Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 28 mai 2025, n° 24/02765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 2 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 245/25
Copie exécutoire à
— Me Stéphanie ROTH
— la SELARL V² AVOCATS
Le 28.05.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 28 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/02765 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILEK
Décision déférée à la Cour : 02 Juillet 2024 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S. CILOGE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. MAURER
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre et Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
'
La société Ciloge, en qualité de syndic de copropriété, a confié à la société Maurer divers travaux dans différents immeubles.
'
Par assignation délivrée le 29 février 2024, la société Maurer a fait citer la société Ciloge devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse.
'
Par ordonnance rendue le 2 juillet 2024, le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Mulhouse a':
Déclaré irrecevable la demande de production de pièces de la société Ciloge ainsi que les moyens contestant les factures n° 2023-3297, 2023-3174, 2023-3228 et 2023-3557 ;
Condamné la société Ciloge à payer à la société Maurer, en deniers ou quittances et à titre de provision, la somme de 21 691,73 ', outre les intérêts de droit au taux légal à compter du 29 février 2024, date de l’assignation ;
Condamné la société Ciloge à payer à la société Maurer la somme de 4 080 ' au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L441-l0 (II) du code de commerce ;
Condamné la société Ciloge à payer à la société Maurer la somme de 800 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Ciloge aux dépens de cette instance ;
Constaté l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de l’ordonnance.
'
La SAS Ciloge a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 19 juillet 2024.
'
La SAS Maurer s’est constituée intimée le 1er octobre 2024.
'
Dans ses dernières conclusions datées du 21 mars 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la société Ciloge demande à la cour de':
'Recevoir l’appel de la SAS Ciloge ;
Le déclarer bien-fondé,
Infirmer l’ordonnance de référés du 2 juillet 2024 en ce qu’elle :'
— Déclare irrecevable la demande de production de pièces de la société Ciloge ainsi que les moyens contestant les factures n°2023-3297, 2023-3174, 2023-3228 et 2023-3557 ;
— Condamne la société Ciloge à payer à la société Maurer, en deniers ou quittances et à titre de provision, la somme de 21 691,73 ', outre les intérêts de droit au taux légal à compter du 29 février 2024, date de l’assignation ;
— 'Condamne la société Ciloge à payer à la société Maurer la somme de 4 080 ', au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L441-10 (II) du code de commerce ;
— 'Condamne la société Ciloge à payer à la société Maurer la somme de 800 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— 'Condamne la société Ciloge aux dépens de cette instance ;
— 'Constate l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance
Et statuant à nouveau,
A titre principal
Juger irrecevables les demandes de la SAS Maurer dirigées contre la SAS Ciloge ;
A titre subsidiaire :
Juger que la SAS Ciloge soulève des contestations sérieuses à l’encontre des demandes de la SAS Maurer ;
En conséquence
Débouter la SAS Maurer de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,'
Condamner la SAS Maurer aux dépens de première instance et d’appel,
Condamner la SAS Maurer à payer à la SAS Ciloge une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance ;
Condamner la SAS Maurer à payer à la SAS Ciloge une indemnité de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.'
'
Dans ses dernières conclusions datées du 15 janvier 2025, transmises par voie électronique le 16 janvier 2025, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la société Maurer demande à la cour de':
'Déclarer l’appel formé par la SAS Ciloge mal fondé
Le rejeter
Débouter la SAS Ciloge de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions
Confirmer l’ordonnance prononcée le 19 juillet 2024 par Madame la Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Mulhouse a :
'Déclarons irrecevable la demande de production de pièces de la société Ciloge ainsi que les moyens contestant les factures n°2023-3297, 2023-3174, 2023-3228 et 2023-3557 ;
Condamnons la société Ciloge à payer à la société Maurer, en derniers ou quittances et à titre de provision, la somme de 21 691,73 ', outre les intérêts de droit au taux légal à compter du 29 février 2024, date de l’assignation ;
Condamnons la société Ciloge à payer à la société Maurer la somme de 4 080 ', au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L441-10 (II) du code de commerce ;
Condamnons la société Ciloge à payer à la société Maurer la somme de 800 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Ciloge aux dépens de cette instance ;
Constatons l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance’ '
Y ajoutant,
Condamner la SAS Ciloge à payer à la SAS Maurer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens à hauteur d’appel.'
'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.'
'
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 2 avril 2025.
'
'
MOTIFS :
'
Il résulte des articles 14, 15 et 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a qualité pour agir en justice et que le syndic,'chargé d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci, représente le syndicat dans tous les actes civils et en justice.
'
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
'
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
'
L’article 123 du code de procédure civile précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
'
Enfin, les fins de non-recevoir peuvent être tranchées par toutes les juridictions, en ce compris par le juge des référés (Soc., 22 juin 1993, n° 91-40.736).
'
En l’espèce, il résulte des propres conclusions de la société Maurer que la société Ciloge, en sa qualité de syndic de copropriété, a fait régulièrement appel à elle pour effectuer des travaux dans différents immeubles.
'
Ainsi, il n’est pas contesté que la société Ciloge a agi dans le cadre de sa mission de gestion, ès qualités de syndic de la copropriété et non à titre personnel.
'
Il en résulte que l’action à l’encontre du seul syndic, à titre personnel, sans attraire le syndicat des copropriétaires qu’il représente, aux fins d’obtenir une provision, est irrecevable.
'
La société Ciloge n’ayant pas soulevé la fin de non-recevoir liée au défaut de qualité à défendre devant le juge des référés, elle conservera la charge des dépens de cette instance.
'
La société Maurer, succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
'
L’équité commande, en outre, de condamner la société Maurer à payer à la société Ciloge la somme de 2'500 ' au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles de première instance et à l’encontre de cette dernière pour la procédure d’appel.
'
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Infirme l’ordonnance rendue le 2 juillet 2024 par le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Mulhouse, sauf en ce qu’elle a condamné la SAS Ciloge aux dépens,
'
Statuant à nouveau et y ajoutant,
'
Déclare la SAS Maurer irrecevable en ses prétentions,
'
Condamne la SAS Maurer aux dépens de la procédure d’appel,
'
Déboute les parties de leurs prétentions au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
'
Condamne la SAS Maurer à payer à la SAS Ciloge la somme de 2'500 ' au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel,
'
Déboute la SAS Maurer de ses prétentions au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.
La Greffière : le Président :
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