Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 3 juin 2025, n° 22/01384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 29 juin 2022, N° f21/00128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
03 JUIN 2025
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 22/01384 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F25C
[K] [V]
/
Société SAEM REMONTEES MECANIQUES DU [Localité 4]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 29 juin 2022, enregistrée sous le n° f21/00128
Arrêt rendu ce TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [K] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1] / FRAN
Représenté par Me Emeline DUBREUIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Société SAEM REMONTEES MECANIQUES DU [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mr RUIN , président en son rapport, à l’audience publique du 31 mars 2025, tenue par ce magistrat, sans qu’ils ne s’y soient opposés les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [K] [V], né le 16 octobre 1953, a été embauché par la SEAM REMONTEES MECANIQUES DU [Localité 4], ou société des remontées mécaniques du [Localité 4] (RCS [Localité 3] 380 414 821), dont les siège social est situé à la mairie du [Localité 4], à compter du 1er octobre 2001, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur d’exploitation de la station du [Localité 4] [Localité 6], (qualification cadre, convention collective des téléphériques et engins de remontées mécaniques).
Dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, Monsieur [K] [V] bénéficiait d’une délégation de 'pouvoirs les plus étendus et de responsabilité', notamment en matière d’hygiène et de sécurité, délégation donnée le 13 octobre 2016 par le président de la SEAM REMONTEES MECANIQUES DU [Localité 4] et expressément acceptée à la même date par le salarié.
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [K] [V] occupait un poste de 'directeur’ (cadre coefficient 409) pour un salaire mensuel brut de base de 11.904 euros.
Alors qu’il devait atteindre l’âge de 67 ans le 16 octobre 2020, sur interrogation du président de la société, Monsieur [K] [V], par courrier daté du 20 janvier 2020, a informé son employeur qu’il souhaitait quitter la société pour bénéficier d’une pension de retraite à partir du 1er février 2021.
Suite à un échange de courriers et à l’accord intervenu entre les parties, l’employeur a notifié à Monsieur [K] [V], par courrier daté du 3 février 2020, une rupture définitive du contrat de travail à effet du 1er février 2021 pour mise à la retraite.
Par courrier remis en main propre contre au décharge au salarié le 25 septembre 2020, la société SEAM REMONTEES MECANIQUES DU [Localité 4] a indiqué à Monsieur [K] [V] qu’il était convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, entretien fixé au 29 septembre 2020 puis reporté au 30 septembre, pour entendre ses explications sur des faits pouvant justifier l’interruption immédiate dut préavis, et qu’il était mis à pied, immédiatement et à titre conservatoire, dans l’attente d’une décision définitive.
À compter du 28 septembre 2020, Monsieur [K] [V] a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire ('dépression cause professionnelle') par son médecin traitant.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 3 octobre 2020, la société SEAM REMONTEES MECANIQUES DU [Localité 4] a notifié à Monsieur [K] [V] la décision ainsi libellée :
'Monsieur,
Par courrier du 3 février 2020, en application des dispositions de l’article L. 1237-5 du code du travail, et selon les modalités prescrites par ce texte, nous vous avons notifié la rupture de votre contrat de travail par mise à la retraire à effet du 1er février 2021.
Toutefois, durant l’exécution de votre préavis, vous avez commis une faute grave. Consécutivement, nous vous avons reçu le 30 septembre pour l’entretien préalable à la décision d’interruption du préavis que nous envisagions.
Les motifs sont les suivants :
Vous intervenez au sein de la société en qualité de directeur depuis le 1er octobre 2001.
Afin d’exercer vos fonctions, vous disposez d’une délégation de pouvoirs et de responsabilités des plus étendues, notamment en matière de sécurité.
A ce titre, vous devez veiller au respect des règles tant légales que réglementaires en matière d’hygiène et de sécurité et devez dès lors prendre toutes les dispositions pour assurer la prévention des accidents tant vis-à-vis du personnel que vis-à-vis des tiers.
Or, les faits qui ont été portés à notre connaissance, confirmés par l’enquête interne que nous avons menée ainsi que de votre propre aveu le 23 septembre dernier, sont aux antipodes du respect des obligations précitées et sont absolument inacceptables de la part du directeur que vous êtes.
Le 14 août 2020, vous avez sollicité le chef d’exploitation de la station afin qu’il remette les clés du poste de secours du sommet téléphérique à la caisse de départ du téléphérique.
Vous avez demandé à la responsable de la caisse de remettre les clés à votre fils et ses amis.
Ils ont pris possession des clés le samedi 15 août 2020 à 16h auprès de la responsable de la billetterie.
Or, cette demande n’était motivée par aucune obligation professionnelle et sans lien avec votre activité mais simplement pour que votre fils puisse utiliser à titre privé et personnel le local technique du poste de secours aux fins d’y organiser une fête le samedi 15 août 2020!!!
Ce dernier et ses amis ont donc occupé ledit local la nuit du 15 au 16 août, soirée privée agrémentée de musique et d’alcool, laquelle s’est prolongée jusque dans la matinée.
En effet, le 16 août, plusieurs personnes ont fait part au maire de la commune par téléphone et sms de la présence de ces jeunes encore alcoolisés sur le site le dimanche matin.
Les premiers touristes ont donc pu profiter du spectacle : musique, alcool et squat du poste de secours…
Au-delà évidemment de l’image que cela donne de la station, il en va du respect primordial de l’obligation de sécurité qui vous incombe et des risques encourus au regard de la configuration des lieux si le moindre accident était survenu à l’un des jeunes présents à cette fête.
Le 23 septembre, lorsque nous vous avons interrogé, votre réponse a été sidérante, tout comme les explications que vous avez données lors de l’entretien préalable, à savoir : il est parfaitement normal que vous autorisiez votre fils à utiliser un local professionnel pour un usage privé, ajoutant que cela arrivait régulièrement.
Cette posture est pour le moins consternante de la part du directeur que vous êtes, fusse-t-il à 6 mois de la retraite, au regard des risques encourus compte tenu de la configuration des lieux et que vous deviez parfaitement mesurer. Au-delà du fait que vous n’aviez absolument pas à prendre l’initiative d’autoriser l’usage privé d’un local de secours qui n’est pas destiné à ce genre de manifestation…
Cette prise d’initiative est absolument inconcevable et il est regrettable que vous persistiez à dénier toute faute de votre part, tant les fonctions que vous occupez obligent à un comportement exemplaire, de plus fort quant il s’agit des règles de sécurité qui peuvent engager la responsabilité de la station vis-à-vis des tiers.
Vous ne nous avez pas informé de l’organisation de cette manifestation privée organisée pour votre fils, vous avez peut-être bénéficié des largesses ou de la faible implication de la précédente gouvernance, mais la nouvelle gouvernance en place depuis juillet ne peut cautionner ce comportement irresponsable vis-à-vis des salariés, des tiers et de la gouvernance : la responsabilité de chacun est engagée.
Dans ces conditions, nous avons décidé de procéder à la rupture immédiate de nos relations contractuelles. La gravité des faits qui vous sont reprochés rend en effet impossible votre maintien, même temporaire, au sein de la société et la poursuite de votre contrat de travail.
Votre préavis est donc interrompu dès la première présentation de cette lettre.
Nous vous ferons parvenir par courrier séparé votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi ainsi que les salaires correspondant à la fraction de la période de préavis pendant laquelle vous avez travaillé, indemnité de congés payés et de départ en retraite qui vous sont dues.
Nous vous prions d’agréer…
Monsieur [T] [M].'
Selon les mentions portées sur le bulletin de paie d’octobre 2020:
— une déduction 'entrée ou sortie en cours de mois’ de 10.281,23 euros a été opérée sur le salaire mensuel brut de base de 11.904 euros ;
— une retenue pour 'absence pour maladie du 1er au 3 octobre 2020" de 1.098,88 euros a été opérée sur le salaire mensuel brut de base de 11.904 euros, mais le salarié a perçu une 'rémunération à la charge de l’employeur pour maladie’ de 1.098,88 euros, outre des indemnités journalières d’un montant de 136,65 euros ;
— Monsieur [K] [V] a perçu une 'indemnité de départ en retraite non imposable’ de 69.147 euros ainsi qu’une indemnité compensatrice de congés payés de 32.646,92 euros.
Selon les documents de fin de contrat de travail :
— Monsieur [K] [V] a été employé par la SEAM REMONTEES MECANIQUES DU [Localité 4] du 1er octobre 2001 au 3 (ou 5) octobre 2020 ;
— l’employeur a verse au salarié une indemnité compensatrice de congés payés de 32.646,92 euros et une indemnité de 'départ à la retraite’ de 69.147 euros.
Le 18 mars 2021, Monsieur [K] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment d’annuler la sanction disciplinaire de cessation anticipée du préavis, de condamner la SEAM REMONTEES MECANIQUES DU [Localité 4] à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire sur indemnité de départ à la retraite, de dommages et intérêts pour privation du véhicule de fonction, de dommages et intérêts pour la perte de ses droits à retraite, d’indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour procédure disciplinaire abusive, de dommages-intérêts pour circonstances particulièrement vexatoires.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation a été fixée au 10 mai 2021 (convocation notifiée au défendeur le 23 mars 2021) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 21/00128) rendu contradictoirement le 29 juin 2022 (audience du 13 avril 2022), le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— Jugé justifiée et régulière la sanction disciplinaire d’interruption du préavis pour faute grave de Monsieur [K] [V] ;
— Débouté Monsieur [K] [V] de sa demande d’annulation de ladite sanction ;
— Débouté Monsieur [K] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouté la société SEAM REMONTEES MECANIQUES DU [Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Dit ne pas avoir lieu à exécution provisoire ;
— Débouté les parties pour le surplus ;
— Condamné Monsieur [K] [V] aux dépens.
Le 4 juillet 2022, Monsieur [K] [V] (avocat : Maître Emeline DUBREUIL du barreau de CLERMONT-FERRAND) a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 2 juillet précédent.
Le 12 juillet 2022, la SAEM REMONTEES MECANIQUES DU [Localité 4] a constitué avocat (Maître Anne LAURENT-FLEURAT du barreau de CLERMONT-FERRAND) dans le cadre de la présente procédure d’appel.
Le 28 septembre 2022, l’avocat de l’appelant a notifié, à la cour et à l’avocat de l’intimée, ses conclusions et pièces.
La SAEM REMONTEES MECANIQUES DU [Localité 4] n’a pas notifié de conclusions dans le délai fixé par l’article 909 du code de procédure civile.
Le 9 janvier 2023, le magistrat de la mise en état a fait adresser un message aux avocats des parties pour leur demander de bien vouloir communiquer leurs éventuelles observations écrites, dans le délai de 15 jours, sur l’irrecevabilité susceptible d’être encourue pour les conclusions de la société SAEM REMONTEES MECANIQUES DU [Localité 4] qui devaient être déposées ou notifiées dans un délai de trois mois à compter du 28 septembre 2022, soit au plus tard le mercredi 28 décembre 2022. Les parties n’ont pas présenté d’observations particulières.
Par ordonnance rendue le 14 février 2023, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions, écritures ou pièces de la société SAEM REMONTEES MECANIQUES DU [Localité 4].
Le 22 janvier 2025, les avocats des parties ont été avisés que l’affaire était fixée à l’audience de plaidoirie de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom du 31 mars 2025, avec une clôture de l’instruction au 3 mars 2025.
Le 28 février 2025, l’avocat de l’appelant a notifié, à la cour et à l’avocat de l’intimée, de nouvelles conclusions.
Le 3 mars 2025, l’ordonnance de clôture a été notifiée aux avocats des parties.
Le 7 mars 2025, l’avocat de l’intimée a notifié, à la cour et à l’avocat de l’appelant, ses premières conclusions, aux fins d’ordonner le rabat de la clôture prononcée le 3 mars 2025, de renvoyer le dossier devant le conseiller de la mise en état, de juger irrecevables les conclusions récapitulatives signifiées par Monsieur [V] le 28 février 2025, de condamner Monsieur [K] [V] à porter et payer à la SAEM DES REMONTEES MECANIQUES DU [Localité 4] somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des pièces.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 28 février 2025 par Monsieur [K] [V],
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [K] [V] demande à la cour de :
ANNULER le jugement rendu le 29 juin 2022 par le Conseil de Prud’hommes de CLERMONT-FERRAND
A tout le moins,
INFIRMER le jugement rendu le 29 juin 2022 en ce qu’il a :
DIT ET JUGE justifiée et régulière la sanction disciplinaire d’interruption du préavis pour faute grave de Monsieur [V],
DEBOUTE Monsieur [V] de sa demande d’annulation de ladite sanction,
DEBOUTE Monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTE les parties pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [K] [V] aux dépens.
En conséquence,
Statuant à nouveau,
' Sur la sanction disciplinaire abusive :
A titre principal,
DIRE ET JUGER injustifiée la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de M. [V]
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER irrégulière la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de M. [V]
A titre infiniment subsidiaire,
DIRE ET JUGER disproportionnée la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de M. [V]
En conséquence,
ANNULER la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de M. [V] et donc la rupture du préavis pour faute grave
CONDAMNER la SEAM DES REMONTEES MECANIQUES DU [Localité 4] à payer et porter à Monsieur [V] les sommes de :
— 1 380,70 € à titre de rappel de salaire à valoir sur l’indemnité de départ à la retraite,
— 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour la privation du véhicule de fonction,
— 6 794,32 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de ses droits à la retraite,
— 48 606,26 € à titre d’indemnité de préavis, outre 4 860,63 € au titre des congés payés afférents,
— 74 600 € à titre de dommages et intérêts pour procédure disciplinaire abusive ;
Sur les circonstances vexatoires :
CONDAMNER la SEAM DES REMONTEES MECANIQUES DU [Localité 4] à payer et porter à Monsieur [V] la somme de 37 280 € à titre de dommages et intérêts en réparation des circonstances vexatoires entourant la rupture de son contrat de travail.
Sur le tout :
CONDAMNER la SEAM DES REMONTEES MECANIQUES DU [Localité 4] à payer et porter à Monsieur [V] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Monsieur [K] [V] soutient tout d’abord que le jugement de première instance n’est pas motivé, que les premiers juges se sont contentés de reproduire les faits, les prétentions des parties et les moyens invoqués, sans toutefois y répondre aux regard des pièces produites aux débats et justifier leur décision. Monsieur [K] [V] conclut de la sorte à la nullité du jugement de première instance pour insuffisance de motivation.
Sur le fond, Monsieur [K] [V] prétend avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire injustifiée consistant en l’interruption de son préavis pour faute grave, et ce alors même qu’il ne justifiait d’aucun passif disciplinaire en 19 années d’ancienneté au sein de l’entreprise intimée.
Il relève l’absence de tout élément objectif de preuve susceptible de corroborer la réalité des griefs qui lui sont opposés, et notamment qu’une fête lors de laquelle l’alcool aurait coulé à flot aurait été organisée au sein du poste de secours.
Il souligne la concomitance de la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet avec le changement de municipalité. Il estime de la sorte avoir 'fait les frais’ de décisions politiques étrangères à son contrat de travail.
En l’absence de bien fondé de la sanction disciplinaire, Monsieur [K] [V] sollicite donc qu’elle soit annulée.
A titre subsidiaire, Monsieur [K] [V] conclut à l’irrégularité de la procédure ayant conduit au prononcé de cette sanction disciplinaire. Il expose avoir reçu sa convocation à l’entretien préalable à sanction le vendredi 25 septembre pour un entretien prévu le mercredi 30 suivant, en sorte que l’employeur n’a pas respecté le délai de cinq jours ouvrables devant intervenir entre ces deux points temporels. Au regard de l’irrégularité de ladite procédure, Monsieur [K] [V] sollicite en conséquence son annulation.
A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [K] [V] estime que cette sanction est disproportionnée. Il relève à cet égard le délai de six semaines ayant couru entre les faits litigieux et l’engagement de la procédure disciplinaire, un tel délai étant selon lui exclusif de toute faute grave.
Monsieur [K] [V] objecte enfin que le règlement intérieur de l’entreprise prévoit, en cas d’introduction par un salarié au sein des infrastructures de personnes étrangères à la station, la sanction applicable consiste en une mise à pied de 1 à 5 jours.
En conséquence de la disproportion manifeste de ladite sanction, Monsieur [K] [V] en sollicite l’annulation.
En tout état de cause, Monsieur [K] [V] sollicite un rappel de salaire à valoir sur l’indemnité de départ à la retraite, des dommages et intérêts pour privation du véhicule de fonction, des dommages et intérêts pour perte de ses droits à la retraite ainsi qu’une indemnité de préavis, outre congés payés afférents, et des dommages et intérêts pour procédure disciplinaire abusive.
Monsieur [K] [V] considère enfin que la rupture de son contrat de travail est intervenue dans des conditions vexatoires puisqu’elle n’a fait suite à aucun avertissement ou mise en garde, qu’il s’est vu notifier sa mise à pied juste avant une réunion avec le sous-préfet du Puy-de-Dôme, laquelle était manifestement destinée à l’humilier publiquement. Il sollicite en conséquence l’indemnisation du préjudice subi.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
À l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom du 31 mars 2025, les avocats des parties se sont présentés. L’avocat de l’intimée a demandé oralement la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi du dossier à la mise en état, ce à quoi l’avocat de l’appelant s’est opposé. La cour a indiqué oralement aux avocats qu’il ne serait pas fait droit à une demande de révocation de l’ordonnance de clôture, que le dossier serait retenu au fond pour mise en délibéré, que cette décision serait motivée dans l’arrêt au fond que rendra la chambre sociale de la cour d’appel de Riom le 3 juin 2025. L’avocat de l’appelant a ensuite été entendu en sa plaidoirie au fond.
Il échet de rappeler que l’ordonnance rendue le 14 février 2023 par le magistrat de la mise en état, qui a déclaré irrecevables les conclusions, écritures ou pièces de la SAEM REMONTEES MECANIQUES DU [Localité 4], n’a pas fait l’objet d’un déféré.
L’intimé qui a laissé expirer le délai qui lui est imparti par l’article 909 du code de procédure civile pour conclure est non seulement irrecevable en ses conclusions au fond et pièces notifiées après ce délai, mais l’intimé n’est également plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d’instance ou à demander le rabat de l’ordonnance de clôture ou le renvoi du dossier à la mise en état, et ce sans que le magistrat de la mise en état ou la cour ait besoin de rendre une décision préalable particulière sur ce point.
Les conclusions et pièces notifiées le 7 mars 2025 par la SAEM REMONTEES MECANIQUES DU [Localité 4] sont donc irrecevables.
Il échet de relever surabondamment que les premières conclusions et pièces notifiées par l’intimée l’ont été après la notification de la clôture de l’instruction en date du 3 mars 2025.
Encore plus surabondamment, la SAEM REMONTEES MECANIQUES DU [Localité 4] ne justifie pas d’une cause grave au sens des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile qui prévoient que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Pour le surplus, il échet de rappeler que l’intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs de la décision attaquée.
— Sur la demande d’annulation du jugement du conseil de prud’hommes -
Visant l’article 455 du code de procédure civile et relevant que le jugement déféré contient une motivation si lapidaire et si générale qu’elle confine à l’inexistence, Monsieur [K] [V] demande l’annulation du jugement du 29 juin 2022.
Aux termes de l’article 455 alinéa premier alinéa du code de procédure civile : 'Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.'.
Selon l’article 458 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par l’article 455 alinéa premier alinéa doit être observé à peine de nullité.
En application des dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile, le jugement doit, à peine de nullité, d’une part, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date, et, d’autre part, être motivé.
En l’espèce, seule la motivation contenue dans le jugement déféré, ou plutôt son absence alléguée, est critiquée par l’appelant.
S’agissant de la motivation d’une décision de justice, la Cour de cassation a jugé que viole l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles 455 et 458 du code de procédure civile, le jugement qui se borne, au titre de la motivation, à reproduire sur tous les points en litige, à l’exception de quelques aménagements de style, les conclusions d’une partie et qui statue ainsi par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l’impartialité de la juridiction.
Toutefois, il n’est pas interdit au juge de motiver sa décision en reprenant à son compte une partie des arguments avancés par l’une des parties et en visant uniquement dans son analyse les pièces qui ont emporté sa conviction. Le juge du fond peut motiver sa décision en procédant à une analyse, même sommaire, des éléments de preuve sur lesquels il se fonde. Il n’est pas tenu de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’il décide d’écarter.
En l’espèce, dans la partie 'motifs’ du jugement rendu le 29 juin 2022, le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a rappelé les principes juridiques applicables selon lui au litige ('En droit'), puis il a indiqué ses constatations au vu des éléments de fait soumis ('En fait') en jugeant que le salarié avait commis une faute grave pendant le préavis par manquement à l’obligation de sécurité, que la procédure de sanction disciplinaire est licite, que la sanction disciplinaire est régulière, justifiée et proportionnée, que les circonstances vexatoires ne sont pas caractérisées.
Vu les principes susvisés en matière de motivation, la cour juge que le conseil de prud’hommes a rendu une décision motivée qui n’encourt aucune nullité.
En conséquence, Monsieur [K] [V] sera débouté de sa demande afin de voir dire le jugement déféré nul et de nul effet.
— Sur la rupture anticipée ou interruption du préavis -
L’existence d’une faute grave à l’origine du licenciement, ou de la rupture du contrat de travail notifiée par l’employeur, met en principe obstacle à l’octroi et l’exécution du préavis pour le salarié.
Toutefois, lorsque le salarié commet une faute grave au cours du préavis, alors que les droits du salarié sont fixés au moment de la notification du licenciement par les termes de la lettre de licenciement, ou par les termes de l’écrit correspondant à une rupture du contrat de travail notifiée par l’employeur, les faits découverts ou commis pendant l’exécution du préavis, soit postérieurement à la notification de la rupture du contrat de travail, sont sans effet sur la cause du licenciement ou de la rupture du contrat de travail.
La faute grave commise par le salarié au cours du préavis justifie l’interruption de celui-ci par l’employeur mais ne remet pas en cause la rupture du contrat de travail qui a été notifiée antérieurement de façon définitive, ni les droits issus de cette rupture qui ont pris naissance à la date de la notification de la rupture, même si l’exigibilité de ces droits est reportée à la date de fin de préavis.
Reste que l’évaluation du montant de l’indemnité de licenciement est faite en tenant compte de l’ancienneté à l’expiration du contrat de travail, c’est-à-dire à l’expiration normale du préavis même s’il y a eu dispense de l’exécuter.
Ainsi, le droit à l’indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié, mais l’évaluation du montant de cette indemnité est faite en tenant compte de l’ancienneté à l’expiration du contrat, soit à la fin du préavis.
Le juge qui constate que la faute grave commise au cours de l’exécution de son préavis par le salarié, qui n’en était pas dispensé, a eu pour effet d’interrompre le préavis, doit prendre en compte cette interruption pour déterminer le montant de l’indemnité de licenciement.
La faute grave commise par le salarié au cours de l’exécution de son préavis a pour effet d’interrompre le préavis et de priver le salarié de la partie de l’indemnité compensatrice de préavis correspondant à celle de la période restant à courir jusqu’au terme du préavis, peu important que la procédure disciplinaire mise en oeuvre par l’employeur ait été celle du licenciement ou d’un autre cas de rupture du contrat de travail.
L’interruption immédiate du préavis pour faute grave du salarié n’oblige pas l’employeur à réitérer la procédure de licenciement ou de rupture du contrat de travail.
Toutefois, la faute grave commise alors que le salarié a été dispensé d’exécuter son préavis ne le prive pas de l’indemnité compensatrice de préavis.
Pendant la période de préavis, qu’elle qu’en soit la cause, l’employeur conserve son pouvoir disciplinaire. Il peut donc réagir face à une faute commise par le salarié pendant son préavis, ou une faute commise avant et découverte pendant ce préavis. L’employeur qui estime que la faute commise est grave ou lourde a la possibilité de prononcer une sanction à l’encontre du salarié et d’interrompre le préavis avant son terme. L’employeur doit pour cela respecter la procédure disciplinaire. L’interruption du préavis par l’employeur pour faute grave ou lourde du salarié ne constitue pas une rupture du contrat de travail, ou une modification de la cause de la rupture du contrat de travail préalablement notifiée, mais une sanction disciplinaire. Le salarié conserve le bénéfice de son droit à l’indemnité de licenciement et de son indemnité compensatrice de congés payés. En effet, ce droit est acquis au moment de la notification du licenciement et ne peut plus être remis en cause, y compris lorsque la faute grave a été commise avant la notification du licenciement mais révélée après cette notification. Cette faute grave a néanmoins une incidence sur le montant de l’indemnité de licenciement puisque ce montant est calculé en fonction de l’ancienneté du salarié à la date d’expiration du contrat de travail, c’est-à-dire au terme du préavis. En cas de faute grave commise pendant le préavis, celui-ci est interrompu, ce qui écourte l’ancienneté du salarié. Le salarié conserve le droit de contester la rupture de son contrat de travail car la lettre de notification du licenciement, ou d’un autre cas de rupture du contrat de travail, a définitivement fixé les contours du litige éventuel dans ce cadre. L’employeur ne peut pas demander une indemnisation du temps de préavis non exécuté puisque c’est lui qui a décidé d’y mettre fin.
La notification par l’employeur d’une interruption du préavis pour faute grave (ou lourde) du salarié constituant une sanction disciplinaire, en cas d’annulation de celle-ci, le salarié doit être rétabli dans ses droits et percevoir notamment son solde d’indemnité compensatrice de préavis.
En l’espèce, par courrier daté du 3 octobre 2020, la SAEM REMONTEES MECANIQUES DU [Localité 4] a notifié à Monsieur [K] [V] la sanction disciplinaire d’interruption de préavis pour une faute grave du salarié consistant à avoir mis à disposition de son fils les clés du poste de secours du sommet du téléphérique du [Localité 4] afin que celui-ci puisse user de ce local pour la fête privée qu’il a organisée avec ses amis pendant la soirée puis la nuit du samedi 15 août au dimanche 16 août 2020.
Il n’est pas contesté qu’à l’époque considérée, soit entre août et octobre 2020, Monsieur [K] [V] exécutait son préavis, exécution dont il n’avait pas été dispensé par l’employeur, dans le cadre d’une rupture du contrat de travail à effet du 1er février 2021 qui avait été notifiée préalablement, par courrier daté du 3 février 2020, pour cause de mise ou départ à la retraite du salarié.
Dans cette procédure, la cour ne dispose en cause d’appel que des écritures et pièces de l’appelant puisque celles de l’intimé ont été déclarées irrecevables, mais elle a également en sa disposition le dossier transmis par le conseil de prud’hommes.
Vu les éléments d’appréciation dont elle dispose, la cour constate que Monsieur [K] [V] a usé de sa fonction de directeur de la SEAM REMONTEES MECANIQUES DU [Localité 4] pour faire remettre à son fils, entre le 14 et le 15 août 2020, par un de ses subordonnés, les clés du poste de secours situé au sommet du téléphérique du [Localité 4], local appartenant à l’entreprise ou étant géré par celle-ci, afin que son fils, qui n’était pas salarié de la société, puisse utiliser ce local à des fins purement personnelles, à savoir y organiser une fête privée avec ses amis pendant la soirée ainsi que dans la nuit du 15 au 16 août 2020, en tout cas pendant le week-end du 15 août.
Ces faits ne sont pas matériellement contestés par l’appelant qui considère toutefois qu’ils ne correspondent pas à un manquement de sa part à ses obligations vis-à-vis de son employeur, en tout cas ne constituent pas une faute grave pouvant justifier la sanction disciplinaire d’interruption de préavis notifiée par la SEAM REMONTEES MECANIQUES DU [Localité 4].
Il n’est pas plus contesté que Monsieur [K] [V] a fait remettre ces clés à son fils en toute connaissance du fait que ce dernier allait utiliser à des fins personnelles l’accès au poste de secours situé au sommet du téléphérique du [Localité 4], à savoir pour y organiser une fête privée.
Monsieur [K] [V] produit l’attestation de Monsieur [Z], ancien chef d’exploitation de la SAEM, qui indique que le poste de secours était utilisé pour stocker du matériel de secours et intervenir sur les pistes du secteur pendant l’hiver, mais que ce local 'était fermé en permanence en été et n’était mis à la disposition d’aucun service extérieur pendant cette période'.
Ces faits de détournement d’usage d’un bien ou moyen de l’entreprise afin que son fils en dispose à titre personnel, pour un motif de loisir (privé et festif) sans aucun rapport avec l’objet social ni l’intérêt de la société, constituent de la part du directeur de la SEAM REMONTEES MECANIQUES DU [Localité 4], tenu de respecter une obligation de sécurité et une obligation de loyauté, titulaire d’une large délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité, une faute grave commise en cours d’exécution de son préavis.
S’agissant de qualification de faute grave pour les faits précités, il est indifférent ou non déterminant que ce poste de secours soit fermé ou non utilisé par la société pendant l’été, qu’il soit de petite taille et de faible capacité d’accueil vu son exiguïté , qu’il ne soit pas démontré un usage d’alcool ou d’autres substances ni la moindre dégradation ou activité dangereuse pendant que le fils de l’appelant en a eu l’usage privé ni un trouble manifeste à l’ordre public ou une particulière indignation de l’opinion publique en conséquence, que ce détournement d’usage ait eu lieu un week-end du 15 août, que la plainte pénale ait finalement été classée sans suite par le parquet, et ce alors qu’il n’est en rien établi que le poste de secours était disponible pour le public ou en libre service pendant cette période, que l’employeur aurait donné à Monsieur [K] [V] l’autorisation d’en faire un usage privé et récréatif pour ses proches ou aurait fait preuve d’une tolérance manifeste en la matière.
Il est également non déterminant pour la qualification de faute grave que Monsieur [K] [V] présente une importante ancienneté et une absence de passé disciplinaire dans l’entreprise, qu’il ait été bien noté par l’employeur jusqu’à l’hiver 2020, que la composition de la municipalité ainsi que de la présidence et direction de la SEAM REMONTEES MECANIQUES DU [Localité 4] ait évolué durant l’été 2020, alors qu’il n’apparaît nullement que la sanction disciplinaire d’interruption de préavis ait été notifiée par l’employeur pour un motif discriminatoire, ou de façon injustifiée ou disproportionnée ou particulièrement vexatoire.
S’agissant de la régularité de la sanction disciplinaire infligée à l’appelant le 3 octobre 2020, il échet de rappeler que si la procédure disciplinaire doit être respectée en cas d’interruption du préavis pour faute grave du salarié, ce dernier ne peut se prévaloir des règles spécifiques au licenciement pour motif disciplinaire, notamment celles prévues par les articles L. 1232-1 et suivants du code du travail. Il convient donc de se référer notamment en l’espèce aux règles fixées par les articles L. 1332-1 et suivants du code du travail.
Par courrier remis en main propre contre au décharge au salarié le 25 septembre 2020, dont l’objet était intitulé 'convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire', la SEAM REMONTEES MECANIQUES DU [Localité 4] a indiqué à Monsieur [K] [V] :
— qu’il était actuellement en cours d’exécution du préavis mais que des 'faits dont la nature et la gravité pouvant justifier l’interruption immédiate dudit préavis ont été portés à notre connaissance',
— qu’il était convoqué à un entretien préalable fixé au 29 septembre 2020 à 9 heures (finalement reporté au 30 septembre) pour entendre ses explications,
— qu’il pouvait être assisté d’une personne de son choix appartenant au personnel de la société lors de l’entretien préalable,
— qu’il était mis à pied, immédiatement et à titre conservatoire, dans l’attente d’une décision définitive.
Il n’est pas contesté que l’entretien préalable a été organisé le mercredi 30 septembre 2020, que l’employeur a présenté au salarié les faits reprochés et que le salarié a eu la possibilité de s’exprimer en réponse, en tout cas si ce dernier s’est présenté à cet entretien. Il ne peut être reproché à l’employeur le fait que Monsieur [K] [V] n’ait pas souhaité être assisté lors de l’entretien préalable.
La sanction disciplinaire a été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 3 octobre 2020.
Les dispositions des articles L. 1332-2, R. 1332-1 et R. 1332-2 du code du travail ont été respectées et il n’est nullement caractérisé une absence de délai suffisant accordé à Monsieur [K] [V] pour s’expliquer sur les faits reprochés ou une précipitation particulière dans le notification de la sanction disciplinaire.
Le règlement intérieur de la SEAM REMONTEES MECANIQUES DU [Localité 4] prévoit les sanctions disciplinaires d’avertissement, de mise à pied, de rétrogradation ou mutation, de licenciement pour cause réelle et sérieuse ou pour faute grave ou lourde.
La mise à pied étant prévue par le règlement intérieur de l’entreprise, notamment en cas de manquement à l’obligation de sécurité, il n’est pas indispensable à la régularité de la procédure disciplinaire concernant Monsieur [K] [V] qu’une sanction disciplinaire d’interruption de préavis pouf faute grave soit expressément mentionnée dans l’échelle des sanctions disciplinaires du règlement intérieur.
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires (date de convocation à l’entretien préalable ou de prononcé d’une mise à pied conservatoire / date de présentation de la lettre recommandée ou de remise de la lettre simple pour une sanction ne nécessitant pas un entretien préalable) au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
En l’espèce, les faits reprochés ont été commis pendant les 14, 15 et 16 août 2020, alors que la procédure disciplinaire a été engagée le 25 septembre 2020. La SEAM REMONTEES MECANIQUES DU [Localité 4] a été en mesure d’avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié dans la seconde quinzaine du mois d’août 2020.
La cour ne relève aucun abus de la part de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire ni une violation des droits du salarié, ni la prescription des faits fautifs s’agissant de la procédure disciplinaire.
Le comportement fautif précité de Monsieur [K] [V] constitue une violation des obligations contractuelles du salarié d’une gravité telle qu’il rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du préavis.
La cour juge régulière, justifiée et proportionnée la sanction disciplinaire d’interruption de préavis pour faute grave qui a été notifiée le 3 octobre 2020 à Monsieur [K] [V] par la SEAM REMONTEES MECANIQUES DU [Localité 4].
Monsieur [K] [V] sera débouté de sa demande d’annulation de la sanction disciplinaire.
Pour le surplus, vu les attendus qui précèdent, Monsieur [K] [V] sera débouté de toutes ses demandes de condamnation à sommes au titre de la nullité de la sanction disciplinaire, de son caractère abusif, injustifié, irrégulier, disproportionné ou vexatoire.
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles.
Monsieur [K] [V], qui succombe totalement en son recours, sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
— Condamne Monsieur [K] [V] aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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