Infirmation 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 18 févr. 2026, n° 13/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulouse, 6 mars 2012, N° 11/03136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
18/02/2026
ARRÊT N° 26/ 50
N° RG 13/00079
N° Portalis DBVI-V-B65-IXZR
LI – SC
Décision déférée du 06 Mars 2012
Tribunal d’Instance de TOULOUSE – 11/03136
Mme PIERRE
INFIRMATION
EXPERTISE
Grosse délivrée
le 18/02/2026
à
Me Kiêt NGUYEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
Madame [J] [P] épouse [D], décédée
Monsieur [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [C] [T] veuve [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [E] [A] divorcée [G], décédée
Assistée de Me Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [V] [U] divorcée [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
S.A.S. CA-MA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
Madame [Q] [I] veuve [X]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentés par Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [L] [G], en qualité d’ayant droit de Mme [E] [A]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [H] [G], en qualité d’ayant droit de Mme [E] [A]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [F] [G], en qualité d’ayant droit de Mme [E] [A], sous tutelle représentée par l’association tutélaire du Gers selon décision du 18 juillet 2017
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentés par Me Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 décembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Plusieurs personnes ont acquis par actes authentiques des parcelles voisines situées [Adresse 9] à [Localité 1] (31) :
— M. [Y] [X] et Mme [Q] [I] épouse [X] ont acquis le 28 décembre 1978 auprès de Mme [Z] [W] et M. [B] [O] la parcelle cadastrée E [Cadastre 1] (aujourd’hui DC n°[Cadastre 2]). M. [X] est depuis décédé.
— M. [S] [G] et Mme [A] épouse [G] ont acquis le 29 mars 1979 la parcelle cadastrée E [Cadastre 3] (aujourd’hui DC n°[Cadastre 4]) auprès des mêmes vendeurs. La parcelle a ensuite été attribuée à Mme [A] par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse rendu le 7 mars 2002.
— M. [N] [EL] et Mme [V] [U] épouse [EL] ont acquis le 2 juillet 1979 auprès des époux [AO] les parcelles cadastrées anciennement [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] de la section E.
Par un acte sous-seing privé tripartite en date du 11 juillet 1979, les époux [EL], [X] et [G] ont modifié la configuration de leurs parcelles comme suit :
— les époux [EL] ont cédé aux époux [X] la bande de terrain disponible après réalisation d’un chemin jouxtant leur propriété, moyennant le paiement de somme de 6.000 francs ;
— afin d’élargir le fonds des époux [G], les époux [X] ont rectifié les limites de leur propriété de l’assiette du chemin leur appartenant ainsi que d’une partie de terrain, en contrepartie de quoi les époux [G] ont accepté de rétrocéder en profondeur leur terrain, cette opération étant faite à titre d’échange, chaque parcelle échangée étant estimée à la somme de 6.000 francs ;
— les époux [EL] ont concédé à titre de servitude réelle aux époux [G] et [X] le droit de passage sur le chemin à créer.
Par acte authentique du 20 novembre 1979, M. [R] [D] et Mme [J] [P] épouse [D] ont acquis la parcelle [Cadastre 8] de la section E (aujourd’hui DC n°[Cadastre 9]) auprès des époux [EL].
Par acte authentique du [Cadastre 10] mai 1980, Mme [C] [M] et son époux (décédé le 18 juin 2000) ont acquis la parcelle [Cadastre 11] section E (aujourd’hui DC n°[Cadastre 12]) auprès des époux [EL].
Le 28 juillet 1980, M. [PU], géomètre-expert, a réalisé un bornage et dressé le « plan parcellaire » correspondant à l’acte sous-seing privé en date du 11 juillet 1979, lequel n’a toutefois fait l’objet d’aucune mesure de publicité foncière en l’absence de toute formalisation authentique de l’accord des parties.
A la suite du divorce des époux [EL], Mme [V] [U] est devenue, en vertu d’un acte de liquidation partage du 10 mars 2008, seule propriétaire de la parcelle qui leur appartenait conjointement à [Localité 1].
Le 8 septembre 2009, à la demande de Mme [V] née [U], remariée [K], M. [EG] [QN], géomètre-expert, a réalisé un bornage des parcelles avec implantation des bornes en retrait de 3,5 mètres à l’intérieur des clôtures respectivement installées par les époux [D] et Mme [M] ; implantation correspondant aux limites établies en vertu des seuls titres publiés (telles qu’elles figurent au cadastre) et ne tenant pas ainsi compte de l’acte sous-seing privé en date du 11 juillet 1979 (dont les recompositions parcellaires étaient quant à elles matérialisées par les clôtures).
*
C’est dans ce contexte que, par acte du 6 octobre 2009, les époux [D], Mme [M], Mme [A] divorcée [G] et Mme [I] veuve [X] ont fait assigner Mme [U] épouse [K] devant le tribunal d’instance de Toulouse aux fins de bornage judiciaire après réalisation d’une expertise judiciaire.
Par jugement avant-dire droit du 1er avril 2010, le tribunal d’instance de Toulouse a désigné M. [YA] en qualité d’expert judiciaire. Celui-ci a déposé son rapport le 18 janvier 2011.
Par jugement avant-dire droit du 22 novembre 2011, ce même tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent sur la portée juridique de l’acte sous seing privé en date du 11 juillet 1979, notamment sur les conséquences du défaut de paiement allégué par Mme [V] [U] et sur le fait que seulement deux des quatre demandeurs étaient parties à cet acte.
Par un jugement du 6 mars 2012, le tribunal d’instance de Toulouse a :
— ordonné la disjonction de l’affaire opposant Mme [V] [U] à Mme [I] veuve [X], de l’affaire opposant Mme [V] [U] aux époux [D], Mme [A] divorcée [G] et Mme [M] ;
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Toulouse, pour statuer sur la demande en résolution de la vente immobilière intervenue entre Mme [V] [U] et Mme [I] veuve [X] par acte sous-seing privé en date du 11 juillet 1979, et sur les conséquences de cet acte sur les demandes de Mme [I] veuve [X] ;
— dit que le dossier de la présente affaire sera transmis au greffe de la juridiction compétente après expiration des délais de recours ;
— débouté les époux [D], Mme [A] divorcée [G] et Mme [M] de leurs demandes d’homologation du rapport d’expertise dans sa version tendant à faire borner les parcelles conformément aux clôtures existantes ;
— ordonné le bornage judiciaire des parcelles section DC n°[Cadastre 4] (propriété [G]-[A]), section DC n°[Cadastre 12] (propriété [M]) et section DC n°[Cadastre 9] (propriété [D]) conformément au plan cadastral, sauf à tenir compte de l’échange partiel de parcelles intervenu entre les époux [G] et les époux [X], et ce aux frais partagés des parties au bornage ;
— désigné à nouveau M. [ND] [YA] pour procéder audit bornage ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les époux [D] à payer un quart des frais d’expertise ;
— condamné Mme [M] à payer un quart des frais d’expertise ;
— réservé le surplus des dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que :
— les demandeurs sollicitaient le bornage de leurs parcelles sur des limites qui n’étaient pas celles résultant de leurs titres de propriétés mais fondées sur un acte sous seing privé daté du 11 juillet 1979 signé entre Mme [V] [U] et son époux, d’une part, M. et Mme [X] et M. et Mme [G], d’autre part ;
— conformément à l’article 1322 du code civil, un tel acte dont le contenu n’était pas contesté avait dès sa signature même valeur probante qu’un acte authentique entre les parties et que, contrairement aux allégations de Mme [U], il ne contenait aucune condition suspensive ;
— l’échange de parcelles entre les époux [X] et les époux [G] réalisée par l’acte litigieux n’était pas contestée et devait être considéré comme acquis, ce dont le bornage judiciaire devrait tenir compte ;
— les demandes formulées par Mme [U] de résolution de l’acte du 11 juillet 1979 pour défaut de paiement des époux [X] et de nullité dudit acte pour fixation d’un prix dérisoire qui opposent Mme [U] à Mme [I] veuve [X] relevaient de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Toulouse qui devra se prononcer sur la demande reconventionnelle de Mme [U], dont la solution conditionnera la réponse à apporter à la demande principale de Mme [I] veuve [X] ;
— l’acte du 11 juillet 1979 était inopposable aux époux [D] et à Mme [M] dès lors qu’il n’avait pas fait l’objet d’une mesure de publicité foncière et qu’il contredisait leurs titres de propriété établis en la forme authentique et publiés à la conservation des hypothèques ;
— le bornage judiciaire de leurs parcelles devait être réalisé conformément auxdits titres de propriété et au cadastre existant, soit en retrait de 3,5 mètres par rapport aux clôtures existantes, aux frais partagés entre les époux [D], Mme [M] et Mme [U].
Par renvoi sur incompétence, le tribunal de grande instance de Toulouse a été saisi de la demande reconventionnelle en résolution et en nullité de la cession de terrain intervenue le 11 juillet 1979 entre Mme [U] et Mme [X].
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 12/1506. Les époux [D], Mme [A] divorcée [G] et Mme [M] sont intervenus volontairement à cette instance.
*
Par déclaration du 7 janvier 2013, M. [R] [D], Mme [J] [P] épouse [D], Mme [E] [A] divorcée [G], Mme [Q] [I] veuve [X] ont formé appel et visant dans leur déclaration l’ensemble des dispositions du jugement rendu le 6 mars 2012 par le tribunal d’instance de Toulouse. L’instance d’appel a été enrôlée sous le numéro RG 13/00079.
Par ordonnance du 4 avril 2013, la cour d’appel de Toulouse a constaté le désistement d’appel de Mme [I] veuve [X] et laissé à sa charge les frais qu’elle avait exposés.
Par déclaration du 25 avril 2013, les époux [D], Mme [M] et Mme [A] divorcé [G] ont à nouveau formé appel du même jugement rendu le 6 mars 2012 par le tribunal d’instance de Toulouse pour l’ensemble de ses dispositions. L’instance d’appel a été enrôlée sous le numéro RG 13/02628.
Par ordonnance du 11 juillet 2013, la cour d’appel de Toulouse a,
— ordonné la jonction des procédures d’appel suivies sous les numéros de répertoire général 13/2628 et 13/79 à l’encontre de la même décision rendue le 6 mars 2012 par le tribunal d’instance de Toulouse, et dit que ces instances seront désormais appelées sous le seul numéro 13/79 ;
— rejeté la requête déposée par Mme [V] [U] divorcée [K] tendant à la caducité de l’appel ;
— débouté les consorts [D]-[M] et [A] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par acte du 8 avril 2013, les époux [D], Mme [I] veuve [X] et Mme [M] ont fait assigner Mme [V] [U] en revendication de propriété devant le tribunal de grande instance de Toulouse. L’instance a été enregistré sous le numéro RG 13/1260.
Par ordonnance du 12 juillet 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse a joint la procédure en revendication de propriété (RG 13/1260) à celle procédant du renvoi sur incompétence ordonné par le jugement rendu le 6 mars 2012 par le tribunal d’instance de Toulouse et opposant Mme [X] à Mme [V] [U] à propos de la contestation de l’acte sous-seing privé en date du 11 juillet 1979 (RG 12/1506).
Par acte du 7 août 2013, Mme [A] divorcée [G] a fait assigner Mme [V] [U] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins notamment de la juger propriétaire de la bande de terre de 3,5 mètres (RG n°13/3076).
Par ordonnance du 6 septembre 2013, cette instance a été jointe à l’instance n°12/1506.
À une date non précisée dans le dossier de la cour, Mme [A] a fait assigner M. [DD] [U] (père de Mme [V] [U]) en responsabilité délictuelle aux fins de le voir condamné à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge et de l’indemniser de tous les préjudices consécutifs au retrait qu’elle devrait effectuer.
Par arrêt du 30 juin 2014, la cour d’appel de Toulouse a ordonné un sursis à statuer jusqu’à la décision irrévocable sur l’action en revendication de propriété introduite par les époux [D] et Mme [C] [M] à l’encontre de Mme [V] [U].
En substance, la cour a considéré que l’issue de l’action en revendication introduite par assignation du 3 avril 2013 avait, en déterminant les limites et la superficie des parcelles concernées, une incidence directe sur le bornage querellé.
Mme [J] [D], née [P], est décédée le 30 juillet 2014.
Aux termes d’un acte authentique de liquidation-partage reçu le 25 mars 2015 par Me [BM] [GC], notaire associé à [Localité 1], le bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1] (parcelle DC n°[Cadastre 9]) a été attribué à son époux, M. [R] [D].
Par acte authentique reçu le 21 décembre 2017 par Me [LU] [ZZ], notaire associé à [Localité 1], Mme [V] [K] a vendu en cours de procédure à la Sas Ca Ma diverses parcelles de terre, dont la bande de terre litigieuse de 3,5 mètres, en vue de l’édification de maisons à usage d’habitation dans le cadre d’un programme immobilier de lotissement. Aux termes de cet acte, il a été précisé que la Sas Ca Ma était informée de l’existence de ce litige et qu’elle en ferait son affaire personnelle.
Les travaux sont aujourd’hui terminés et les lots constitués à cette occasion (à partir de la parcelle DC n°[Cadastre 13]) demeurent indépendants, tant dans leur emprise que pour leur desserte, du sort de la bande de terrain querellée (issue de la parcelle DC n°[Cadastre 10]).
Par acte du 3 septembre 2020, Mmes [X] et [M] ont fait assigner la Sas Ca Ma devant le tribunal judiciaire de Toulouse (RG 20/3183) aux fins d’appel en cause.
Par ordonnance du 10 septembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse a joint cette procédure à celle enregistrée sous le n° RG 12/01506.
Par ordonnance du 18 mars 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— constaté la péremption au 13 septembre 2019 des instances introduites auprès du tribunal de grande instance de Toulouse sous les références RG 12/1506, 13/1260, 13/3076 en l’absence de diligences accomplies pendant deux ans ;
— rappelé que ces instances s’éteignent à titre principal à la date de prononcé de la présente décision ;
— débouté en conséquence M. [R] [D], Mme [M] et Mme [X] de leur demande de disjonction de la procédure RG 12/1506, 13/1260 et 13/3076 ;
— rappelé que l’instance introduite le 3 septembre 2020 opposant Mme [M] et Mme [X] à la Sas Ca Ma se poursuivait (RG 20/3183) ;
— renvoyé l’instance n° RG 20/3183 à l’audience de mise en état électronique du 13 mai 2021 et enjoint à la Sas Ca Ma de conclure pour cette date ;
— condamné Mme [A] à verser à M. [DD] [U] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [R] [D], Mme [A], Mme [M] et Mme [X] à verser à Mme [V] [U] épouse [K] une indemnité de 2.500 euros ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— condamné in solidum M. [R] [D], Mme [A], Mme [M] et Mme [X] aux entiers dépens exposés par Mme [V] [U] épouse [K] à l’occasion des procédures RG 12/1506 ;
— condamné in solidum M. [R] [D], Mme [M] et Mme [X] aux entiers dépens exposés par Mme [V] [U] épouse [K] à l’occasion des procédures RG 12/1506 et RG 13/1260 ;
— condamné Mme [A] aux entiers dépens exposés par Mme [V] [U] épouse [K] et M. [DD] [U] au titre de l’instance RG 13/3076 ;
— rappelé que sa décision était de droit exécutoire à titre provisoire.
Par conclusions d’incident, régulièrement transmises par voie électronique le 17 novembre 2021, M. [D] et Mme [M] ont demandé à la cour de :
— donner acte à M. [R] [D] de son désistement d’appel ;
— concernant Mme [C] [M], désormais seule appelante (aux côtés de Mme [A]) :
# surseoir à statuer sur les mérites de l’appel jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Toulouse ait statué par jugement au fond sur le bien-fondé de l’action en revendication de propriété engagée par Mme [M] à l’encontre de la Sas Ca Ma venant aux droits de Mme [V] [U] ;
# à titre subsidiaire pour le cas où la cour estimerait que les conditions d’un sursis à statuer ne sont pas remplies, maintenir et renvoyer le dossier à la mise en état pour permettre à Mme [M] de conclure sur la nécessaire réformation du jugement dont appel ;
# dans tous les cas, réserver les dépens et dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 septembre 2022, la cour d’appel de Toulouse a ordonné la rencontre avec un médiateur. En dépit de l’acceptation des parties à entrer en médiation, aucun accord n’a pu être trouvé. L’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état du 13 avril 2023.
Par conclusions déposées le 29 mars 2023, Mme [A] a principalement sollicité de la cour le prononcé d’un nouveau sursis à statuer en raison de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de nouveau saisi sur le fond à propos de la propriété du bien litigieux objet du bornage.
Le magistrat de la mise en état a fixé l’affaire à une audience de mise en état en exigeant la présence de tous les avocats. Cette audience s’est tenue le 12 juin 2023.
à l’issue de celle-ci, tenant le fait que la cour était saisie d’une demande de sursis à statuer, il a invité les parties à :
— mettre en cause préalablement toutes les parties dont la présence à l’instance d’appel est juridiquement nécessaire au jugement de la demande en bornage et ce avant le 14 septembre 2023, sous peine de radiation ;
— conclure sur la demande de sursis à statuer et mettre en conformité leurs écritures avec le dernier état de la procédure d’appel au plus tard avant le 14 décembre 2023 ;
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 14 septembre 2023 pour vérification de l’état des diligences accomplies à cette date et de l’état de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par acte du 30 juin 2023, Mme [A] a fait assigner la Sas Ca Ma en intervention forcée en cause d’appel.
Par arrêt du 17 septembre 2024, la cour d’appel de Toulouse a :
— constaté le désistement de l’instance d’appel que M. [R] [D] avait initiée le 7 janvier 2013 à l’endroit du jugement rendu le 6 mars 2012 par le tribunal d’instance de Toulouse ;
— constaté l’extinction de l’instance à son égard ;
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Mme [X] ;
— dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause Mme [V] [U] épouse [K] ;
— ordonné un sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’instance poursuivie devant le tribunal judiciaire de Toulouse sous le n° RG 20/03183 ;
— laissé les dépens strictement liés aux actes initiés par M. [R] [D] à la charge de ce dernier ;
— mis les dépens strictement liés à l’intervention volontaire de Mme [X] à la charge de cette dernière ;
— débouté Mme [V] [U] épouse [K] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles exposés à ce stade de la procédure concernant ce désistement et cette irrecevabilité ;
— réservé l’ensemble des autres demandes, les dépens et frais irrépétibles.
Mme [E] [A] (divorcée [G]) est décédée le 4 octobre 2025 à [Localité 7] en laissant pour lui succéder ses trois enfants :
# M. [L] [G] ;
# M. [H] [G] ;
# Mme [F] [G], placée sous tutelle par ordonnance du 18 juillet 2017 désignant l’Association tutélaire du Gers en qualité de tutrice.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 10 juillet 2025, Mme [C] [M], appelante, demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Toulouse le 6 mars 2012 ;
statuant à nouveau du chef de l’implantation des bornes délimitant la propriété de Mme [M],
— ordonner le bornage judiciaire de la parcelle section DC n°[Cadastre 12], sise [Adresse 2] [Localité 1], propriété de Mme [M], dans les limites et pour la superficie résultant du plan parcellaire réalisé le 28 juillet 1980 par le géomètre expert [IR] [PU] ;
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour de mandater à l’effet de procéder à ce bornage judiciaire, selon les conditions et modalités habituelles ;
— condamner solidairement la Sas Ca Ma et Mme [U] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que sa qualité de propriétaire de la bande de terrain litigieuse a été reconnue par jugement irrévocable rendu le 27 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Toulouse et qu’en conséquence, le plan de bornage établi par M. [PU] en 1980 correspond à la ligne divisoire entre les fonds concernés.
Par dernières conclusions du 27 novembre 2025, Mme [L] [G], M. [H] [G] et Mme [F] [G], prise en la personne de sa tutrice, intervenants volontaires en leur qualité d’héritiers de Mme [E] [A] divorcée [G], demandent à la cour de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondés ;
— réformer le jugement rendu le 6 mars 2012 par le tribunal d’instance de Toulouse en ce qu’il a été ordonné le bornage sans tenir compte de l’esquisse de M. [PU] ;
— homologuer le rapport de M. [ND] [YA] en ce qu’il a retenu le bornage par rapport aux clôtures existantes au terme des ventes et échanges intervenus ;
— condamner Mme [V] [U] épouse [K] à payer à Mme [L] [G], M. [H] [G] et Mme [F] [G], prise en la personne de sa tutrice, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner solidairement la Sas Ca Ma et Mme [V] [U] épouse [K] à payer à Mme [L] [G], M. [H] [G] et Mme [F] [G], prise en la personne de sa tutrice, la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la Sas Ca Ma et Mme [V] [U] épouse [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Dba.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que Mme [U] est à l’origine de cette procédure puisqu’en septembre 2009, elle a sollicité M. [QN], géomètre-expert, afin d’établir un plan de bornage ne tenant pas compte de la convention tripartite du 11 juillet 1979 dont elle connaissait pourtant la validité.
Par dernières conclusions du 18 août 2025, Mme [V] [U] divorcée [K], intimée, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu le bornage en fonction des titres officiels ;
— homologuer le rapport de M. [ND] [YA] en date du 18 janvier 2011 ;
— débouter Mme [E] [A] de sa demande de condamnation de Mme [U] à lui payer des dommages et intérêts et, à défaut, en réduire le montant à de plus justes proportions ;
— condamner la Sas Ca Ma à relever et garantir Mme [U] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre de ce chef ;
— débouter Mmes [A] et [M] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et, à défaut, en réduire les montants à de plus justes proportions ;
— condamner la Sas Ca Ma à relever et garantir Mme [U] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef ;
— juger que les dépens seront répartis à égalité entre Mmes [A], [M] et la Sas Ca Ma, et qu’à défaut, la Sas Ca Ma relèvera et garantira Mme [U] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque le fait qu’elle n’est plus propriétaire du fonds concerné (DC n°[Cadastre 10]) pour l’avoir cédé (avec la parcelle DC n°[Cadastre 14]) à la Sas Ca Ma aux termes d’un acte indiquant, d’une part, l’existence du litige relatif à ses limites avec les parcelles voisines (DC n°[Cadastre 4],[Cadastre 2], [Cadastre 12] et [Cadastre 9]) et, d’autre part, que la société acquéreuse en ferait son affaire personnelle.
S’agissant de la demande indemnitaire des consorts [G], elle oppose, d’une part, qu’aucune faute ne peut lui être reprochée puisque, dans son rapport d’expertise, M. [YA] avait proposé deux solutions dont celle privilégiant les titres officiels et, d’autre part, que les clôtures litigieuses étant demeurées à leur place durant toute la procédure, de sorte que Mme [A] n’a subi aucun préjudice de jouissance.
Par dernières conclusions du 5 avril 2024, la Sas Ca Ma, intimée, demande à la cour de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et particulièrement mal fondées ;
— juger l’intervention volontaire de Mme [X] irrecevable en vertu des dispositions de l’article 403 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [V] [U] de sa demande de mise hors de cause ;
— surseoir à statuer sur les mérites de l’appel jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Toulouse ait statué sur le bienfondé de l’action en revendication de propriété ;
— à titre subsidiaire, renvoyer le dossier à la mise en état pour permettre aux parties de conclure sur le fond.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’intervention volontaire de Mme [X] se heurte au fait qu’elle s’est désistée de son appel le 4 avril 2013 tandis que Mme [U] ne peut quant à elle être mise hors de cause dans la mesure où la clause dont elle se prévaut ne l’exonère pas de toute responsabilité à l’égard de son acquéreuse.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience tenue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire des consorts [G]
Aux termes de l’article 711 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession.
Selon les dispositions de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention principale, laquelle élève une prétention au profit de celui qui la forme, n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, Mme [A] (divorcée [G]) est décédée le 4 octobre 2025 à [Localité 7] en laissant pour lui succéder ses trois enfants :
# M. [L] [G] ;
# M. [H] [G] ;
# Mme [F] [G], placée sous tutelle par ordonnance du 18 juillet 2017 désignant l’Association tutélaire du Gers comme tutrice.
Il est constant que figure notamment dans la succession dévolue à ses héritiers la parcelle DC n°[Cadastre 4] dont la délimitation avec la parcelle DC n°[Cadastre 10] forme l’objet du litige dont est saisie la cour.
De sorte que les consorts [G] ont qualité pour intervenir à la présente procédure aux fins de reprise d’instance après sursis à statuer.
Leur intervention volontaire sera par conséquent accueillie.
Sur la demande en bornage
Aux termes des dispositions de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
En l’espèce, il ressort du jugement rendu le 27 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Toulouse, devenu irrévocable et dont Mme [M], les consorts [G] et Mme [U] se prévalent, que les parcelles DC n°[Cadastre 4], [Cadastre 2] et [Cadastre 12] trouvent leurs limites séparatives avec la parcelle DC n°[Cadastre 10] selon le tracé figurant dans le plan parcellaire établi le 28 juillet 1980 par M. [PU].
La Sas Ca Ma, dont les dernières conclusions sont antérieures à l’arrêt rendu le 17 septembre 2024 par cette cour, ne formule aucun moyen pour contester cette délimitation tandis qu’il convient d’observer qu’en vertu de l’opposabilité erga omnes de l’usucapion, l’acquisition originaire que cette dernière organise au profit des possesseurs de l’immeuble s’impose aux tiers, y compris à ceux qui justifieraient de titres contraires ayant fait l’objet d’une mesure de publicité foncière.
Or, comme l’a retenu le tribunal judiciaire de Toulouse dans son jugement du 27 mars 2025, il est constant que Mmes [A], [X] et [M] ont usucapé, chacune pour leur part, la bande de terrain à l’origine de la présente procédure judiciaire ; de sorte que la délimitation qui en résulte s’impose également à la Sas Ca Ma s’agissant du fonds DC n°[Cadastre 10] dont elle a fait l’acquisition auprès de Mme [U].
En conséquence, le jugement du tribunal d’instance de Toulouse rendu le 6 mars 2012 sera infirmé en ce qu’il a ordonné le bornage des parcelles section DC n°[Cadastre 4] (propriété de Mme [A]) et n°[Cadastre 12] (propriété de Mme [M]) selon le tracé figurant sur le plan cadastral.
Le bornage des fonds concernés sera ordonné dans les limites et pour la superficie résultant du plan parcellaire établi le 28 juillet 1980 par M. [PU].
Sur la demande en dommages et intérêts à l’encontre de Mme [U]
Selon les dispositions du troisième alinéa de l’article 1134 du code civil (reprises au 1er alinéa de l’article 1104), les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, selon convention tripartite en date du 11 juillet 1979, Mme [U] a participé à la reconfiguration parcellaire comportant la cession d’une partie de la bande de terrain litigieuse au profit de Mme [E] [A] (alors épouse [G]) dont le tracé a été figuré dans le plan de bornage amiable dressé le 28 juillet 1980 par M. [PU], géomètre-expert, en exécution de ladite convention.
Or, envisageant de très nombreuses années plus tard (septembre 2009) de céder le fonds dont est issue cette même bande de terrain, Mme [U] a chargé un géomètre-expert (M. [QN]) de réaliser un nouveau bornage destiné à profiter du fait que le plan cadastral ne tenait pas compte de cette convention non publiée alors même que l’intimée ne pouvait en ignorer la parfaite efficacité entre les parties, lesquelles avaient d’ailleurs immédiatement procédé aux prises de possession correspondantes à l’aide de clôtures implantées selon le tracé figuré dans le document établi par M. [PU].
Ainsi, si dans sa décision du 27 mars 2025 le tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit à l’action en revendication de Mme [A] au motif qu’elle avait usucapé la bande de terrain litigieuse, il n’en demeure pas moins qu’abstraction faite de la prescription acquisitive ainsi retenue pour reconnaître à Mme [A] la qualité de propriétaire, cette dernière était également bien fondée à se prévaloir, dès l’origine de l’instance, de la convention tripartite du 11 juillet 1979 dans la mesure où son caractère sous-seing privé ne faisait nullement obstacle à ce qu’elle produise ses effets entre les parties.
Pareil comportement de Mme [U] démontre sa mauvaise foi dans l’exécution de cette convention, attitude fautive qui est à l’origine d’une très longue procédure, comportant de nombreuses instances, ayant fini par décourager bon nombre des parties opposées à l’intimée qui, de guerre lasse, ont ainsi fait le choix de se désister.
Le préjudice moral qui en est résulté pour Mme [A], décédée récemment, trouvera son entière réparation dans l’allocation de la somme de 2.000 euros mise à la charge de Mme [U]. Celle-ci devra être versée aux consorts [G] qui, en leur qualité d’héritiers, peuvent prétendre recueillir le droit à réparation de leur auteur en raison de son caractère patrimonial.
Mme [U] sera par ailleurs déboutée de sa demande en garantie formée à l’encontre de la Sas Ca Ma dans la mesure où, si l’acte notarié de vente du 21 décembre 2017 comporte une clause aux termes de laquelle la société acquéreuse fera son « affaire personnelle » du litige relatif à la délimitation du fonds vendu (DC n°[Cadastre 10]) avec les parcelles voisines (notamment DC n°[Cadastre 4] et [Cadastre 12]), stipulation de nature à priver la Sas Ca Ma d’action récursoire de ce chef à l’encontre de la venderesse, ladite clause ne prévoit pas en revanche que Mme [U] devra être garantie par son acquéreuse au titre des actions en responsabilité dont elle pourrait faire l’objet en raison des délimitations du fonds cédé. En outre, il sera observé que la condamnation indemnitaire prononcée à l’encontre de Mme [U] se fonde sur son propre comportement et non sur sa qualité d’ancienne propriété du fonds.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Si, aux termes de l’article 646 du code civil, le bornage se fait à frais communs lorsque les parties sont d’accord, il en est autrement en cas de contestations de l’une d’elles. Si cette dernière échoue dans ses réclamations, le juge, usant du pouvoir discrétionnaire qui est le sien, peut mettre à la charge de cette partie tous les dépens occasionnés par le débat qu’elle a ainsi provoqué (Cass. Civ.(3e), 16 juin 1976, n°75-11.167).
Succombant, Mme [U] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il en ira de même des dépens de première instance (pour partie réservés par le jugement entrepris et comprenant les frais de bornage) dans la mesure où les contestations de Mme [U] à propos de la limite séparative sont à l’origine du litige et que le bornage est ordonné selon la délimitation que les appelants ont toujours revendiqué.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme [U] à verser, d’une part, à Mme [M] et, d’autre part, aux consorts [G] la somme de 3.000 euros chacun sur ce fondement.
Pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées, Mme [U] sera déboutée de sa demande en garantie à l’encontre de la Sa Ca Ma au titre des frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et dans la limite de sa saisine,
Accueille l’intervention volontaire, aux fins de reprise d’instance après sursis à statuer, de Mme [L] [G], M. [H] [G] et Mme [F] [G], agissant en qualité d’héritiers de leur mère, Mme [E] [A] (divorcée [G]) ;
Infirme le jugement rendu le 6 mars 2012 par le tribunal d’instance de Toulouse en ce qu’il a ordonné le bornage des parcelles section DC n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 12] selon le tracé figurant sur le plan cadastral ;
Statuant à nouveau,
Ordonne le bornage des parcelles section DC n°[Cadastre 4], [Cadastre 12] et [Cadastre 10], sise [Adresse 9] à [Localité 1] (31), conformément au plan parcellaire dressé le 28 juillet 1980 par M. [IR] [PU] ;
Désigne M. [DK] [DU]
[Adresse 10] [Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] – Port. :[XXXXXXXX02]
courriel : [Courriel 1]
afin de procéder audit bornage ;
Dit que l’ expert devra déposer au service expertises de la cour d’appel de Toulouse un rapport détaillé de son opération dans un délai de QUATRE MOIS à compter de l’avis de versement de la totalité de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu’il adressera copie complète de ce rapport – y compris la demande de fixation de rémunération – à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 2.400 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée, en trois parts égales, par les consorts [G], Mme [C] [M] et Mme [V] [U] (en cas de défaillance de l’une de ces parties, les autres pouvant s’y substituer) par chèques libellés à l’ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d’appel, accompagnés des références du dossier (n° RG) au service des expertises de la cour d’appel de Toulouse avant le lundi 30 mars 2026 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque ;
Précise que l’expert adressera une copie du rapport à l’avocat de chaque partie ;
Précise que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,
Désigne M. Laurent IZAC, conseiller, à l’effet de contrôler le déroulement de la mesure de bornage ordonnée ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [U] à verser à Mme [L] [G], M. [H] [G] et Mme [F] [G], prise en la personne de sa tutrice, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute Mme [V] [U] de sa demande tendant à être relevée et garantie par la Sas Ca Ma au titre de ladite condamnation ;
Condamne Mme [V] [U] aux entiers dépens de première instance et de la procédure d’appel, lesquels comprendront les frais de bornage ;
Autorise la Selarl Dba à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne Mme [V] [U] à verser à Mme [C] [M] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel ;
Condamne Mme [V] [U] à verser à Mme [L] [G], M. [H] [G] et Mme [F] [G], prise en la personne de sa tutrice, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel ;
Déboute Mme [V] [U] de sa demande tendant à être relevée et garantie par la Sas Ca Ma au titre desdits frais irrépétibles et dépens de la procédure d’appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute ·
- Versement ·
- Courrier ·
- Régularisation ·
- Dommages-intérêts ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Incapacité ·
- Jugement
- Révocation ·
- Développement ·
- Juge-commissaire ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Siège ·
- Contestation sérieuse ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Consultant ·
- Lésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Licenciement ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Désignation ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Code du travail ·
- Section syndicale
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Préjudice de jouissance ·
- Immatriculation ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vente ·
- Certificat ·
- Appel ·
- Commerce
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriété ·
- Garantie ·
- Police d'assurance ·
- Sinistre ·
- Responsabilité civile ·
- Qualités ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Atlantique ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Identification ·
- Fichier ·
- Registre
- Indemnité d 'occupation ·
- Novation ·
- Bail ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Inconstitutionnalité ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Motivation ·
- Atlantique ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Message ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Exploitation
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau ·
- Interprète ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Irrégularité ·
- Appel
- Frais de scolarité ·
- Erreur matérielle ·
- Demande ·
- Requête en interprétation ·
- Suppression ·
- Dommages-intérêts ·
- Avocat ·
- Titre ·
- Participation ·
- École privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.