle et caractérise un licenciement. Comme la société Sun Service l’observe dans ses conclusions, la cour « ne pourrait qu’apprécier si cette rupture avait une cause réelle et sérieuse ». Or, M. [W] a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail postérieurement au 31 mars 2018, date à laquelle la société Sun Service l’a licencié, de sorte que cette action en résiliation judiciaire est sans objet. Corollairement, aucune condamnation in solidum avec la société SP3 ne peut être prononcée à l’encontre de la société Sun Service, étant observé au surplus que l’existence d’une collusion frauduleuse n’est pas invoquée.
* sur les conséquences financières de la rupture
* sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
M. [W] a sollicité la confirmation du quantum des sommes allouées à ces titres tandis que la société SP3 a conclu à la confirmation du débouté sans présenter d’observations sur les quantums alloués en première instance.
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis due à M. [W] correspond au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis d’une durée de deux mois. La société SP3 sera donc condamnée à payer au salarié la somme exacte et non utilement contestée de 677,54 euros, outre la somme de 67 euros au titre des congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société Sun Service à payer ces sommes.
* sur l’indemnité légale de licenciement
M. [W] a sollicité la confirmation du quantum de la somme allouée à ce titre tandis que la société SP3 a conclu à la confirmation du débouté sans présenter d’observations sur le quantum alloué en première instance.
En application des articles L.1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, la société SP3 sera condamnée à payer à M. [W] la somme exacte et non utilement contestée de 698,69 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
La décision des premiers juges sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société Sun Service à payer cette somme.
* sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau soit en l’espèce entre trois et sept mois de salaire brut.
M. [W] demande à la cour d’écarter le barème résultant de cet article en faisant valoir qu’il viole l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention n°158 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et le droit à un procès équitable.
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par le même article.
Selon l’article L. 1235-3-1 du même code, l’article 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues à son deuxième alinéa. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Enfin, selon l’article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l’article L. 1235-3, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Aux termes de l’article 24 de la Charte sociale européenne, en vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les parties s’engagent à reconnaître :
a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service ;
b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
A cette fin les parties s’engagent à assurer qu’un travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial.
L’annexe de la Charte sociale européenne précise qu’il est entendu que l’indemnité ou toute autre réparation appropriée en cas de licenciement sans motif valable doit être déterminée par la législation ou la réglementation nationales, par des conventions collectives ou de toute autre manière appropriée aux conditions nationales.
La Charte réclame des Etats qu’ils traduisent dans leurs textes nationaux les objectifs qu’elle leur fixe. En outre, le contrôle du respect de cette charte est confié au seul Comité européen des droits sociaux dont la saisine n’a pas de caractère juridictionnel et dont les décisions n’ont pas de caractère contraignant en droit français.
Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l’Union européenne dispose d’une compétence exclusive pour déterminer s’il est d’effet direct, les stipulations d’un traité international, régulièrement introduit dans l’ordre juridique interne conformément à l’article 55 de la Constitution, sont d’effet direct dès lors qu’elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale du traité invoqué, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, elles n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers. Il résulte dès lors de ce qui précède que l’article 24 de la Charte sociale européenne n’a pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers de sorte que sa violation ne peut pas être valablement invoquée par M. [W].
La cour relève que l’article 4 de la Convention n° 158 de l’OIT n’a pas trait à l’indemnisation du préjudice résultant d’un licenciement mais à sa justification.
Aux termes de l’article 10 de cette convention, si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Ces stipulations sont d’effet direct en droit interne dès lors qu’elles créent des droits entre particuliers, qu’elles n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire.
Le terme « adéquat » signifie que l’indemnité pour licenciement injustifié doit, d’une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d’autre part raisonnablement permettre l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Il résulte des dispositions du code du travail précitées, que le salarié dont le licenciement est injustifié bénéficie d’une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et que le barème n’est pas applicable lorsque le licenciement du salarié est nul ce qui permet raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi. En outre, le juge applique d’office les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail. Ainsi, le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré et les trois articles du code du travail précités sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
M. [W] soutient que le droit à un procès équitable n’est plus garanti lorsque le pouvoir du juge est drastiquement limité. Toutefois, il résulte des développements qui précèdent que le pouvoir du juge n’est pas drastiquement limité dès lors qu’il apprécie souverainement la somme à allouer au salarié dans la limite du minimum et du maximum fixés par la loi.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail qui sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention de l’OIT et avec le droit à un procès équitable.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge – 37 ans – de son ancienneté – six ans – de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies ' M. [W] ne produisant aucun élément sur sa situation actuelle – il lui sera alloué, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 2 200 euros, suffisant à réparer son entier préjudice.
La société SP3 sera condamnée à payer cette somme au salarié et la décision des premiers juges sera donc infirmée à ce titre.
La société SP3 devra remettre à M. [W] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour France Travail conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’exécution du contrat de travail
* sur les dommages-intérêts pour absence de visite médicale
L’employeur tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise doit en assurer l’effectivité. Le non-respect des règles relatives aux visites médicales qui concourent à la protection de la santé et de la sécurité des salariés constitue un manquement à son obligation de sécurité. Ne méconnait pas son obligation, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Or, en l’espèce, la société Sun Service à qui le salarié demande des dommages-intérêts pour absence de visite médicale, ne démontre pas avoir rempli son obligation légale. Cette carence qui a causé un préjudice à M. [W] sera indemnisée à hauteur de 1 500 euros ' somme que la société Sun Service sera condamnée à lui payer.
La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur le rappel de salaire et les congés payés afférents
M. [W] sollicite, à titre principal, la condamnation de la société Sun Service à lui payer un rappel de salaire pour la période du 1er avril 2018 au mois de janvier 2021, outre les congés payés afférents ; et, à titre subsidiaire, la condamnation in solidum des deux sociétés à lui payer ce rappel de salaire et les congés payés afférents.
Il résulte des développements qui précèdent que la société Sun Service n’est pas débitrice d’un salaire qui concerne une période postérieure à la date de fin du contrat de travail la liant à M. [W].
En revanche, la société SP3 est tenue de payer à M. [W] les salaires concernant la période du 1er avril 2018 au mois de janvier 2021 (date fixée par le salarié) soit la somme exacte et non utilement contestée de 11 834 euros, outre la somme de 1 183,40 euros au titre des congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera infirmée à ces titres en ce qu’elle a condamné la société Sun Service à payer ces sommes au salarié.
* sur les dommages-intérêts pour absence de fourniture de travail et de paiement du salaire
D’une part, il ne peut pas être reproché à la société Sun Service de ne pas avoir fourni de travail au salarié et de ne pas lui avoir versé de salaire après le 31 mars 2018 puisqu’elle avait mis fin à cette date au contrat de travail la liant à M. [W].
D’autre part, M. [W] qui allègue un préjudice matériel du fait de l’absence de versement de son salaire ne produit aucun élément étayant les difficultés financières qui en sont résultées pour lui.
Par conséquent, le salarié sera débouté de sa demande en dommages-intérêts et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur les autres demandes
* sur les dépens et sur l’articles 700 du code de procédure civile
La société SP3 et la société Sun Service seront condamnées in solidum aux dépens en appel, la décision des premiers juges étant confirmée en ce qu’elle a condamné la société Sun Service mais infirmée en ce qu’elle n’a pas condamné la société SP3 in solidum avec la société Sun Service aux dépens.
La société SP3 et la société Sun Service seront condamnées in solidum à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant confirmée en ce qu’elle a condamné la société Sun Service au titre des frais irrépétibles mais infirmée en ce qu’elle n’a pas condamné la société SP3 in solidum avec la société Sun Service au titre de ces frais.
Enfin, la société Sun Service sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Rejette la demande en rectification d’erreur matérielle ;
Confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 18 octobre 2021 et a condamné la société Sun Service à payer au salarié des dommages-intérêts pour absence de visite médicale ;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Sun Service à payer au salarié le rappel de salaire et les congés payés afférents, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour absence de fourniture de travail et de paiement des salaires et en ce qu’elle n’a pas condamné in solidum la société SP3 avec la société Sun Service aux dépens et au titre des frais irrépétibles ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société SP3 à payer à M. [T] [W] les sommes suivantes :
* 677,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 67 euros au titre des congés payés afférents ;
* 698,69 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 2 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 11 834 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril 2018 au mois de janvier 2021 ;
* 1 183,40 euros au titre des congés payés afférents ;
Ordonne à la société SP3 de remettre à M. [T] [W] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour France Travail conformes à la présente décision ;
Condamne in solidum la société SP3 et la société Sun Service au titre des dépens de première instance ;
Condamne in solidum la société SP3 et la société Sun Service à payer à M. [T] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum la société SP3 et la société Sun Service aux dépens en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne annexe VII)
- Convention collective nationale des magasins prestataires de services de cuisine à usage domestique du 17 juillet 2008
- Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code du travail
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