Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 7 mai 2025, n° 24/06102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 13 septembre 2024, N° 24/02491 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2025
N° RG 24/06102 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYGY
AFFAIRE :
SELAS AVANTY
C/
[U] [V] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2024 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES
N° RG : 24/02491
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.05.2025
à :
Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SELAS AVANTY
N° Siret : 840 562 417 (RCS Paris)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43388 – Représentant : Me Stéphan RENAUD de l’AARPI RENAUD TRUCHE ( R & T ), Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1911
APPELANTE
****************
Monsieur [U] [V] [F]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me David REINGEWIRTZ de la SELEURL David REINGEWIRTZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0909 – Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2474931
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SELAS Avanty est un cabinet d’avocats inscrit au barreau de Paris, fondé le 1er juillet 2018 dont M [X] [O], avocat est le président et l’un des associés fondateurs.
Un conflit est né entre notamment la SELAS Avanty et M [U] [F], avocat associé autre fondateur de ce cabinetsuite à son retrait, le 17 avril 2023 ainsi que celuide trois autres associés, contesté par la SELAS Avanty. Il s’en est suivi de très nombreuses procédures entre les parties.
Poursuivant l’exécution d’une décision du bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en date du 2 août 2023, deux procès-verbaux de saisie-attribution en date des 21 et 22 décembre 2023 ont été dressés à la demande de M [U] [F] au préjudice de la SELAS Avanty entre les mains de la BNP Paribas et du Crédit Lyonnais, pour paiement de la somme totale de 184.421,55 euros en principal, intérêts et frais, déduction faites des versements, dénoncés le 29 décembre 2023 à la débitrice.
La saisie sur le compte de la BNP a été fructueuse à hauteur de la somme de 49 502,14 euros et celle sur le compte du Crédit Lyonnais a été infructueuse.
La SELAS Avanty a fait citer M [U] [F] devant le juge de l’exécution de Paris, qui a par jugement du 14 février 2024 dépaysé l’affaire devant le juge de 1'exécution de Versailles en application de l’article 47 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 13 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
Déclaré recevable en la forme la contestation de la société SELAS Avanty
Rejeté la demande d’annulation des saisies-attributions diligentées par M [U] [F] contre la société SELAS Avanty selon procès-verbaux de saisies du 21 et 22 décembre 2023
Ordonné la mainlevée des saisies-attribution diligentée par M [U] [F] contre la société SELAS Avanty selon procès-verbaux de saisie du 21 et 22 décembre 2023 dénoncé le 29 décembre 2023
Cantonné les saisies-attributions diligentées par M [U] [F] contre la société SELAS Avanty selon procès-verbaux de saisies du 21 et 22 décembre 2023 à la somme à titre principal de 152 810,07 euros et
Dit qu’elle (sic)ne produira effet qu’à concurrence de cette somme
Ordonné la mainlevée partielle immédiate pour le surplus
Rejeté la demande de dommages et intérêts de la société SELAS Avanty
Rejeté la demande de dommages et intérêts de M [U] [F]
Débouté la société SELAS Avanty de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné la société SELAS Avanty à payer à M [U] [F] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties
Condamné la société SELAS Avanty aux entiers dépens
Rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 17 septembre 2024, la société SELAS Avanty a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du délégataire du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 6 février 2025, la demande de la SELAS Avanty de sursis à exécution du jugement précité dont appel a été rejetée.
Dans ses dernières conclusions n° 3 transmises au greffe le 7 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SELAS Avanty, appelante, demande à la cour de :
infirmer le jugement du 13 septembre 2024 en ce qu’il a :
*rejeté la demande d’annulation des saisies-attributions diligentées par M [U] [F] contre la société SELAS Avanty selon procès-verbaux de saisies du 21 et 22 décembre 2023
*rejeté la demande plus ample de la société SELAS Avanty tendant à la mainlevée totale des saisie-attributions des 21 et 22 décembre 2023 réalisées entre les mains de la BNP Paribas et du Crédit Lyonnais
*cantonné les saisies-attributions diligentées par M [U] [F] contre la société SELAS Avanty selon procès-verbaux de saisies du 21 et 22 décembre 2023 à la somme à titre principal de 152 810,07 euros et
*dit qu’elle ne produira effet qu’à concurrence de cette somme
*rejeté la demande subsidiaire plus ample de la société SELAS Avanty de voir cantonner les saisies-attributions à hauteur de 19 677,85 euros et de limiter en conséquence leurs effets d’indisponibilité
*rejeté la demande plus ample de la société SELAS Avanty de voir condamner M. [U] [F] à la somme de 25 000 euros de dommages d’intérêt
*débouté la société SELAS Avanty de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*condamné la société SELAS Avanty à payer à M [U] [F] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties
*condamné la société SELAS Avanty aux entiers dépens
*débouté la société SELAS Avanty de sa demande plus ample et contraire de voir condamner M. [U] [F] aux entiers dépens comprenant les frais de saisies et de mainlevées
Et, statuant à nouveau, de le reformuler :
A titre principal,
déclarer nulle la saisie pratiquée le 21 décembre 2023 sur le compte BNP de la SELAS Avanty
déclarer nulle, en tant que de besoin, la saisie pratiquée le 22 décembre 2023 sur le compte LCL de la SELAS Avanty
ordonner la mainlevée immédiate de la saisie pratiquée le 21 décembre 2023 sur le compte BNP de la SELAS Avanty
ordonner, en tant que de besoin, la mainlevée immédiate de la saisie pratiquée le 22 décembre 2023 sur le compte LCL de la SELAS Avanty
Subsidiairement,
cantonner la saisie attribution à hauteur de 19 677,85 euros
limiter ses effets d’indisponibilité au compte BNP de la SELAS Avanty
ordonner la mainlevée immédiate de la saisie pour le surplus
En tout état de cause :
déclarer irrecevable M [F] en ses fins, demandes, et prétentions
débouter M [F] de l’ensemble de ses fins, demandes, et prétentions
condamner M [F] au paiement de la somme de 50 000 euros de dommages intérêts
condamner M [F] au paiement de la somme de 8 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M [F] aux entiers dépens, comprenant les frais des saisies et des mainlevées.
Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises au greffe le 17 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [U] [F], intimé, demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
*rejeté la demande d’annulation des saisies-attributions diligentées par M. [U] [F] contre la société SELAS Avanty selon procès-verbaux de saisies du 21 et 22 décembre 2023
*rejeté la demande de mainlevée totale des saisie-attributions des 21 et 22 décembre 2023 réalisées entre les mains de BNP Parisbas et du Crédit lyonnais
*rejeté la demande de cantonnement à hauteur de 19 677,85 euros formulée par la société Avanty
*rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par la société Avanty
*condamné la SELAS Avanty à payer à M. [U] [F] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
D’infirmer le jugement en ce qu’il a :
*rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par M. [U] [F]
Et, statuant à nouveau :
débouter la SELAS Avanty de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
condamner la SELAS Avanty à une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, en raison du caractère abusif de son action
condamner la société Avanty à payer à M [F] une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner également aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 mars 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 19 mars 2025, date à laquelle une mesure de médiation a été proposée en vain aux parties, puis le délibéré a été fixé au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les saisies contestées ont été pratiquées au préjudice de la SELAS Avanty à la requête de M [U] [F] en exécution de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris en date du 2 août 2023 qui juge que l’avance de rémunération variable mensuelle de M [U] [F] à terme échu et au plus tard le 10 de chaque mois, pour la période du 1er mai 2023 au 17 octobre 2023, brute de toutes charges sociales et d’impôt, à hauteur de 33% HT des encaissements de l’ensemble de l’Unité dirigée par M [F], montant duquel sera déduit les rémunérations des autres associés de l’unité, prévu au point 4 de la décision du 2 août 2023, et à laquelle a été condamnée la société Avanty, doit s’interpréter comme ne devant pas prendre en considération les charges afférentes à la rémunération de mesdames [L] et [M] et de M [G] pour le calcul de la fraction de rémunération provisionnelle due à M [F], déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires à ce qui vient d’être statué, dit n’y avoir lieu d’accorder quelque somme que ce soit au titre des frais irrépétibles et laisse à chacune des parties la charge de ses dépens éventuels.
Sur le caractère exécutoire de la décision du bâtonnier du 2 août 2023
Le premier juge a considéré que la décision du bâtonnier ayant été régulièrement notifiée à la SELAS Avanty et cette décision ayant été revêtue de la force exécutoire par une décision du président du tribunal judiciaire de Paris, M [F] pouvait en poursuivre l’exécution et ce, sans besoin d’une notification de la décision donnant force exécutoire au titre.
En cause d’appel, la SELAS Avanty fait valoir que la décision du bâtonnier servant de fondement aux poursuites était dépourvue de caractère exécutoire à la date des saisies, au motif que ni la décision du président du tribunal judiciaire de Paris lui donnant force exécutoire, ni celle du bâtonnier revêtue de la force exécutoire, ne lui avaient été notifiées préalablement aux saisies contestées, contrairement aux exigences de l’article 503 du code de procédure civile.
La cour constate que la décision du bâtonnier avait été régulièrement notifiée à la SELAS Avanty par lettre recommandée du 23 août 2023 dont elle a accusé réception, conformément aux dispositions de l’article 175du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991 qui prévoit qu’une telle décision doit être notifiée dans les quinze jours de sa date, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, cette lettre devant mentionner, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours, non exercé en l’espèce.
Il résulte des articles L 111-2 et L 111-3, 1° et 6°, du code des procédures civiles d’exécution, 502 du code de procédure civile et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans sa version issue du décret du 11 octobre 2021, organisant la profession d’avocat que la décision prise par le bâtonnier d’un ordre d’avocats sur une contestation en matière d’honoraires,ne constituant pas une décision à laquelle la loi attache les effets d’un jugement, elle ne peut faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée qu’après avoir été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, seul habilité à cet effet.
La cour constate également que le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris a, par décision en date du 4 décembre 2023 déclaré exécutoire la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris du 2 août 2023, conformément aux articles précités.
L’exigence de la notification préalable à l’exécution prévue par l’article 503 du code de procédure civile comme rappelé par la SELAS Avanty a en l’espèce nécessairement pour objet la décision du bâtonnier revêtue de la formule exécutoire puisque lui ayant donné les effets d’un jugement, seule cette décision estsusceptible d’exécution forcée.
Or, la cour relève que M [U] [F] justifie de la seule notification de la décision du bâtonnier susvisée en date du 23 août 2023 mais ne justifie pasavoir procédé à la notification de cette décision revêtue de la formule exécutoire, de sorte qu’il ne pouvait en poursuivre régulièrementl’exécution.
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’annulation et de mainlevée des deux saisies attribution contestées par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Avanty pour saisie abusive
Le jugement contesté a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Avanty pour procédure abusive au motif que les saisies étaient pour l’essentiel justifiées.
Il résulte de la décision du bâtonnier dont l’exécution est poursuivie que la société Avanty a reconnu la nécessité pour M [F] de disposer d’une rémunération pour la période du 1er mai au 7 octobre 2023,mais cette dernière ne justifie pour autant d’aucun versement à ce titre, de sorte que les saisies contestées poursuivant l’exécution de la décision fixant les modalités de cette rémunérationne peuvent être jugées abusives et ce, bien que la cour en ait ordonné la mainlevée.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande en dommages et intérêts de M [F] pour procédure abusive
Le premier juge a rejeté cette demande au motif que la contestation de la société Avanty n’avait pu dégénérer en abus puisqu’un de ses moyens avait été retenu et permis le cantonnent de la saisie.
En cause d’appel, M [F] fait valoir que sa créance a la nature de rémunération et que la partie adverse avait connaissance du caractère infondé de ses contestations de sorte que sa demande de dommages et intérêts est justifiée à hauteur de la somme de 10 000 euros.
La cour ayant fait droit à a la demande de mainlevée de la société Avanty, la présente procédure ne peut être jugée abusive.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande d’indemnisation.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il rejette les demandes d’indemnisation de lasociété Avanty et de M [U] [F] ;
Statuant à nouveau,
Déclare nulles les saisies-attributionpratiquées le 21 et 22 décembre 2023 au préjudice de la société Avanty entre les mains de la BNP et du LCL ;
Ordonne la mainlevée de ces deux saisies- attribution ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [U] [F] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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