Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 4 décembre 2024, n° 24/00530
CA Limoges
Irrecevabilité 4 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'intérêt à agir de M. [S]

    La cour a estimé que M. [S] ne justifiait d'aucun intérêt personnel à faire appel, son appel étant donc irrecevable.

  • Accepté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution

    La cour a jugé que l'EARL n'a pas suffisamment prouvé qu'elle ne pouvait pas faire face à la condamnation, ordonnant ainsi la radiation de l'affaire.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné M. [S] et l'EARL aux dépens de l'incident.

  • Accepté
    Indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a condamné M. [S] et l'EARL à verser une indemnité à M. [X] sur le fondement de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Limoges, M. [Y] [S] et l'E.A.R.L. [Adresse 4] ont interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Limoges qui les avait condamnés à verser 2 400 € à M. [E] [X]. La question juridique principale était de savoir si M. [S] avait un intérêt à agir en appel, étant donné qu'il avait été débouté en première instance. La juridiction de première instance avait rejeté ses contestations, considérant qu'il n'était pas le débiteur de la créance. La cour d'appel a confirmé cette décision, déclarant l'appel de M. [S] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, et a ordonné la radiation de l'affaire pour non-exécution provisoire du jugement. M. [S] et l'E.A.R.L. ont été condamnés aux dépens et à verser 800 € à M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 4 déc. 2024, n° 24/00530
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 24/00530
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 12 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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