Irrecevabilité 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 4 déc. 2024, n° 24/00530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
N° RG 24/00530 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BISZD
[Y] [S]
[Y] [S]
E.A.R.L. [Adresse 4]
C/
[E] [X]
Notification faite aux parties, art 381 cpc, par LS Le 04-12-2024.
Le greffier
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
04 Décembre 2024
ENTRE
Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 5] – [Localité 3]
Représenté par Me Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 5] – [Localité 3]
Représenté par Me Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
E.A.R.L. [Adresse 4], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
Représentée par Me Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’un jugement rendu le 03 juin 2024 par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de limoges
ET
Monsieur [E] [X], demeurant '[Adresse 6]' – [Localité 2]
Représenté par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉ
— --=oO$Oo=---
Nous Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, assistée de Sophie MAILLANT, Greffière,
Après avoir appelé l’affaire à notre audience du 20 novembre 2024, les représentants des parties ont été entendus puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 04 Décembre 2024
Ce jour, avons rendu l’Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe,
*
Par jugement du 3 juin 2024 rendu dans une instance opposant en demande M. [E] [X] et en défense M. [Y] [S], avec intervention volontaire de l’Earl [Adresse 4], le tribunal judiciaire de Limoges a:
— condamné l’EARL [Adresse 4] à verser à M. [X] la somme de 2 400 € en paiement de bovins acquis, avec intérêt au taux légal à compter du 9 décembre 2022 et capitalisation des intérêts,
— débouté M. [X] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice financier,
— débouté l’Earl [Adresse 4] de sa demande en paiement de la somme de 6.504 euros,
— débouté l’Earl [Adresse 4] de sa demande de voir ordonner la compensation des créances avec M. [X],
— condamné l’Earl [Adresse 4] aux dépens,
— condamné l’Earl [Adresse 4] à payer à M. [X] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [X] de sa demande tendant à la condamnation de M. [S] à lui payer une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’Earl [Adresse 4] et M. [S] de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Vu l’appel interjeté le 11 juillet 2024 par M. [S] et l’E.A.R.L. [Adresse 4] ;
Vu les conclusions d’incident communiquées pour M. [X] le 18 novembre 2024 aux termes desquelles il demande de :
Débouter M. [S] et l’EARL [Adresse 4] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Déclarer recevable et fondé l’incident formé par M. [X].
Vu les dispositions des articles 122, 789 et 907 du Code de Procédure Civile,
Déclarer irrecevable l’appel formé le 11 juillet 2024 par M. [S] contre le jugement rendu le 3 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Limoges pour défaut d’intérêt à agir.
Vu les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile,
Ordonner la radiation de l’appel forme le 11 juillet 2024 par l’EARL [Adresse 4] contre le jugement rendu le 3 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Limoges.
Condamner in solidum M. [S] et l’EARL [Adresse 4] à verser à M. [X] une juste indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum M. [S] et l’EARL [Adresse 4] aux entiers dépens de l’incident par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
M. [X] soutient au visa de l’article 122 du code de procédure civile, que M. [S] n’a aucun intérêt à agir car il a obtenu gain de cause en première instance. Sa qualité d’associé ne pourrait suffire à caractériser un tel intérêt à agir, alors que les condamnations prononcées à l’encontre de la société [Adresse 4] n’auraient pas pour conséquence de le rendre personnellement responsable.
Par ailleurs, il soutient que l’affaire doit être radiée au visa de l’article 524 du code de procédure civile en l’absence d’exécution provisoire par l’EARL [Adresse 4] du jugement entrepris, sans justification malgré le caractère modeste des sommes à laquelle elle a été condamnée.
M. [X] souligne que l’EARL [Adresse 4] ne justifie nullement des conséquences manifestement excessives qu’aurait l’exécution provisoire, se bornant à produire un relevé de compte bancaire au demeurant créditeur, et alors qu’elle a été en capacité de régler les frais de conseil nécessaires à la régularisation de l’appel en son nom.
Vu les conclusions en réponse communiquées pour M. [S] et l’E.A.R.L. [Adresse 4] en date du 5 novembre 2024 , aux termes desquelles ils demandent de :
Débouter M. [X] de ses demandes incidentes,
condamner M. [X] aux entiers dépens.
M. [S] soutient avoir un intérêt directà agir en cause d’appel en ce que le jugement entrepris a mis à la charge de l’EARL dont il est l’unique associé des condamnations qui affecteraient directement sa situation si elles étaient confirmées.
Il dit qu’il est impossible pour l’EARL d’exécuter le jugement dont appel de façon provisoire, car cela supprimerait toute la trésorerie de l’entreprise ce qui aurait des conséquences manifestement excessives.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut d’intérêt à agir de M. [S]
En vertu de l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
En première instance M. [S] a soutenu que les demandes formées contre lui par M. [X] ne pouvaient être accueillies car il n’était pas le débiteur de la créance alléguée.
Pour ce motif, l’Earl [Adresse 4], dont il est le dirigeant social, est intervenue volontairement à l’audience, en plaidant être la débitrice de M. [X] et en opposant une exception de compensation.
M. [S] a vu ses contestations admises par le premier juge puisque les prétentions formées contre lui ont été rejetées.
Dès lors, il ne justifie d’aucun intérêt personnel à faire appel.
S’il soutient que cet intérêt résulterait de sa qualité d’associé de l’Earl [Adresse 4], il ne justifie pour autant d’aucun intérêt distinct de ceux de cette dernière.
Son appel est irrecevable.
Sur la radiation pour défaut d’exécution provisoire du jugement entrepris
Aux termes de l’article 524 du Code de Procédure Civile:
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
L’Earl [Adresse 4] entend soutenir que l’exécution de la décision déférée aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, en ce qu’elle assécherait sa trésorerie et ne lui permettrait plus de faire face à ses dépenses d’exploitation.
Elle en veut pour preuve la production d’un relevé de compte courant faisant état au 31 octobre d’un compte débiteur d’environ 200 euros.
Cette unique pièce est très insuffisante à démontrer que l’Earl [Adresse 4], qui supporte la charge de cette preuve, ne dispose pas d’actifs lui permettant de faire face à une condamnation de 2.400 euros.
La radiation est ordonnée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
M. [S] et l’Earl [Adresse 4] sont condamnés aux dépens de l’incident et paieront à M. [X] une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— --=o$o=---
PAR CES MOTIFS
— --=o$o=---
La présidente de chambre, chargée de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré,
Déclare irrecevable l’appel de M. [Y] [S].
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle de la Cour.
Condamne M. [S] et l’Earl [Adresse 4] aux dépens de l’incident;
Condamne M. [S] et l’Earl [Adresse 4] à payer à M. [X] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
Chargée de la mise en état,
Sophie MAILLANT Olivia JEORGER-LE GAC
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