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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 13 nov. 2025, n° 25/01594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 11 février 2025, N° 2024006184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
de la déclaration d’appel
du 13 novembre 2025
(Article 908 du CPC)
Minute électronique
N° RG 25/01594 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDOJ
décision attaquée : jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 11 février 2025, enregistré sous le n° 2024006184
Monsieur [G] [B], en qualité de président de la SAS [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Nordine BELLAL, avocat au barreau de LILLE
APPELANT
LE PROCUREUR GENERAL
près la cour d’appel de Douai
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIME
Nous, Stéphanie Barbot, magistrat chargé de la mise en état,
Assistée de Marlène Tocco, greffier,
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel en date du 21 mars 2025 ;
Vu l’avis de passage en circuit long du 19 mai 2025 notifié par la voie électronique le 20 mai 2025 ;
Vu le jugement dont appel prononçant une sanction financière et une sanction personnelle contre l’appelant ;
Vu l’avis de passage de l’affaire en circuit long du 19 mai 2025, pris en application de l’article R. 661-6, 3°, du code de commerce et notifié aux parties par la voie électronique le 20 mai 2025 ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel notifié par la voie électronique le 2 octobre 2025 à l’avocat de l’appelant, en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, l’invitant à formuler ses observations écrites ;
Vu l’absence d’observations écrites de l’avocat de l’appelant ;
L’article 908 du code de procédure civile impose à l’appelant, à peine de caducité de la déclaration d’appel, de déposer ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois.
En l’espèce, l’instruction de l’affaire ayant été soumise aux articles 907 à 916 du code de procédure civile, à la suite de l’avis de passage en circuit long précité, l’appelant disposait d’un délai de trois mois, expirant le 20 août 2025, pour remettre ses conclusions au greffe.
Or, l’appelant n’a pas déposé de conclusions.
Il y a lieu de prononcer, en conséquence, la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel ;
Condamnons l’appelant aux dépens d’appel.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
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