Infirmation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 29 déc. 2025, n° 25/04812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à M. [V] par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
— à Me Camille ROUSSEL
— au directeur d’établissement
— à Mme [H]
— à L’UDAF 68
— au directeur de l'[Localité 6]
— au JLD
copie à Monsieur le PG
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/04812 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IV2F
Minute n° : 85/12
ORDONNANCE du 29 Décembre 2025
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Me UDAF 68 – Mandataire de Monsieur [O] [V]
Monsieur [O] [V]
né le 10 Juillet 1993 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Camille ROUSSEL, avocat à la cour, commis d’office
INTIMÉS :
Madame [Y] [H]
née le 02 Septembre 1967
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
M. LE DIRECTEUR DU GROUPE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
ni comparants, ni représentés.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
M. Laurent GERARDIN, substitut général.
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 29 Décembre 2025 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers du directeur du Groupe Hospitalier de la Région de [Localité 7] Sud Alsace (GHR) en date du 2 décembre 2025,
Vu la décision de maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète du 5 décembre 2025 du directeur du même établissement,
Vu la requête du directeur du GHR adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mulhouse le 8 décembre 2025,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mulhouse du 10 décembre 2025 ordonnant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [O] [V],
Vu l’appel interjeté par M. [O] [V] selon courrier adressé à la cour le 16 décembre 2025 par l’établissement,
Vu l’avis du parquet général du 22 décembre 2025 qui sollicite la confirmation de la décision,
Vu l’avis d’audience transmis aux parties et au conseil de l’appelant le 19 décembre 2025,
MOTIFS :
M. [O] [V] a été hospitalisé le 2 décembre 2025 par décision d’admission du directeur du Groupe Hospitalier de la Région de [Localité 7] Sud Alsace sur demande d’un tiers au vu d’un certificat médical initial faisant état des éléments suivants :
— patient atteint d’une pathologie psychiatrique chronique en rupture de traitement depuis plusieurs semaines
— discours globalement organisé avec néanmoins des ruptures liées à des hallucinations auditives envahissantes et mal critiquées
— présente une humeur mixte, avec des moments de soliloquie et des rires immotivés, une hyperactivité créative mais aussi des allusions à la mort qui sont multiples au cours de l’échange
— nie souffrir de troubles psychiatriques et ne reconnaît pas le caractère pathologique de son état.
Les certificats médicaux de 24 h et 72 h ont été régulièrement établis.
L’avis motivé du 8 décembre 2025 établi en vue de l’audience fait état des éléments suivants :
— présente une symptomatologie encore marquée
— tableau hypomaniaque associé à des idées délirantes mégalomaniaques et des projets professionnels indapaptés
— le patient lutte contre le traitement et cherche à le négocier constamment
— conserve une tension intrapsychique, une tachypsychie ainsi qu’un sommeil fraguile
— absence d’insight et méconnaissance totale de sa pathologie qui le conduisent à un refus des thérapeutiques et une absence d’adhésion au suivi psychiatrique.
Par requête du 8 décembre 2025, le directeur du GHR a saisi le juge aux fins de contrôle à 12 jours de la décision d’hospitalisation sans consentement laquelle a été prolongée d’un mois par décision du 5 décembre 2025.
Par ordonnance du 10 décembre 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [O] [V] à la demande d’un tiers.
Selon courrier adressé par l’établissement le 16 décembre 2025 à la Cour d’appel, M. [V] a formé appel de cette ordonnance en expliquant ne pas comprendre les motifs de l’hospitalisation contrainte alors qu’il ne souffre plus d’hallucinations auditives depuis juillet 2025 suite à sa deuxième hospitalisation. Il reconnaît toutefois avoir interrompu partiellement son traitement de son propre chef, ayant l’impression que le médicament Risperdone n’était plus utile.
Le certificat de situation du 23 décembre 2025 fait état des éléments suivants :
— patient plus calme, le traitement médicamenteux ayant permis une ébauche d’amélioration de la tachypsychie et de l’irritablilité.
— le discours est plus cohérent et ne comporte pas d’idéations suicidaires, pas d’idées délirantes.
— ne comprend toujours pas les motifs de son hospitalisation et nie l’ensemble des symptômes objectivés par son psychiatre référent ainsi que par son entourage.
A l’audience, il reprend les mêmes explications, ajoutant que le milieu fermé génère chez lui du stress en raison du profil des autres patients qui est anxiogène. Il sollcite la mainlevée de son hospitalisation contrainte, étant conscient désormais qu’il ne pourra interrompre son traitment sans avis de son médecin.
Son conseil soulève en premier lieu l’irrégularité de la procédure en raison de l’absence d’un second certificat médical initial s’agissant d’une hospitalisation en cas de péril imminent pour lequel le risque grave à l’intégrité du patient n’est pas démontrée. Il sollicite donc la mainlevée de l’hospitalisation contrainte de ce fait au besoin de manière différée afin de permettre la mise en place d’un programme de soins auquel son client n’est pas opposé.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’appel :
M. [O] [V] ayant formé appel de l’ordonnance entreprise rendue le 10 décembre 2025, par déclaration motivée reçue le 18 décembre 2025, il sera considéré qu’il a été satisfait aux dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et que l’appel est ainsi régulier.
Sur le moyen tiré de l’absence de second certificat médical initial :
Il ressort des pièces versées au dossier que l’hospitalisation sous contrainte a été décidée le 2 décembre 2025 par le directeur du GHR sur demande d’un tiers, à savoir la mère de l’intéressé, et en visant la procédure d’urgence.
Or, l’article L 3212-3 du code de la santé publique prévoit qu’en cas d’urgence, 'lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.'
Ainsi, poue ne se contenter que d’un seul certificat médical établi par un médecin exerçant dane l’établissement d’accueil, encore faut-il pouvoir établir l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
En l’espèce, il ne ressort d’aucun des éléments du certificat médical établi par le Docteur [K] [S], psychiatre exerçant au sein du GHR le 2 décembre 2025, l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le médecin ayant seulement constaté que 'les troubles mentaux présentés par M. [I] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante'.
C’est dès lors à bon droit que le conseil de M. [V] soulève l’irrégularité de la procédure, cette irrégularité substantielle portant nécessairement atteinte aux droits du patient qui n’a pu bénéficier de la procédure plus protectrice exigeant une second certificat médical émanant d’un médecin extérieur à l’établissement d’accueil.
Sur l’effet différé de la mainlevée :
L’article L 3211-12-1 III du code de la santé publique prévoit la possiblité pour le juge des libertés et de la détention, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, de décider que la mainlevée prenne effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, la mesure d’hospitalisation complète prenant fin dès l’établissement de ce programme ou à l’expiration du délai.
En l’espèce, compte tenu de la gravité des troubles psychiatriques constatés lors de l’admission du patient dû à une rupture thérapeutique importante et de la nécessité absolue de poursuivre des soins, il y a lieu de retarder de 24 heures maximum les effets de cette ordonnance de mainlevée des soins en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [O] [V] ;
INFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mulhouse du 10 décembre 2025 ;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [O] [V] ;
DISONS que l’effet de cette mainlevée sera différé à l’expiration d’un délai de 24 heures après notification de la présente décision ;
Le greffier Le président
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